Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs

Extension

Agréé par arrêté du 20 décembre 2010 JORF 26 décembre 2010

IDCC

  • 413

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 octobre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEGAPEI ; SYNEAS,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FFASS CFE-CGC ; FNAS FO ; CFTC santé sociaux ; FSAS CGT ; SGEI CFTC,

Numéro du BO

2021-12

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le bilan des conditions de la mutualisation et redéfinir les conditions de couverture minima du régime de prévoyance conventionnel institué par l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005. Ces nouvelles couvertures sont détaillées par le présent avenant n° 322 du 8 octobre 2010 dans les conditions ci-après. L'avenant n° 322 du 8 octobre 2010 se substitue à compter de sa date d'effet aux dispositions de l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant n° 322 s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er des dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).

    Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable).

    L'ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de l'assuré est suspendu, sans perception d'indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la suspension est due à :
    – l'exercice du droit de grève ;
    – un congé non rémunéré de toute nature, d'une durée maximale de 1 mois consécutif.

    Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due.

    La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme ayant recueilli l'adhésion en soit informé dans les 3 mois suivant la reprise.

    La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d'activité professionnelle.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant n° 322 s'applique à l'ensemble des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visé par l'article 1er des dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées). Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la catégorie ''cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie ''non cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

    Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail ou pendant la durée de versement d'une prestation au titre du régime mis en œuvre par le présent avenant (sous réserve dans ce dernier cas que le présent article soit toujours applicable).

    L'ensemble des garanties est suspendu de plein droit dans tous les cas où le contrat de travail de l'assuré est suspendu, sans perception d'indemnités journalières de sécurité sociale, sauf lorsque la suspension est due à :
    – l'exercice du droit de grève ;
    – un congé non rémunéré de toute nature, d'une durée maximale de 1 mois consécutif.

    Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due.

    La garantie reprend effet dès la reprise effective de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme ayant recueilli l'adhésion en soit informé dans les 3 mois suivant la reprise.

    La cessation de la garantie intervient à la date de cessation d'activité professionnelle.

  • Article 2

    En vigueur

    Garantie capital décès
  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
    – 350 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
    – 450 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive.

    Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

    b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

    L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
    – 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
    – 300 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive.

    Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

    b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

    L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

  • Article 2.1

    En vigueur

    Objet et montant de la garantie

    a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
    – 200 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
    – 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie Invalidité absolue et définitive.

    Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.

    b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.

    L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation « capital pour orphelin ».

  • Article 2.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas d'invalidité absolue et définitive ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.

    En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l'assuré, sont la ou les personnes ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur.

    En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.

    En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
    – au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
    – à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
    – à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
    – à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
    – à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
    – à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
    – à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.

    Il est précisé que l'assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre avis de réception adressée à l'organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n'ait (n'aient) pas accepté le bénéfice de l'assurance.

    La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d'acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes :
    – soit par voie d'acte authentique ou sous seing privé, signé de l'assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l'organisme assureur pour lui être opposable ;
    – soit par un écrit signé de l'assuré, du bénéficiaire désigné et de l'organisme assureur.

    Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l'assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Bénéficiaires des prestations

    En cas d'invalidité absolue et définitive ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, le bénéficiaire des capitaux est l'assuré.

    En cas de décès, les bénéficiaires des capitaux dus lors du décès de l'assuré, sont la (ou les) personne(s) ayant fait l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part de l'assuré auprès de l'organisme assureur.

    En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective.

    En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité ci-après :
    – au conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut au partenaire de Pacs ou au concubin notoire (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès) ;
    – à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales ;
    – à défaut, à ses petits-enfants par parts égales ;
    – à défaut de descendants directs, à ses parents survivants par parts égales ;
    – à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants par parts égales ;
    – à défaut, et par parts égales, à ses frères et sœurs ;
    – à défaut de tous les susnommés, aux héritiers et selon la répartition en vigueur conformément aux principes du droit des successions.

    Il est précisé que l'assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre avec A/ R adressée à l'organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire (s) n'ait (aient) pas accepté le bénéfice de l'assurance.

