Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
Textes Attachés
Annexe A relative aux clauses générales
Annexe B relative aux clauses générales
Avis du 3 mai 1995 émis par la commission d'interprétation
ABROGÉAvenant n° 27 du 22 juin 2004 relatif à l'emploi et à la formation
ABROGÉAvenant n° 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services U.N.S.A. à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager
Avenant n° 31 du 16 novembre 2005 relatif à l'aménagement du titre V " Prévoyance "
ABROGÉAvenant n° 32 du 16 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle (modification de l'avenant n° 29)
Adhésion par lettre du 18 décembre 2005 du FEC-FO à l'avenant n° 31 du 16 novembre 2005
Accord du 17 janvier 2006 relatif au compte rendu de la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 35 du 25 septembre 2007 relatif à l'aménagement du titre VI « Emploi et formation »
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 juin 2009 à l'accord n 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation
Avenant n° 37 du 24 mars 2009 relatif au champ d'application de la convention
Avenant n° 38 du 22 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Désaccord du 16 juin 2010 relatif aux jours fériés
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 mars 2011 à l'accord du 8 avril 2005 relatif au fonctionnement du C.F.A.
Avenant n° 40 du 16 février 2012 relatif au remboursement des frais liés à la participation aux réunions paritaires
Accord du 10 mai 2012 relatif à la commission nationale d'interprétation
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 novembre 2012 à l'accord n° 29 du 8 avril 2005 relatif au contrat de professionnalisation
Accord du 12 février 2014 relatif à la mise en place de CQP
Accord du 16 juin 2015 relatif à l'organisation du travail à temps partiel
ABROGÉAccord du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 44 du 15 juin 2016 relatif à l'aménagement du titre V « Prévoyance »
Avenant n° 45 du 14 décembre 2016 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 47 du 14 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 avril 2017 relatif à la mise en place du régime frais de santé
ABROGÉAccord du 14 mars 2018 relatif à la mise en place de l'intéressement
Accord du 14 mars 2018 relatif au métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine
ABROGÉAccord du 14 mars 2018 relatif à la participation
ABROGÉAccord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de la maison
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 octobre 2018 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
Accord du 12 juillet 2018 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 48 du 12 juillet 2018 relatif aux rémunérations conventionnelles pour l'année 2018 et à diverses dispositions conventionnelles
Avenant n° 49 du 12 juillet 2018 modifiant l'avenant n° 40 du 16 février 2012 relatif au remboursement des frais liés à la participation aux réunions paritaires
Avenant du 17 octobre 2018 à l'accord du 12 juillet 2018 relatif au financement du paritarisme
Accord du 7 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 1 du 12 septembre 2019 à l'accord du 13 avril 2017 relatif à la mise en place du régime frais de santé
Avenant n° 2 du 17 octobre 2019 à l'accord du 12 juillet 2018 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 7 novembre 2019 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
Accord du 20 janvier 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
ABROGÉAccord du 27 avril 2020 relatif à la prise des congés payés dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 25 juin 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 17 septembre 2020 à l'accord du 14 mars 2018 relatif au métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine
Avenant n° 51 du 15 octobre 2020 à l'avenant n° 44 relatif à l'aménagement du titre V « Prévoyance »
Accord du 19 novembre 2020 relatif à la charte du tutorat dans le cadre de la GPEC et de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 décembre 2020 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
Avenant du 10 décembre 2020 relatif à la révision de l'article 25-2 de la convention collective
Avis d'interprétation n° 01-2020 du 10 décembre 2020 relatif aux congés pour événements familiaux (art. 27-1 de la convention collective)
Avis d'interprétation n° 02-2020 du 10 décembre 2020 relatif aux jours fériés (art. 25-2 de la convention collective)
