Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985 (1)

Textes Attachés : Avenant du 28 mars 2018 portant révision des classifications

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2018 JORF 5 décembre 2018

IDCC

  • 1408

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEGAZLIQ ; AIP ; FFPI ; FF3C,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CGT-FO ; CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-29

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Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de l'obligation légale d'examen des classifications conventionnelles, les partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) ont convenu de ce qui suit :

      Objet de l'avenant

      Le présent avenant a pour objet la révision des classifications professionnelles des : « ouvriers et employés », des « techniciens et agents de maîtrise », et des « cadres », telles que prévues aux chapitres II, III, IV, V, VI et VII de la convention collective du « négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ».

      En effet, depuis la dernière révision des grilles des classifications en 1997, le dernier travail de cartographie des métiers, datant de décembre 2017, effectué dans le cadre des missions de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, a permis de mettre en évidence que les métiers et les entreprises de la branche ont connu certaines évolutions.

      Cette démarche de cartographie des métiers constitue l'un des outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

      Les partenaires sociaux de la branche ont donc souhaité mettre à jour les classifications sans pour autant modifier le système existant, ni dénaturer la structure de la grille.

      Le présent avenant a également pour objet de réviser consécutivement les articles de la convention collective impactés par ces nouvelles classifications.

      L'objectif principal consiste à rendre les classifications plus lisibles au moyen d'une présentation plus simple, et à repositionner dans les grilles certains métiers indicatifs, au moyen de critères eux-mêmes indicatifs, de manière à faciliter la classification des emplois, dans toutes les entreprises. Il est entendu par « emplois indicatifs » les emplois pour lesquels des effectifs conséquents existent au sein de la branche.

      Ainsi, le présent avenant instaure des grilles de classifications rénovées, permettant d'accroître l'employabilité des salarié(e)s grâce à une classification aisément transposable d'une entreprise à une autre.

      Il a été décidé :
      – de conserver les catégories « ouvriers et employés », « techniciens et agents de maîtrise », et « cadres » en y appliquant le genre féminin ;
      – de supprimer les niveaux et les échelons existants ;
      – de modifier les coefficients et d'en réduire le nombre pour certaines catégories ;
      – et de réactualiser les listes des emplois et des critères, donnés à titre indicatif.

      Enfin, les parties signataires rappellent que la convention collective n'a pas vocation à lister précisément l'ensemble des postes existants dans les entreprises. Il appartient à chaque entreprise de déterminer le positionnement des différents métiers notamment en fonction des catégories définies dans les classifications de branche.

      Contenu de l'avenant

      Le présent avenant de révision des classifications comprend les nouvelles dispositions conventionnelles relatives aux classifications ; ainsi que les dispositions modifiées de la convention collective.

      Les parties signataires ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que l'objectif de mixité des emplois tout au long des travaux de révision du présent avenant.

      À cet égard, tant la méthode que les critères de classification, ont été analysés afin de vérifier qu'ils n'étaient pas susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et que seules les compétences objectives et nécessaires à la tenue de l'emploi étaient prises en compte.

      De la même manière, conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les classifications conventionnelles ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

      Elles rappellent que les classifications ont pour objectif de définir et de hiérarchiser des emplois par des niveaux ; par ailleurs, elles assurent la relation avec les salaires minima conventionnels garantis.

      Elles rappellent également que les classifications portent sur l'emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du (de la) salarié(e) qui occupe l'emploi. Les classifications ne sont pas un outil d'évaluation du personnel.

      Le positionnement dans les grilles doit tenir compte uniquement des exigences et compétences requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne.

      Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant de révision des classifications conventionnelles s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985. Les classifications conventionnelles s'appliquent à tou(te)s les salarié(e)s de la branche.

    • Article

      En vigueur


      Les catégories professionnelles des emplois de la branche dans la convention collective sont un élément d'identité de l'emploi ; elles permettent aux salarié(e)s de se repérer dans l'organisation et la hiérarchie de l'entreprise. Il est rappelé que le bulletin de paie mentionne la classification du salarié qui lui est applicable.

    • Article 1er

      En vigueur

      Catégories de personnel

      Les trois grandes catégories professionnelles identifiées dans la branche demeurent les :
      – « ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
      – « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » ;
      – « cadres ».

      Les emplois, donnés à titre indicatif, sont classés dans l'une ou l'autre de ces trois catégories de personnel.

    • Article 2

      En vigueur

      Niveaux de classification

      On dénombre désormais un total de 16 « niveaux » de classification :
      – 6 « niveaux » concernent le personnel de la catégorie « ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
      – 3 « niveaux » concernent le personnel de la catégorie « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » ;
      – 7 « niveaux » concernent le personnel de la catégorie « cadres ».

    • Article 3

      En vigueur

      Filières


      Les emplois, à l'exception des emplois cadres sont classés en filières. Certaines filières ont été créées, et certaines autres ont été subdivisées. En outre, toutes les catégories de personnel ne se retrouvent pas systématiquement dans chaque filière.