    La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d'acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes :
    – soit par voie d'acte authentique ou sous seing privé, signé de l'assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l'organisme assureur pour lui être opposable ;
    – soit par un écrit signé de l'assuré, du bénéficiaire désigné et de l'organisme assureur.

    Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l'assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

  • Article 2.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie « capital décès », s'il s'acquitte des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail non rémunérée supérieure à 1 mois

    À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail non rémunérée de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie capital décès, s'il s'acquitte des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3

    En vigueur

    Garantie rente éducation/substitutive de conjoint, rente handicap
  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    a) Rente éducation

    En cas de décès de l'assuré cadre ou non cadre ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

    • Jusqu'au 19e anniversaire :
    15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

    • Du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d'étude ou événements assimilés) :
    20 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

    Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.

    b) Rente substitutive

    En cas d'absence d'enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire de conjoint de :

    • 5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

    Cette rente est versée jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.

    Le versement des rentes éducation/substitutive par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

    Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le versement de la rente éducation/substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Rente éducation/substitutive

    a) Rente éducation

    En cas de décès de l'assuré cadre ou non cadre ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 %, il est versé à chaque enfant à charge, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :

    • Jusqu'au 19e anniversaire :
    15 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

    • Du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d'étude ou événements assimilés) :
    20 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

    Le montant de la rente servie par enfant à charge ne pourra être inférieur à 200 € par mois.

    b) Rente substitutive

    • En cas d'absence d'enfant à charge, il est versé au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, une rente temporaire de conjoint de :
    5 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2.

    Cette rente est versée jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.

    Le versement des rentes éducation/ substitutive par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

    Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente éducation/substitutive. En tout état de cause, le versement de la rente éducation/ substitutive ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de décès ou d'IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % de l'assuré cadre ou non-cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

    Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
    • 500 € à compter du 1er janvier 2011 et pour l'année 2011.

    L'évolution du montant de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.

    Le bénéficiaire est le (ou les) enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

    Reconnaissance de l'état de handicap

    Pour justifier du handicap du (ou des) bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

    En outre, l'union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

    Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

    Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
    – 580 € à compter du 1er janvier 2015.

    Le montant de base de cette prestation pourra évoluer à l'issue de cette période, en tenant compte, notamment, de l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la même période.

    Une fois les droits ouverts, le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

    Le bénéficiaire est le ou les enfants handicapés du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous.

    Reconnaissance de l'état de handicap

    Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

    En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation et attestant le caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

    Ainsi, le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD) de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

    Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
    – 580 € à compter du 1er janvier 2015.

    Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

    Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

    Reconnaissance de l'état de handicap

    Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaire(s) doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

    En outre, l'OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    Le versement des rentes Handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'invalidité permanente partielle (IPP) d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

    Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Rente handicap

    En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

    • Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :

    593,44 € à compter du 1er avril 2018

    Le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation de l'organisme assureur.

    Le bénéficiaire est le ou les enfant(s) handicapé(s) du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous :

    Pour justifier du handicap du (ou des) bénéficiaire(s), doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès, du participant, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

    En outre, l'organisme assureur se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

    Ainsi le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/substitutive, rente handicap (OCIRP), s'il s'acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail supérieure à 1 mois

    À compter du 2e mois de suspension du contrat de travail de l'assuré, celui-ci peut continuer à bénéficier de la garantie rente éducation/substitutive, rente handicap, s'il s'acquitte de la totalité des cotisations nécessaires, auprès de l'organisme auquel il est affilié.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.

    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

    Point de départ de l'indemnisation

    Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.

    Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.

    Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le 1er jour d'arrêt.

    Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

    Montant de la prestation

    100 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.

    La prestation est versée sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.

    Terme de l'indemnisation

    La prestation cesse d'être versée :
    – dès la reprise du travail ;
    – à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
    – à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle, et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.
    – en tout état de cause au jour de son décès.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.

    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

    Point de départ de l'indemnisation

    Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.

    Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.

    Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le 1er jour d'arrêt.

    Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations indemnités journalières. Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

    Montant de la prestation

    97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.

    La prestation est versée sous déduction des prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.

    Terme de l'indemnisation

    La prestation cesse d'être versée :
    – dès la reprise du travail ;
    – à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
    – à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle, et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail.
    – en tout état de cause au jour de son décès.