ABROGÉAccord du 26 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) liée à l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 1 du 26 mars 2021 à l'accord du 26 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD) liée à l'épidémie de « Covid-19 » dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 juin 2021 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
ABROGÉAccord du 13 octobre 2021 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage
Accord du 8 décembre 2021 relatif à l'emploi de personnes en situation de handicap
Avenant n° 1 du 8 décembre 2021 à l'accord du 20 janvier 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 8 décembre 2021 à l'avenant n° 51 du 15 octobre 2020 relatif à la prévoyance
Accord du 12 avril 2022 relatif à l'épargne salariale
Accord du 15 novembre 2022 relatif au métier de technicien réparateur en électroménager et multimédia
Avenant n° 55 du 15 novembre 2022 à l'avenant n° 44 du 15 juin 2016 relatif à l'aménagement du titre V « Prévoyance »
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 décembre 2022 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune aux activités liées à l'équipement de la maison
Accord du 17 janvier 2023 relatif au dialogue social
Avenant n° 1 du 11 avril 2023 à l'accord du 12 avril 2022 relatif à l'épargne salariale
Accord du 12 juin 2023 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 57 du 12 juin 2023 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires
Adhésion par lettre du 11 juillet 2023 de la CNEF à la convention collective nationale
Avenant n° 3 du 17 octobre 2023 à l'accord du 12 juillet 2018 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 58 du 17 octobre 2023 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires pendant les Jeux Olympiques 2024
Accord du 16 janvier 2024 relatif aux métiers exposés à des risques ergonomiques
Avenant n° 2 du 16 janvier 2024 à l'accord du 20 janvier 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 9 avril 2024 relatif au contrôle pédagogique des formations
Accord du 8 octobre 2024 relatif à la participation
Accord du 8 octobre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 4 du 8 octobre 2024 à l'accord du 12 juillet 2018 relatif au financement du paritarisme
Accord du 8 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 13 février 2025 à l'accord du 20 janvier 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 1er avril 2025 à l'accord du 8 octobre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 2 du 15 mai 2025 à l'accord du 8 octobre 2024 relatif à la participation
Accord du 21 octobre 2025 relatif à la prime de partage de la valeur (PPV)
Avenant n° 5 du 21 octobre 2025 à l'accord du 12 juillet 2018 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 62 du 12 novembre 2025 à l'avenant n° 55 du 15 novembre 2022 relatif à l'aménagement du titre V « Prévoyance »
(non en vigueur)
Abrogé
Le contexte sanitaire ayant conduit à la fermeture pour la seconde fois des commerces ou partie de commerces de la branche de l'audiovisuel, électronique et équipement ménager, par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les partenaires sociaux souhaitent conclure un accord-cadre relatif à l'activité partielle pour répondre à la baisse d'activité.
La limitation de l'activité à la vente sur les rayons de produits dits « essentiels » et la limitation au retrait de commandes et livraison clients a réduit la productivité de certaines entreprises de moins de 50 salariés qui ont déjà souffert de l'effet du 1er confinement, rappelant que ces entreprises de moins de 50 salariés représentent la majeure partie des commerces de la profession.
Le commerce à distance a pu préserver une partie du chiffre d'affaires essentiellement pour les entreprises qui avaient déjà mis en place un mode alternatif de vente et ont pu ainsi s'adapter plus rapidement aux décisions de confinement, puis couvre-feu. En revanche, certaines TPE ont beaucoup plus souffert car elles étaient moins préparées à cette évolution des formes de vente pour lesquelles les difficultés d'approvisionnement auprès des fabricants ont été accrues en raison d'un volume d'achat différent de celui des surfaces de vente plus importantes.
La branche continue à œuvrer en matière de formation professionnelle, notamment par les études menées sur l'alternance, la promotion des métiers, en partenariat avec l'Opcommerce, de sorte à permettre aux entreprises de former leurs salariés dans les meilleures conditions possibles.
Il reste néanmoins nécessaire de consolider ces efforts par la mise en œuvre d'un dispositif de recours à l'activité partielle sur une durée plus longue. Les perspectives de reprise restent incertaines et conditionnées aux mesures prises, en France comme sur les marchés cibles, pour limiter l'impact économique sur 2020-2021.