    • Article 3.1

      En vigueur

      Au sein de la catégorie « ouvrier(e)s et employé(e)s », les différents emplois indicatifs sont désormais classés dans 4 filières dont 2 se subdivisent en sous-filières :

      1. La filière « commerciale » ;

      2. La filière « administrative – services supports » ;

      3. La filière « logistique », subdivisée en 3 sous-filières : « administrative », « dépôt » et « distribution » ;

      4. La filière « technique », subdivisée en 4 sous-filières : « administrative », « installation », « entretien », et « station-service ».

    • Article 3.2

      En vigueur

      Au sein de la catégorie « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise », les différents emplois indicatifs sont désormais classés dans 5 filières :

      1. La filière « services supports » ;

      2. La filière « commerciale » ;

      3. La filière « technique » ;

      4. La filière « logistique » ;

      5. La filière « station-service ».

    • Article 4

      En vigueur

      Coefficients
    • Article 4.1

      En vigueur

      Le nombre total des coefficients a été réduit, et les anciens niveaux et échelons ont été supprimés. L'échelle des coefficients va de 200 à 460 pour l'ensemble des catégories. Certains coefficients ont été supprimés sans être remplacés ; il s'agit :
      – des coefficients 120, 140, et 160 dans l'ancienne catégorie « ouvriers et employés » ;
      – et des coefficients 260, 380 et 460 dans l'ancienne catégorie « cadres ».

    • Article 4.2

      En vigueur

      Les coefficients des nouvelles grilles de classification ont changé de numérotation :
      a) la catégorie « ouvrier(e)s et employé(e)s », regroupe les 6 nouveaux coefficients suivants : 200 ; 210 ; 220 ; 230 ; 240 ; 250.
      b) la catégorie « technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » regroupe les 3 nouveaux coefficients suivants : 300 ; 310 ; 320.
      c) La catégorie « cadres » regroupe les 7 nouveaux coefficients suivants : 400 ; 410 ; 420 ; 430 ; 440 ; 450 ; 460.

      Anciennes grilles de classificationNouvelles grilles de classification
      « Ouvrier(e)s et employés(e) »
      NiveauÉchelonCoefficientNouveau coefficient
      I1120200
      2125
      3130210
      II1140220
      2150
      3160230
      III1170
      2180240
      3190250
      « Technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise »
      IV1210300
      2250310
      3290320
      « Cadres »
      V260400
      300
      VI340410
      380420
      420
      460430
      500
      VII600440
      720450
      VIII900460
    • Article 5

      En vigueur

      « Emplois indicatifs ». – « Critères indicatifs »

      Les terminologies « désignation/emploi », et « Emplois/fonctions repères » ont été supprimées et remplacées par : « emplois indicatifs ».

      Afin de faciliter la mise en œuvre des classifications au sein des entreprises, les parties signataires ont identifié, au sein du présent avenant, des emplois qui illustrent concrètement les situations de travail les plus courantes.

      Ainsi, des emplois indicatifs, pour les métiers exercés dans la branche, ont été insérés dans les grilles des classifications, à titre d'exemples.

      Certains emplois peuvent être positionnés, selon les entreprises, sur plusieurs coefficients, notamment en raison du degré d'implication, du niveau d'autonomie, du niveau d'expérience, du niveau de diplôme, ou du niveau de responsabilité.

      De même, les anciens niveaux et échelons ont été supprimés ; des critères dits « indicatifs » permettent désormais le classement des emplois.

      Toutefois, il appartient à chaque entreprise de décrire ses propres emplois et de les classer. Un même emploi peut avoir une description très différente d'une entreprise à une autre et donc un classement à un niveau différent.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les dispositions modifiées de la convention collective :

      Les articles suivants de la convention collective sont modifiés du fait des nouvelles classifications :
      – chapitre II : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
      – chapitre III : article 1er ; article 2 ; article 3 alinéa a ;
      – chapitre IV : article 1er ; article 2 alinéa 1er ;
      – chapitre V : article 1er ; article 2 ;
      – chapitre VII : article 1er ; article 2.

      De même, les intitulés des chapitres II, III, IV et V sont également supprimés et remplacés par :
      – chapitre II « Dispositions particulières aux ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
      – chapitre III « Classification du personnel ouvrier(e)s et employé(e)s » ;
      – chapitre IV « Dispositions particulières aux technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;
      – chapitre V « Classification des technicien(nes)s et agent(e)s de maîtrise » ;

      L'ensemble des dispositions conventionnelles, en dehors de ces articles, reste inchangé.

    • Article 2

      En vigueur

      Modifications relatives au personnel « Ouvrier(e)s et employé(e)s »
    • Article 2.1

      En vigueur

      L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      « Article 1er
      Domaine d'application

      Les présentes dispositions s'appliquent aux ouvrier (e) s et employé (e) s des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 200 et 250 ».

    • Article 2.2

      En vigueur

      Le premier alinéa de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvriers et employés » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      « Article 2
      Période d'essai

      Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvrier (e) s et employé (e) s (coefficients 200 à 250) ».

    • Article 2.3

      En vigueur

      L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

      « Article 1er
      Méthode de classement

      Le classement de l'emploi de chaque salarié (e) s'effectue, en premier lieu, par filière, puis par coefficient.

      Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.

