Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012
Textes Attachés
Protocole d'accord du 17 décembre 2007 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique
Avenant du 9 décembre 2008 à l'accord du 17 décembre 2007 relatif au fonctionnement du CCHSCT
Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention
Avenant du 8 octobre 2013 modifiant la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2013 de l'AFPF, de l'APC, du SPI, de l'UPF à la convention
Adhésion par lettre du 15 septembre 2015 de l'API à l'accord du 24 juillet 2015 relatif aux salaires du personnel technique
Avenant n° 2 du 3 novembre 2015 portant révision du protocole d'accord collectif du 17 décembre 2007
Accord du 3 novembre 2015 relatif à l'aide au paritarisme
Accord du 28 avril 2016 relatif aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage
Accord du 29 juillet 2016 relatif au titre IV « Salariés permanents »
Adhésion par lettre du 20 octobre 2016 de Sud culture à la convention
Avenant du 12 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 30 octobre 2018 portant révision des salaires des artistes-interprètes
Accord du 18 décembre 2018 relatif au développement de l'emploi durable
Accord du 20 février 2019 relatif à l'annexe III du titre II de la convention collective
Avenant du 6 mai 2019 relatif à la modification de l'article 2 du titre II de la convention collective et aux salaires
Avenant du 17 juillet 2019 relatif à la révision des définitions de fonctions des techniciens de la postproduction (titre II de la convention collective)
Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification de l'annexe III.1 au sous-titre Ier du titre III de la convention collective
Avenant du 25 octobre 2019 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective
Accord du 28 juin 2021 relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée
Avenant du 28 juin 2021 relatif au titre II de la convention collective nationale
Accord de méthode du 24 février 2022 relatif à la négociation sur la classification
Avenant du 24 février 2022 au titre II de la convention collective relatif à la branche son
Avenant du 19 juillet 2022 relatif à la révision du titre IV de la convention collective
Avenant du 1er août 2023 relatif à la revalorisation des salaires minima (titre III de la convention)
Avenant du 1er août 2023 relatif à la création d'une annexe III.2 au sous-titre II du titre III de la convention collective
Avenant du 17 mai 2024 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)
Avenant du 17 mai 2024 relatif aux conditions d'emploi des mineurs (titre III de la convention collective)
Avenant du 11 septembre 2024 portant révision de diverses dispositions relatives à la collecte des contributions conventionnelles
Avenant du 11 septembre 2024 relatif à la révision de l'article 16 « Congés payés »
Avenant du 26 mars 2025 relatif à la modification des titres Ier et II de la convention collective
Avenant du 26 septembre 2025 relatif à la classification (titre II de la convention collective)
En vigueur
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi prévoient :
« qu'avant le 31 mars 2016, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnées à l'article L. 5424-20 du code du travail, révisent la liste des emplois de ces professions pouvant être pourvues par la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d'usage prévu au 3e alinéa de l'article L. 1242-2 du même code.
Ces organisations négocient avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Ces négociations de branches ont lieu dans le cadre des commissions mixtes de chacune d'elles. »
Eu égard à ces dispositions et aux fins de sécuriser et de stabiliser le cadre juridique de l'emploi dans le secteur du spectacle, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux se sont accordés sur le fait selon lequel, si le CDDU caractérise le champ de l'intermittence, c'est à la condition de ne pas en banaliser le recours, lequel doit être légitime et maîtrisé.
En conséquence, pour la branche de la production cinématographique et de films publicitaires, les partenaires sociaux conviennent par le présent accord d'exposer les dispositions conventionnelles applicables, ainsi que la spécificité des emplois listés dans la convention collective nationale de la production cinématographique (ci-après désignée « la convention collective » ou « CCN PC ») et pouvant être pourvus par des contrats à durée déterminée d'usage (CDDU), en fixant l'encadrement juridique appliqué à ces contrats au sein de la branche de la production cinématographique et de films publicitaires, et enfin, les dispositifs de contrôle auxquels les entreprises de production cinématographique sont soumises.
En vigueur
Champ d'application de la convention collective et de l'accord1.1. Le présent accord a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la convention collective, dont il constitue une annexe.
