Article
Les modifications suivantes sont apportées au règlement des « Régimes de frais médicaux collectifs » :
I. L'alinéa suivant du texte introductif de l'article 3 « Modalités de l'adhésion » :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définies par le présent règlement. »
est remplacé par :
« L'acte d'adhésion se formalise par la signature d'un bulletin d'adhésion par l'entreprise. Cette signature emporte acceptation des droits et obligations définis par le présent règlement. »
II. L'alinéa suivant du sous-article 3.2 « Périmètre des personnes couvertes » :
« Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, six formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération, dans la limite de la fraction du salaire inférieur ou égale au plafond de la sécurité sociale : »
est remplacé par :
« Pour déterminer le périmètre des personnes couvertes, six formulations tarifaires sont proposées, avec pour chaque formulation des cotisations exprimées soit en euros, soit en pourcentage de la rémunération, dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale : »
III. Les paragraphes suivants du sous-article 4.2 « Notion d'enfant à charge » :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts :
– jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du salarié affilié. »
sont remplacés par :
« Sont également considérés à charge les enfants nés du salarié affilié, ou adoptés par le salarié affilié, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– apprentis ;
–– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale.
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
–– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
–– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du salarié affilié. »
IV. Les paragraphes suivants du sous-article 6.1 « Assiette » :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. »
sont remplacés par :
« Lorsque les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération, l'assiette des cotisations pour les salariés affiliés est la même que celle que l'employeur doit appliquer pour leur couverture de prévoyance conventionnelle :
– en application des dispositions des accords collectifs nationaux du 31 juillet 1968 et du 13 décembre 1990, ainsi que de celles du règlement du régime national de prévoyance des cadres du bâtiment et des travaux publics, sous déduction des indemnités de congés payés versées par la caisse congés intempéries BTP ;
– dans la limite de la fraction du salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. »
V. Les alinéas suivants du sous-article 6.2 « Montant ou taux » :
« Si les couvertures sont identiques (niveau de garanties et formulation tarifaire) pour les non-cadres et cadres, la cotisation est identique pour l'ensemble du personnel.
Si les couvertures sont différentes (niveau de garanties et/ou formulation tarifaire), alors la cotisation spécifique applicable aux cadres est déterminée en tenant compte du niveau des charges de prestations correspondantes. »
sont remplacés par :
« Si les couvertures sont identiques pour les non-cadres et cadres en termes à la fois de niveau de garanties, de formulation tarifaire et d'expression des cotisations (en euros ou en pourcentage de salaire), la cotisation est identique pour l'ensemble du personnel.
Dans les autres situations, la cotisation spécifique applicable aux cadres est déterminée en tenant compte du niveau des charges de prestations correspondantes. »
VI. Le paragraphe suivant du sous-article 6.3 « Gratuité temporaire de cotisations à l'adhésion » :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
– dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
– en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2020, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »
est remplacé par :
« Pour les entreprises qui remplissent l'une de ces conditions, la gratuité de cotisations porte :
– dans tous les cas, sur les trois premiers mois de l'adhésion ;
– en sus, si l'entreprise a choisi une formulation tarifaire exprimée en pourcentage de salaire et à la condition que l'adhésion prenne effet au plus tard au 1er janvier 2021, pendant les trois premiers mois de la deuxième année d'adhésion. »
VII. Au sous-article 6.4 « Autres dispositions relatives aux cotisations » :
Les paragraphes suivants :
« Les cotisations sont exigibles selon les périodicités suivantes :
– pour les entreprises d'au moins 10 salariés et plus, en rythme mensuel ;
– pour les entreprises de 1 à 9 salariés, en rythme trimestriel par défaut.