      Les emplois sont classés en fonction de 4 filières :
      1. La filière commerciale.
      2. La filière administrative (“ services-supports ”).
      3. La filière logistique.
      4. La filière technique.

      Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.

      Les coefficients sont compris entre 200 et 250 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités et le niveau des connaissances professionnelles requis par l'emploi.

      Pour les coefficients 200 et 210

      – type d'activité : exécution de tâches simples ou répétitives en application de consignes précises ;
      – responsabilité : exécution du travail conforme aux consignes reçues sous le contrôle d'un (e) salarié (e) de qualification supérieure ;
      – niveau des connaissances : emplois ne nécessitant aucune formation professionnelle spécifique.

      Pour les coefficients 220 et 230

      – type d'activité : travaux d'exécution qualifiés dans le cadre de directives générales. Ces travaux variés peuvent être effectués en fonction de l'activité économique ou saisonnière de l'entreprise ;
      – responsabilité : responsabilité de l'exécution des tâches confiées sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique ;
      – niveau des connaissances : niveau de qualification relevant d'une formation professionnelle spécifique minimum sanctionnée par une certification professionnelle en relation avec l'emploi principal occupé ou des connaissances équivalentes.

      Pour les coefficients 240 et 250

      – type d'activité : travaux très qualifiés pouvant être exécutés sous le contrôle d'un (e) supérieur (e) hiérarchique et, dans certaines circonstances, en pleine autonomie ;
      – responsabilité : l'emploi suppose une certaine initiative dans l'exécution du travail. Selon la nature de l'emploi, le (la) salarié (e) peut être amené (e) à contrôler du personnel d'un niveau hiérarchique inférieur, en fonction des instructions reçues.
      – niveau des connaissances : l'emploi requiert une certification professionnelle ou une expérience, des compétences ou les connaissances professionnelles requises pour l'exécution de travaux très qualifiés.

      Article 2
      Grilles de classification
      Filière commerciale
      Catégorie “ Ouvrier (e) s/ employé (e) s ”

      CoefficientCritères indicatifsEmplois indicatifs
      200Besoin de consignesEmployé (e) commercial (e)
      210Besoin de consignes
      Qualifié (e)
      Employé (e) commercial (e)
      220Formation initiale (niveau bac)Assistant (e) commercial (e)
      230Formation initiale (niveau bac)
      Qualifié (e)
      Assistant (e) commercial (e)
      240Formation initiale (niveau bac, bac + 2)
      Fait preuve d'initiative/ délégation possible
      Assistant (e) commercial (e)
      Commercial (e) itinérant (e)
      250Formation initiale (niveau bac, bac + 2)
      Fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e)
      Assistant (e) commercial (e)
      Commercial (e) itinérant (e)

      Filière administrative (“ services-supports ”)

      CoefficientCritères indicatifsEmplois indicatifs
      200Besoin de consignesPersonnel de nettoiement
      Employé (e) administratif (ve)
      210Besoin de consignes, qualifié (e)Personnel de nettoiement
      Employé (e) administratif (ve)
      220Formation initiale (niveau bac)Assistant (e) administratif (ve)
      Assistant (e) comptable
      230Formation initiale (niveau bac), qualifié (e)Assistant (e) administratif (ve)
      Assistant (e) comptable
      240Formation initiale (niveau bac, bac + 2) Fait preuve d'initiative/ délégation possibleAssistant (e) administratif (ve)
      Assistant (e) comptable
      250Formation initiale (niveau bac, bac + 2), fait preuve d'initiative/ exerce une délégation, qualifié (e)Assistant (e) administratif (ve)
      Assistant (e) comptable

      Filière logistique

      Coef.Critères indicatifsEmplois indicatifs
      Filière
      administrative
      Filière
      dépôt
      Filière
      distribution
      200Besoin de consignesPersonnel de
      nettoiement
      ManutentionnaireManutentionnaire
      210Besoin de consignes, qualifié (e)Personnel de
      nettoiement
      ManutentionnaireManutentionnaire
      220Permis C, faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignesMagasinier (ère)CaristeCoursier (ère)
      230Permis C/ E, autonome, fait preuve d'initiatives/ délégation possibleAssistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Mécanicien (ne), opérateur (trice), dispatcheur (euse)Chauffeur (euse)-livreur (euse)
      240Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, expérimenté (e)Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Mécanicien (ne) opérateur (trice), dispatcheur (euse)Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse)
      250Permis C/ E, fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très expérimenté (e)Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Assistant (e) logistique, dispatcheur (euse)Chauffeur (euse)-livreur (euse), dispatcheur (euse)

      Filière technique

      Coef.Critères indicatifsEmplois indicatifs
      Filière
      administrative
      Filière
      installation
      Filière
      entretien
      Filière
      stations-service
      200Besoin de consignesAssistant (e)Aide-monteur (euse)Opérateur (trice) station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère)
      210Faculté de conduire un engin motorisé, besoin de consignes, qualifié (e)Assistant (e)Assistant (e)Ramoneur (euse)Opérateur (trice) spécialiste station-service, personnel de nettoiement, manutentionnaire, équipier (ère)
      220Formation scolaire de base, permis B, qualifié (e)Magasinier (ère)Monteur (euse)Technicien (ne)
      230Fait preuve d'initiatives/ délégation possible, qualifié (e) et expérimenté (e)Magasinier (ère)Monteur (euse)Technicien (ne)
      240Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, qualifié (e) et expérimenté (e)GestionnaireMonteur (euse), technicien (ne)Technicien (ne), dépanneur (euse)
      250Fait preuve d'initiatives/ exerce une délégation, très qualifié (e) et très expérimenté (e)GestionnaireMonteur (euse), technicien (ne)Technicien (ne), dépanneur (euse)
    • Article 2.4

