Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 5 (1)

En vigueur

Remboursement de frais

Les dispositions de l'avenant du 11 février 2011relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux sont remplacées par les dispositions suivantes :
– les frais de déplacement des représentant(e)s des organisations syndicales de salarié(e)s représentatives au niveau de la branche sont remboursés sans délai par leur entreprise sur la base de notes de frais et justificatifs. Ce remboursement est effectué sur la base du montant réel du transport utilisé. Tous les modes de transport sont admis dans la limite des tarifs normaux, tout en privilégiant le transport par train, les autres modes de transport devant rester une exception ;
– les frais de repas et d'hébergement engendrés sont remboursés sur la base des frais réels et sur présentation des justificatifs. Ce remboursement est plafonné aux tarifs URSSAF en vigueur sans pour autant être inférieur à trois fois le montant du minimum garanti prévu au code du travail ou à la politique de remboursement de frais de l'entreprise à laquelle appartient le. la salarié(e) concerné(e) si elle est plus favorable ;
– conformément à la législation en vigueur, pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salarié(e)s, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salarié(e)s d'entreprise participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du code du travail sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23.078).  
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)