C'est pourquoi, dans le cadre du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, les partenaires sociaux souhaitent engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de la branche.
À cette occasion, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre à profit les périodes de baisse d'activité ou chômées pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont notamment visées, les actions de formation ou de VAE inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes CQP dans le cadre de la « Pro-A » et de projets communs construits entre salariés et employeur, dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation.
Il est rappelé que doit être privilégiée la mise en place de ce dispositif spécifique par la voie de la négociation d'entreprise ou d'établissement, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Le contexte sanitaire ayant conduit à la fermeture pour la seconde fois des commerces ou partie de commerces de la branche de l'audiovisuel, électronique et équipement ménager, par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, les partenaires sociaux souhaitent conclure un accord-cadre relatif à l'activité partielle pour répondre à la baisse d'activité.
La limitation de l'activité à la vente sur les rayons de produits dits « essentiels » et la limitation au retrait de commandes et livraison clients a réduit le chiffre d'affaires de certaines entreprises et plus particulièrement celles de moins de 50 salariés qui ont déjà souffert de l'effet du 1er confinement, rappelant que ces entreprises de moins de 50 salariés représentent la majeure partie des commerces de la profession.
Le commerce à distance a pu préserver une partie du chiffre d'affaires essentiellement pour les entreprises qui avaient déjà mis en place un mode alternatif de vente et ont pu ainsi s'adapter plus rapidement aux décisions de confinement, puis couvre-feu. En revanche, certaines TPE ont beaucoup plus souffert car elles étaient moins préparées à cette évolution des formes de vente pour lesquelles les difficultés d'approvisionnement auprès des fabricants ont été accrues en raison d'un volume d'achat différent de celui des surfaces de vente plus importantes.
La branche continue à œuvrer en matière de formation professionnelle, notamment par les études menées sur l'alternance, la promotion des métiers, en partenariat avec l'Opcommerce, de sorte à permettre aux entreprises de former leurs salariés dans les meilleures conditions possibles.
Il reste néanmoins nécessaire de consolider ces efforts par la mise en œuvre d'un dispositif de recours à l'activité partielle sur une durée plus longue. Les perspectives de reprise restent incertaines et conditionnées aux mesures prises, en France comme sur les marchés cibles, pour limiter l'impact économique sur 2020-2021.
C'est pourquoi, dans le cadre du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, les partenaires sociaux souhaitent engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de la branche.
À cette occasion, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre à profit les périodes de baisse d'activité ou chômées pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont notamment visées, les actions de formation ou de VAE inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes CQP dans le cadre de la « Pro-A » et de projets communs construits entre salariés et employeur, dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation.
Il est rappelé que doit être privilégiée la mise en place de ce dispositif spécifique par la voie de la négociation d'entreprise ou d'établissement, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises de moins de 50 salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager, confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager, confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises concernées peuvent avoir accès au bénéfice de l'allocation partielle telle que définie à l'article 7 du décret du 28 juillet 2020 susvisé, pour un établissement spécifique, un service ou même une catégorie de personnel. Il appartient à l'entreprise de définir ce périmètre dans le document unilatéral.Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est entendu que la réduction de l'horaire de travail d'un salarié ainsi aménagé ne peut dépasser 40 % de la durée légale sur la totalité de la durée de l'accord, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, résultant de la situation particulière de l'entreprise et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail ne puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
L'employeur informe les salariés collectivement par l'affichage du présent accord, puis individuellement par tout moyen permettant de conférer date certaine (par exemple courriel, courrier, lettre remise en main propre…), au moins 7 jours francs préalablement à leur entrée dans le dispositif d'activité réduite.
Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur une période de 6 mois, renouvelable.
Les partenaires sociaux de la branche invitent les entreprises à faire preuve d'équité dans la répartition de cette réduction entre les différents salariés concernés, afin de tendre à ce que chaque salarié dispose du même temps travaillé et du même temps chômé.
