a) En cas de décès des assurés cadres ou non cadres, ou d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie sécurité sociale) ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % il est versé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l'article 2.2, le capital fixé comme suit, pour tout assuré :
– 200 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie Invalidité absolue et définitive.
Le versement du capital au titre de l'invalidité absolue et définitive ou IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se substitue à la garantie décès et y met fin par anticipation.
b) Capital pour orphelin : le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou du concubin ou du pacsé, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers par parts égales d'un capital égal à 100 % du capital versé en cas de décès.
L'invalidité absolue et définitive et l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % sont assimilées au décès pour l'attribution de la prestation « capital pour orphelin ».