Les partenaires sociaux rappellent que la branche de la production de films cinématographiques et de films publicitaires fait l'objet d'une convention collective (idcc 3097) étendue par arrêté du 31 mars 2015 (Journal officiel du 10 avril 2015, n° 89).
Eu égard au champ d'application défini à l'article 1er du titre Ier de la convention collective, celle-ci s'applique :
– aux entreprises de production de films cinématographiques de longs-métrages, de films de courts-métrages référencés au code NAF 59.11C ;
– aux entreprises de production de films publicitaires référencés au code NAF 59.11B.1.2. Selon le rapport de branche de la production cinématographique 2013-2014, sources : données Audiens, études du CNC, 3e édition, décembre 2012 :
– le code NAF 59-11C (en 2013) fait apparaître l'existence de 1 656 entreprises pour un effectif de 3 589 salariés permanents et 58 280 salariés intermittents, techniciens et artistes, et respectivement une masse salariale de 94,093 millions d'euros pour le personnel permanent et de 239,979 millions d'euros pour les personnels intermittents (CDDU), ce qui représente un total de 334 millions d'euros ;
– le code NAF 59-11B (en 2013) fait apparaître l'existence de 865 entreprises pour un effectif de 2 134 salariés permanents et 15 680 salariés intermittents, techniciens et artistes, correspondant à une masse salariale : pour le personnel permanent de 42,152 millions d'euros et de 58,979 millions d'euros pour les personnels intermittents, techniciens et artistes (CDDU), soit un total de 101,13 millions d'euros.En vigueur
Spécificités de la production cinématographique et de films publicitaires2.1. L'article 2 du chapitre Ier du titre Ier de la CCN PC structure ladite convention collective en quatre titres spécifiques et dispose :
« L'activité des entreprises de production se caractérise, d'une part, par une activité principale intermittente qui consiste en la production et la réalisation autonome de films et, d'autre part, par une activité de gestion administrative, commerciale et patrimoniale du ou des films produits ou acquis par ces entreprises.
Ces deux activités sont réglementairement dissociées et séparées l'une de l'autre en ce qui concerne la gestion comptable, financière et fiscale.
L'une est caractérisée par l'activité périodique déterminée par la réalisation d'un film déterminé et qui consiste à engager et à employer les équipes technique et artistique, à l'effet de la réalisation du film (préparation, tournage, postproduction).
Ces salariés sont engagés pour une durée déterminée correspondant au maximum à la durée de réalisation du film. Ils sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, en application des dispositions des articles L. 1242-2 (3°), et D. 1242-1 (6°), du code du travail. S'agissant de l'équipe technique, complémentairement aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage dont les fonctions sont définies au chapitre Ier du titre II de la présente convention collective, peuvent être engagés par exception sous contrat à durée déterminée de droit commun des personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film (tel ou tel spécialiste dont le concours est spécifique et exceptionnel) mais entrant dans la comptabilité du film.
L'autre est caractérisée par l'activité administrative et commerciale pérenne qui s'exerce au siège de l'entreprise, assurée par des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun.
Cette structure est inhérente à la production cinématographique et toujours en vigueur.
Il résulte de cette situation sociale, fiscale, professionnelle et réglementaire une structuration de la présente convention collective en quatre titres distincts :
Le présent titre Ier relatif aux dispositions communes.
Un titre II applicable aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films.
Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l'équipe technique engagés pour la réalisation des films soit sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées au chapitre Ier du titre II, soit sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun, comme précisé ci-avant.
Un titre III applicable aux salariés artistes-interprètes et acteurs de complément contribuant à la réalisation des films.
Les dispositions du titre III sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés artistes-interprètes et aux acteurs de complément engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées dans ce titre.
Un titre IV applicable aux salariés exerçant les fonctions attachées à l'activité permanente des entreprises de production.
A cet effet, les parties s'engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s'intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre IV. »
Cette structuration de la convention collective établit notamment deux titres spécifiques applicables exclusivement, d'une part, aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films, soit le titre II, et, d'autre part, aux artistes interprètes – auxquels sont attachés, pour la réalisation de chaque film, des droits voisins –, et acteurs de complément contribuant également à la réalisation des films, soit le titre III. Pour ces emplois et qualifications, il est d'usage constant de recourir aux CDD d'usage.
La production cinématographique et de films publicitaires allie art et industrie. En effet, produire un film est une activité unique, dépendant d'un projet spécifique, auquel concourent, chacun dans leur domaine, les techniciens et les artistes, avec leur sensibilité artistique à la réalisation de chacun des films, afin de reconstituer l'univers propre à l'originalité de l'œuvre cinématographique.
C'est une économie de l'offre, fondée sur la fabrication de prototypes, discontinue, et bornée dans le temps.
2.2. La création dans la branche de la production cinématographique se caractérise par la notion de projet.
La réalisation de chaque court ou long métrage implique la collaboration d'équipes professionnelles diverses et plurielles, réunissant des compétences complémentaires, sur une durée limitée et une échéance déterminée.
Ainsi, un film se caractérise par :
– la production d'un objet défini et unique, gage de son originalité ;
– menée sur un laps de temps relativement court ;
– avec le concours d'une équipe professionnelle entièrement dédiée à la réalisation du film, après désignation par le réalisateur en accord avec le producteur ;
– induisant la multiplicité et la complémentarité des intervenants, pour œuvrer de concert sur une période définie et intense. Durant celle-ci, différents et nombreux corps de métiers vont mobiliser leurs énergies, leurs capacités à travailler ensemble, à conjuguer leurs talents pour donner naissance à l'œuvre cinématographique.A ces caractéristiques d'ordre général, il convient d'ajouter celles que le film peut avoir en fonction du genre, du budget, etc. du film proprement dit.
2.3. Artistes et techniciens sont ainsi employés sous contrat à durée déterminée d'usage, dans le cadre de la réalisation d'un film déterminé.
Pour l'ensemble de ces salariés appelés à concourir à la production de films, ce mode d'organisation atypique induit une alternance de périodes travaillées et chômées :
– durant les périodes travaillées, les artistes et techniciens sont recrutés par le biais du CDDU ;
– durant les périodes chômées, les artistes et techniciens relèvent du dispositif d'assurance chômage propre aux intermittents, techniciens et artistes du spectacle.A ce titre, les partenaires sociaux rappellent que c'est cette spécificité professionnelle, économique et sociale particulière de la production de films qui est à l'origine en janvier 1965 de l'établissement d'un règlement d'assurance-chômage propre aux ouvriers et aux techniciens de la production cinématographique, dans le cadre de la première annexe VIII au règlement général d'assurance-chômage.
En vigueur
Allant au-delà des restrictions imposées aux termes des dispositions légales, la convention collective ne permet de recourir au CDDU qu'à la condition de respecter les règles encadrant et délimitant ce recours et définies spécialement par les partenaires sociaux.En vigueur
Régime légalEn droit du travail français, le contrat de travail à durée indéterminée est le principe, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) constituant l'exception, au titre de laquelle se compte le CCDU.
En tant qu'exceptions, le CDD, et donc le CDDU, sont strictement encadrés par la loi : à défaut de respecter les prescriptions légales, des sanctions civiles et pénales sont encourues par l'employeur.
Il est rappelé que le recours au CDDU est autorisé restrictivement en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (art. L. 1242-2 [3° ] du code du travail)
Il ressort de cette définition légale que pour recourir au CDDU, les 3 critères cumulatifs suivants doivent être réunis :
(i) En premier lieu, le recours au CDD d'usage n'est possible que dans des secteurs d'activité déterminés et fixés par décret, tels que listé à l'article D. 1242-1 du code du travail ; parmi ceux visés figurent notamment, le secteur de la production cinématographique ; de plus, le secteur visé doit correspondre à l'activité principale réellement exercée par l'entreprise ;
(ii) En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, il importe qu'il soit effectivement d'usage constant dans le secteur d'activité concerné de ne pas recourir au CDI pour l'emploi considéré ; l'existence d'un usage constant de ne pas recourir au CDI s'apprécie au niveau du secteur d'activité dans son ensemble, mais cette appréciation doit être faite pour chaque catégorie d'emploi ;
(iii) En troisième lieu, le CDD d'usage ne peut être utilisé pour pouvoir n'importe quel emploi ; il doit s'agir d'un emploi présentant un caractère par nature temporaire et non d'un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et présentant un caractère permanent, critère examiné par les juges en cas de succession de CDDU.