Ainsi, dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, l'entreprise s'organisera pour que la charge de travail soit répartie afin d'assurer une rotation du niveau d'activité partielle, de façon à limiter la baisse de salaire. Cette équité de rotation entre les salariés disposant des mêmes compétences sera examinée lors des réunions du CSE de l'entreprise lorsqu'il existe.
Les entreprises veilleront également à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite. De même, les entreprises veilleront à éviter un éventuel report de charge de ces derniers sur des salariés qui ne seraient pas soumis, dans le même temps, à l'activité réduite.
Pour les salariés à temps partiel, la réduction du temps de travail sera calculée proportionnellement à celle des salariés à temps complet. Toutefois elle ne pourra pas permettre une diminution de l'horaire de travail de ces salariés à un seuil inférieur à 30 % de leur horaire contractuel et en tout état de cause pas inférieur à 18 heures hebdomadaire.
Quant aux salariés concernés, l'indemnité horaire versée par l'entreprise ne pourra être inférieure à 75 % de la rémunération brute en conformité et dans les limites définies par l'article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
Les dirigeants salariés des entreprises mettant en œuvre le dispositif spécifique d'activité partielle s'engagent, dans un esprit de solidarité, à ne pas augmenter leur rémunération pour tenir compte des efforts consentis par les autres salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales, l'application du présent accord est conditionnée à son extension et à l'élaboration d'un document par l'employeur, pris après avis du CSE s'il existe, dont le contenu est conforme aux dispositions prévues à l'article 4 du présent accord, sauf accord d'entreprise spécifique dédié à l'APLD.
Une annexe à l'accord présente une trame de décision unilatérale.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Pour bénéficier des dispositions du présent accord, l'employeur établit un document soumis à homologation de l'administration conformément aux dispositions de l'article 53, V de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Ce document contiendra les points suivants :
– un diagnostic de la situation économique de l'établissement ou de l'entreprise et les perspectives d'activité ;
– les activités et salariés concernés, entreprise, établissement, service, catégorie de personnel ;
– la période de mise en œuvre de l'APLD ;
– l'ampleur de la réduction d'horaires dans les limites définies à l'article 2 du présent accord ;
– les engagements en termes de formation professionnelle et de maintien dans l'emploi ;
– les modalités d'information du CSE (nombre de salariés concernés, catégories professionnelles, montant des allocations versées) ; en l'absence de CSE, l'employeur communiquera ces éléments aux salariés de l'entreprise par tous moyens ;
– les efforts consentis sur leur rémunération par les dirigeants salariés conformément à l'article 2 du présent accord.Ce document et l'avis du CSE lorsqu'il existe, seront joints à la demande d'homologation.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois.
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle.
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent que l'enjeu de ce dispositif est la préservation des emplois dans le secteur durant le temps de la crise actuelle.
Le document unilatéral élaboré par l'employeur détermine le périmètre et la durée des engagements en matière d'emploi pour les emplois concernés.
En application du présent accord, les engagements en matière d'emploi s'appliquent à tous les salariés. Ils s'appliquent pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissement, augmentée de 3 mois.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties, par l'application de l'accord du 25 juin 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et à la formation professionnelle tout au long de la vie, souhaitent continuer, durant la période de réduction d'activité due à la crise sanitaire :
– défendre l'emploi en permettant un recours large aux dispositifs de formation permettant le développement des compétences et des qualifications ;
– lutter contre l'obsolescence des compétences (Pro-A) ;
– maintenir l'attractivité des métiers de la branche (étude paritaire en partenariat avec Opcommerce lancée en 2020).Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.
Les parties signataires du présent accord conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
À ce titre, les parties signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Dans ce cadre, les employeurs doivent privilégier les actions de formations certifiantes, les actions mises en œuvre dans le cadre du dispositif « Pro-A » et du dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) et favoriseront aussi les périodes de formations des élus et mandatés.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité réduite, tout salarié placé dans le dispositif d'activité réduite peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …). Le salarié peut aussi se faire assister par un conseiller en évolution professionnelle ( https://mon-cep.org/).
Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du dispositif, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ ou du compte personnel de formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.
Dès lors qu'un salarié placé dans le dispositif d'activité réduite souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF.
À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences (Opcommerce) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen, autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, en contrepartie des subventions publiques versées dans le cadre d'une convention FNE-Formation, les entreprises s'engagent, en plus des obligations définies dans l'article 5, de maintenir l'emploi des salariés en FNE-Formation pendant toute la durée de l'application de la convention.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent, sur la mise en œuvre de l'activité réduite, et le suivi des engagements fixés par le document homologué.
L'employeur fournit au minimum tous les mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de 6 mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite, ainsi que d'un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.
Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord, les parties estiment que son contenu est particulièrement adapté aux entreprises de moins de 50 salariés.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire de suivi est constituée, composée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit tous les 2 mois pour apprécier l'impact du dispositif, par une synthèse des demandes homologuées.
Elle sera informée lorsque des entreprises auront, malgré le dispositif de l'APLD, procédé à des licenciements économiques. L'information portera également sur le remboursement des sommes perçues au titre de ce dispositif ou si elles en ont été exonérées.
À cet effet, les entreprises utilisatrices du dispositif de l'APLD prévu au présent accord, adresseront au secrétariat de la CPPNI le document après homologation de l'administration.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire de suivi est constituée, composée de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit tous les 2 mois pour apprécier l'impact du dispositif, par une synthèse des demandes homologuées.
Elle sera informée lorsque des entreprises auront, malgré le dispositif de l'APLD, procédé à des licenciements économiques. L'information portera également sur le remboursement des sommes perçues au titre de ce dispositif ou si elles en ont été exonérées.
À cet effet, les entreprises utilisatrices du dispositif de l'APLD prévu au présent accord, adresseront au secrétariat de la CPPNI le document après homologation de l'administration.
(ancien article 8)
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois de son extension à intervenir dans les meilleurs délais. Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il pourra être révisé sur demande des organisations syndicales représentatives après la première commission de suivi.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois de son extension à intervenir dans les meilleurs délais. Il est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il pourra être révisé sur demande des organisations syndicales représentatives après la première commission de suivi.
(ancien article 9)
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
(ancien article 10)
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Document unilatéral de l'entreprise (de l'établissement)Le présent document s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Il est destiné, conformément à ces textes, à mettre en application l'accord de branche relatif à l'APLD liée à l'épidémie de « Covid-19 » dans les entreprises de moins de 50 salariés.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Document unilatéral de l'entreprise (de l'établissement)Le présent document s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Il est destiné, conformément à ces textes, à mettre en application l'accord de branche relatif à l'APLD liée à l'épidémie de « Covid-19 ».
(non en vigueur)
Abrogé
Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et perspectives d'activité de l'entreprise de l'établissement.
À préciser : La perte de chiffre d'affaires, la perte de résultats, ou la perte de parts de marché, pourra être justifiée par les bilans pouvant remonter jusqu'aux 3 dernières années, accompagnés si nécessaire d'un rapport de l'expert-comptable sur les difficultés rencontrées et portant sur les perspectives économiques et financières pour les mois à venir.
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche (en cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise ; ajouter « et après consultation du CSE ») est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.
La mise en œuvre de ce dispositif a été rendue possible du fait de la signature de l'accord de branche en date du ……………, étendu par arrêté du ……………. Toutefois ce dispositif est subordonné à l'homologation par l'administration du présent document unilatéral.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Ce document unilatéral s'inscrit dans le cadre de l'accord de branche précité relatif à l'activité partielle de longue durée et plus particulièrement de ses articles 3 et 4.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Option 1
Sont concernés par le dispositif d'activité partielle, tous les salariés de l'entreprise pendant les jours de fermeture, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Option 2
Sont concernés les salariés de l'établissement suivant, quelle que soit la nature de leur contrat de travail :
– … ;
– … ;
– ….Les salariés concernés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail sont affectés aux services de l'entreprise précisés ci-dessous :
– … ;
– ….Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'activité partielle est prévue à partir du …………… et jusqu'au …………….. En fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise cette période pourra être modifiée et renouvelée dans les conditions légales.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Décrire les modalités (fermeture certains jours, réduction hebdomadaire, réduction journalière)
Exemple :
L'horaire de travail des salariés concernés par le dispositif d'activité partielle sera réduit au maximum de … % (maximum : 40 % par semaine) ou, si autorisation de l'administration, 50 %.
