Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
Textes Attachés
Protocole d'accord du 17 décembre 2007 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique
Avenant du 9 décembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif au fonctionnement du CCHSCT
Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention
Avenant du 8 octobre 2013 modifiant la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2013 de l'AFPF, de l'APC, du SPI, de l'UPF à la convention
Adhésion par lettre du 15 septembre 2015 de l'API à l'accord du 24 juillet 2015 relatif aux salaires du personnel technique
Avenant n° 2 du 3 novembre 2015 portant révision du protocole d'accord collectif du 17 décembre 2007
Accord du 3 novembre 2015 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 28 avril 2016 relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage
Accord du 29 juillet 2016 relatif au titre IV « Salariés permanents »
Adhésion par lettre du 20 octobre 2016 de Sud culture à la convention
Avenant du 12 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 30 octobre 2018 portant révision des salaires des artistes-interprètes
Accord du 18 décembre 2018 relatif au développement de l'emploi durable
Accord du 20 février 2019 relatif à l'annexe III du titre II de la convention collective
Avenant du 6 mai 2019 relatif à la modification de l'article 2 du titre II de la convention collective et aux salaires
Avenant du 17 juillet 2019 relatif à la révision des définitions de fonctions des techniciens de la postproduction (titre II de la convention collective)
Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification de l'annexe III.1 au sous-titre Ier du titre III de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective
Accord du 28 juin 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée
Avenant du 28 juin 2021 relatif au titre II de la convention collective nationale
Accord de méthode du 24 février 2022 relatif à la négociation sur la classification
Avenant du 24 février 2022 au titre II de la convention collective relatif à la branche son
Avenant du 19 juillet 2022 relatif à la révision du titre IV de la convention collective
Avenant du 1er août 2023 relatif à la revalorisation des salaires minima (titre III de la convention)
Avenant du 1er août 2023 relatif à la création d'une annexe III.2 au sous-titre II du titre III de la convention collective
Avenant du 17 mai 2024 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)
Avenant du 17 mai 2024 relatif aux conditions d'emploi des mineurs (titre III de la convention collective)
Avenant du 11 septembre 2024 portant révision de diverses dispositions relatives à la collecte des contributions conventionnelles
Avenant du 11 septembre 2024 relatif à la révision de l'article 16 « Congés payés »
Avenant du 26 mars 2025 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective
Avenant du 26 septembre 2025 relatif à la classification (titre II de la convention collective)
En vigueur
Face au constat de la fragmentation des relations de travail et de la multiplication du nombre de contrats courts dans nombre de secteurs d'activité, les partenaires sociaux interprofessionnels ont prévu l'ouverture de négociations dans l'ensemble des branches professionnelles afin de déterminer les moyens de développer l'installation durable dans l'emploi et d'éviter des risques d'enfermement dans des situations de précarité.