      En vigueur


      À l'alinéa a) de l'article 3 « Polyvalence » du chapitre III « Classification du personnel ouvrier et employé », la phrase : « Elle s'applique aux niveaux II et III » est supprimée.

    • Article 3

      En vigueur

      Le personnel « Technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise »
    • Article 3.1

      En vigueur

      L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      « Article 1er
      Domaine d'application

      Les présentes dispositions s'appliquent aux technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective dont le classement s'établit entre les coefficients 300 et 320 ».

    • Article 3.2

      En vigueur

      Le premier alinéa de l'article 2 « Période d'essai » du chapitre IV « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      « Article 2
      Période d'essai

      Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise (coefficients 300 à 320) ».

    • Article 3.3

      En vigueur

      L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Classement des postes par filières » du chapitre V « Classification des techniciens et agents de maîtrise » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

      « Article 1er
      Méthode de classement

      Le classement de l'emploi des technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise s'effectue en premier lieu par filière, puis par coefficient.

      Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels ; seuls ces coefficients peuvent servir de base à la classification du personnel.

      Les emplois sont classés en fonction de 5 filières :
      1. La filière commerciale « services-supports ».
      2. La filière commerciale.
      3. La filière technique.
      4. La filière logistique.
      5. La filière stations-service.

      Au sein de chacune des filières, des critères indicatifs permettent de classer les emplois par coefficient ; de même, des emplois indicatifs permettent de classer les emplois réels par filière.

      Les coefficients sont compris entre 300 et 320 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, et le niveau des connaissances :
      a) Type d'activité : Les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise font partie du personnel d'encadrement. Leurs activités requièrent compétence, qualification et responsabilité. Certain (e) s peuvent exercer des fonctions de commandement et d'animation.
      b) Responsabilité : emploi qui suppose une autonomie et la faculté de prendre des initiatives dans la conduite et l'exécution de son travail.
      c) Niveau des connaissances : emploi qui requiert des certifications ou qualifications ou des connaissances professionnelles approfondies.

      Pour le coefficient 300

      Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de la conduite et de l'application d'un programme de travail à partir d'instructions précises. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.

      Pour le coefficient 310

      Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'un programme. Il (elle) peut exercer un commandement sur un groupe de personnel de classification inférieure.

      Pour le coefficient 320

      Emploi dans lequel le (la) salarié (e) est responsable de l'exécution d'une mission à la préparation de laquelle il peut être associé. Il (elle) peut exercer un commandement sur un personnel de niveau ou d'échelon inférieur.

      Article 2
      Grilles de classification
      Catégorie technicien (ne) s/ agent (e) s de maîtrise

      Coef.Critères indicatifsEmplois indicatifs
      Filière services-supportsFilière commercialeFilière techniqueFilière logistiqueFilière stations-service
      300Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), évolution de statut (O/ E vers T/ AM), besoin de consignesComptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ sectionAttaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e)Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantierDispatcheur (euse), agent de dépôtAdjoint (e) au responsable de station-service, chef (e) de station-service
      310Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives/ délégation possible, peut diriger un groupe de personnesComptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ sectionAttaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e)Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantierDispatcheur (euse), agent de dépôtAdjoint (e) au responsable de station-service
      320Formation initiale supérieure (niveau bac + 2), fait preuve d'initiatives Exerce une délégation, peut diriger un groupe de personnes, très expérimenté (e)Comptable, informaticien (ne), assistant (e) RH, responsable de groupe/ sectionAttaché (e) technico-commercial (e), inspecteur (trice) commercial (e)Technicien (ne), contremaître, chef (e) de chantierDispatcheur (euse), chef de dépôt, agent de dépôtAdjoint (e) au responsable de station-service

    • Article 4

      En vigueur

      Le personnel « Cadres »

      L'article 1er « Méthode de classement » et l'article 2 « Définition des niveaux » du chapitre VII « Classification des cadres » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

      « Article 1er
      Méthode de classement

      Le classement de chaque cadre s'effectue en tenant compte de ses compétences, de ses responsabilités et de son autonomie.

      Les coefficients cités ci-dessous doivent servir à la détermination des salaires minima garantis conventionnels.

      La classification du personnel « cadre » s'effectue obligatoirement en fonction de cette grille.

      Les coefficients sont compris entre 400 et 460 ; des critères indicatifs permettant l'affectation d'un coefficient prennent en compte le type d'activité, les responsabilités, le niveau des connaissances et le seuil d'accès des diplômes :

      Pour le coefficient 400

      Ce niveau est réservé aux cadres débutant (e) s possédant un diplôme d'enseignement supérieur obtenu après 3 années d'études au minimum, correspondant aux besoins de l'emploi proposé et n'ayant pas ou peu d'expérience pratique.