L'entreprise de 1 à 9 salariés peut opter pour un rythme mensuel. Lorsqu'elle décide de changer de périodicité, la modification est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante, à la condition que l'entreprise ait formulé sa demande avant le 31 décembre. Dans tous les cas, la périodicité retenue est obligatoirement la même pour l'ensemble des cotisations dues par l'entreprise à BTP-Prévoyance. »
sont remplacés par :
« Les cotisations sont exigibles mensuellement. Par exception, pour les entreprises dont les cotisations de retraite AGIRC-ARRCO sont exigibles trimestriellement, la même périodicité s'applique pour les cotisations du présent règlement. »
et l'alinéa suivant :
« Ces modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement. »
est remplacé par :
« Les modalités d'intégration des indemnités de congés dans l'assiette de cotisations sont communiquées à l'entreprise lors de son adhésion au présent règlement, ou en cas de modification ultérieure du mode de recouvrement. »
VIII. Le texte du sous-article 11.1 « Maintien des garanties lorsque le salarié affilié quitte son emploi » est intégralement modifié comme suit :
« Lorsque le salarié affilié quitte son emploi dans une entreprise adhérente et qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 11.2, le droit au maintien des garanties est accordé sans contrepartie de cotisations :
– à la condition que le salarié affilié ne bénéficie pas par ailleurs d'une couverture collective de frais médicaux à adhésion obligatoire ;
– pendant une période maximale de 30 jours à compter de la date de cessation du contrat de travail. »
IX. Le texte suivant du sous-article 11.2 « Maintiens des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » :
« Ne font pas obstacle au maintien des garanties : »
est remplacé par :
« Dans tous les cas, ne font pas obstacle au maintien des garanties : »
X. Le texte de l'article 12 « Prestations, étendue des garanties » est intégralement modifié comme suit :
« 12.1. Dispositions générales relatives aux prestations
Pour tout bénéficiaire régulièrement inscrit auprès de BTP-Prévoyance, le droit à prestation est fonction du niveau de couverture et des éventuels modules additionnels choisis par l'entreprise.
Le montant de la prestation est calculé :
– selon les dispositions figurant dans l'annexe des garanties ;
– par référence au niveau de couverture en vigueur à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque le fait générateur est postérieur à la sortie du salarié affilié de l'entreprise (dans le cadre des dispositions de l'article 11), c'est le niveau de couverture à la date de sortie de l'entreprise qui doit être retenu.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations relatives au contrat dit “responsable“ (notamment les planchers, plafonds et interdictions de prise en charge) résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application.
Il est ainsi précisé :
– que les garanties prennent en charge :
–– le “ticket modérateur” : l'intégralité de la participation des assurés, dans les conditions définies au 1° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– les équipements dits “100 % santé” : équipements d'optique, aides auditives (à compter du 1er janvier 2021) et soins prothétiques dentaires, dans les conditions définies aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
–– le forfait journalier en établissements hospitaliers, dans les conditions définies au 6° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale (en application de cet article, les forfaits journaliers dans les établissements de longue durée, les maisons d'accueil spécialisées – MAS – ou les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes – EHPAD – ne sont pas pris en compte) ;
– qu'en cas de modification des obligations et interdictions de prise en charge nées des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration a compétence pour apporter les adaptations nécessaires au présent règlement, ces adaptations devant être soumises à ratification ultérieure de la commission paritaire extraordinaire avant la fin de l'exercice civil.
Sauf stipulation contraire figurant dans l'annexe des garanties, ou résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les prestations médicales, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
– sont toujours complémentaires d'un remboursement effectué par un régime de base d'assurance maladie, dans la limite des sommes déclarées à cet organisme ;
– ne s'appliquent pas pour les soins effectués par des tiers, des professionnels ou des établissements non conventionnés par la sécurité sociale (tous identifiés à ce titre sous l'intitulé de secteur non conventionné), quels que soient les titres ou qualifications dont ils disposent.
Le cumul des remboursements effectués en faveur du salarié affilié (incluant la part du régime de base et celle de couvertures complémentaires) ne peut être supérieur au total des frais encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tant par l'institution que par le régime de base d'assurance maladie ou par d'autres régimes complémentaires santé, donnerait lieu à un remboursement total supérieur au montant de l'ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations du présent règlement seraient réduites à due concurrence.
En cas de soins dispensés à l'étranger, les garanties s'exercent pour chaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une prise en charge par leur régime de base d'assurance maladie.
Sous réserve des dispositions du présent article destinées à assurer le respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, toute actualisation de l'annexe des garanties relève d'une décision de la commission paritaire extraordinaire définie à l'article 22.2 des statuts de BTP-Prévoyance, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
12.2. Dispositions spécifiques aux garanties optiques
Les garanties optiques sont remboursées sur la base des frais effectivement engagés, dans la limite d'un plafond défini pour chaque bénéficiaire. Ce plafond, qui s'entend y compris le montant du ticket modérateur, est également appelé forfait de remboursement.