L'article 3 de l'accord national interprofessionnel (ou ANI) du 22 février 2018 relatif à la réforme de l'assurance chômage prévoit ainsi que :
« Les organisations de salariés et d'employeurs de chaque branche établissent dans un premier temps un diagnostic quantitatif et qualitatif des situations de recours aux contrats courts sous toutes leurs formes : ce diagnostic porte notamment sur une analyse statistique des contrats de travail courts, les motifs de recours, le niveau de qualification et les trajectoires professionnelles des salariés concernés par ces contrats ; les services de l'Unédic se tiennent à la disposition des branches qui le souhaitent pour leur fournir les données disponibles.Sur la base du diagnostic partagé et des spécificités propres à chaque branche, les organisations de salariés et d'employeurs de branche traitent les sujets suivants :
– les mesures permettant de modérer le recours aux contrats courts et d'allonger les durées d'emploi ;
– les mesures relatives à l'organisation du travail et à la gestion de l'emploi.Elles peuvent également choisir d'aborder les thèmes suivants :
– les moyens d'accompagner le développement des compétences des salariés ;
– les moyens de favoriser l'accès à l'emploi durable pour les populations les plus éloignées de l'emploi ;
– les thèmes relatifs aux nouveaux domaines pour lesquels les branches ont une compétence prioritaire de négociation, et notamment les mesures relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaires.Sur chacun des thèmes abordés, les organisations d'employeurs et de salariés de branches conviennent, lorsque cela est possible, d'objectifs quantitatifs et qualitatifs mesurables. Elles peuvent proposer des évolutions d'ordre législatif et/ou réglementaire permettant d'atteindre ces objectifs. Le résultat des négociations dans les branches sera apprécié au plus tard le 31 décembre 2018, qu'elles aient abouti ou non ; un bilan d'étape est réalisé avant le 31 juillet 2018. »
En conséquence, pour la branche de la production cinématographique, compte tenu des spécificités de ce secteur d'activité, les partenaires sociaux décident d'exposer un état des lieux de l'emploi, de rappeler l'ensemble des mesures adoptées en vue du développement de l'emploi durable ainsi que les moyens destinés à évaluer l'évolution des contrats courts.
Dans le présent accord, les partenaires sociaux s'attachent toutefois à distinguer :
– les mesures applicables aux salariés dont l'activité coïncide nécessairement avec par le temps de production des films, dont la durée d'emploi ne peut être allongée ;
– les mesures applicables aux salariés permanents des sociétés de production.
En vigueur
Champ d'application de la convention collective et de l'accordLe présent accord a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC, dont il constitue une annexe.
En conséquence, ledit accord s'applique :
– aux entreprises de production de films cinématographiques de longs-métrages, de films de courts-métrages référencés au code NAF 59.11C ;
– aux entreprises de production de films publicitaires référencés au code NAF 59.11B.Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit accord sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Spécificité du secteur d'activitéLes partenaires sociaux conviennent de rappeler que la spécificité de la production cinématographique est actée à l'article 2 du chapitre Ier du titre Ier de la convention collective nationale de la production cinématographique (ou CCNPC), selon les termes suivants :
« L'activité des entreprises de production se caractérise, d'une part, par une activité principale intermittente qui consiste en la production et la réalisation autonome de films et, d'autre part, par une activité de gestion administrative, commerciale et patrimoniale du ou des films produits ou acquis par ces entreprises.
Ces deux activités sont réglementairement dissociées et séparées l'une de l'autre en ce qui concerne la gestion comptable, financière et fiscale.
L'une est caractérisée par l'activité périodique déterminée par la réalisation d'un film déterminé et qui consiste à engager et à employer les équipes technique et artistique, à l'effet de la réalisation du film (préparation, tournage, postproduction).
Ces salariés sont engagés pour une durée déterminée correspondant au maximum à la durée de réalisation du film. Ils sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, en application des dispositions des articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail. S'agissant de l'équipe technique, complémentairement aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage dont les fonctions sont définies au chapitre I du titre II de la présente convention collective, peuvent être engagés par exception sous contrat à durée déterminée de droit commun des personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film (tel ou tel spécialiste dont le concours est spécifique et exceptionnel) mais entrant dans la comptabilité du film.
L'autre est caractérisée par l'activité administrative et commerciale pérenne qui s'exerce au siège de l'entreprise, assurée par des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun.
Cette structure est inhérente à la production cinématographique et toujours en vigueur. »
Compte tenu de ces particularités, la convention collective est structurée en quatre titres distincts comprenant :
– un titre Ier relatif aux dispositions communes ;
– un titre II applicable aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films, lesquels peuvent être engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun ;
– un titre III applicable aux salariés artistes-interprètes et acteurs de complément contribuant à la réalisation des films, engagés sous contrat de travail à durée déterminée d'usage ;
– un titre IV applicable aux salariés exerçant les fonctions attachées à l'activité permanente des entreprises de production, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun.En vigueur
État des lieux de l'emploi selon la typologie des contrats de travailAfin de répondre aux préconisations formulées dans l'ANI du 22 février 2018, les partenaires sociaux ont analysé le rapport de branche de la production cinématographique établi pour la période 2015-2016, à partir de données fournies par le Groupe Audiens. Celui-ci dresse un état des lieux de l'emploi selon la typologie des contrats de travail.