      Pour les coefficients 410, 420 et 430

      Ce niveau concerne les cadres qualifié (e) s diplômé (e) s. Les salarié (e) s ayant acquis par leur expérience professionnelle des compétences équivalentes peuvent également accéder directement à cette position.

      Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.

      Ils (elles) assument de larges responsabilités dans les divers secteurs de l'entreprise.

      Pour les coefficients 440 et 450

      Ce niveau concerne les cadres ayant une grande expérience alliée à des connaissances théoriques et pratiques étendues.

      Leur expérience et leur compétence permettent une délégation importante des pouvoirs.

      Ils (elles) peuvent exercer un commandement sur du personnel d'exécution et d'encadrement.

      À l'intérieur de ce niveau, les différents coefficients permettent de tenir compte de la variété des situations en particulier de l'importance des fonctions variant selon la taille et la structure des entreprises et des établissements.

      Pour le coefficient 460

      Ce niveau est réservé aux cadres de position supérieure, c'est-à-dire aux cadres dirigeant (e) s. Il est réservé à ceux (celles) qui assurent la direction de l'entreprise au plus haut niveau avec la coordination des différents secteurs.

      Il peut concerner également la direction, dans les sociétés importantes, d'un encadrement comprenant plusieurs cadres des coefficients inférieurs, placés directement sous leurs ordres.

      Article 2
      Grilles de classification
      Catégorie cadres

      CoefficientCritères indicatifs
      400Cadre débutant (e)
      410Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises ou après au maximum
      1 an d'ancienneté au coefficient 400
      420Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience assez étendue dans sa spécialité
      430Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience très étendue dans sa spécialité, est considéré (e) comme expert
      440Cadre hautement spécialisé (e) disposant d'une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur
      450Cadre hautement spécialisé (e) responsable de la coordination de plusieurs services ou départements
      460Cadre dirigeant (e)
    • Article

      En vigueur


      Jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles classifications, les dispositions antérieures de la convention collective restent applicables. Les entreprises disposent d'un délai de 12 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour mettre en place la nouvelle classification.

    • Article 1er

      En vigueur

      Conséquence du nouveau classement

      Des tableaux de correspondance entre les anciennes classifications et les nouvelles classifications ont été établis, à titre indicatif, et sont joints en annexe du présent avenant. Il est bien convenu que ces tableaux n'ont aucune valeur normative et impérative.

      Le positionnement au sein de la grille de classification relève de la seule responsabilité de l'employeur ou son représentant. La mise en place de la nouvelle classification peut aussi être l'occasion de réinterroger les emplois dans l'entreprise dans le cadre d'un dialogue constructif.

    • Article 2

      En vigueur

      Incidence sur les salaires minima conventionnels

      Les grilles de classification servent de support aux montants des salaires minima conventionnels.

      La mise en place des nouvelles classifications entraîne, le cas échéant, l'attribution d'un nouveau coefficient ainsi que le salaire minimum conventionnel correspondant, dans le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      Lors de la mise en œuvre des nouvelles classifications, le nouveau coefficient affecté à chaque salarié(e) n'entraînera aucune remise en cause des éléments contractuels relatifs au statut du (de la) salarié(e).

      L'application des nouvelles classifications des salarié(e)s des entreprises de la branche ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution des rémunérations perçues jusqu'alors par les salarié(e)s.

      Ainsi, pour le personnel en place, le salaire résultant de l'éventuel « reclassement » ne peut être inférieur au salaire effectif précédemment perçu. Dans ce cas les entreprises auront la faculté de faire apparaître sur le bulletin de paie le salaire conventionnel de l'emploi et le salaire maintenu (différence entre salaire conventionnel et ancien salaire).

      En aucun cas le salaire effectif du (de la) salarié(e) ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient nouvellement appliqué.

      Les partenaires sociaux rappellent que la mise en place effective des nouvelles classifications est obligatoire, et qu'elle relève de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant.

      La mise en œuvre des nouvelles classifications dans l'entreprise pourra donner lieu, le cas échéant, à la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, s'il en existe.

      L'absence d'institutions représentatives du personnel ne peut constituer un obstacle à cette mise en œuvre dans l'entreprise.

      À compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles classifications, il sera institué des rémunérations minimales correspondant aux nouvelles classifications.

      Il est également convenu que la catégorie socioprofessionnelle de chaque salarié(e), ainsi que les droits conventionnels attachés, seront garantis à titre individuel ; de même que les présentes dispositions ne peuvent avoir d'effets moins favorables que les dispositifs particuliers qui auraient pu être mis en place dans les entreprises précédemment à la signature de cet accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Information des salarié(e)s


      L'employeur (se) devra informer par écrit chaque salarié(e) de sa nouvelle classification telle qu'elle résulte de cet avenant.

