Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
En vigueur
L'article L. 2232-9 du code du travail issu de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », rend obligatoire la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au niveau des branches professionnelles, par accord collectif.
Le rôle de cette commission est essentiellement la négociation des conventions et accords collectifs de branche, socle indispensable au développement équilibré des entreprises et à la responsabilité sociale de ses acteurs. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociation obligatoire au niveau de la branche telles que prévus aux articles L. 2232-5-1,1° du code du travail ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.
Les missions dévolues à cette commission définies par la loi étaient déjà mises en œuvre par la branche à travers d'autres commissions. Il est proposé, au travers de cet accord, d'articuler les dispositions générales de la convention collective nationale « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire » aux dispositions qu'offre la loi du 8 août 2016.
Cette articulation sera renforcée par l'application de l'article L. 2222-3 du code du travail donnant l'obligation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de définir le calendrier des négociations.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, indépendamment de leur effectif.En vigueur
Composition des différentes commissionsLa composition des commissions est la suivante :
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : au maximum 6 représentant(e)s par organisation syndicale de salarié(e)s représentative au niveau de la branche et un nombre total égal de représentant(e)s des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.
Pour mener ses missions, elle est organisée en différentes commissions :
– commission nationale paritaire d'interprétation : au maximum deux représentant(e)s par organisation syndicale de salarié(e)s représentative au niveau de la branche et un nombre total égal de représentant(e)s des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche ;
– commission sociale paritaire (CSP) : au maximum 6 représentant(e)s par organisation syndicale représentative au niveau de la branche et un nombre total égal de représentant(e)s des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche ;
– commission paritaire technique : ou dénommée groupe de travail technique : au maximum deux représentant(e)s par organisation syndicale de salarié(e)s représentative au niveau de la branche et un nombre total égal de représentant(e)s des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche ;
– commission nationale paritaire de conciliation : au maximum deux représentant(e)s par organisation syndicale de salarié(e)s représentative au niveau de la branche et un nombre total égal de représentant(e)s des organisations professionnelles représentatives au niveau de la branche.En vigueur
Les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)En vigueur
Mission d'intérêt général de la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail et l'article 32 des dispositions générales de la convention collective, une CPPNI est instituée, et ses missions définies en articulation avec les commissions déjà existantes au sein de la branche.
Les missions d'intérêt général de la CPPNI sont les suivantes :
– la CPPNI représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– la CPPNI exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise de la branche conclus sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps). En particulier, ce bilan analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salarié(e)s et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.Il contient également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment : les classifications, la promotion de la mixité des emplois, l'établissement des CQP, les données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, le rapport annuel doit aussi comprendre un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ce rapport formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Pour l'établissement de ce rapport, les entreprises de la branche ont l'obligation de transmettre, conformément à l'article D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues sur la durée du travail, (y compris sur les repos, les jours fériés, les congés payés et le compte épargne-temps), sous forme numérique, à l'observatoire paritaire de la négociation collective institué par le présent accord conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10 du code du travail, à l'adresse : [email protected] ou par courrier à l'adresse suivante : L'UNION, CPPNI, 11, rue des messageries, 75010 Paris.
Cet observatoire est également destinataire des accords d'entreprise ou d'établissement conclus au sein de la branche pour la mise en œuvre d'une disposition législative (accords signés et anonymisés).
Il est convenu que le secrétariat de L'UNION transmette par courriel aux organisations syndicales les accords d'entreprise au fur et à mesure de leur envoi par les entreprises de la branche.
Des informations complémentaires peuvent être demandées aux entreprises afin de développer qualitativement et/ou quantitativement le rapport annuel de branche. Le cas échéant, les entreprises doivent y répondre.
La CPPNI, via le secrétariat de L'UNION, accuse réception des conventions et accords transmis.
En vigueur
Mission d'examen et de négociationLes parties signataires conviennent de confier à la commission sociale paritaire (CSP) les missions d'examen et de négociation de la CPPNI. Conformément à l'article 33 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 37), le rôle de la commission sociale paritaire (CSP) est d'examiner toute question et de conclure éventuellement tout accord concernant la convention collective nationale, ses avenants et ses annexes, notamment en matière de salaires, plus généralement toute disposition régissant les rapports de travail dans les entreprises soumises à la convention collective nationale.
Lorsqu'une demande de convocation émane d'une organisation syndicale représentative de salarié(e)s signataire de la convention collective nationale, celle-ci doit indiquer, outre son objet, trois dates auxquelles pourrait se tenir cette réunion situées entre le 15e et le 30e jour de la réception présumée de la demande.
Les organisations syndicales patronales, soit au reçu de cette demande, soit d'elles-mêmes si elles sont à son origine, communiquent aux autres organisations l'objet de la réunion ainsi que les dates proposées. La date retenue est celle qui recueille l'agrément de la majorité des participants.
La CSP peut être précédée d'une commission paritaire technique – ou dénommée groupe de travail – afin de préparer un thème particulier requérant un travail de réflexion et de construction significatif, et de proposer un projet d'accord qui sera discuté et négocié en CSP.
La décision de mettre en place une commission paritaire technique et le nombre de réunions de cette commission sont convenus dans le cadre d'un accord de méthode par thème étudié.
Le nombre de commission paritaire technique ne s'impute pas sur le nombre de réunions minimal de la CPPNI.
En vigueur
Mission d'interprétationLes parties signataires conviennent de confier à la commission nationale paritaire d'interprétation, définie à l'article 34 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 38), les missions d'interprétation de la CPPNI.