  • Article 4

    En vigueur

    Garantie incapacité temporaire de travail

    Il s'agit de faire bénéficier d'indemnités journalières complémentaires les assurés cadres ou non cadres qui se trouvent momentanément dans l'incapacité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quelconque par suite de maladie ou d'accident et ayant donné lieu à la production d'un certificat d'arrêt de travail auprès du régime général.

    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident d'ordre professionnel ou non, pris en compte par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse des indemnités journalières dans les conditions suivantes :

    Point de départ de l'indemnisation

    Les indemnités journalières sont servies à compter du 91e jour d'arrêt de travail, à l'issue d'une franchise de 90 jours discontinus d'arrêt de travail.

    Cette période de franchise discontinue est appréciée au 1er jour d'arrêt de travail en décomptant tous les jours d'arrêts (indemnisés ou non par l'organisme assureur) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs.

    Toutefois, dès lors que la franchise est atteinte, tout nouvel arrêt de travail, fera l'objet d'une indemnisation dès le premier jour d'arrêt.

    Par ailleurs, dans le cadre de l'application des dispositions réglementaires prévues concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail à la sécurité sociale, il est prévu que celle-ci puisse se désengager sur le montant des prestations (indemnités journalières). Dans ce cas, le versement des indemnités journalières complémentaires versées par l'organisme assureur, ne se ferait qu'après accord de la commission nationale paritaire technique de prévoyance sous déduction d'une indemnité sécurité sociale reconstituée de manière théorique, sans toutefois se substituer à celle de la sécurité sociale.

    Montant de la prestation

    78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

    La prestation est versée sous déduction des prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale ou le cas échéant reconstituée de manière théorique.

    Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

    Terme de l'indemnisation

    La prestation cesse d'être versée :
    – dès la reprise du travail ;
    – à la liquidation de sa pension de retraite, à l'exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ;
    – à la date de reconnaissance de l'état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle ;
    – et au plus tard, au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
    – en tout état de cause au jour de son décès.

  • Article 5

    En vigueur

    Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité
  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

    Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :
    a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale : 60 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 ;
    b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 100 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 ;
    c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % : R × 3 n/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et n le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

    Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

    La prestation cesse d'être versée :
    – au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
    – au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1. b ci-dessus ;
    – au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1 c ci-dessus ;
    – au jour de la reprise à temps complet ;
    – au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
    – en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.

    Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1 b ou supérieur ou égal à 33 % pour les rentes visées à l'article 5.1 c).

  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

    Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :

    a) En cas d'invalidité de 1re catégorie sécurité sociale :
    – 58 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ;
    – 60 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié exerce une activité professionnelle.

    b) En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
    – 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.

    c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :
    – R × 3 n/2 (R = 97 % si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ou R = 100 % si le salarié exerce une activité professionnelle ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale).

    Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

    La prestation cesse d'être versée :
    – au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
    – au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1. b ci-dessus ;
    – au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1 c ci-dessus ;
    – au jour de la reprise à temps complet ;
    – au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
    – en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.

    Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1 b ou supérieur ou égal à 33 % pour les rentes visées à l'article 5.1 c).

  • Article 5.1

    En vigueur

    Objet et montant de la garantie

    En cas d'Invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre, l'organisme assureur verse une rente en complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire.

    Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de CSG et de CRDS de la sécurité sociale est défini comme suit :

    a) En cas d'invalidité 1re catégorie sécurité sociale :
    48 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

    b) En cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
    78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2.

    c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :

    R × 3 n/2

    (R = 78 % du salaire brut à payer défini à l'article 6.2 ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale.)

    Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité.

    La prestation cesse d'être versée :
    – au jour de l'attribution de la pension de vieillesse ;
    – au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 66 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, b ci-dessus ;
    – au jour où le taux d'incapacité permanente est devenu inférieur à 33 % en ce qui concerne les rentes visées à l'article 5.1, c ci-dessus ;
    – au jour de la reprise à temps complet ;
    – au jour de la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée pour des raisons thérapeutiques ;
    – en tout état de cause, au jour du décès de l'assuré.