Pour l'année 2015, il en ressort que :
– s'agissant des entreprises de production de films cinématographiques, il est décompté 1 621 entreprises pour un effectif total de 52 630 salariés, dont 3 774 salariés permanents et 48 856 salariés intermittents, techniciens et artistes, correspondant à une masse salariale totale de 314,593 millions d'euros, dont 102,398 millions d'euros pour le personnel permanent et de 212,195 millions d'euros pour les personnels intermittents (CDDU), ce qui représente un total de 314,593 millions d'euros ;
– s'agissant des entreprises de production de films publicitaires, il est décompté 833 entreprises pour un effectif total de 14 128 salariés, dont 1 712 salariés permanents et 12 416 salariés intermittents, techniciens et artistes, correspondant à une masse salariale totale de 84,754 millions d'euros, dont 36,474 millions d'euros pour le personnel permanent de et de 48,280 millions d'euros pour les personnels intermittents (CDDU), soit un total de 84,754 millions d'euros.En comptabilisant toutes les périodes d'activité des salariés permanents, y compris l'ensemble des CDD conclus par individu, il est constaté pour la même année :
– un effectif total de 4 704 salariés permanents dont 2 416 en CDI et 2 288 en CDD dans les entreprises de production de films cinématographiques ;
– un effectif total de 2 125 salariés permanents, dont 1 051 en CDI et 1 074 en CDD dans les entreprises de production de films publicitaires.
En vigueur
Salariés embauchés pour la réalisation des films4.1. CDDU et fonctions professionnelles concernées
Les partenaires sociaux entendent réaffirmer l'importance de l'ensemble des mesures adoptées en vue de l'encadrement du recours au CCDU dans la branche de la production cinématographique, qui ont été exposées dans l'accord du 28 avril 2016 relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage dans la production cinématographique et aux fonctions professionnelles pour lesquelles il y est recouru.
En sus des dispositions légales s'appliquant au CDDU (art. 3), ledit accord précise en particulier les dispositions conventionnelles relatives à la liste précise et limitée des emplois pour lesquels il est autorisé de recourir au CDDU, les conditions de recours, ainsi que le formalisme et les mentions obligatoires supplémentaires exigés (art. 4 et 5).
Compte tenu de l'ensemble des travaux réalisés, la convention collective ne permet de recourir au CDDU qu'à la condition de respecter les règles encadrant et délimitant ce recours et définies spécialement par les partenaires sociaux.
4.2. Assujettissement à des taux de cotisations d'assurance chômage plus élevés pour les CDDU
Les partenaires sociaux rappellent l'existence de taux de cotisations plus élevés pour les CDDU au titre du financement du régime d'assurance chômage prévu pour les annexes 8 et 10 au règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage, à savoir :
– une cotisation salariale spécifique pour les salariés embauchés en CDDU en application des titres II et III de la CCNPC ;
– une cotisation patronale supérieure au taux de droit commun pour leurs employeurs, qui est majorée pour les CDDU de moins de 3 mois.4.3. Embauche exceptionnelle de salariés en CDD
Le titre II de la CCNPC relatif à l'emploi des techniciens de la production cinématographique est également applicable, par exception, à certains personnels concourant spécifiquement à la réalisation des films et entrant dans leur comptabilité.
Ceci permet d'assurer un niveau de garanties identique à tous les techniciens et d'éviter les risques de contournement des dispositions conventionnelles.
