Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

Textes Attachés : Avenant n° 29 du 16 octobre 2019 à l'accord collectif du 1er octobre 2001 relatif à l'institution d'un régime de prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAPEB ; FNTP ; FFB ; FFIE,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; CFE-CGC BTP ; FG FO construction,

Numéro du BO

2021-44

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Accord collectif du 1er octobre 2001 instituant BTP-Prévoyance

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :

      I. L'alinéa suivant du texte introductif de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
      « L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement. »
      est remplacé par :
      « L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »

      II. L'alinéa suivant du sous-article 3.2 « Périmètre des personnes couvertes » :
      « Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, six formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération, dans la limite de la fraction du salaire inférieur ou égale au plafond de la sécurité sociale : »
      est remplacé par :
      « Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, six formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale : »

      III. Les paragraphes suivants du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
      « Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
      – jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
      – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– apprentis ;
      –– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
      Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts :
      – jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :
      –– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
      –– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
      – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du salarié affilié. »
      sont remplacés par :
      « Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
      – jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
      – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– apprentis ;
      –– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
      Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
      –– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
      – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du salarié affilié. »

      IV. Les paragraphes suivants du sous-article 6.1 « Assiette » :
      « Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
      – en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
      – dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. »
      sont remplacés par :
      « Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que celle que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
      – en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, ainsi que de celles du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
      – dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. »

      V. Les alinéas suivants du sous-article 6.2 « Montant ou taux » :
      « Si les couvertures sont identiques (niveau de garanties et formulation tarifaire) pour les non-cadres et cadres, la cotisation est identique pour l'ensemble du personnel.
      Si les couvertures sont différentes (niveau de garanties et/ou formulation tarifaire), alors la cotisation spécifique applicable aux cadres est déterminée en tenant compte du niveau des charges de prestations correspondantes. »
      sont remplacés par :
      « Si les couvertures sont identiques pour les non-cadres et cadres en termes à la fois de niveau de garanties, de formulation tarifaire et d'expression des cotisations (en euros ou en pourcentage de salaire), la cotisation est identique pour l'ensemble du personnel.
      Dans les autres situations, la cotisation spécifique applicable aux cadres est déterminée en tenant compte du niveau des charges de prestations correspondantes. »

      VI. Le paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations à l'adhésion » :
      « Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
      – dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
      – en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2020, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »
      est remplacé par :
      « Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
      – dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
      – en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2021, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »

      VII. Au sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » :
      Les paragraphes suivants :
      « Les cotisations sont exigibles selon les périodicités suivantes :
      – pour les entreprises d'au moins 10 salariés et plus, en rythme mensuel ;
      – pour les entreprises de 1 à 9 salariés, en rythme trimestriel par défaut.
      L'entreprise de 1 à 9 salariés peut opter pour un rythme mensuel. Lorsqu'elle décide de changer de périodicité, la modification est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante, à la condition que l'entreprise ait formulé sa demande avant le 31 décembre. Dans tous les cas, la périodicité retenue est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance. »
      sont remplacés par :
      « Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement. »
      et l'alinéa suivant :
      « Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement. »
      est remplacé par :
      « Les modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement. »

      VIII. Le texte du sous-article 11.1 « Maintien des garanties lorsque le salarié affilié quitte son emploi » est intégralement modifié comme suit :
      « Lorsque le salarié affilié quitte son emploi dans une entreprise adhérente et qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
      – à la condition que le salarié affilié ne bénéficie pas par ailleurs d'une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
      – pendant une période maximale de 30 jours à compter de la date de cessation du contrat de travail. »

      IX. Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintiens des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
      « Ne font pas obstacle au maintien des garanties : »
      est remplacé par :
      « Dans tous les cas, ne font pas obstacle au maintien des garanties : »

      X. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

      « 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      Le montant de la prestation est calculé :
      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du salarié affilié de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
      Il est ainsi précisé :
      – que les garanties prennent en charge :
      –– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
      – sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
      – ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
      Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres régimes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

      12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

      Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
      S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
      S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
      – par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
      – ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
      Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
      Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
      Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
      – les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
      – et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
      – verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
      – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
      – verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
      Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

      12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

      Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés“ sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

      12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

      Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
      – prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
      – prothèses auditives ;
      – matériel médical.
      Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
      L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
      – au titre du ticket modérateur ;
      – ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
      – ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

      12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

      Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

      XI. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      XII. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
      « Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
      Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
      À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

      XIII. Le paragraphe suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »,
      est remplacé par :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

      XIV. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

      « Article 20
      Règlementation LCB-FT

      Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
      – l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

      XV. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
      « Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
      est remplacé par :
      « Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

      XVI. Les paragraphes suivants du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. »
      sont remplacés par :
      « Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail SMS ou MMS par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »

      XVII. Le paragraphe suivant de l'article 22 « Section financière et réserve » :
      « Le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
      – du compte défini à l'article 23.1 au titre du “Régime supplémentaire de frais médicaux collectifs“ ;
      – des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs“, “des frais médicaux individuels des retraités“, “des compléments individuels de frais médicaux“ et “des options individuelles d'extension familiale santé“. »
      est remplacé par :
      « Le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
      – du compte défini à l'article 23.1 au titre du “Régime supplémentaire de frais médicaux collectifs“ ;
      – des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs“, “des frais médicaux individuels des retraités“, “des compléments individuels de frais médicaux“ et “des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux“. »

      XVIII. Le texte suivant du sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
      « e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 4 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
      est remplacé par :
      « e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »

      XIX. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »
      est remplacé par :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées à l'« Annexe. Dispositions spécifiques aux groupes fermés non-cadres, cadres et ETAM » :