Pour ces deux derniers critères, les partenaires sociaux ont défini la liste des emplois contribuant spécifiquement à la réalisation de films et pour lesquels le recours aux CDDU est d'usage constant.
En plus de ces critères à respecter pour y recourir, le CDDU, à l'instar des autres CDD, doit obéir à un certain formalisme : en plus d'être établi par écrit, le CCDU doit obligatoirement comporter certaines mentions, dont le motif de son recours, et être transmis au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche (art. L. 1242-12, al. 1er du code du travail).
En vigueur
Encadrement conventionnel4.1. Ainsi qu'il ressort du titre Ier de la convention collective, celle-ci prévoit expressément la faculté de recourir aux différents types de contrats prévus par le code du travail : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée de droit commun et CDDU.
Notamment, l'article 12 de la CCN PC est consacré aux contrats à durée indéterminée, pour lesquels il précise :
« Les dispositions conventionnelles relatives à la conclusion, l'exécution, la suspension et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont celles définies par la code du travail, sous réserve de dispositions particulières prévues, le cas échéant, au titre IV de la présente convention collective. »
4.2. Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer l'encadrement du recours aux CDDU par des dispositions conventionnelles.
Aussi, le recours au CDDU est prévu à l'article 14 du titre Ier de la convention collective, en étant également décliné aux titres II et III de la CCN PC.
Rappel de l'article 14 – Recours au CDD d'usage, du chapitre Ier du titre Ier :
« Les CDD d'usage doivent répondre aux impératifs rappelés ci-dessus.
Les parties conviennent de préciser, au niveau de la branche, les conditions d'un recours légitime au CDD d'usage par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, en application des articles L. 1242-2 (3°) et D. 1242-1 (6°), du code du travail.
Les parties constatent que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe artistique d'un film, qui sont visés au titre III de la présente convention collective, est d'usage constant dans le champ d'application de la présente convention collective car il correspond à une réalité inhérente au secteur. C'est en effet le caractère temporaire de ces emplois, en lien direct avec la production d'un film déterminé, qui fonde la légitimité du recours au CDD d'usage.
Les parties constatent également que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe technique dont les emplois sont visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention collective est également d'usage constant car il correspond à une réalité inhérente au secteur dès lors que ces emplois sont en lien direct avec la production d'un film déterminé et sont donc par nature temporaires.
(…)En outre, il est rappelé que le CDD d'usage doit :
– être établi par écrit ;
– comporter la définition précise de son objet, à savoir la référence du film pour la production duquel le salarié est embauché et la mention du rôle en ce qui concerne les salariés visés au titre III de la présente convention collective ;
– justifier du caractère temporaire de l'engagement, en indiquant son terme par une date ou par l'intervention d'un fait indiqué au contrat.Les titres II et III définissent les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat à durée déterminée d'usage.