Cette réduction s'applique également de manière proportionnelle aux salariés à temps partiel concernés sous réserve que la réduction du temps de travail, n'entraîne pas une durée du travail inférieure à 30 % de leur horaire contractuel et en tout état de cause pas inférieur à 18 heures par semaine.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (éventuellement : RTT, jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté…).Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Préservation des emplois
La préservation des emplois au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale.
C'est pourquoi l'entreprise s'interdit tout licenciement économique au sein de l'entreprise pendant toute la durée du recours à l'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle et dans un délai de 3 mois suivant l'échéance du dispositif.
6.2. Formation
Rappel des dispositions de l'accord de branche :
Le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.
Les parties signataires du présent accord conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés dans leur emploi afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.
À ce titre, les parties signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduire pour maintenir et développer les compétences des salariés.
Dans ce cadre, les employeurs doivent privilégier les actions de formation certifiantes, les actions mises en œuvre dans le cadre du dispositif « Pro-A » et du dispositif de validation des acquis de L'expérience (VAE) et favoriseront aussi les périodes de formations des élus et mandatés.
Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité réduite, tout salarié placé dans le dispositif d'activité réduite peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial…). Le salarié peut aussi se faire assister par un conseiller en évolution professionnelle ( https://mon-cep.org).
Les projets de formation certifiante, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'en entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du dispositif, sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation et/ou du compte personnel de formation (CPF) dans les conditions prévues ci-après.
Dès lors qu'un salarié placé dans le dispositif d'activité réduite souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF.
À ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l'État de pouvoir mobiliser, dans le cadre d'une gestion simplifiée, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences (Opcommerce) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, fonds social européen, autres…) pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.
Éventuellement, autres dispositions :
– … ;
– ….Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur et en conformité avec l'accord de branche du … (75 % de la rémunération brute).
Le dirigeant salarié de l'entreprise mettant en œuvre le dispositif spécifique d'activité partielle s'engage, dans un esprit de solidarité, à ne pas augmenter sa rémunération pendant la durée d'application du dispositif pour tenir compte des efforts consentis par les salariés.
Éventuellement :
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.
Pour ces salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion définies par voie réglementaire.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent document unilatéral est adressé par l'entreprise à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (art. R. 5122-26 du code du travail).
(À compléter en cas de présence d'un CSE dans l'entreprise) :
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE). L'avis a été sollicité à partir d'un document de consultation établi conformément à l'article 3 de l'accord de branche.
L'entreprise transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
La demande d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle.
Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés susceptibles d'être concernés par le dispositif spécifique d'activité partielle sont informés collectivement par l'affichage de l'accord de branche puis individuellement par tout moyen (courriel, courrier, lettre remise en main propre…) de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise. Cette information est faite 7 jours francs avant la mise en œuvre du dispositif.
(En présence d'un CSE)
Le comité social et économique (CSE) reçoit tous les mois les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle ;
– le nombre mensuel d'heures chômées ;
– les activités concernées ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et délais de recours sont portées à la connaissance des salariés par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette information (courriel, courrier, lettre remise en main propre…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent document unilatéral et le dispositif de mise en œuvre qu'il comporte entrent en vigueur le lendemain de son homologation par l'autorité administrative.
Il s'applique jusqu'au …………… (à préciser : durée de l'activité partielle).
Fait à ……………, le ……………
La direction.