Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT,

Condition de vigueur

Le présent accord est institué pour une durée de 5 ans.

Numéro du BO

2018-19

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accéder, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, en complément des régimes obligatoires, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre dans le cadre du présent accord un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé PERCO-I).

      Le PERCO-I est une forme d'épargne collective permettant aux salariés volontaires des organismes du régime général de se constituer, en vue de leur retraite, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont assortis.

      Le présent accord prévoit un abondement par l'employeur des sommes transférées depuis le compte épargne-temps (CET) vers le PERCO-I. Il favorise le développement d'une épargne retraite pour tous les salariés qui feraient le choix d'ouvrir un PERCO-I par transformation de jours inscrits sur un CET en épargne salariale. Il permet ainsi aux salariés, quels que soient leurs niveaux de qualification et de rémunération, de bénéficier du dispositif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application professionnel et géographique

    Le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) concerne l'ensemble des organismes du régime général visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les salariés des ARS relevant de la convention collective nationale de travail citée à l'article 2 du présent accord.

    Son champ d'application est national.

    Chaque organisme du régime général entrant dans le champ d'application ainsi défini est ci-après dénommé « l'organisme employeur ».

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires du PERCO-I

    Peut adhérer au PERCO-I tout salarié relevant de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, de chaque organisme employeur, comptant au moins 2 mois d'ancienneté au sein du régime général, quelle que soit la nature de son contrat de travail, à la date à laquelle il demande son adhésion au plan.

    L'adhésion au PERCO-I est facultative et relève d'une démarche volontaire de l'épargnant.

    La demande de l'épargnant est établie sur un formulaire mis à sa disposition par l'organisme employeur.

  • Article 3

    En vigueur

    Alimentation du PERCO-I

    Le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :

    – les versements effectués par l'organisme employeur, à la demande de ses salariés épargnants, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement ;

    Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur. Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 9 ci-après.

    – les versements volontaires des épargnants ;

    Le montant total des versements tels que définis ci-dessus, effectués annuellement par chaque épargnant, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute, s'il est salarié, ou de ses pensions annuelles brutes s'il est retraité.

    – le transfert de droits inscrits sur le compte épargne-temps de l'épargnant.

    Conformément à l'article L. 3153-3 du code du travail, les droits inscrits au compte épargne-temps et transférés dans le PERCO-I sont exonérés, dans les conditions prévues par ce même article, de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

    – des versements complémentaires de l'organisme employeur (abondement) dans les conditions définies à l'article 6.2 du présent accord.

    – le transfert de sommes détenues dans un plan d'épargne salariale d'un autre employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;

    – le transfert de sommes provenant du plan d'épargne interentreprises, avec ou sans rupture du contrat de travail.

    Les transferts ne sont pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités relatives aux versements des épargnants

    Le fait d'effectuer un versement dans le plan emporte acceptation du présent accord, ainsi que du règlement de chacun des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE), composant le portefeuille.

    Le règlement de chacun des fonds est remis au salarié à l'occasion de ce premier versement.

    Les sommes attribuées au titre de l'intéressement et versées dans le plan sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

    Pour ouvrir droit à l'exonération, les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan dans un délai maximum de 15 jours calendaires, à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées.

  • Article 5

    En vigueur

    Épargnants ayant quitté le régime général

    Les anciens salariés ayant quitté le régime général de sécurité sociale peuvent continuer à alimenter le plan, à la condition d'avoir effectué des versements avant leur date de départ. Les frais de gestion afférents sont alors à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

    En cas de mobilité entre deux organismes entrant dans le champ d'application du présent accord, le salarié continue de bénéficier du PERCO-I. Il lui appartient d'informer le gestionnaire de son changement d'employeur.

    En cas de changement d'employeur hors du champ d'application du présent accord, l'épargnant peut obtenir le transfert des sommes qu'il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie.

    Il doit alors faire la demande auprès de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer l'organisme gestionnaire du PERCO-I en précisant le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'épargnant au titre du présent plan.

  • Article 6

    En vigueur

    Aide de l'organisme employeur

    6.1. Frais liés à la gestion du plan

    L'organisme employeur prend en charge les frais de tenue de compte des épargnants et les frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.

    Toutefois, les frais de tenue de compte individuels des épargnants qui ont quitté le régime général, y compris dans le cadre d'un départ à la retraite, cessent d'être à la charge de l'organisme employeur après le départ de l'épargnant.

    Dès lors que l'organisme employeur en a informé l'organisme gestionnaire du PERCO-I, ces frais incombent aux épargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.

    6.2. Abondement

    Par ailleurs, lorsqu'un épargnant alimente son PERCO-I de sommes issues de son compte épargne-temps (CET), l'organisme employeur complète ce versement par un abondement calculé comme suit :
    30 € brut par jour transféré depuis le CET vers le PERCO-I, dans la limite de 300 € annuels.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    La désignation du gestionnaire, du dépositaire et du teneur de compte résulte d'un avenant au présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Gestion et comptabilisation des versements

    Le FCPE Humanis Diversifié Défensif Solidaire et Humanis Actions ISR sont gérés par Humanis Gestion d'Actif, dont le siège social est situé au 139, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff et le dépositaire est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est situé au 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin.

