Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 10 juillet 1956
Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)
Annexe III Agents de maîtrise et techniciens assimilés
Annexe IV Cadres
Accord du 29 janvier 1982 relatif à la durée et à l'aménagnement du temps de travail
Accord du 29 novembre 1988 relatif à l'introduction de nouvelles technologies
ABROGÉAPPLICATION DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION SIGNE LE 19 JUIN 1991 DANS LES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe I Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe II Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III A Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III B Accord du 13 novembre 1992
ABROGÉAnnexe III C Accord du 13 novembre 1992
PARTITION DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIES AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DIVERSES BRANCHES DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES. Accord du 5 mars 1993
Annexe I Accord du 5 mars 1993 relatif à la partition des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agro-alimentaires
Accord du 25 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 61 du 30 juin 1999
ABROGÉ Avenant du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 64 du 31 mai 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant du 10 mai 2004 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
Avenant n° 67 du 15 décembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉSignature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté Accord du 27 octobre 2005
Avenant n° 70 du 1er septembre 2006 relatif aux jours fériés
Accord du 6 juin 2007 relatif à la signature d'un accord d'entreprise ou d'établissement par un salarié mandaté
Avenant n° 1 du 6 juin 2007 à l'accord du 28 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 72 du 29 janvier 2008 relatif au champ d'application de la convention collective
Avenant n° 74 du 23 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 1 du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 13 janvier 2010 à l'accord du 31 mai 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 1 du 2 novembre 2010 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 2 novembre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 76 du 2 novembre 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords collectifs
Accord du 30 mai 2011 relatif à l'égalité entre les hommes et les femmes
Avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 80 du 12 juin 2013 portant révision de la convention collective
Avenant n° 81 du 16 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 21 avril 2015 relatif à la classification des postes
Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois
Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 89 du 16 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 91 du 12 juin 2020 à l'accord du 21 février 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 3 du 9 mars 2021 à l'accord du 13 novembre 1992 relatif à la classification des postes
Avenant n° 92 du 27 octobre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
En vigueur
Les partenaires sociaux rappellent que la branche reste garante de certains droits des salariés et des entreprises. C'est ainsi qu'ils affirment que, conformément à l'ordre public conventionnel ainsi défini, les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses ou dispositions dérogeant à la convention collective nationale (ou accords professionnels ou interprofessionnels), dans les domaines suivants (1) :
– salaires minima ;
– classifications ;
– garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la prévention de la pénibilité.Aussi, en application de l'article L. 2232-9 du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les partenaires sociaux de la branche des exploitations frigorifiques, après négociations, conviennent de mettre en place par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.
Cette CPPNI se substitue aux anciennes commissions suivantes, avec abrogation des textes correspondants :
– commission sociale paritaire
– commission paritaire de validation des accords collectifs (avenant n° 70 du 2 novembre 2010)
– commission paritaire permanente d'interprétation (art. 77 de la CCN).(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)
En vigueur
Définition de l'ordre public conventionnel de brancheLa branche détermine les thèmes sur lesquels les accords collectifs d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise.
En outre, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pourra négocier des accords de branche soumis à extension, portant sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail, et comportant sous forme d'accord type les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui constituent la majorité des entreprises de la branche.(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)En vigueur
Missions dévolues à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la brancheConformément aux dispositions légales en vigueur, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est créée dans la branche des exploitations frigorifiques.
Elle exerce des missions d'intérêt général et collectif suivantes :
1. Représente ladite branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3. Établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus concernant par exemple :
– durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps ;
– etc.
La liste étant indicative, celle-ci n'est donc pas exhaustive.
Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la branche, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords collectifs d'entreprise conclus sur tous les thèmes, comme évoqué ci-dessus, selon les modalités précisées à l'article 1-3 ci-après.
Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.
4. Peut rendre un avis paritaire, notamment à la demande d'un juge judiciaire, sur une question d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. En conséquence, la commission nationale d'interprétation instituée antérieurement dans la branche est désormais sans objet. Lors des avis, les partenaires sociaux pourront discuter, s'ils le souhaitent, de l'opportunité de négocier un avenant modificatif à la convention collective.
5. Exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
6. Est destinataire, pour information, des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel, selon les modalités prévues à l'article 1-3 ci-après. En conséquence, la commission paritaire nationale de validation des accords instituée antérieurement dans la branche est désormais sans objet.
7. Se réunit, dans les conditions fixées aux articles 1.4 et 1.5 ci-après, en vue des négociations périodiques suivantes :
– négociation annuelle sur les salaires et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– négociations triennales sur :
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la formation professionnelle (étant noté que le thème est également traité au niveau interbranches au sein de la filière alimentaire)
– les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ;
– sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– négociations sur les modalités d'exercice du temps partiel dans les conditions définies par la loi du 8 août 2016 ;
– négociations quinquennales relatives à l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
8. Se réunit, dans les conditions fixées aux articles 1.4 et 1.5 ci-après, en vue de la négociation et de la conclusion de convention ou d'accords de branche soumis à l'extension sur les thèmes entrant dans les missions générales de la branche.
Pour pouvoir être étendus, la convention ou l'accord de branche, leurs avenants ou annexe, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.En vigueur
Modalités de communication des conventions et accords collectifs d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationAfin de mettre en œuvre la mission de bilan des accords collectifs d'entreprise, définie à l'article 1.2, § 3, ci-dessus, il est prévu les modalités suivantes :
– les conventions ou accords collectifs d'entreprise visés à l'article 1.2, § 3, devront être adressés par les employeurs, par voie postale ou numérique, à l'attention des membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des exploitations frigorifiques, 5, rue Kepler, 75116 Paris (e-mail : [email protected]).
– les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devront être supprimés des accords collectifs d'entreprise, avant leur envoi à la commission. Toutefois, l'appartenance à l'organisation syndicale signataire, lorsqu'il y en a, devra être mentionnée. L'employeur devra informer les signataires de l'accord de sa transmission à la commission. Il devra donner une adresse postale et/ou numérique pour assurer le relais avec la commission.
– la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche devra accuser réception des conventions et accords collectifs par voie numérique, ou à défaut, par voie postale.
Afin de mettre en œuvre la mission de réception pour information des accords conclus avec des représentants élus du personnel, définie à l'article 1.2, § 6, la procédure est identique.En vigueur
Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la brancheConformément aux dispositions légales en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche est composée paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés qualifiées de représentatives dans le champ d'application de la branche des exploitations frigorifiques.
Chaque organisation syndicale de salariés pourra faire intervenir deux représentants, et exceptionnellement trois représentants sous réserve d'un accord paritaire au sein de la CPPNI qui sera dressé par le biais d'un procès-verbal de réunion.
En vigueur
Réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la brancheLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche est réunie, sur convocation, au moins 6 fois par an en vue des négociations mentionnées à l'article 1.2, § 7. Elle est réunie, chaque année, autant de fois que nécessaire et sur convocation, en vue des négociations mentionnées à l'article 1.2, § 8.
La convocation contient l'ordre du jour déterminé d'un commun accord par les membres de la commission. Elle est adressée, par courrier numérique, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion prévue, accompagnée des documents utiles à la négociation. Pour des considérations pratiques la voie numérique est privilégiée, toutefois sur demande d'une organisation syndicale de salariés, il sera possible de prévoir un envoi en version papier par courrier.
Chaque année, la commission définit son calendrier de négociations. La commission peut adapter les périodicités des négociations dites périodiques (art. 1.2, § 7), pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de 3 ans pour les négociations annuelles, 5 ans pour les négociations triennales, 7 ans pour les négociations quinquennales. Un avenant au présent accord sera éventuellement signé en ce sens. (1)
Au terme des réunions planifiées et après en avoir débattu, les projets de conventions ou d'accords collectifs de branche, ou avenants sont mis à la signature des partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code du travail, puis adressés pour extension, selon les délais et modalités prévus par la loi.
(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 2241-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)
En vigueur
Moyens financiers et absencesSelon les dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.
En conséquence, les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives d'exercer leurs missions au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont pris en charge par les entreprises employeurs des salariés concernés dans les conditions suivantes :
– les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur, à savoir le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant la réunion de la CPPNI ;
– dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise (dans la mesure du possible d'un commun accord étant noté que l'employeur reste maître des congés) ;
– la participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires ;
– Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés de tenir compte du calendrier des réunions CPPNI pour établir le planning de travail, afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale ;
– les frais de transport avancés pour se rendre à la CPPNI sont remboursés sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, sur remise de justificatifs (train, métro, parking …) ;
– les frais de repas sont remboursés sur la base d'un plafond de 20 € ;
– En cas de nécessité d'arriver la veille de la réunion, les frais d'hôtel seront remboursés sur la base d'un plafond de 100 € et les frais de repas sur la base d'un plafond de 20 €, sur justificatifs ;
Remarque : les salariés participant aux réunions peuvent solliciter une avance sur frais engagés, sous réserve que leur entreprise en ait la possibilité.
Ces dispositions sont complétées par l'article 7 de la convention collective modifié par l'article 16 de l'avenant n° 80 du 12 juin 2013, qui est abrogé dans la convention de base et dont les dispositions sont reprises à l'identique ci-après :
Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales bénéficieront d'absences accordées, après préavis d'au moins 3 jours, pour assister aux réunions statutaires desdites organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
Les mêmes autorisations d'absence pourront être accordées, dans les mêmes conditions, aux salariés appelés à participer à des sessions d'études et de formation sociale ou économique ; le préavis sera d'au moins 15 jours.
Il sera accordé également des autorisations d'absence aux salariés mandatés par les fédérations nationales signataires (1) pour participer aux commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les organisations de salariés et d'employeurs parties à la présente convention ou convoquées à l'initiative du ministre du travail ou de son représentant. Les pertes de salaires et les frais de déplacements à ces réunions seront à la charge des employeurs dans les limites qui seront déterminées, en temps opportun, entre les organisations intéressées, en ce qui concerne le nombre des délégués, la durée des absences et les dates des réunions.
Par ailleurs, les salariés mandatés par les fédérations nationales signataires (1) pour participer aux commissions paritaires de la branche bénéficient, outre le temps de participation auxdites réunions, d'un crédit d'heures de 4 heures, par réunion de la commission paritaire, à la charge des employeurs des salariés mandatés, aux fins de préparer ladite réunion et en restituer les débats ».
L'ensemble des dispositions précitées (moyens financiers et absences) sont applicables sous réserve de dispositions plus favorables au sein de chaque entreprise. (2)
(1) Le terme « signataires » est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)En vigueur
Formalités administrativesChaque représentant habilité à siéger au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation recueillera un dossier comprenant copie du mandat en bonne et due forme, selon les exigences du code du travail et les dispositions statutaires de l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il est affilié.
Ce dossier sera régulièrement tenu à jour à l'initiative des mandataires concernés.
En vigueur
Utilisation du numériqueLes convocations aux réunions paritaires se feront par courrier électronique.
Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis par courrier électronique à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, au moins 15 jours calendaires avant la réunion.
Pour des considérations pratiques la voie numérique est privilégiée, toutefois sur demande d'une organisation syndicale de salariés, il sera possible de prévoir un envoi en version papier par courrier.
En vigueur
Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
Suivi du présent accord
Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel, afin de garantir l'efficacité du dialogue social dans la branche et son adaptation aux nécessités pratiques et/ou juridiques.En vigueur
Extension et formalités. Date d'entrée en vigueur et effetLe présent accord est soumis à la procédure d'extension, selon les dispositions légales en vigueur. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.