      I. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », l'alinéa suivant du a) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé) » :
      « Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2019. »
      est remplacé par :
      « Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2020. »

      II. À l'article 2 « Adhésion des entreprises », l'alinéa suivant du b) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des cadres (groupe fermé) » :
      « Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2019. »
      est remplacé par :
      « Par exception, les entreprises qui, avant le 31 octobre 2016, avaient choisi de couvrir leurs salariés dans le cadre d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer pour cette même catégorie de salariés aux options PCE1, PCE2 ou PCE3 jusqu'au 31 décembre 2020. »

      III. À l'article 3 « Périmètre des personnes couvertes », au point b) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des ETAM (groupe fermé) », le texte suivant du sous-article 3.2 « Périmètre des personnes couvertes » :
      « La formulation “Global famille“ : dans cette solution, sont automatiquement couverts le salarié affilié, son conjoint et ses enfants à charge ; le taux ou le montant de cotisation est alors identique pour tous les salariés affiliés, quel que soit le nombre d'ayants droit qui leurs sont rattachés ; »
      est remplacé par :
      « La formulation “Global famille : dans cette solution, sont automatiquement couverts le salarié affilié, son conjoint et ses enfants à charge ; le taux ou le montant de cotisation est alors identique pour tous les salariés affiliés, quel que soit le nombre d'ayants droit qui leurs sont rattachés ; »

      IV. À l'article 6 « Cotisations », les paragraphes suivants du a) Si l'entreprise était précédemment adhérente au « Règlement du régime de frais médicaux collectifs des non-cadres (groupe fermé) » :
      Dans le sous-article 6.1, le dernier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
      « Lorsque l'entreprise relève du mode direct, c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelle de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP. »
      sont remplacés par :
      Dans le sous-article 6.1, le dernier paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
      « Lorsque l'entreprise relève du mode direct, c'est-à-dire, lorsque la fraction des cotisations due au titre des indemnités de congés payés (y compris primes conventionnelles de congés) est recouvrée par BTP-Prévoyance auprès de la caisse congés intempéries BTP, il lui appartient de proratiser l'application du plafond pour tenir compte de la part déclarée par la caisse congés intempéries BTP. »

      V. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information générale » :
      « Sont réalisés conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement l'information des entreprises adhérentes. »
      est remplacé par :
      « Est réalisée conformément aux dispositions légales et en vue d'assurer une correcte application du présent règlement l'information des entreprises adhérentes. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :

      I. L'alinéa suivant de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
      « L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement. »
      est remplacé par :
      « L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »

      II. Les paragraphes suivants du texte introductif de l'article 11 « Maintien et cessation des garanties » :
      « Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :
      – en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance ;
      – en cas de suspension du contrat de travail. »
      sont remplacés par :
      « Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues aux conditions définies ci-après :
      – en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
      – en cas de suspension du contrat de travail. »

      III. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une “Garantie résultante” est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      IV. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
      « Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
      Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
      À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

      V. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
      est remplacé par :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

      VI. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

      « Article 20
      Règlementation LCB-FT

      Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
      – l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

      VII. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
      est remplacé par :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

      VIII. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
      est remplacé par :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime des compléments individuels de frais médicaux » :

      I. Le texte suivant de l'article 2 « Accès aux compléments individuels de frais médicaux » :
      « Par exception :
      – les niveaux de couverture S5P6, S5P6 +, S6P6 et S6P6 + des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
      – l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2019, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2 – Tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
      – l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2019, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3 – Sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
      – les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »
      est remplacé par :
      « Par exception :
      – les niveaux de couverture S5P6 et S6P6 des régimes de frais médicaux collectifs n'ouvrent pas de possibilité aux salariés de compléter leur socle collectif par un complément individuel ;
      – l'adhésion au complément individuel PCE1 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS2 – Tranquillité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
      – l'adhésion au complément individuel PCE2 n'est possible, jusqu'au 31 décembre 2020, que pour les salariés dont les entreprises adhèrent à l'option PCE1, ou qui, avant le 31 octobre 2016, bénéficiaient d'une surcomplémentaire “RS3 – Sérénité” dans le cadre de la coassurance avec la MBTPSE ;
      – les salariés ayant atteint l'âge défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier, à leur initiative, d'une dispense d'adhésion ne peuvent adhérer au présent règlement. »

      II. Le paragraphe suivant de l'article 3 « Modalités d'adhésion » :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – le nom, la date de naissance et le lieu de domiciliation de l'adhérent, »
      est remplacé par :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent, »

      III. L'alinéa suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » :
      « La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive. »
      est remplacé par :
      « La date d'effet de l'adhésion au complément individuel est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au plus tôt au premier jour qui suit la demande d'adhésion et ne peut être rétroactive. »

      IV. Le texte suivant de l'article 6 « Détermination des cotisations » :
      « Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
      – sont qualifiés d'“adultes” : l'adhérent ainsi que – le cas échéant – son conjoint lorsque ce dernier est couvert par le socle collectif, et ce quels que soient leurs âges ;
      – sont qualifiés d'“enfants” : les ayant droits couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit. »
      est remplacé par :
      « Pour l'application de cette formule, il est précisé que :
      – sont qualifiés d'“adultes” : l'adhérent et ses ayants droit suivants, s'ils sont couverts par le socle collectif :
      – son conjoint (quel que soit son âge) ;
      – toute personne majeure fiscalement à charge du salarié ou de son conjoint ayant droit autre que leurs enfants à charge ;
      – sont qualifiés d'“enfants” : les enfants à charge couverts par le socle collectif. Toutefois, lorsque le socle collectif couvre trois enfants ou plus, seuls deux d'entre eux sont pris en compte pour la détermination de la cotisation du complément individuel ; tout enfant, à compter du troisième, est couvert à titre gratuit. »