    • Article 4

      En vigueur

      Difficultés d'application


      En cas de désaccord entre un(e) employeur(se) et un(e) salarié(e) sur le positionnement de l'emploi dans les nouvelles classifications, ceux-ci s'efforceront, par le dialogue et, si nécessaire, avec la médiation des représentants du personnel, s'il en existe, de s'accorder en s'appuyant, notamment, sur l'analyse des caractéristiques de l'emploi occupé.

    • Article 1er

      En vigueur

      Conditions de suivi – clause de rendez-vous

      Les partenaires sociaux s'engagent à organiser une réunion de pilotage, dans le cadre de la CPPNI, pour faire un bilan de la mise en œuvre de l'avenant, et examiner, le cas échéant, la nécessité de procéder à une révision ou à des éventuels aménagements dudit avenant.

      Les partenaires sociaux examineront donc, tous les 5 ans, à l'occasion d'une réunion de la CPPNI, la nécessité de faire évoluer ces classifications, en s'appuyant sur les derniers travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

    • Article 2

      En vigueur

      Durée de l'avenant


      Les parties signataires conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.

    • Article 3

      En vigueur

      Entrée en vigueur de l'avenant


      Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    • Article 4

      En vigueur

      Formalités


      Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

    • Article 5

      En vigueur

      Force obligatoire de l'accord


      Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions d'entreprise conclues antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

    • Article 6

      En vigueur

      Révision

      En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilités à engager la procédure de révision de cet accord :
      – jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
      – une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
      – une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
      – à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
      – une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
      – une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

    • Article

      En vigueur

      NOTA : (1) Niveau, échelon, coefficient rayés. (BOCC 2018-29)

      Annexe

      Correspondances indicatives entre les anciennes et les nouvelles classifications

      Catégorie ouvriers/employés – Filière commerciale

      Ancienne grilleGrille révisée
      NiveauÉchelonCoefficientDésignation emploiNouveau
      coefficient
      Critères indicatifsEmplois indicatifs
      I (1)1 (1)120 (1)Employé de bureau
      Standardiste
      200Besoin de consignesEmployé(e) commercial(e)
      I2125
      I3130210Besoin de consignes
      Qualifié
      Employé(e) commercial(e)
      II (1)1 (1)140 (1)Personnel d'accueil
      Employé commercial et/ou
      administratif débutant
      Aide-comptable 1er échelon
      220Formation scolaire (niveau bac)Assistant(e) commercial(e)
      II2150Aide-comptable 2e échelon
      Employé commercial et/ou
      administratif ayant une bonne
      expérience
      II (1)3 (1)160 (1)Employé commercial et/ou
      administratif qualifié
      Secrétaire
      230Formation scolaire (niveau bac)
      Qualifié
      Assistant(e) commercial(e)
      III1170Employé commercial et/ou
      administratif très qualifié
      Personnel de vente débutant
      Comptable 1er degré
      III2180Personnel de vente ayant une bonne expérience240Formation scolaire (niveau bac, bac + 2)
      Fait preuve d'initiative/délégation possible
      Assistant(e) commercial(e)
      Commercial(e) itinérant(e)
      III3190Comptable 2e degré
      Personnel de vente très qualifié
      250Formation scolaire (niveau bac, bac + 2)
      Fait preuve d'initiative/exerce une délégation
      Qualifié
      Assistant(e) commercial(e)
      Commercial(e) itinérant(e)

      Catégorie ouvriers/employés – Filière administrative (services supports)

      Ancienne grilleGrille révisée
      NiveauÉchelonCoefficientDésignation emploiNouveau
      coefficient
      Critères indicatifsEmplois indicatifs
      I (1)1 (1)120 (1)Employé de bureau
      Standardiste
      200Besoin de consignesPersonnel de nettoiement
      Employé(e) administratif(ve)
      I2125
      I3130210Besoin de consignes
      Qualifié
      Personnel de nettoiement
      Employé(e) administratif(ve)
      II (1)1 (1)140 (1)Personnel d'accueil
      Employé commercial et/ou
      administratif débutant
      Aide-comptable 1er échelon
      220Formation scolaire (niveau bac)Assistant(e) administratif(ve)
      Assistant(e) comptable
      II2150Aide-comptable 2e échelon
      Employé commercial et/ou
      administratif ayant une bonne
      expérience
      II (1)3 (1)160 (1)Employé commercial et/ou
      administratif qualifié
      Secrétaire
      230Formation scolaire (niveau bac)
      Qualifié
      Assistant(e) administratif(ve)
      Assistant(e) comptable
      III1170Employé commercial et/ou
      administratif très qualifié
      Personnel de vente débutant
      Comptable 1er degré
      III2180Personnel de vente ayant une bonne expérience240Formation scolaire,
      (niveau bac, bac + 2)
      Fait preuve d'initiative/
      délégation possible
      Assistant(e) administratif(ve)
      Assistant(e) comptable
      III3190Comptable 2e degré
      Personnel de vente très qualifié
      250Formation scolaire
      (niveau bac, bac + 2)
      Fait preuve d'initiative/
      exerce une délégation
      Qualifié
      Assistant(e) administratif(ve)
      Assistant(e) comptable