Les emplois temporaires ne répondant pas à l'ensemble des conditions ci-dessus exposées relèveront des dispositions relatives au CDD de droit commun. »
4.3. La convention collective dispose limitativement que le CDDU :
(i) Concerne uniquement certaines catégories de salariés :
– salariés de l'équipe technique d'un film pour les emplois listés au chapitre Ier du titre II de la CCN PC et le réalisateur ainsi qu'il ressort de l'article 52 du titre II de la CCN PC ;
– salariés de l'équipe artistique d'un film visés par le titre III de la CCN PC ;(ii) Est conclu uniquement pour le cas où ces emplois sont en lien avec la production d'un film déterminé ;
(iii) Est remis au technicien au plus tard au jour de sa prise de fonction (art. 16, titre II), et à l'artiste interprète ou à l'acteur de complément avant le début de leur prise de fonction (art. 2.1.1, sous-titre Ier du titre III et art. 2.2.2, sous-titre II du titre III) ;
(iv) Comporte les mentions obligatoires suivantes :
– pour les techniciens (art. 17 du titre II) : le titre du film, le statut cadre ou non cadre du salarié, la périodicité de versement de salaire, l'affiliation à la caisse des congés spectacles, la durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence ;
– pour les artistes (art. 2.1.2, sous-titre Ier du titre III) : le rôle à interpréter, la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) il doit être interprété, la rémunération afférente à une clause d'exclusivité, les dispositions relatives à d'éventuels réenregistrements et à une éventuelle postsynchronisation, les conditions de publicité, la rémunération due à l'agent artistique ;
– pour les acteurs de complément (art. 2.2.2, sous-titre II du titre III) : le titre du film, la périodicité de versement de salaire, l'affiliation à la caisse des congés spectacles, la durée de travail journalière ou hebdomadaire de référence.En vigueur
Liste des emplois autorisés à recourir au CDDUEn plus des artistes interprètes et des acteurs de complément visés au titre III, le titre II précise les titres et définitions des fonctions des techniciens pour lesquels il est d'usage constant de recourir au CDDU. Ces titres et définitions des fonctions ont fait l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux, étendue ensuite par arrêté du 31 mars 2015 (Journal officiel du 10 avril 2015, n° 89).
Ces titres de fonctions sont ordonnés selon 15 branches distinctes :
1. Branche réalisation.
2. Branche administration.
3. Branche régie.
4. Branche image.
5. Branche son.
6. Branche costumes.
7. Branche maquillage.
8. Branche coiffure.
9. Branche décoration.
10. Branche montage.
11. Branche mixage.
12. Branche collaborateurs techniques spécialisés.
13. Branche machinistes de prises de vues.
14. Branche électriciens de prises de vue.
15. Branche construction de décors.Dans ces 15 branches sont énumérés des titres de fonctions relatifs aux emplois des techniciens concourant à la réalisation des films cinématographiques et des films publicitaires, titres de fonctions qui sont actuellement énumérés en référence à la convention collective dans le cadre dans l'annexe VIII du régime d'assurance chômage.
Cette liste de titres de fonctions pourra être complétée par voie d'avenant.
Cette liste des titres et des définitions des fonctions des techniciens concourant à la réalisation des films institue des titres de fonctions qui sont suivis du qualificatif « cinéma » afin de les distinguer et ne pas confondre lesdits titres de fonctions avec ceux qui pourraient être établis dans d'autres branches d'activité. En effet, l'exercice de toutes ces fonctions est spécifique et inhérent à la production de films.
L'ensemble de ces corps de métiers, ainsi que les artistes interprètes et les acteurs de complément concourent à la réalisation du film, sous la direction du réalisateur, en charge d'orchestrer les différentes parties techniques, dans le but d'assurer l'unité technique et artistique de l'œuvre cinématographique.
Tous les techniciens, chacun dans leur domaine, apportent leur savoir-faire technique et leur sensibilité artistique à la réalisation du film, afin de reconstituer l'univers propre à l'originalité de l'œuvre cinématographique.
Dans ce but, lors de la négociation de la convention collective de la production cinématographique, les partenaires sociaux ont réalisé un travail préalable d'identification et de classification des métiers, susceptibles d'être exercés par les équipes techniques et artistiques appelées à intervenir aux différentes étapes de production d'un film.
Chaque métier a ainsi fait l'objet d'une définition de fonction, énumérant les missions correspondantes, en corrélation avec les interventions des différents et multiples autres corps de métiers, déclinée au regard de la conception de l'œuvre cinématographique.
A l'issue de cet examen préalable et sélectif, relatifs aux missions et compétences des multiples et divers métiers techniques et artistiques concourant à la réalisation du film, les partenaires sociaux ont validé la fonction puis autorisé son inscription sur la liste des titres et définitions de fonctions, telle que précisée à l'article 2 du titre II.
En vigueur
VeilleDans la branche de la production cinématographique, des études sont régulièrement réalisées pour mesurer l'impact sur l'emploi des politiques de soutien au secteur.