      V. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent » :
      « Par exception, la résiliation prend effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation dans les situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information, »
      est remplacé par :
      « Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation dans les situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information, »

      VI. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

      « 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau de garanties résultantes choisi par l'adhérent dans le cadre du complément individuel. Le montant de la prestation est calculé :
      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
      Quel que soit le niveau des garanties choisi par l'adhérent au titre du présent règlement, les prestations du dispositif de couverture santé à étages respectent les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
      Il est ainsi précisé :
      – que les garanties prennent en charge :
      –– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– les équipements dits “100 % santé“ : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
      – sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
      – ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
      Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres régimes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence :
      – en priorité, au titre du présent règlement ;
      – au-delà, si applicable, au titre du règlement du socle collectif.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

      12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

      Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
      S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
      S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
      – par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
      – ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
      Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
      Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
      Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
      – les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
      – et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
      –– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
      Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

      12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

      Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

      12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

      Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
      – prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
      – prothèses auditives ;
      – matériel médical.
      Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
      L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
      – au titre du ticket modérateur ;
      – ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
      – ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

      12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

      Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

      VII. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      VIII. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
      « Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
      Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
      À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

      IX. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
      est remplacé par :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

      X. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

      « Article 20
      Règlementation LCB-FT

      Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
      – l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

      XI. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
      est remplacé par :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

      XII. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      Le texte suivant :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      est remplacé par :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe PRO BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture Santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      et l'alinéa suivant :
      « En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
      est remplacé par :
      « En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à “Pro-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “ [email protected]”. Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

      XIII. Le texte de l'article 22 « Section financière et réserve » est intégralement modifié comme suit :
      « Il est institué une section financière unique, ainsi qu'une réserve spécifique dans les comptes de l'institution, pour le suivi des opérations nées :
      – du présent règlement ;
      – et du règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux.
      La réserve est alimentée au 31 décembre de l'exercice :
      – par l'affectation de tout ou partie du solde des “comptes du régime” tels que définis aux articles 23.1 du présent règlement et du règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux ;
      – le cas échéant, par l'affectation d'une partie des résultats des comptes de gestion correspondants. »

      XIV. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
      Le texte suivant :
      « d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
      est remplacé par :
      « d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
      et le texte suivant :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
      est remplacé par :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

      XV. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
      est remplacé par :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime des options individuelles d'extension familiale santé » :

      I. L'intitulé « Règlement des options individuelles d'extension familiale santé » est remplacé par « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux ».

      II. Le texte suivant de l'article 1er « Objet » :
      « Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les modalités de fonctionnement d'une couverture complémentaire santé fondée sur les principes suivants :
      – l'adhérent est un salarié affilié par son entreprise dans le cadre au règlement des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
      – les bénéficiaires sont des personnes liées au salarié (conjoint et/ou ayants droit), à l'exclusion du salarié lui-même. »
      est remplacé par :
      « Le présent règlement est régi par le code de la sécurité sociale. Il a pour objet de définir les modalités de fonctionnement d'une couverture complémentaire santé fondée sur les principes suivants :
      – l'adhérent est un salarié affilié par son entreprise dans le cadre du règlement des régimes de frais médicaux collectifs de BTP-Prévoyance ;
      – les bénéficiaires sont des personnes liées au salarié (conjoint et/ou ayants droit), à l'exclusion du salarié lui-même. »

      III. À l'article 3 « Modalités de mise en œuvre » :
      Le texte suivant :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – le nom, la date de naissance et le lieu de domiciliation de l'adhérent, »
      est remplacé par :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – le nom, la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation de l'adhérent, »
      et l'alinéa suivant :
      « Le bulletin d'adhésion comporte également l'engagement de l'adhérent que les bénéficiaires de la présente extension familiale ne soient pas couverts, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
      est remplacé par :
      « Le bulletin d'adhésion comporte également l'engagement de l'adhérent que les bénéficiaires de la présente extension familiale ne soient pas couverts, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »

      IV. À l'article 4 « Bénéficiaires » :
      Le texte suivant :
      « L'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux peut couvrir les bénéficiaires suivants :
      – le conjoint du salarié, si les conditions suivantes sont réunies :
      – l'entreprise a choisi une formulation tarifaire “Famille sans conjoint” ou “Salarié seul” ;
      – le conjoint relève des dispositions de l'article 4.1 ;
      – le conjoint ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
      est remplacé par :
      « L'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux peut couvrir les bénéficiaires suivants :
      – le conjoint du salarié, si les conditions suivantes sont réunies :
      –– l'entreprise a choisi une formulation tarifaire “Famille sans conjoint” ou “Salarié seul” ;
      –– le conjoint relève des dispositions de l'article 4.1 ;
      –– le conjoint ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
      et le dernier paragraphe :
      « Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
      – mariage, divorce, séparation de corps ;
      – conclusion ou rupture d'un Pacs ;
      – naissance, décès d'un ayant droit ;
      – admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
      – fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé),
      les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les trois mois qui s'ensuivent. »
      est remplacé par :
      « Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
      – mariage, divorce, séparation de corps ;
      – conclusion ou rupture d'un Pacs ;
      – naissance, décès d'un ayant droit ;
      – admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
      – fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire,
      les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les trois mois qui s'ensuivent. »