    Tous les autres FCPE du dispositif sont gérés par Amundi Asset Management, SAS dont le siège social est situé au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris et ont pour dépositaire Caceis Bank France, dont le siège social est au 1-3, place Valhubert, 75013 Paris.

    L'ensemble des FCPE proposés dans le cadre du PEI ont pour teneur de comptes conservateurs de parts Amundi Tenue de Comptes ayant son siège social au 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris (adresse postale : 26956 Valence Cedex 9).

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    La désignation des fonds et des modes de gestion font l'objet d'un avenant au présent accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Affectation et gestion des sommes

    La totalité des sommes versées dans le plan sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE désignés ci-après.

    L'épargnant choisit d'affecter son épargne dans l'un et/ ou l'autre des deux modes de gestion suivants :
    – la gestion pilotée, s'il souhaite bénéficier d'un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite répondant aux conditions posées par les articles L. 3334-11, R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail ;
    et/ ou ;
    – la gestion libre, s'il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.

    L'épargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.

    8.1.   Gestion pilotée par grille d'allocation

    L'épargnant a la possibilité d'investir ses avoirs dans une grille d'allocation dont le profil est équilibré.

    Les sommes versées sont employées en parts ou dix millième de parts des différents FCPE suivants, constituant ladite grille de désensibilisation :
    – Amundi Label Monétaire ESR ;
    – Amundi Label Obligataire ESR ;
    – Amundi Convictions ESR.

    La répartition entre FCPE est réalisée, en fonction de l'horizon de placement de l'épargnant au moment de son versement et s'effectue entre les grandes catégories d'actifs suivantes : actions, dont le fonds action PME, obligations et monétaires.

    Une désensibilisation trimestrielle est effectuée selon le processus décrit en annexe 3.

    La commission de souscription perçue à l'entrée du FCPE receveur est à la charge de l'épargnant.

    Pendant la période d'indisponibilité, l'épargnant peut effectuer une modification de son choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la gestion libre. Les avoirs arbitrés sont alors investis conformément à l'article 8.2 ci-après.

    La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

    Par ailleurs, l'investissement dans le FCPE receveur donne lieu, le cas échéant et conformément aux dispositions prévues ci-avant, à la perception d'une commission de souscription.

    8.2.   Gestion libre

    La totalité des sommes versées dans le cadre de la gestion libre sont investies, selon le choix individuel de l'épargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE suivants labellisés par le comité intersyndical de l'épargne salariale :
    – “ Amundi Label Monétaire ESR ”,
    et/ ou ;
    – “ Humanis Diversifié Défensif Solidaire ”,
    et/ ou ;
    – “ Amundi Label Equilibre Solidaire ESR ”,
    et/ ou ;
    – “ Amundi Label Dynamique ESR ”,
    et/ ou ;
    – “ Humanis Actions ISR ”.

    La commission de souscription perçue à l'entrée du FCPE receveur est à la charge de l'épargnant.

    Pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, l'épargnant peut modifier l'affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.

    Au cours de la période d'indisponibilité, il peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs vers la gestion pilotée. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l'article 8.1 ci-avant.

    La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir.

    Par ailleurs, l'investissement dans le FCPE receveur donne lieu, le cas échéant et conformément aux dispositions prévues ci avant, à la perception d'une commission de souscription.

    8.3.   Affectation par défaut des sommes versées au plan

    Conformément à l'article L. 3334-11 du code du travail, les versements effectués dans le plan à défaut de choix explicite de l'épargnant, sont affectés dans le mécanisme de gestion pilotée du plan, en tenant compte de la date probable de départ à la retraite de l'épargnant.

  • Article 9

    En vigueur

    Indisponibilité

    Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l'épargnant et investies dans le plan sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ à la retraite de l'épargnant.

    Au-delà de cette date, l'épargnant qui n'a pas demandé la délivrance de ses avoirs peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte.

    Si l'épargnant en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d'une conversion en rente. L'épargnant exprime son choix pour l'une ou l'autre modalité de délivrance au moment du déblocage.

    Lorsque l'épargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l'épargnant.

    Lorsque la délivrance de son épargne s'effectue sous forme d'une conversion en rente, les avoirs du PERCO-I seront confiés à un opérateur choisi par le salarié (1).

    (1) Lorsque le bénéficiaire choisit le versement d'une rente, le montant indiqué par le bénéficiaire est transféré par la société de gestion, au titre de capital constitutif de cette rente, soit :
    – à une entreprise relevant du code des assurances et agréée pour les opérations mentionnées à la branche 20 de l'article R. 321-1 du même code ;
    – à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et agréée pour les opérations mentionnées à la branche 20 de l'article R. 931-2-1 du même code ou par le livre VII du code rural ;
    – ou à un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité et agréé pour les opérations mentionnées à la branche 20 de l'article R. 211-2 du même code.

  • Article 10

    En vigueur

    Liquidation anticipée

    Les droits constitués au profit des épargnants peuvent, sur leur demande, être exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite du fait de la survenance de l'un des événements suivants :
    – invalidité de l'épargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
    – décès de l'épargnant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
    – affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
    – situation de surendettement de l'épargnant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
    – expiration des droits à l'assurance chômage de l'épargnant.

    Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

    La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'épargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

    En cas de décès de l'épargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts (6 mois lorsque l'épargnant est décédé en France métropolitaine ; 1 an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par le même code.

  • Article 11

    En vigueur

    Délivrance des avoirs

    Lorsque l'épargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le plan, est soumise aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.

    Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du code général des impôts.

  • Article 12

    En vigueur

    Revenus


    Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent accord sont obligatoirement réemployés dans le plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.

  • Article 13

    En vigueur

    Information des salariés

    Tous les salariés en poste au jour de l'entrée en vigueur du présent accord se voient remettre un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans son organisme employeur.

    Lors de la signature de son contrat de travail, tout nouvel embauché reçoit le livret d'épargne salariale.

    Le personnel de chaque organisme employeur est informé du présent accord par voie d'affichage et par une note d'information individuelle.

    Toute modification du présent accord fera l'objet d'un avenant, communiqué sans délai à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.

    Une information sur la performance des fonds est accessible à tout salarié sur le site internet de l'UCANSS.

    Lors de chaque acquisition faite pour son compte à la suite de versements dans le plan, l'épargnant recevra un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de part acquis et le montant total d'acquisition.

    En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte.

    Pour ce faire, chaque épargnant s'engage à informer l'organisme employeur et l'organisme gestionnaire du PERCO-I de ses changements d'adresse.

    La conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par l'organisme gestionnaire du PERCO-I auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai mentionné au 2° de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article 14

    En vigueur

    Conseil de surveillance. – Règlements des FCPE

    Les droits et obligations des épargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés lors de leur premier versement et sur simple demande faite à l'organisme.

    Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

    Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les signataires de l'accord, pour chacun des fonds communs de placement tels que définis à l'article 8 supra, à raison de :
    – deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés des organismes du régime général définis à l'article 1er du présent accord, désignés par les organisations syndicales signataires ;
    – d'un membre représentant l'UCANSS désigné par le comité exécutif de l'UCANSS.

  • Article 15

    En vigueur

    Entrée en vigueur, durée du plan, et suivi du protocole

    Le présent accord est institué pour une durée de 5 ans.

    Il entre en application sous réserve de la conclusion de l'avenant désignant l'organisme gestionnaire, les fonds pouvant être alimentés et les différents modes de gestion et de l'agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.

    Un bilan de son application sera présenté aux partenaires sociaux dans les 2 ans suivant sa mise en œuvre.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.

    Toute modification sera portée à la connaissance du personnel dans les conditions définies à l'article 13.

    Les modifications de fiscalité ou l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes apportées ou gérées au sein du plan s'opèrent de plein droit à la date d'application prévue réglementairement sans qu'il y ait obligation de le constater par avenant.

    La dénonciation est sans conséquence sur l'indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d'être gérées dans les conditions prévues par le règlement du plan.

    En tout état de cause, la liquidation définitive du plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé dans le règlement du plan, pour l'ensemble des épargnants à la date de cette dénonciation.

  • Article 16

    En vigueur

    Formalité de dépôt de l'accord


    Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Abrogé

    17.1. Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale

    Dans le protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale, à la suite de l'article 4.3, il est inséré un article 4.4 rédigé comme suit.

    « 4.4. Transfert des jours épargnés vers le PERCO-I

    Nonobstant les dispositions de l'article 4.1., le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, à tout moment et quel que soit le nombre de jours épargné, transférer tout ou partie des droits dans le PERCO-I dans la limite de 10 jours par an. »

    17.2. Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale

    Dans le protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale, il est inséré à l'issue du premier alinéa de l'article 12, deux alinéas ainsi rédigés :

    « Ils peuvent également décider d'affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PERCO-I.

    Les anciens salariés ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter dans le PERCO-I tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité quand son versement intervient après leur départ de l'organisme ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est institué pour une durée de 5 ans.

  • Article 17

    En vigueur

    Incidence du présent accord sur les autres dispositions conventionnelles

    17.1. Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale

    Dans le protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale, à la suite de l'article 4.3, il est inséré un article 4.4 rédigé comme suit.

    « 4.4. Transfert des jours épargnés vers le PERCO-I

    Nonobstant les dispositions de l'article 4.1., le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, à tout moment et quel que soit le nombre de jours épargné, transférer tout ou partie des droits dans le PERCO-I dans la limite de 10 jours par an.

    À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire sur son choix de placement de ses droits, les sommes concernées seront investies dans le mode de gestion pilotée conformément aux dispositions de l'article 8.3 du protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale. »

    17.2. Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale

    Dans le protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale, il est inséré à l'issue du premier alinéa de l'article 12, deux alinéas ainsi rédigés :

    « Ils peuvent également décider d'affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PERCO-I.

    Les anciens salariés ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter dans le PERCO-I tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité quand son versement intervient après leur départ de l'organisme ».

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est institué pour une durée de 5 ans.