S'agissant des lentilles, qu'elles soient ou non admises au remboursement par la sécurité sociale, le forfait de remboursement s'applique par exercice civil.
S'agissant des lunettes, le forfait de remboursement s'applique aux frais exposés pour l'acquisition d'un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de deux ans pour les bénéficiaires âgés de 16 ans et plus ;
– ou en cas de renouvellement anticipé prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les enfants de moins de 16 ans et en cas d'évolution de la vue.
Pour chaque bénéficiaire, la période de prise en charge court à compter de la dernière facturation d'un équipement optique ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Pour les équipements optiques relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Pour les autres équipements optiques (dits “équipements libres“), à partir du module P2, le forfait de remboursement est majoré lorsque l'acquisition de l'équipement intervient chez un opticien ayant signé une convention avec le réseau de soins Sévéane.
Un supplément pour forte correction peut également s'ajouter au remboursement de base. Ce supplément s'applique alors aux verres optiques qui ne relèvent pas des catégories suivantes :
– les verres unifocaux listés dans le a) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
– et les verres multifocaux ou progressifs suivants et listés dans le c) de l'article 1 du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 :
– verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est comprise entre – 8,00 et 0,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
– verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est positive et dont la somme S est inférieure ou égale à 8,00 dioptries.
Le plafond de remboursement de l'équipement, qui dépend du module d'adhésion, est défini dans l'annexe des garanties.
12.3. Dispositions spécifiques aux garanties dentaires
Pour les prothèses dentaires relevant du “100 % santé”, le forfait de remboursement de BTP-Prévoyance complète le remboursement de la sécurité sociale afin d'assurer une prise en charge intégrale du coût de l'équipement, sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit.
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3 +, les prothèses dentaires dites à “honoraires maîtrisés“ sont également prises en charge sans reste à charge pour le salarié ou son ayant droit (dans la limite de facturation prévue par la réglementation).
Lorsque l'entreprise a opté pour un module supérieur ou égal au niveau P3, le remboursement de l'implant est majoré lorsque sa pose est réalisée par un chirurgien-dentiste ayant signé une convention spécifique avec le réseau de soins Sévéane.
12.4. Dispositions spécifiques aux prothèses dentaires, prothèses auditives et matériel médical
Le droit annuel à remboursements (en sus des bases de remboursement de la sécurité sociale) est plafonné pour le cumul des postes suivants :
– prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale ;
– prothèses auditives ;
– matériel médical.
Le plafond s'applique pour les prestations dont le fait générateur relève d'un même exercice civil. Le montant de ce plafond est fixé à 10 000 € par bénéficiaire et par an.
L'application de ce plafond annuel de remboursement ne peut en aucun cas conduire à une limitation de la prise en charge :
– au titre du ticket modérateur ;
– ou au titre des dépassements – dans la limite de 25 % en sus de la base de remboursement de la sécurité sociale – pour les frais de soins dentaires prothétiques et les soins d'orthopédie dentofaciale ;
– ou au titre des garanties à prise en charge renforcée dans le cadre du “100 % santé”, telles que définies ci-dessus.
12.5. Dispositions spécifiques relatives à la prise en charge des dépassements d'honoraires
Dans le cas des modules S3 +, S4, S5 et S6 qui prévoient la prise en charge de dépassements tarifaires pratiqués par les médecins, l'annexe des garanties prévoit une prise en charge différenciée selon que le médecin ait ou non adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM – OPTAM CO, ou dispositif équivalent) visé à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
XI. L'alinéa suivant de l'article 14 « Plancher de versement de la prestation » :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2019. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
est remplacé par :
« Toute somme due à un bénéficiaire au titre d'une prestation est provisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsque la somme due est égale ou supérieure à 2 €, valeur au 1er janvier 2020. Ce paiement s'effectue par virement bancaire. »
XII. Le texte du sous-article 17.1 « Délai de déclaration du droit à prestation » est intégralement modifié comme suit :
« Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le niveau de la prestation versée est celui en vigueur à la date du fait générateur.