      V. Le texte du sous-article 4.2 « Notion d'enfant(s) à charge », est intégralement modifié comme suit :
      « Sont considérés comme à charge, les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale. Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
      – jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
      – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– apprentis ;
      –– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
      Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
      –– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
      – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent.
      Sont également considérés comme enfants à charge :
      – les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du salarié ;
      – les petits-enfants, lorsqu'ils sont ayants droit au sens de la sécurité sociale d'un enfant lui-même à charge au titre du présent règlement. »

      VI. L'alinéa suivant du sous-article 5.1 « Date d'effet de l'adhésion » :
      « La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de la demande de couverture, et ne peut être rétroactive. »
      est remplacé par :
      « La date d'effet de l'option individuelle d'extension familiale de frais médicaux est spécifiée sur le bulletin d'adhésion. Cette date est fixée au plus tôt au premier jour qui suit la demande de couverture, et ne peut être rétroactive. »

      VII. Le texte suivant du sous-article 8.1.a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :
      « Par exception, la résiliation prend effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation, dans les situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de la cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres premier et troisième du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale). »
      est remplacé par :
      « Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation, dans les situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ».

      VIII. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

      « 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau des garanties du salarié, composées du socle collectif et, s'il y a lieu, du complément individuel.
      Le calcul de la prestation s'effectue :
      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur de la prestation.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
      – que les garanties prennent en charge :
      –– le “ticket modérateur“ : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– les équipements dits “100 % santé“ : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties ou résultante des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
      – sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
      – ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
      Le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres organismes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

      12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

      Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
      S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
      S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
      – par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
      – ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
      Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
      Pour les équipements optiques relevant du « 100 % santé », le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
      Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
      – les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
      – et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
      –– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
      Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

      12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

      Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

      12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

      Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
      – prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
      – prothèses auditives ;
      – matériel médical.
      Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
      – à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
      – à 5 000 € du 1er janvier de la deuxième année jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
      – à 10 000 € à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'effet de l'adhésion.
      L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
      – au titre du ticket modérateur ;
      – ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
      – ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

      12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

      Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

      IX. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      X. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
      « Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
      Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
      À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

      XI. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
      est remplacé par :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

      XII. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

      « Article 20
      Règlementation LCB-FT

      Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
      – l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

      XIII. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
      est remplacé par :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

      XIV. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      Le texte suivant :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      est remplacé par :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, SMS ou MMS par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      et l'alinéa suivant :
      « En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
      est remplacé par :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité par courrier postal à “Pro-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “[email protected]”. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

      XV. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
      Le texte suivant :
      « d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
      est remplacé par :
      « d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
      et le texte suivant :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
      est remplacé par :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      a) Le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      b) Pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

      XVI. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
      est remplacé par :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des retraités » :

      I. L'alinéa suivant de l'article 2 « Adhérents » :
      « Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2019, à l'option PNPC. »
      est remplacé par :
      « Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer jusqu'au 31 décembre 2020, à l'option PNPC. »

      II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
      Le texte suivant :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
      – la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
      est remplacé par :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
      – la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
      et le texte suivant :
      « Le bulletin d'adhésion comporte également :
      – l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
      est remplacé par :
      « Le bulletin d'adhésion comporte également :
      – l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »

      III. L'alinéa suivant du texte introductif de l'article 4 « Bénéficiaires » :
      « Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
      est remplacé par :
      « Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »

      IV. Le texte suivant du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
      « Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
      – jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
      – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– apprentis ;
      –– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
      Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :
      –– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
      –– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
      – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent. »
      est remplacé par :
      « Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
      – jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
      – âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– apprentis ;
      –– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
      Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
      –– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
      –– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
      – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent. »

      V. Le texte suivant du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste de bénéficiaires » :
      « Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
      – mariage, divorce, séparation de corps ;
      – conclusion ou rupture d'un Pacs ;
      – naissance, décès d'un ayant droit ;
      – admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
      – fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé), »
      est remplacé par :
      « Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
      – mariage, divorce, séparation de corps ;
      – conclusion ou rupture d'un Pacs ;
      – naissance, décès d'un ayant droit ;
      – admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
      – fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire sante obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire. »

      VI. Le texte suivant du sous-article 6.4 « Autres remises de cotisations » :
      « Les adhérents qui :
      – ont bénéficié d'une suspension de 6 mois de cotisations dans les conditions prévues à l'article 6.3 ;
      – dont la dernière couverture en frais médicaux collectif était simultanément :
      –– assurée par BTP-Prévoyance ;
      –– gérée par l'institution (ou par son sous-traitant l'association de moyen Pro-BTP) ;
      – et à jour de leurs cotisations,
      bénéficient de remises complémentaires de cotisations :
      –– 3 mois au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement ;
      –– et 3 mois au cours de leur troisième année d'adhésion au présent règlement. »
      est remplacé par :
      « Les adhérents :
      – qui ont bénéficié d'une suspension de 6 mois de cotisations dans les conditions prévues à l'article 6.3 ;
      – dont la dernière couverture en frais médicaux collectif était simultanément :
      –– assurée par BTP-Prévoyance ;
      –– gérée par l'institution (ou par son sous-traitant l'association de moyen Pro-BTP) ;
      – et à jour de leurs cotisations,
      bénéficient de remises complémentaires de cotisations :
      –– 3 mois au cours de leur seconde année d'adhésion au présent règlement ;
      –– et 3 mois au cours de leur troisième année d'adhésion au présent règlement. »

