Article 4.1 (1)
L'article 4 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 5), souligne le mode de gestion des autorisations d'absence. Il s'applique notamment à l'ensemble des commissions de cet accord pour la durée des réunions.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23.078).
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)