    Le service des rentes, interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées par le contrat à compter du jour où il a été médicalement constaté que l'incapacité de travail est redevenue supérieure ou égale à 66 % (pour les rentes visées à l'article 5.1, b ou supérieur ou égal à 33 %) pour les rentes visées à l'article 5.1, c.

  • Article 6

    En vigueur

    Salaire de référence
  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
    – la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et quatre fois ce plafond ;
    – la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et huit fois le plafond de la tranche A.

    Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).

  • Article 6.1

    En vigueur

    Salaire servant de base au calcul des cotisations

    Le salaire retenu est composé, dans la limite des tranches indiquées ci-après :
    – la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond ;
    – la tranche C des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche B et 8 fois le plafond de la tranche A.

    Ce salaire comprend les rémunérations perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).

  • Article 6.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire fixe brut ayant servi d'assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

    Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).

    Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Salaire servant de base au calcul des prestations

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire fixe brut ayant servi d'assiette aux cotisations au cours des 12 mois civils qui précèdent l'événement ouvrant droits aux prestations.

    Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite …).

    Dans le cadre où la période d'assurance est inférieure à la durée définie à l'article 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

    Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux).

  • Article 6.3

    En vigueur

    Salaire servant de base au calcul des prestations indemnités journalières, incapacité permanente et invalidité permanente

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations, est le salaire net à payer d'activité que l'assuré a perçu au cours des 12 mois civils précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.

    Ce salaire comprend, éventuellement, les rémunérations variables supplémentaires, régulièrement perçues au cours de l'année civile d'assurance, à l'exclusion des primes à périodicité plus longue que l'année (prime de départ à la retraite…).

    Dans le cas où la période d'assurance est inférieure à la durée définie au paragraphe 6.1 ci-dessus, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

    Concernant les garanties indemnitaires, en aucun cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut – charges sociales légales et conventionnelles, et prélèvements sociaux).

  • Article 7

    En vigueur

    Taux de cotisation
  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de : 2 % TA et 2 % TB.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
    – 1 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
    – 1 % TA, TB à la charge de l'employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Non cadre
    Garanties obligatoiresÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salariéTotal
    TATBTATBTATB
    Décès0,43 %0,43 %0,43 %0,43 %
    Rente éducation et rente substitutive0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %
    Rente handicap0,02 %0,02 %0,02 %0,02 %
    Incapacité temporaire0,70 %0,70 %0,70 %0,70 %
    Invalidité IPP0,43 %0,43 %0,30 %0,30 %0,73 %0,73 %
    Total1,00 %1,00 %1,00 %1,00 %2,00 %2,00 %

  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 2 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :
    – 2,10 % TA et 2,10 % TB.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
    – 1,05 % TA, TB à la charge du salarié et de 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Non cadres

    (En pourcentage.)

    Garanties
    obligatoires
    A la charge
    de l'employeur
    A la charge
    du salarié
    Total
    TATBTATBTATB
    Décès0,4300,4300,4300,430
    Rente éducation et rente substitutive0,1200,1200,1200,120
    Rente handicap0,0200,0200,0200,020
    Incapacité temporaire0,7500,7500,7500,750
    Invalidité IPP0,4800,4800,3000,3000,7800,780
    Total1,0501,0501,0501,0502,1002,100

  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
    – 1,05 % TA, TB à la charge du salarié ;
    – 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    Non cadres
    Garanties obligatoiresA la charge de l'employeurA la charge du salariéTotal
    TATBTATBTATB
    Décès0,4300,4300,4300,430
    Rente éducation et rente substitutive0,1200,1200,1200,120
    Rente handicap0,0200,0200,0200,020
    Incapacité temporaire0,7500,7500,7500,750
    Invalidité IPP0,4800,4800,3000,3000,7800,780
    Total1,0501,0501,0501,0502,1002,100


    Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 2,10 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

  • Article 7.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 2,10 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :

    2,33 % TA et 2,33 % TB

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
    – 1,165 % TA, TB à la charge du salarié et de ;
    – 1,165 % TA, TB à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux d'appels, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Non-cadres
    Garanties obligatoiresÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salariéTotal
    TATBTATBTATB
    Décès0,430 %0,430 %0,430 %0,430 %
    Rente éducation et rente substitutive0,120 %0,120 %0,120 %0,120 %
    Rente handicap0,020 %0,020 %0,020 %0,020 %
    Incapacité temporaire0,819 %0,819 %0,819 %0,819 %
    Invalidité IPP0,595 %0,595 %0,346 %0,346 %0,941 %0,941 %
    Total1,165 %1,165 %1,165 %1,165 %2,330 %2,330 %