      VII. Au sous-article 6.6 b « Dispositions spécifiques à la “réduction dépendance” » :
      Les paragraphes suivants :
      « Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2019. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”.
      Le montant de la “réduction dépendance” est fonction :
      – du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
      – pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
      La “réduction dépendance” est applicable :
      – à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2019) ;
      – à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA. »
      sont remplacés par :
      « Une réduction de cotisation est octroyée aux adhérents et à leur conjoint qui bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en 2020. Cette réduction de cotisation est appelée “réduction dépendance”.
      Le montant de la “réduction dépendance” est fonction :
      – du lieu de résidence du bénéficiaire de l'APA (à domicile ou en EHPAD) ;
      – pour les personnes qui résident à domicile, du niveau de perte d'autonomie apprécié par le conseil général en application de la grille nationale AGGIR.
      La “réduction dépendance” est applicable :
      – à compter de la date d'octroi de l'APA par le conseil général (à la condition que cette date intervienne avant le 31 décembre 2020) ;
      – à la condition que la demande de réduction ait été adressée à l'institution (accompagnée des pièces justificatives correspondantes) avant le 31 décembre de la troisième année suivant la date d'octroi de l'APA. »
      et le texte suivant :
      « Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2019 :
      – le droit à “réduction dépendance” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la “réduction dépendance” en application du barème défini dans l'annexe sociale jointe au présent règlement ; »
      est remplacé par :
      « Pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'APA avant le 31 décembre 2020 :
      – le droit à “réduction dépendance” est acquis : ces personnes bénéficient d'un droit à réduction sur leur cotisation santé aussi longtemps qu'elles seront bénéficiaires de l'APA. De même, toute aggravation future de leur situation de dépendance (évolution du niveau de GIR si le bénéficiaire de l'APA réside à domicile, ou installation dans un EHPAD) donnera lieu à une augmentation de la “réduction dépendance” en application du barème défini dans l'annexe sociale jointe au présent règlement. »

      VIII. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :
      « Par exception, la résiliation prend effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– l'adhérent a été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres premier et troisième du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale) ;
      – au jour où l'adhérent qui reprend une activité salariée, est affilié à une couverture complémentaire frais Médicaux par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
      est remplacé par :
      « Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      – au jour où l'adhérent qui reprend une activité salariée, est affilié à une couverture complémentaire frais médicaux par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »

      IX. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

      « 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

      Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
      Le montant de la prestation est calculé :
      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
      – que les garanties prennent en charge :
      –– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
      – sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
      – ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
      Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

      12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

      Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
      S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
      S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
      – par période de 2 ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
      – ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
      Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
      Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
      Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
      – les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
      – et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
      –– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries ;
      Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

      12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

      Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés” sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

      12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

      Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
      – prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
      – prothèses auditives ;
      – matériel médical.
      Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
      – à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
      – à 5 000 € du 1er janvier de la deuxième année jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
      – à 10 000 € à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'effet de l'adhésion.
      L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
      – au titre du ticket modérateur ;
      – ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
      – ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

      12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

      Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

      X. Le premier alinéa de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      XI. Le texte de l'article 16 « Délai de stage et de carence » est intégralement modifié comme suit :
      « De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
      Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
      – matériel médical ;
      – prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
      – prothèses auditives ;
      – les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »

      XII. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
      « Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
      Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
      À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

      XIII. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
      est remplacé par :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

      XIV. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

      « Article 20
      Règlementation LCB-FT

      Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
      – l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

      XV. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
      est remplacé par :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

      XVI. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      Le texte suivant :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      – d'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      – de réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      – et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      est remplacé par :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      – d'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      – de réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      – et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      et l'alinéa suivant :
      « En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture Santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
      est remplacé par :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à “PRO-BTP – DPO, 93901 Bobigny Cedex 9” ou par e-mail à “[email protected]”. Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

      XVII. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
      Le texte suivant :
      « d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
      est remplacé par :
      « d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
      et le texte suivant :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      – le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      – pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
      est remplacé par :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      – le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      – pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

      XVIII. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
      est remplacé par :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de frais médicaux individuels des actifs » :

      I. À l'article 2 « Adhérents » :
      Le texte suivant :
      « Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
      – les salariés du BTP, lorsqu'ils ont exercé leur droit à dispense en application des articles D. 911.2 ou R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, »
      est remplacé par :
      « Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
      – les salariés du BTP, lorsqu'ils ont exercé leur droit à dispense en application des articles D. 911-2 ou R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, »
      et l'alinéa suivant :
      « Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, à l'option PNPC. »
      est remplacé par :
      « Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTPSE peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, aux options PCE1 ou PCE2. Seules les personnes qui, avant le 31 octobre 2016, relevaient d'une “option régionale” en coassurance avec la MBTP du Nord peuvent adhérer, jusqu'au 31 décembre 2020, à l'option PNPC. »

      II. Au sous-article 3.1 « Nouvelle adhésion individuelle auprès de BTP-Prévoyance » :
      Le texte suivant :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
      – la date de naissance et le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
      est remplacé par :
      « Le bulletin d'adhésion précise notamment :
      – la catégorie (prévue par l'article 2) au titre de laquelle l'adhésion est sollicitée ;
      – la date et le lieu de naissance ainsi que le lieu de domiciliation du candidat à l'adhésion, »
      et le texte suivant :
      « Le bulletin d'adhésion comporte également :
      – l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »
      est remplacé par :
      « Le bulletin d'adhésion comporte également :
      – l'engagement du futur adhérent de ne pas être couvert, à compter du jour d'effet de la demande, par une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire), sauf si cette autre couverture résulte d'une couverture obligatoire d'entreprise au titre d'une activité salariée sous contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'intérim. À défaut de cet engagement, l'adhésion ne peut être acceptée. Par ailleurs, en cas de non-respect ultérieur de cet engagement, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant toute période de double couverture (que ces versements aient été effectués à l'intéressé, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant) ; »