      Catégorie ouvriers/employés – Filière logistique

      Ancienne grilleGrille révisée
      NiveauÉchelonCoefficientDésignation
      Emploi
      Nouveau
      coefficient
      Critères indicatifsFilière
      administrative
      Emplois indicatifs
      Filière dépôt
      Emplois indicatifs
      Filière distribution
      Emplois indicatifs
      I (1)1 (1)120 (1)Coursier
      Homme de chantier ou de cour, Manœuvre
      Aide-livreur
      Manutentionnaire travaillant
      sans l'aide d'engins mécaniques Manutentionnaire spécialisé
      pouvant utiliser des engins
      mécaniques
      200Besoin de consignesPersonnel de nettoiementManutentionnaireManutentionnaire
      I2125
      I3130210Besoin de consignes
      Qualifié
      Personnel de nettoiementManutentionnaireManutentionnaire
      II (1)1 (1)140 (1)Magasinier
      Peseur sur pont-bascule
      Chauffeur-livreur utilisant le permis B et assurant l'entretien courant de son véhicule
      Conducteur d'engins, type
      chariots élévateurs (cariste)
      220Faculté de conduire un engin motorisé
      Besoin de consignes
      Permis C
      Magasinier(e)CaristeCoursier(e)
      Chauffeur-livreur
      II2150Chauffeur-livreur utilisant
      le permis C et chargé de
      l'entretien courant de son
      véhicule
      Magasinier-livreur
      II3160Chauffeur-livreur utilisant le
      permis C et chargé de
      l'entretien courant de son
      véhicule et assurant
      l'encaissement
      230Autonome,
      Permis C/E
      Fait preuve d'initiatives/délégation possible
      Assistant(e) logistique
      Dispatcheur (ice)
      Mécanicien(ne)
      Opérateur (ice)
      Dispatcheur (ice)
      Chauffeur-livreur
      Dispatcheur (ice)
      III1170Chauffeur-livreur utilisant le
      permis E assurant l'entretien
      courant de son véhicule et
      assurant l'encaissement
      III2180Chauffeur-livreur très qualifié, échelon 2240Permis C/E
      Fait preuve d'initiatives/exerce une délégation
      Expérimenté
      Assistant(e) logistique
      Dispatcheur (ice)
      Mécanicien(ne)
      Opérateur
      Dispatcheur (ice)
      Chauffeur-livreur
      Dispatcheur (ice)
      III3190Chauffeur-livreur très qualifié, échelon 3250Permis C/E
      Fait preuve d'initiatives/exerce une délégation
      Très expérimenté
      Assistant(e) logistique
      Dispatcheur (ice)
      Assistant(e) logistique
      Dispatcheur (ice)
      Chauffeur-livreur
      Dispatcheur (ice)

      Catégorie ouvriers/employés – Filière technique

      Ancienne grilleGrille révisée
      NiveauÉchelonCoefficientDésignation emploiNouveau
      coefficient
      Critères
      indicatifs
      Filière
      Administration, Emplois
      indicatifs
      Filière
      Installation, Emplois
      indicatifs
      Filière
      Entretien
      Emplois
      indicatifs
      Filière
      Stations-service,
      Emplois
      indicatifs
      I (1)1 (1)120 (1)Employé de piste de station-service/non encaisseur, personnel de nettoiement200Besoin de consignesAssistant(e)Aide monteur (se)Opérateur (ice)
      Station-service
      Personnel de
      nettoiement
      Manutentionnaire
      Équipier(ère)
      I2125Employé de piste de station-service/encaisseur, ramoneur, aide monteur
      I3130Employé de piste de station-service très qualifié responsable des encaissements210Faculté de conduire
      un engin motorisé
      Besoin de consignes
      Qualifié
      Assistant(e)Assistant(e)Ramoneur (se)Opérateur (ice)
      spécialiste
      station-service
      Personnel de
      nettoiement
      Manutentionnaire
      Équipier(ère)
      II (1)1 (1)140 (1)Ouvrier qualifié, personnel d'entretien débutant assurant les travaux de nettoyage et d'entretien courant des installations de chauffage220Formation scolaire
      de base
      Permis B
      Qualifié
      Magasinier(ère)Monteur (se)Technicien(ne)
      II2150Personnel d'entretien assurant tous les travaux de nettoyage et d'entretien courant des installations de chauffage et le dépannage de matériels de chauffage
      II (1)3 (1)160 (1)Monteur en chauffage, ouvrier très qualifié, personnel d'entretien qualifié assurant tous les travaux de nettoyage et d'entretien courant des installations de chauffage et le dépannage de matériels de chauffage230Fait preuve
      d'initiatives/
      Délégation possible
      Qualifié et
      expérimenté
      Magasinier(ère)Monteur (se)Technicien(ne)
      III1170Monteur en chauffage très qualifié, chef d'équipe dirigeant au moins 4 salariés, personnel d'entretien très qualifié assurant tous les travaux de nettoyage et d'entretien courant des installations de chauffage et le dépannage de matériels de chauffage
      III2180Agent technique « chauffage » très qualifié240Fait preuve
      d'initiatives/
      Exerce une
      délégation
      Qualifié et
      expérimenté
      GestionnaireMonteur (se)
      Technicien(ne)
      Technicien(ne)
      Dépanneur (se)
      III3190Employé de piste de station-service/non encaisseur, personnel de nettoiement250Fait preuve
      d'initiatives/
      exerce une
      délégation
      Très qualifié et
      très expérimenté
      GestionnaireMonteur (se)
      Technicien(ne)
      Technicien(ne)
      Dépanneur (se)