  • Article 7.1

    En vigueur

    Salariés non cadres

    Dans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés les taux actuels sont de 2,33 % TA et 2,33 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :

    2,49 % TA et 2,49 % TB

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
    – 1,245 % TA, TB à la charge du salarié ; et de
    – 1,245 % TA, TB à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Non cadres
    Garanties obligatoiresÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salariéTotal
    TATBTATBTATB
    Décès0,43 %0,43 %0,43 %0,43 %
    Rente éducation et rente substitutive0,13 %0,13 %0,13 %0,13 %
    Rente handicap0,021 %0,021 %0,021 %0,021 %
    Incapacité temporaire0,88 %0,88 %0,88 %0,88 %
    Invalidité IPP0,664 %0,664 %0,365 %0,365 %1,029 %1,029 %
    Total 1,245 % 1,245 % 1,245 % 1,245 % 2,49 % 2,49 %

    En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.

  • Article 7.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés ces taux sont de : 2 % TA et 3 % TB, TC.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
    – 0,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
    – 1,5 % TA et 1,50 % TB, TC à la charge de l'employeur que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Cadre
    Garanties obligatoiresÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salariéTotal
    TATB/TCTATB/TCTATB/TC
    Décès0,62 %0,62 %0,62 %0,62 %
    Rente éducation et rente substitutive0,12 %0,12 %0,12 %0,12 %
    Rente handicap0,02 %0,02 %0,02 %0,02 %
    Incapacité temporaire0,50 %1,00 %0,50 %1,00 %
    Invalidité IPP0,74 %0,74 %0,50 %0,74 %1,24 %
    Total1,50 %1,50 %0,50 %1,50 %2,00 %3,00 %

  • Article 7.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 3 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :

    – 2,10 % TA et à 3,15 % TB, TC.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :

    – 0,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
    − 1,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Cadres

    (En pourcentage.)

    Garanties
    obligatoire
    à la charge
    de l'employeur
    à la charge
    du salarié
    Total
    TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
    Décès0,6200,6200,6200,620
    Rente éducation et rente substitutive0,1200,1200,1200,120
    Rente handicap0,0200,0200,0200,020
    Incapacité temporaire0,5501,0750,5501,075
    Invalidité IPP0,7900,8150,5000,7901,315
    Total1,5501,5750,5501,5752,1003,150
  • Article 7.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et de 3,15 % TB, TC.

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux dans le cadre de la répartition globale de :
    – 0,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
    – 1,55 % TA et 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    (En pourcentage.)

    Cadres
    Garanties obligatoiresA la charge de l'employeurA la charge du salariéTotal
    TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
    Décès0,6200,6200,6200,620
    Rente éducation et rente substitutive0,1200,1200,1200,120
    Rente handicap0,0200,0200,0200,020
    Incapacité temporaire0,5501,0750,5501,075
    Invalidité IPP0,7900,8150,5000,7901,315
    Total1,5501,5750,5501,5752,1003,150


    Pour les entreprises en dehors du cadre de la mutualisation du régime auprès des organismes assureurs recommandés, ces taux seront au minimum de 2,10 % sur la tranche A et de 3,15 % sur la tranche B selon la répartition définie dans le tableau ci-dessus.

  • Article 7.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,10 % TA et 3,15 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2018 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et les exercices 2019 et 2020 à :

    2,33 % TA et 3,50 % TB, TC

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
    – 0,61 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge du salarié et de ;
    – 1,72 % TA et 1,75 % TB, TC à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux d'appel, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Cadres
    Garanties obligatoiresÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salariéTotal
    TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
    Décès0,620 %0,620 %0,620 %0,620 %
    Rente éducation et rente substitutive0,120 %0,120 %0,120 %0,120 %
    Rente handicap0,020 %0,020 %0,020 %0,020 %
    Incapacité temporaire0,610 %1,075 %0,610 %1,075 %
    Invalidité IPP0,960 %0,990 %0,675 %0,960 %1,665 %
    Total1,720 %1,750 %0,610 %1,750 %2,330 %3,500 %
  • Article 7.2