      III. L'alinéa suivant du texte introductif de l'article 4 « Bénéficiaires » :
      « Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la couverture maladie universelle complémentaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »
      est remplacé par :
      « Le bénéfice de la couverture ne peut être ouvert au conjoint que si ce dernier ne relève pas simultanément d'une autre couverture complémentaire santé (auprès d'une institution de prévoyance, d'une mutuelle, d'une société d'assurance, ou auprès d'un organisme de base gestionnaire de la complémentaire santé solidaire). À défaut, l'institution est fondée à exiger le remboursement intégral des éventuels montants versés au titre de ses dépenses de santé durant la période de double couverture (que ces montants aient été versés à l'intéressé, au conjoint, ou auprès de tiers dans le cadre de conventions de tiers payant). »

      IV. Le texte suivant du sous-article 4.3 « Modifications dans la liste de bénéficiaires » :
      « Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
      – mariage, divorce, séparation de corps ;
      – conclusion ou rupture d'un Pacs ;
      – naissance, décès d'un ayant droit ;
      – admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé) ;
      – fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise, de la CMU complémentaire ou de l'ACS (aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé), »
      est remplacé par :
      « Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants :
      – mariage, divorce, séparation de corps ;
      – conclusion ou rupture d'un Pacs ;
      – naissance, décès d'un ayant droit ;
      – admission d'un ayant droit au bénéfice d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire ;
      – fin de couverture d'un ayant droit au titre d'une couverture complémentaire santé obligatoire d'entreprise ou de la complémentaire santé solidaire. »

      V. Le texte suivant du sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent » :
      « Par exception, la résiliation prend effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– l'adhérent a été admis au bénéfice de la CMU complémentaire ou de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (telles que définies respectivement aux chapitres premier et troisième du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale) ;
      – au jour où l'adhérent est affilié à une couverture complémentaire santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
      est remplacé par :
      « Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      – au jour où l'adhérent est affilié à une couverture complémentaire santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »

      VI. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :

      « 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations

      Pour tout bénéficiaire inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestations est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'adhérent.
      Le montant de la prestation est calculé :
      – selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
      – par référence au niveau de garantie en vigueur à la date du fait générateur.
      Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable” (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Il est ainsi précisé :
      – que les garanties prennent en charge :
      –– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
      –– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
      – qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
      Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
      – sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
      – ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
      Sous réserve des dispositions de l'article 3.1, le cumul des remboursements effectués en faveur de l'adhérent (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. En outre, les remboursements sont toujours complémentaires et versés dans la limite des sommes déclarées à la sécurité sociale. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres couvertures complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
      En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
      Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.

      12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques

      Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
      S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
      S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
      – par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
      – ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
      Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
      Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres”), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
      Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
      – les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
      – et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
      –– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
      –– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
      Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.

      12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires

      Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à « honoraires maîtrisés » sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
      Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.

      12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical

      Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
      – prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
      – prothèses auditives ;
      – matériel médical.
      Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond, variable en fonction de l'ancienneté d'adhésion, est fixé par bénéficiaire et par année civile :
      – à 2 500 € à compter de la date d'effet de l'adhésion jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit ;
      – à 5 000 € du 1er janvier de la deuxième année jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suivent la date d'effet de l'adhésion ;
      – à 10 000 € à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant la date d'effet de l'adhésion.
      L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
      – au titre du ticket modérateur ;
      – ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
      – ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.

      12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires

      Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

      VII. Le premier alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
      est remplacé par :
      « Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »

      VIII. Le texte de l'article 16 « Délai de stage et de carence » est intégralement modifié comme suit :
      « De manière générale, les garanties accordées à l'adhérent s'appliquent au premier jour d'effet de l'adhésion, en fonction de l'option souscrite.
      Par exception, pour les postes de dépenses suivants :
      – matériel médical ;
      – prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale ;
      – prothèses auditives,
      les remboursements des options de la gamme nationale sont plafonnés aux garanties des niveaux S3 et P3 au cours des douze mois qui suivent la date d'adhésion au présent règlement. Ce plafonnement de remboursement ne s'applique toutefois pas lorsque, dans les 6 mois précédant la date de l'adhésion au présent règlement, l'adhérent a été couvert en frais médicaux par BTP-Prévoyance ou par un autre organisme d'assurance relevant des comptes combinés de l'institution. »

      IX. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
      « Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
      Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
      À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »

      X. Le texte suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
      est remplacé par :
      « Toutefois, ce délai ne court :
      – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
      – en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
      – en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »

      XI. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :

      « Article 20
      Règlementation LCB-FT

      Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
      – l'adhérent s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – le cas échéant, pour la mise en œuvre de leur couverture, ses ayants droit doivent également communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
      – en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »

      XII. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
      est remplacé par :
      « Sont communiquées à l'adhérent les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »

      XIII. Au sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
      Le texte suivant :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      est remplacé par :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les données personnelles de l'adhérent, ainsi le cas échéant que celles de ses bénéficiaires, ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance, responsable de traitement, à des fins :
      (i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
      (ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de nos collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction de la situation de l'adhérent (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, sms et mms) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
      (iii) Et avec l'accord de l'adhérent, aux fins de prospection commerciale par e-mail, sms ou mms par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. En transmettant des informations personnelles permettant d'identifier les bénéficiaires de la couverture santé, l'adhérent déclare avoir recueilli leur accord et les avoir informés des traitements effectués sur leurs données personnelles et de leurs droits. »
      et l'alinéa suivant :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits peuvent s'exercer en s'adressant à la direction régionale dont les coordonnées sont transmises à l'adhérent ou sur son espace abonné en justifiant de son identité. En cas de litige, ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »
      est remplacé par :
      « En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l'exécution de la couverture santé ou aux obligations légales de BTP-Prévoyance, l'adhérent et le cas échéant ses bénéficiaires disposent des droits d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de leurs données après leur décès. Ces droits s'exercent en justifiant de son identité, par courrier postal à « PRO-BTP, DPO, 93901 Bobigny Cedex 9 » ou par e-mail à « [email protected] ». Ils disposent d'un droit de recours auprès de la CNIL. »