Celle-ci peut rendre un avis à la demande notamment d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Elle peut également rendre un avis à la demande soit d'un employeur d'une entreprise de la branche, soit d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.
Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des parties signataires représentées, le texte de cet avis signé par la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la convention collective. Si l'avis n'est pas unanime, il n'a pas force de décision. (1)
La commission doit rendre un avis par question posée. Chaque avis rendu est envoyé par courrier aux fédérations nationales et mis à disposition sur le site internet de l'organisation regroupant les organisations patronales. Les parties signataires instituent la possibilité d'une signature électronique de l'avis rendu par la commission.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Mission de conciliationLes parties signataires conviennent d'ajouter aux missions de la CPPNI les missions de conciliation prévues dans le cadre de la commission nationale paritaire de conciliation, définie à l'article 35 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 39).
Son rôle est de tenter de régler les conflits collectifs résultant de l'application de la convention collective nationale.
La commission peut d'un commun accord entre ses membres et pour certains de ses travaux faire appel à un ou plusieurs experts. Elle peut demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
En vigueur
Autorisation d'absence
L'article 4 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 5), souligne le mode de gestion des autorisations d'absence. Il s'applique notamment à l'ensemble des commissions de cet accord pour la durée des réunions.(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23.078).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)En vigueur
Temps de préparationa) Le temps de préparation des réunions de la commission sociale paritaire, prévu à l'article 2 de l'avenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux, est intégré à ce présent accord. Ainsi le maintien de salaire prévu à l'article 4 paragraphe 2 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 5, paragraphe 2) est limité à 1 journée pleine par réunion paritaire pour chaque représentant.
Lorsqu'une réunion paritaire doit se tenir durant 1 journée pleine, chaque représentant(e) des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans la branche bénéficie d'un temps de préparation d'une durée d'une journée la veille de la réunion.
b) Il est ajouté aux dispositions existantes de l'article 4 précité un temps de préparation pour les réunions de la commission sociale paritaire mentionnée à l'article 33 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 37) au bénéfice des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans la branche.
Ce temps de préparation représente 10 jours par an par organisation syndicale de salarié(e)s représentative au niveau de la branche.
Les modalités d'application sont les suivantes :
– le temps de préparation doit être pris par demi-journée ou journée par chaque représentant(e) concerné(e) ;
– le temps de préparation par organisation syndicale de salarié(e)s représentative (soit maximum 10 jours par an) fait l'objet d'un décompte par le moyen d'une auto-déclaration des représentant(e)s en ayant bénéficié ; cette dernière est formalisée dans la feuille d'émargement de chaque CSP. Un(e) représentant(e) qui ne participerait pas à une CSP mais qui aurait pour autant utilisé du temps de préparation pourra envoyer son auto-déclaration par courriel auprès du secrétariat de L'UNION. Les feuilles d'émargement et auto-déclaration sont envoyées par le secrétariat de L'UNION aux entreprises respectives des représentant(e)s pour gérer le temps de travail et les notes de frais.
– le temps de préparation n'est pas reportable d'une année sur l'autre ;
– les notes de frais, c'est-à-dire déplacement, repas et/ou hébergement, liées au temps de préparation sont remboursées uniquement si ce temps a été organisé la veille de la réunion de CSP. Si le temps de préparation n'a pas lieu la veille de la CSP ou s'il est organisé à tout moment grâce aux technologies de communication et d'information, alors il n'y a pas de remboursement de note de frais.(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23.078).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)En vigueur
Traitement des autorisations d'absence
L'ensemble de ces autorisations d'absence s'entend comme du travail effectif. À ce titre, les entreprises doivent notamment respecter la législation en vigueur relative au temps de repos.(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23.078).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)En vigueur
Remboursement de fraisLes dispositions de l'avenant du 11 février 2011relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux sont remplacées par les dispositions suivantes :
– les frais de déplacement des représentant(e)s des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au niveau de la branche sont remboursés sans délai par leur entreprise sur la base de notes de frais et justificatifs. Ce remboursement est effectué sur la base du montant réel du transport utilisé. Tous les modes de transport sont admis dans la limite des tarifs normaux, tout en privilégiant le transport par train, les autres modes de transport devant rester une exception ;
– les frais de repas et d'hébergement engendrés sont remboursés sur la base des frais réels et sur présentation des justificatifs. Ce remboursement est plafonné aux tarifs URSSAF en vigueur sans pour autant être inférieur à trois fois le montant du minimum garanti prévu au code du travail ou à la politique de remboursement de frais de l'entreprise à laquelle appartient le. la salarié(e) concerné(e) si elle est plus favorable ;
– conformément à la législation en vigueur, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salarié(e)s, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salarié(e)s d'entreprise participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du code du travail sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23.078).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Calendrier des réunionsLes dispositions de l'article 33 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 37) sont complétées comme suit :
« La CPPNI est réunie au minimum trois fois par an sur :
– les thématiques légalement obligatoires ;
– d'autres thématiques à la demande de l'une des organisations syndicales de salarié (e) s représentatives au niveau de la branche ou des organisations syndicales d'employeurs.La commission sociale paritaire se réunit au minimum 6 fois par an.
Les réunions font l'objet d'un calendrier annuel. »
En vigueur
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au niveau de la branche.Articles cités
En vigueur
Révision de l'accordConformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont la faculté de le modifier.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
– a) une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
– b) une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;2° À l'issue de ce cycle :
– a) une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
– b) une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
La commission sociale paritaire se réunit alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation de l'accord
Le présent accord est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les modalités de dénonciation.En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent accord.