    En vigueur

    Salariés cadres

    Dans le cadre de la mutualisation du régime de prévoyance, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, auprès des organismes assureurs recommandés ces taux sont de 2,33 % TA et 3,50 % TB, TC. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour l'exercice 2022 à compter de l'entrée en vigueur prévue par l'accord et l'exercice 2023 à :

    2,49 % TA et 3,75 % TB, TC

    Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
    – 0,65 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge du salarié ; et de
    – 1,84 % TA et 1,875 % TB, TC à la charge de l'employeur,
    que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

    Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

    Cadres
    Garanties obligatoiresÀ la charge de l'employeurÀ la charge du salariéTotal
    TATB/ TCTATB/ TCTATB/ TC
    Décès0,620 %0,620 %0,620 %0,620 %
    Rente éducation et rente substitutive0,130 %0,130 %0,130 %0,130 %
    Rente handicap0,021 %0,021 %0,021 %0,021 %
    Incapacité temporaire0,650 %1,150 %0,650 %1,150 %
    Invalidité IPP1,069 %1,104 %0,725 %1,069 %1,829 %
    Total 1,84 % 1,875 % 0,65 % 1,875 % 2,49 % 3,75 %

    En dehors du régime mutualisé mis en place auprès des assureurs recommandés en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions relatives au financement employeur de la prévoyance de l'encadrement (1,5 % de la tranche A), la cotisation applicable dans l'entreprise pour le régime collectif et obligatoire de prévoyance doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.

  • Article 7.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les taux de cotisation proposés seront maintenus pendant 3 ans (sauf modifications réglementaires ou législatives).

  • Article 7.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les taux de cotisation ci-dessus seront maintenus par les organismes recommandés jusqu'au 31 décembre 2017 (sauf modifications réglementaires ou législatives ayant un effet sur l'équilibre du régime de prévoyance).

  • Article 7.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 7.3.1
    Fonds de solidarité mutualisé

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
    – le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire se fera à la suite d'un appel d'offres répondant aux règles de transparence en vigueur. La désignation sera effective au plus tard au 1er janvier 2020.

    Le règlement du fonds est établi par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.

    Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de minimum 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

    Les entreprises versent le prélèvement au gestionnaire du fonds, soit directement soit par l'intermédiaire de leur assureur, dès lors que le contrat d'assurance le prévoit.

    Article 7.3.2
    Obligation d'investissement pour la prévention

    En complément de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 7.3.1, toute entreprise a l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de sa masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies par les partenaires sociaux pour le fonds de solidarité de l'article 7.3.1. au titre des actions collectives.

    Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante.

    Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.

    Dans les entreprises dépourvues de CSE (dont l'effectif est inférieur au seuil de mise en place ou dans lesquelles est établi un procès-verbal de carence), l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.

    Une capitalisation sur une période pluriannuelle (limitée à 4 ans) de l'investissement prévention est ouverte à toute entreprise dans le cadre d'un accord relatif à la qualité de vie au travail.

    Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions du fonds de solidarité définies à l'article 7.3.1 selon les règles fixées par les partenaires sociaux dans le règlement du fonds de solidarité.

    L'ensemble des plans d'action et des accords qualité de vie au travail établis dans le cadre du présent article sont à transmettre à la commission paritaire de négociation à l'adresse suivante : depot. accord. [email protected].

  • Article 7.3

    En vigueur

    Fonds de solidarité et investissement pour la prévention

    Article 7.3.1
    Fonds de solidarité mutualisé

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
    – le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention des risques professionnels (notamment le risque musculo-squelettique et les risques psychiques liés à l'activité de travail) et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux. Ces actions individuelles peuvent également prendre la forme de financements dédiés au maintien en emploi ou à la reconversion professionnelle des salariés en difficulté, en complémentarité le cas échéant des organismes compétents pour intervenir.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide de désigner un gestionnaire unique pour le pilotage du fonds de solidarité en conformité avec le règlement du fonds. Ce choix d'un organisme gestionnaire se fera à la suite d'un appel d'offres répondant aux règles de transparence en vigueur. La désignation sera effective au plus tard au 1er janvier 2020.

