Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Textes Attachés : Avenant n° 141 du 21 mai 2019 relatif à la représentation des salariés

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020

IDCC

  • 2511

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CoSMoS ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FNASS ; F3C CFDT ; USPAOC CGT,

Numéro du BO

2019-31

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Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du chapitre III de la convention collective nationale du sport, ainsi que d'une partie du chapitre VI (dans ses dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]) pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues ces dernières années.

      Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel, dans ces dispositions relatives à la représentation du personnel, en conformité avec les dernières évolutions légales et réglementaires notamment issues :
      – de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
      – de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
      – des ordonnances travail mises en place par le Président de la République, Emmanuel Macron ;
      – de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Dans le chapitre III de la convention collective nationale du sport, les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.4 sont remplacés par les dispositions suivantes (l'article 3.2.3 reste inchangé) :

    « 3.2.1. Désignation des délégués syndicaux

    L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.

    Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'article L. 2143-6 premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.

    Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical. (1)

    3.2.2. Rôle du délégué syndical

    Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.

    Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

    3.2.4. Crédits d'heures

    Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
    – 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP ;
    – 12 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ETP ;
    – 18 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 499 salariés ETP ;
    – 24 heures par mois dans les entreprises occupant 500 salariés ETP et plus.

    Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3.3.2.

    Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16 du code du travail, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. »

    Dans le chapitre III de la convention collective nationale du sport, les articles 3.3 et 3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 3.3. Comité social et économique (CSE)
    3.3.1. Élection de la délégation du personnel au CSE

    Les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :

    Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés ETP et plus suivant le décompte des effectifs encadré par l'article L. 2311-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
    – de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire ;
    – de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant ;
    – de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants ;
    – de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants ;
    – de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants ;
    – de 100 à 124 salariés ETP : 6 titulaires et 6 suppléants ;
    – à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

    L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs.

    Sont électeurs les salarié (e) s âgé (e) s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (code du travail L. 2314-18).

    Sont éligibles, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins.

    Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité leur conférant des pouvoirs permettant de les assimiler à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.

    L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections.

    Les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels.

    Les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.

    Le procès-verbal de l'élection de la délégation du personnel au CSE sera :
    – adressé, lors de chaque élection, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans les conditions prévues par l'article R. 2314-22 du code du travail ;
    – transmis aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-29 du code du travail.

    3.3.2. Attributions et moyens du CSE

    3.3.2.1. Attributions du CSE

    Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

    Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

    En cas d'urgence, les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant, étant précisé que la délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

    Dans les structures d'au moins 50 salariés ETP, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise dans les cadres prévus par les articles L. 2312-8 à L. 2312-10 du code du travail.

    3.3.2.2. Moyens du CSE

    Le chef d'entreprise est tenu de laisser à chacun des membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
    – 2 heures par mois pour les entreprises de 7 à 10 salariés ETP ;
    – 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 49 salariés ETP ;
    – 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
    – 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
    – 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 124 salariés ETP ;
    – à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

    En application de l'article R. 2315-5 du code du travail, le nombre d'heures de délégation visées ci-dessus peut être cumulé de 1 mois sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le représentant ne doit pas utiliser sur un même mois plus d'une fois et demie la valeur du crédit d'heures mensuelles qui lui est attribué.

    Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois (code du travail L. 2315-21).

    Dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des réunions est encadrée par les articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail.

    Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP dans lesquelles un accord d'entreprise prévoit que le CSE gère les activités sociales et culturelles, l'employeur est tenu de verser au CSE une subvention consacrée à leur gestion ne pouvant pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute. »

    Dans le chapitre III, les articles 3.5 et 3.6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 3.4
    Protection des représentants du personnel

    Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.

    Tout licenciement d'un membre, titulaire ou suppléant, de la délégation du personnel au CSE, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent.

    De plus, l'avis du CSE est requis lorsqu'il s'agit d'un membre de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus.

    Article 3.5.
    Les congés pour formation économique, sociale et syndicale

    En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.

    Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.

    Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi. »

    (1) Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2346-3 du code du travail.
    (Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Dans le chapitre VI de la convention collective nationale du sport, l'article 6.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail
    6.2.3.1. Rôle du CSE

    Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.

    La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).

    De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :

    1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

    2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

    3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

    Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

    6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

    Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.

    Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

    La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.

    Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail). »

  • Article 3

    En vigueur


    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.