      XIV. Au sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
      Le texte suivant :
      « Les charges imputées au « compte du régime » comprennent :
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 6 % des cotisations acquises des adhérents, »
      est remplacé par :
      « Les charges imputées au « compte du régime » comprennent :
      d) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du règlement des régimes de frais médicaux collectifs), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
      et les textes suivants :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      – le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      – pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »
      est remplacé par :
      « Le solde de ce compte est affecté :
      – le cas échéant, sur décision de la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration), pour tout ou partie à la réserve du régime de base de frais médicaux collectifs ;
      – pour le solde, à la réserve définie à l'article 22. »

      XV. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »
      est remplacé par :
      « Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics » :

      Au sous-article 23.4 « Montant de la participation », le texte suivant :
      « Le présent règlement garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
      –– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
      –– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
      – pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance. »
      est remplacé par :
      « Le présent règlement garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      –– pour les forfaits hospitaliers liés aux actes codés ADC, à concurrence des frais réels engagés ;
      –– pour les frais de chambre particulière ou de lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans (ces derniers dans la limite d'une fois le plafond horaire de la sécurité sociale de l'année en cours arrondi à l'euro le plus proche) liés aux actes codés ACO et ADC, à concurrence des frais réels engagés, le cas échéant dans la limite des tarifs conventionnés avec BTP-Prévoyance. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers » :
      Au sous-article 15.5 « Montant de la participation », le texte suivant :
      « Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
      –– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
      –– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »
      est remplacé par :
      « Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement du « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » :
      Au sous-article 15.5 « Montant de la participation », le texte suivant :
      « Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
      –– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite de :
      –– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »
      est remplacé par :
      « Le présent module garantit un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale :
      – pour les actes codés ACO (et pour les actes codés ADA qui leur sont rattachés), à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 175 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ;
      – pour les actes codés ADC, à concurrence des montants déclarés à la sécurité sociale, dans la limite :
      –– des frais réels engagés pour les médecins ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) ;
      –– de 200 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les autres médecins ; »

    • Article

      En vigueur

      Au 1er janvier 2020 :
      – les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui sont couverts par l'option « AGERETRAITE – Option 1 – avec la chirurgie – Cadre » du régime général, en formule « Famille » sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'option S3 + P3 du régime des frais médicaux individuels des retraités ;
      – les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui sont couverts par l'option « GFMIA – Option 3 – Cadre » du régime général, en formule « Adulte » sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'option S3P3 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
      – les garanties et les tarifs applicables aux adhérents qui sont couverts par l'option « GFMIA – Option 2 – ETAM » du régime général, en formule « Couple » sont alignés sur les garanties et les tarifs de l'option S2P2 du régime des frais médicaux individuels des actifs ;
      – le module chapeau « Atout Santé + » est fermé au 31 décembre 2019.

    • Article

      En vigueur

      La commission paritaire extraordinaire de BTP-Prévoyance décide de ratifier :
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement du régime de frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM » telles qu'elles figurent en annexe 1 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » telles qu'elles figurent en annexe 2 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des compléments individuels de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 3 du présent avenant ;
      Les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux » telles qu'elles figurent en annexe 4 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des retraités » telles qu'elles figurent en annexe 5 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations du « Règlement des frais médicaux individuels des actifs » telles qu'elles figurent en annexe 6 du présent avenant ;
      – les annexes des garanties et les annexes de cotisations des « Contrats frais médicaux gammes fermées collectives et individuelles » telles qu'elles figurent en annexe 7 du présent avenant.

    • Article

      En vigueur

      I. Règlement des régimes de frais médicaux collectifs

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :
      Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise », les paragraphes suivants :
      « Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
      – signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique ;
      – s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
      La résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la résiliation prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
      sont remplacés par :
      « Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
      – signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
      – s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
      De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
      et, à la fin du même sous-article, le texte suivant est ajouté :
      « La résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »

      II. Règlement des compléments collectifs « Renfort dépassements d'honoraires »

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments collectifs “Renfort dépassements d'honoraires” » :
      Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'entreprise », les paragraphes suivants :
      « Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
      – signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique ;
      – s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
      La résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la résiliation prend effet au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
      sont remplacés par :
      « Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit :
      – signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale, en indiquant la date d'effet de la résiliation ;
      – s'assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le code du travail.
      De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'entreprise prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet le dernier jour du mois civil suivant la date de réception de la demande écrite (ou le dernier du trimestre civil suivant cette date lorsque les cotisations de l'entreprise sont exigibles trimestriellement), si l'entreprise relève d'une des situations suivantes : »
      et, à la fin du même sous-article, le texte suivant est ajouté :
      « La résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion (dans ce cas, l'entreprise peut opter pour une prise d'effet de la résiliation dans le délai de 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification). »