    Le règlement du fonds est établi par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, afin de déterminer les orientations des actions de prévention, ainsi que les règles de fonctionnement, les bénéficiaires des actions du fonds et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidés par les partenaires sociaux de la branche. Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment. À cette fin, l'organisme gestionnaire désigné communique les éléments statistiques requis pour ces évolutions.

    Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement de minimum 2 % sur les cotisations versées au titre des garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) par toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

    Les entreprises versent le prélèvement au gestionnaire du fonds, soit directement soit par l'intermédiaire de leur assureur, dès lors que le contrat d'assurance le prévoit.

    Article 7.3.2
    Obligation d'investissement pour la prévention

    En l'absence d'accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail et en complémentarité de la contribution au fonds de solidarité prévue à l'article 44.5 de la convention collective, les entreprises ont l'obligation de consacrer, chaque année, au moins 0,1 % de leur masse salariale brute à des actions de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail allant au-delà de la construction ou de l'actualisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. En outre, l'investissement prévention ne peut financer les expertises auxquelles le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de ses attributions. Les actions financées par l'obligation d'investissement prévention répondent aux orientations définies annuellement par les partenaires sociaux par décision de la CPPNI.

    Le montant de l'investissement pour la prévention pour une année est calculé sur la base de la masse salariale brute de l'année antérieure. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pu être mis en œuvre de manière complète dans l'année en cours, la somme restante complète le financement du plan d'action de l'année suivante. Les sommes relatives à l'obligation d'investissement prévention restent à investir tant que l'entreprise n'a pas réalisé entièrement son obligation.

    Pour la mise en œuvre de cet investissement, il sera établi, au sein de chaque entreprise, un plan prévisionnel d'actions (sur lequel sera fléchée l'obligation d'investissement prévention) et un rapport de bilan des actions réalisées. Le plan prévisionnel et le bilan des actions réalisées sont soumis pour avis chaque année au comité social et économique (CSE). Ces documents sont intégrés à la base de données économique et sociale unique.

    Dans les entreprises dépourvues de CSE, l'employeur propose l'inscription du plan prévisionnel et du bilan des actions, à l'ordre du jour du droit d'expression direct et collectif des salariés ou par tout autre moyen permettant l'expression des salariés sur ces documents.

    Cet investissement pourra, le cas échéant, être considéré comme la part de cofinancement des actions en entreprise du fonds de solidarité définies à l'article 44 de la convention selon les règles fixées par les partenaires sociaux pour la gestion du fonds de solidarité.

    Les partenaires sociaux mettent en œuvre un suivi annuel au niveau conventionnel de la réalisation de cette obligation.

  • Article 7.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la commission nationale paritaire de négociation décide d'instaurer un fonds de solidarité dont l'objectif est de permettre :
    – le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit ou des aidants familiaux.

    Un règlement est établi entre le ou les organismes assureurs recommandés et la commission nationale paritaire technique de prévoyance afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche et les bénéficiaires des actions du fonds.

    Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier, ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

    Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement minimum de 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent protocole. Ce prélèvement de 2 % pourra être complété, à la présentation des comptes de résultats de chaque exercice, par une cotisation additionnelle, établie en fonction de l'excédent constaté, qui sera définie par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

    Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'actions sociales définies par la commission nationale paritaire de négociation. A ce titre ces entreprises affectent a minima 2 % de la cotisation au financement de ces actions.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organismes assureurs désignés pour assurer, dans le cadre d'une stricte coassurance, la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
    – Union nationale de la prévoyance de la mutualité française organisme relevant du livre II du code de la mutualité, et MÉDÉRIC prévoyance institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – VAUBAN Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'organisme désigné pour assurer les rentes éducation/ substitutive de conjoint et rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.

    Afin de fixer les relations avec les organismes assureurs ci-avant désignés, les partenaires sociaux signeront un « Contrat de garanties collectives », ce dernier étant annexé au présent avenant n° 322.

    L'adhésion des établissements relevant du champ d'application de la convention collective du 15 mars 1966 au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés auprès des organismes assureurs désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant n° 322.