À défaut de demande ou déclaration dans ce délai, les droits à prestation sont prescrits. »
XIII. Le paragraphe suivant du sous-article 17.2 « Prescription des actions en justice » :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »,
est remplacé par :
« Toutefois, ce délai ne court :
– en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution en a eu connaissance ;
– en cas de sinistre, que du jour où les bénéficiaires en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ;
– en cas de recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'entreprise adhérente, le salarié, un bénéficiaire ou un ayant droit, ou du jour où le tiers a été indemnisé par celui-ci. »
XIV. Il est créé un article 20 « Règlementation LCB-FT » ainsi rédigé :
« Article 20
Règlementation LCB-FT
Dans le cadre de la réglementation LCB-FT (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), BTP-Prévoyance est tenue à diverses obligations de vigilance spécifique. À ce titre :
– l'entreprise adhérente s'engage à fournir à la première demande toute information et/ou toute pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– pour la mise en œuvre de leur couverture, les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit doivent communiquer de toute information et/ou pièce justificative qui serait nécessaire au respect par BTP-Prévoyance de ses obligations au regard de la réglementation LCB-FT ;
– en concluant des conventions de tiers payant dans le cadre de l'article 15 du présent règlement, les professionnels de santé s'engagent à communiquer toute information et/ou pièce justificative nécessaire. »
XV. L'alinéa suivant du sous-article 21.1 « Information lors de l'adhésion » :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision ou effectuer toute réclamation concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
est remplacé par :
« Sont communiquées au salarié affilié les coordonnées des services gestionnaires afin qu'il puisse obtenir toute précision concernant la gestion de sa couverture. S'agissant de ses droits, en particulier en termes de tiers payant, une carte récapitulative lui est adressée selon une périodicité fixée par l'institution ou par son sous-traitant l'association de moyens Pro-BTP. »
XVI. Les paragraphes suivants du sous-article 21.3 « Protection des données personnelles » :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, de prospection commerciale par les entités du groupe Pro-BTP et leurs partenaires. »
sont remplacés par :
« Ces données ainsi collectées ont vocation à être traitées par BTP-Prévoyance à des fins :
(i) D'adhésion, gestion et exécution de la couverture santé ;
(ii) De réalisation d'enquêtes de satisfaction, enregistrement des appels pour le contrôle de qualité, formation de ses collaborateurs, preuve de la conclusion des adhésions le cas échéant, réalisation d'études statistiques et actuarielles, évaluation ou prédiction des situations (score d'appétence), prospection commerciale (par courrier postal, téléphone, e-mail, SMS et MMS) pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, par les entités du groupe Pro-BTP, sauf opposition des bénéficiaires à tout moment, évaluation des risques, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, prévention et lutte contre la fraude à l'assurance, gestion des réclamations, recouvrements et contentieux, et ce, dans le cadre des intérêts légitimes et des obligations légales de BTP-Prévoyance ;
(iii) Et avec l'accord des salariés de l'entreprise adhérente, aux fins de prospection commerciale par e-mail SMS ou MMS par les entités du groupe Pro-BTP pour tous produits ou services non analogues à ceux déjà souscrits. »
XVII. Le paragraphe suivant de l'article 22 « Section financière et réserve » :
« Le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
– du compte défini à l'article 23.1 au titre du “Régime supplémentaire de frais médicaux collectifs“ ;
– des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs“, “des frais médicaux individuels des retraités“, “des compléments individuels de frais médicaux“ et “des options individuelles d'extension familiale santé“. »
est remplacé par :
« Le cas échéant, par l'affectation d'une partie des excédents :
– du compte défini à l'article 23.1 au titre du “Régime supplémentaire de frais médicaux collectifs“ ;
– des comptes définis à l'article 23.1 des règlements “des frais médicaux individuels des actifs“, “des frais médicaux individuels des retraités“, “des compléments individuels de frais médicaux“ et “des options individuelles d'extension familiale de frais médicaux“. »
XVIII. Le texte suivant du sous-article 23.1 « Le “compte du régime” » :
« e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 4 ‰ des cotisations acquises des adhérents, »
est remplacé par :
« e) Un prélèvement sur les cotisations pour le financement du compte d'action sociale santé (tel que défini à l'article 23.3 du présent règlement), dans les conditions fixées par le conseil d'administration et dans la limite de 0,75 % des cotisations acquises des adhérents, »
XIX. Le dernier alinéa du sous-article 23.2 « Le “compte de gestion” » :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »
est remplacé par :
« Il appartient à la commission paritaire ordinaire (sur proposition du conseil d'administration) d'affecter le résultat annuel du compte de gestion de chaque section financière susvisée. »