Article 3.2
Les parties signataires conviennent de confier à la commission sociale paritaire (CSP) les missions d'examen et de négociation de la CPPNI. Conformément à l'article 33 des dispositions générales de la convention collective nationale (anciennement art. 37), le rôle de la commission sociale paritaire (CSP) est d'examiner toute question et de conclure éventuellement tout accord concernant la convention collective nationale, ses avenants et ses annexes, notamment en matière de salaires, plus généralement toute disposition régissant les rapports de travail dans les entreprises soumises à la convention collective nationale.
Lorsqu'une demande de convocation émane d'une organisation syndicale représentative de salarié(e)s signataire de la convention collective nationale, celle-ci doit indiquer, outre son objet, trois dates auxquelles pourrait se tenir cette réunion situées entre le 15e et le 30e jour de la réception présumée de la demande.
Les organisations syndicales patronales, soit au reçu de cette demande, soit d'elles-mêmes si elles sont à son origine, communiquent aux autres organisations l'objet de la réunion ainsi que les dates proposées. La date retenue est celle qui recueille l'agrément de la majorité des participants.
La CSP peut être précédée d'une commission paritaire technique – ou dénommée groupe de travail – afin de préparer un thème particulier requérant un travail de réflexion et de construction significatif, et de proposer un projet d'accord qui sera discuté et négocié en CSP.
La décision de mettre en place une commission paritaire technique et le nombre de réunions de cette commission sont convenus dans le cadre d'un accord de méthode par thème étudié.
Le nombre de commission paritaire technique ne s'impute pas sur le nombre de réunions minimal de la CPPNI.