Protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)

Incidence du présent accord sur les autres dispositions conventionnelles

17.1. Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale

Dans le protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps dans les organismes de sécurité sociale, à la suite de l'article 4.3, il est inséré un article 4.4 rédigé comme suit.

« 4.4. Transfert des jours épargnés vers le PERCO-I

Nonobstant les dispositions de l'article 4.1., le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, à tout moment et quel que soit le nombre de jours épargné, transférer tout ou partie des droits dans le PERCO-I dans la limite de 10 jours par an.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire sur son choix de placement de ses droits, les sommes concernées seront investies dans le mode de gestion pilotée conformément aux dispositions de l'article 8.3 du protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises dans le régime général de sécurité sociale. »

17.2. Protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale

Dans le protocole d'accord du 21 juin 2017 relatif à l'intéressement dans les organismes du régime général de sécurité sociale, il est inséré à l'issue du premier alinéa de l'article 12, deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également décider d'affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PERCO-I.

Les anciens salariés ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter dans le PERCO-I tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité quand son versement intervient après leur départ de l'organisme ».

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord est institué pour une durée de 5 ans.