4.4. Contrôles et sanctions des entreprises de production cinématographique
Comme cela est indiqué à l'article 7 de l'accord du 28 avril 2016 précité, les sociétés de production sont soumises à des contrôles aux termes desquels des sanctions peuvent être prises, en particulier si l'employeur n'a pas respecté ses obligations pour l'embauche de salariés en CDDU.
Par ailleurs, le code du cinéma et de l'image animée comporte plusieurs dispositions prévoyant des communications réciproques entre les inspecteurs du travail et les agents du CNC.
En outre, l'employeur s'expose à une pénalité lorsqu'il ne renseigne pas le numéro d'objet qui lui est attribué pour chaque production relevant des annexes VII et X au règlement annexé à la Convention d'assurance chômage sur l'attestation mensuelle des artistes et techniciens concernés par cette activité. Or, ce numéro d'objet doit être obligatoirement renseigné sur les contrats de travail et autres déclarations sociales car il correspond à l'objet du contrat, soit à la réalisation d'un film.
Articles cités
En vigueur
Salariés embauchés dans le cadre de l'activité permanente de l'entreprise5.1. Extension et mise en conformité du titre IV de la CCNPC
Afin de concrétiser leur attachement en faveur du développement de l'emploi pérenne et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont structuré le titre IV de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC) relatif aux salariés attachés à l'activité permanente de l'entreprise et obtenu son extension par arrêté du 27 juillet 2018, offrant ainsi pour la première fois une couverture conventionnelle complète aux salariés de la branche et un facteur supplémentaire de structuration de l'emploi au sein de celle-ci.
À ce titre, l'article 1.1 du chapitre Ier du titre IV précise son champ d'application et la nature des contrats auxquels il est permis d'avoir recours dans ce cadre :
« En application des dispositions de l'article 2 du titre I, le présent titre règle les relations entre, d'une part, les salariés attachés à l'activité permanente des entreprises de production cinématographique, engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun hormis les contrats à durée déterminée de droit commun visés par exception à l'article 2 du titre I et à l'article 1er du titre II et, d'autre part, les entreprises de production cinématographique ou de films publicitaires ».
Il est ajouté que :
« Ces salariés ne peuvent être affiliés, ni relever en matière de congés payés des dispositions relatives à la caisse des congés Spectacles, au titre de leur contrat de travail régi par le présent titre.
L'emploi des salariés relevant du titre IV ne peut faire l'objet d'engagements par contrats à durée déterminée dit d'usage.
Ces salariés engagés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun sont dénommés ci-après “Salariés permanents”. »
Le titre IV comporte en outre des dispositions relatives aux classifications des emplois et aux niveaux de rémunération (art. 1.2), à la conclusion et la rupture des contrats de travail (chapitre II), aux congés payés (chapitre III), à la durée du travail (chapitre IV), aux frais professionnels (chapitre V), aux salaires (chapitre VI) et à la formation professionnelle (chapitre VII).
Les partenaires sociaux s'engagent également à corriger et mettre en conformité le titre IV de la CCNPC au cours du premier semestre 2019, afin de tenir compte des réserves formulées dans l'arrêté d'extension du 27 juillet 2018.
5.2. Recueil des données relatives à l'emploi des salariés permanents
Afin d'opérer un suivi efficient de la gestion de l'emploi, les partenaires sociaux sollicitent chaque année le Groupe Audiens dans le but d'obtenir les données statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel de branche.
Ces données devraient pouvoir être affinées à partir de 2019, une fois la déclaration sociale nominative (DSN) complètement effective, en tenant compte en particulier de la durée d'occupation des salariés recrutés en CDD.
En vigueur
Bilan et suivi de l'accord
Un bilan annuel du présent accord est réalisé dans le cadre du rapport annuel de branche sur la base des données fournies par le Groupe Audiens à cet effet.
En vigueur
Entrée en vigueur et extensionIl est convenu que le présent accord s'applique à compter de son extension.
L'extension du présent accord est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.