      III. Règlement des compléments individuels de frais médicaux

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Compléments individuels de frais médicaux » :
      Au sous-article 8.1 a « Terme de l'adhésion à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
      « Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
      La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation dans les situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
      sont remplacés par :
      « Tout salarié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
      De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
      1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM”) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      2. L'adhérent ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
      3. La résiliation intervient après expiration d'un délai d'un an à compter de la première adhésion ;
      4. Les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
      Dans les situations 1 à 3, la résiliation anticipée prend effet :
      – un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
      – ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
      Dans la situation 4, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

      IV. Règlement des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Options individuelles d'extension familiales de frais médicaux » :
      Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
      « Tout salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou envoi électronique recommandé.
      La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins deux mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation, dans les situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      –– le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées au salarié affilié dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
      sont remplacés par :
      « Tout salarié affilié qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
      De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifié à l'institution au moins deux mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
      1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (“ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      2. L'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      3. Les bénéficiaires de la couverture ont été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      4. Le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente au socle collectif mais continue à bénéficier du maintien des garanties collectives sans contrepartie de cotisations ;
      5. La résiliation intervient après expiration d'un délai d'un an à compter de la première adhésion ;
      6. Les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées au salarié affilié dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
      Dans les situations 1 à 5, la résiliation anticipée prend effet :
      – 1 mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
      – ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
      Dans la situation 6, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

      V. Règlement des frais médicaux individuels des retraités

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux individuels des retraités » :
      Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
      « Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
      La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      – au jour où l'adhérent qui reprend une activité salariée, est affilié à une couverture complémentaire frais médicaux par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
      sont remplacés par :
      « Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
      De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
      1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie « ONDAM ») ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      2. L'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      3. L'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      4. La résiliation intervient après expiration d'un délai de 1 an à compter de la première adhésion ;
      5. L'adhérent a repris une activité salariée et est affilié en tant que salarié à une couverture collective obligatoire de frais médicaux par son entreprise ;
      6. L'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée ;
      7. les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
      Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
      – un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
      – ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
      Dans les situations 5 et 6, la résiliation anticipée intervient au jour de prise d'effet de la couverture collective, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date. Au-delà, la résiliation intervient dans les conditions de délai prévues au paragraphe précédent.
      Dans la situation 7, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

      VI. Règlement des frais médicaux individuels des actifs

      Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Frais médicaux individuels des actifs » :
      Au sous-article 8.1 a « Résiliation à l'initiative de l'adhérent », les paragraphes suivants :
      « Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique.
      La résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins deux mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet :
      – au dernier jour du mois du courrier de résiliation de l'adhérent, s'il relève d'une des situations suivantes :
      –– l'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      –– l'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      –– l'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      – au jour où l'adhérent est affilié à une couverture complémentaire santé par son entreprise, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au jour où l'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée, sous réserve que la demande soit faite dans les trois mois qui s'ensuivent ;
      – au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la réception du recommandé électronique, lorsque les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation. »
      sont remplacés par :
      « Tout adhérent qui souhaite mettre un terme à son adhésion au présent règlement doit signifier sa décision à l'institution par lettre, support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale.
      De manière générale, la résiliation à l'initiative de l'adhérent prend effet à la fin de l'exercice civil, sous réserve d'avoir été signifiée à l'institution au moins 2 mois auparavant.
      Par exception, la résiliation peut prendre effet de manière anticipée dans les situations suivantes :
      1. L'adhérent a été informé d'une augmentation de sa cotisation supérieure à celle de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie “ONDAM“) ou d'une diminution des droits nés du présent règlement, et a formulé sa demande dans les 30 jours suivant la date d'envoi de cette information ;
      2. L'adhérent a changé de régime matrimonial au cours des trois derniers mois ;
      3. L'adhérent a été admis au bénéfice de la complémentaire santé solidaire ;
      4. La résiliation intervient après expiration d'un délai d'un an à compter de la première adhésion ;
      5. L'adhérent est affilié en tant que salarié à une couverture collective obligatoire de frais médicaux par son entreprise ;
      6. L'adhérent devient affilié, en tant qu'ayant droit, à la couverture collective obligatoire de frais médicaux de l'entreprise dans laquelle son conjoint exerce une activité salariée ;
      7. Les dates limites d'exercice du droit à résiliation n'ont pas été rappelées à l'adhérent dans son avis annuel d'échéance de cotisation.
      Dans les situations 1 à 4, la résiliation anticipée prend effet :
      – un mois après que BTP-Prévoyance en a reçu notification ;
      – ou, sur choix exprès de l'adhérent, au dernier jour du mois si la notification de la résiliation a été réceptionnée au plus tard le 15 du mois, à défaut, au dernier jour du mois suivant.
      Dans les situations 5 et 6, la résiliation anticipée intervient au jour de prise d'effet de la couverture collective, sous réserve que la demande ait été faite au plus tard dans les trois mois suivant cette date. Au-delà, la résiliation intervient dans les conditions de délai prévues au paragraphe précédent.
      Dans la situation 7, la résiliation anticipée intervient au lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste, ou de la date de réception du support durable ou tout autre moyen prévu à l'article L. 932-12-2 du code de la sécurité sociale. »

    • Article

      En vigueur

      Les modifications définies aux titres I à XII prendront effet au 1er janvier 2020.

      Les modifications définies au titre XIII entreront en vigueur à la date fixée par décret en conseil d'État prévu à l'article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, et au plus tard, au 1er décembre 2020.

      • Article

        En vigueur

        Annexes des garanties, annexes des cotisations du « Règlement des régimes de frais médicaux collectifs et des groupes fermés des non-cadres, cadres et ETAM »

        (Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 93 à 142.)

        https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210044_0000_0005.pdf/BOCC