Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

En vigueur depuis le 16/11/2018En vigueur depuis le 16 novembre 2018

Article

En vigueur

L'article L. 2232-9 du code du travail issu de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail », rend obligatoire la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au niveau des branches professionnelles, par accord collectif.

Le rôle de cette commission est essentiellement la négociation des conventions et accords collectifs de branche, socle indispensable au développement équilibré des entreprises et à la responsabilité sociale de ses acteurs. Elle se réunit pour examiner les thématiques de négociation obligatoire au niveau de la branche telles que prévus aux articles L. 2232-5-1,1° du code du travail ainsi que tout autre sujet qui serait rendu obligatoire par la loi.

Les missions dévolues à cette commission définies par la loi étaient déjà mises en œuvre par la branche à travers d'autres commissions. Il est proposé, au travers de cet accord, d'articuler les dispositions générales de la convention collective nationale « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire » aux dispositions qu'offre la loi du 8 août 2016.

Cette articulation sera renforcée par l'application de l'article L. 2222-3 du code du travail donnant l'obligation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de définir le calendrier des négociations.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit :