Protocole d'accord du 13 février 2018 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)

Article 3

En vigueur

Alimentation du PERCO-I

Le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :

– les versements effectués par l'organisme employeur, à la demande de ses salariés épargnants, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement ;

Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur. Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l'article 9 ci-après.

– les versements volontaires des épargnants ;

Le montant total des versements tels que définis ci-dessus, effectués annuellement par chaque épargnant, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute, s'il est salarié, ou de ses pensions annuelles brutes s'il est retraité.

– le transfert de droits inscrits sur le compte épargne-temps de l'épargnant.

Conformément à l'article L. 3153-3 du code du travail, les droits inscrits au compte épargne-temps et transférés dans le PERCO-I sont exonérés, dans les conditions prévues par ce même article, de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

– des versements complémentaires de l'organisme employeur (abondement) dans les conditions définies à l'article 6.2 du présent accord.

– le transfert de sommes détenues dans un plan d'épargne salariale d'un autre employeur, dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;

– le transfert de sommes provenant du plan d'épargne interentreprises, avec ou sans rupture du contrat de travail.

Les transferts ne sont pas pris en compte dans le plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.