    Toutefois, dans un délai de 6 mois après la date d'effet du présent avenant n° 322, les établissements qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme avant la date de signature du présent avenant n° 322, soit le 8 octobre 2010, peuvent conserver ce contrat sous réserve :
    – d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ;
    – d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent accord.

    Sera également établie par les organismes assureurs une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à la réglementation.

    En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant n° 322.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
    – Mutex entreprise régie par le code des assurances ;
    – Malakoff-Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
    – Apicil Prévoyance, institution de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    L'organisme recommandé pour assurer les rentes éducation/ substitutive de conjoint et la rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommée OCIRP.

    Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

  • Article 8

    En vigueur

    Assurance du régime de prévoyance conventionnel

    Les organismes assureurs recommandés pour assurer la mutualisation de la couverture des garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle, prévues par la convention collective nationale du 15 mars 1966 sont :
    – MUTEX, entreprise régie par le code des assurances, RCS Nanterre n° 529 219 040, siège social : 140, avenue de la République, CS 30007,92327 Châtillon Cedex. La distribution et la gestion sont confiées à CHORUM CONSEIL, SAS d'intermédiation en assurance, RCS Nanterre n° 833 426 851, répertoire ORIAS 170 073 20, siège social : 4-8, rue Gambetta, 92240 Malakoff ;
    – OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale. SIREN : 788 334 720, siège social : 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris ;
    – APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. SIREN : 321 862 500, siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
    – AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale et du GIE AG2R, SIREN : 333 232 270, siège social : 14-16, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.

    Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance de la période quinquennale.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi du n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant n° 322, pour les prestations suivantes :
    – l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
    – les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
    – pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2011, l'éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent :
    –– le décès, les rentes OCIRP, l'incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2010 ;
    –– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d'invalidité au 31 décembre 2010 ;
    – le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, et d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

    Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent avenant n° 322 au régime de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur que ceux désignés à l'article 8, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2011, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.

    Dans ce cas, les organismes assureurs désignés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l'établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

    En cas de changement des organismes assureurs désignés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes.

    La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant n° 322, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité, décès et de rente d'éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs désignés.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des établissements ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent avenant n° 335, pour les prestations suivantes :
    – l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent ;
    – les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle et rente éducation en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;
    – pour les salariés en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours au 1er janvier 2016, l'éventuel différentiel pour les garanties non encore indemnisées dans le cadre du contrat précédent :
    –– le décès, les rentes OCIRP, l'incapacité permanente (ou invalidité permanente) pour les salariés percevant des indemnités journalières au 31 décembre 2015 ;
    –– le décès et les rentes OCIRP pour les salariés percevant des rentes d'invalidité au 31 décembre 2015 ;
    – le maintien des garanties décès, que le contrat de travail soit rompu ou non, pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité et d'invalidité versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement au 1er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par le contrat antérieur. Ce maintien prendra effet, d'une part, si les établissements concernés communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

    Dans le cas où un établissement, notamment du fait de la souscription antérieure à la prise d'effet du présent avenant n° 335 au régime de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur que ceux recommandés à l'article 10, viendrait à rejoindre le régime conventionnel après le 1er juillet 2016, une pesée spécifique du risque représenté par cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation conventionnelle.

    Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés ci-avant calculeront la prime additionnelle, due par l'établissement, nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime conventionnel.

    En cas de changement des organismes assureurs recommandés, les garanties décès seront maintenues aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité par les organismes assureurs débiteurs de ces rentes.

    La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle définie par les contrats en application du présent avenant n° 335, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

    La revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité, décès et de rente d'éducation sera assurée par les nouveaux organismes assureurs recommandés.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires du présent avenant n° 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront faits par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

    La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires du présent avenant n° 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront effectués par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

    La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.

  • Article 9

    En vigueur

    Suivi du régime de prévoyance

    Les signataires du présent avenant n° 322 décident que le suivi et la mise en œuvre du présent régime de prévoyance seront effectués par la commission nationale paritaire technique de prévoyance.

    La commission nationale paritaire technique de prévoyance se fera assister pour la mise en place et le suivi des régimes par les experts de son choix.

    (ancien article 10)