Dans ce but, les données recueillies par Audiens, le groupe de la protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la communication et des médias, sont traitées chaque année pour suivre l'évolution de l'emploi, sa durée et sa répartition entre les salariés permanents et intermittents, artistes et techniciens, cadres et non cadres. Ces analyses sont menées par les principaux intervenants au sein du secteur, à commencer par les partenaires sociaux, le groupe Audiens et le CNC.
Le rapport de branche, établi annuellement avec l'appui d'Audiens, décrit la situation de l'emploi pour la branche de la production cinématographique, à partir de données recueillies principalement par les organismes de prévoyance de branche.
Le CNC, pour assurer sa mission générale de veille et d'analyse du secteur de la production cinématographique, conduit chaque année des études économiques, sociales et statistiques. En outre, le CNC a institué un observatoire dédié à la production cinématographique, pour mieux appréhender l'impact sur l'emploi, des politiques de soutien au secteur.
Par ailleurs, pour sensibiliser et assister les professionnels du secteur, le CNC a édité un guide des obligations sociales liées à l'emploi d'artistes et de techniciens dans le secteur du spectacle vivant et enregistré. Ce guide est disponible à l'adresse suivante : https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/guide-des-obligations-sociales-du-spectacle-vivant-et-enregistre_223543
En vigueur
ContrôlesDes dispositifs de contrôle ont été institués à l'égard des entreprises de production cinématographique. Aux termes de ces dispositifs, des sanctions peuvent être prises, en plus de celles légales, à l'encontre de l'employeur qui n'aurait pas respecté ses obligations, notamment celles d'ordre social, parmi lesquelles figure le recours au CDDU.
7.1. Le CNC gère le compte de soutien à la production cinématographique. En contrepartie, il est investi d'un pouvoir de contrôle exercé envers les sociétés de productions. En particulier, le CNC veille à ce que celles-ci respectent les dispositions de droit social, notamment concernant le recours au CDDU.
Des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes n'ayant pas respecté les dispositions relatives aux conditions de recours au CDDU.
Ces sanctions peuvent consister en :
– un avertissement ;
– une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
– une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; ou
– une exclusion du calcul des sommes issues des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.Le code du cinéma et de l'image animée inclut aussi de nombreuses dispositions, prévoyant la communication réciproque de renseignements et de documents, entre les inspecteurs du travail et les agents du CNC.
Le CNC peut réaliser des audits des comptes de production des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant du soutien financier à la production.
7.2. Le dispositif d'attribution d'un numéro d'objet prévoit qu'un numéro d'objet est attribué à l'employeur pour toute nouvelle production relevant des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage.
Ce numéro doit être obligatoirement porté par l'employeur sur l'attestation mensuelle des artistes et techniciens concernés par cette activité, sur les bulletins de paie, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
A défaut de mention du numéro d'objet, l'employeur est sanctionné d'une pénalité de 7,50 € par attestation incomplète, plafonnée à 750 € par mois de retard.
Articles cités
En vigueur
Bilan et suiviUn bilan annuel du présent accord est réalisé à la suite de l'établissement du rapport annuel de branche.
Les partenaires sociaux conviennent que, dès 2016, le rapport de branche production cinématographique pour 2015 précisera les conditions d'emploi dans le secteur de la production cinématographique et de films publicitaires, en leur qualité de salariés intermittents à employeurs multiples, en s'attachant à la durée d'emploi des salaries recrutés en CDDU, et au nombre des différents contrats attachés à chacun de leurs employeurs.
Pour préciser le périmètre des CDDU, les organisations patronales ont sollicité le Groupe Audiens pour qu'à partir de 2017 concernant l'exercice 2016, le recueil des données soit affiné, avec l'ajout de la durée d'occupation des salariés recrutés en CDDU. Ces données permettront de compléter l'observatoire des métiers et des marchés mis en avant dans le rapport annuel de branche.
Les partenaires sociaux entendent identifier d'éventuelles formes de mutualisation d'emplois.
En vigueur
Entrée en vigueur et extensionIl est convenu que les partenaires sociaux demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.
Les partenaires sociaux conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l'arrêté d'extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
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