      Catégorie techniciens – Agents de maîtrise

      Ancienne grilleGrille révisée
      Niveau,
      échelon,
      coefficient
      Filière
      technique
      Filières
      commerciale,
      administrative, informatique et comptable
      Nouveau
      coefficient
      Critères
      indicatifs
      Filière services
      Supports
      Emplois
      indicatifs
      Filière
      commerciale Emplois
      indicatifs
      Filière technique, Emplois
      indicatifs
      Filière
      logistique
      Emplois indicatifs
      Filière
      stations-service
      Emplois
      indicatifs
      Niveau IV
      échelon 1
      210
      TechnicienAttaché
      technico-
      commercial
      300Formation scolaire
      supérieure
      (niveau bac + 2)
      Évolution de statut
      (O/E vers T/AM)
      Besoin de consignes
      Comptable
      Informaticien(ne)
      Assistant(e) RH
      Responsable de groupe/section
      Attaché(e)
      technico-commercial(e)
      Inspecteur (ice) commercial(e)
      Technicien(ne)
      Contremaître
      Chef(fe) de chantier
      Dispatcheur (ice)
      Agent de dépôt
      Adjoint(e) au
      responsable de
      station-service
      Chef(fe) de
      station-service
      ContremaîtreInspecteur
      commercial
      Chef de
      chantier
      Responsable
      de groupe/section
      Niveau IV
      échelon 2
      250
      TechnicienAttaché
      technico-
      commercial
      310Formation scolaire supérieure (niveau bac + 2)
      Fait preuve d'initiatives
      délégation possible
      Peut diriger un groupe de personnes
      Comptable
      Informaticien(ne)
      Assistant(e) RH
      Responsable de groupe/section
      Attaché(e) technico-commercial(e)
      Inspecteur (ice) commercial(e)
      Technicien(ne)
      Contremaître
      Chef(fe) de chantier
      Dispatcheur (ice)
      Agent de dépôt
      Adjoint(e) au
      responsable de
      station-service
      ContremaîtreInspecteur
      commercial
      Chef de
      chantier
      Responsable de groupe/section
      Niveau IV
      échelon 3
      290
      TechnicienAttaché
      technico-
      commercial
      320Formation scolaire
      supérieure
      (niveau bac + 2)
      Fait preuve d'initiatives
      exerce une délégation
      Peut diriger un groupe de personnes,
      Très expérimenté
      Comptable
      Informaticien(ne)
      Assistant(e) RH
      Responsable de groupe/section
      Attaché(e)
      technico-commercial(e)
      Inspecteur (ice) commercial(e)
      Technicien(ne)
      Contremaître
      Chef(fe) de chantier
      Dispatcheur (ice)
      Chef(fe) de dépôt
      Agent de dépôt
      Adjoint(e) au responsable de station-service
      ContremaîtreInspecteur
      commercial
      Chef de
      chantier
      Responsable de groupe/section

      Catégorie cadres

      Ancienne grilleGrille révisée
      Niveau
      coefficient
      Emplois/fonctions repèresNouveau coefficientCritères indicatifs
      Niveau V
      260 (1)
      Cadre débutant dans la vie professionnelle400Cadre débutant
      Niveau V
      300
      Le passage au coefficient 300 se fera après au maximum 1 an d'ancienneté au coefficient 260
      Niveau VI
      340
      Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises, ou après au maximum 2 ans d'ancienneté au coefficient 300410Exerce sa responsabilité dans le cadre de missions bien précises ou après au maximum
      1 an d'ancienneté au coefficient 400
      Niveau VI
      380 (1)
      Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience assez étendue dans sa spécialité420Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose
      d'une expérience étendue dans sa spécialité
      Niveau VI
      420
      Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience étendue dans sa spécialité
      Niveau VI
      460 (1)
      Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience très étendue dans sa spécialité430Exerce sa fonction dans le cadre de missions bien précises et dispose d'une expérience
      très étendue dans sa spécialité, est considéré comme expert
      Niveau VI
      500
      Met en œuvre des connaissances professionnelles approfondies. Il est placé sous l'autorité directe d'un cadre de niveau 7, voire directement du chef d'entreprise
      Niveau VII
      600
      Cadre hautement spécialisé disposant d'une très large autonomie. Peut exercer son autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur440Cadre hautement spécialisé disposant d'une très large autonomie. Peut exercer son
      autorité sur plusieurs cadres de niveau inférieur
      Niveau VII
      720
      Cadre hautement spécialisé responsable de la coordination de plusieurs services ou départements450Cadre hautement spécialisé responsable de la coordination de plusieurs services ou départements
      Niveau VIII
      900
      Cadre de position supérieure460Cadre dirigeant

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant qui ne prévoit pas au niveau de la branche des mesures permettant la prise en compte de la mixité des emplois et ne garantit pas qu'une analyse des critères d'évaluation des emplois a été menée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)