Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur depuis le 22/09/2017En vigueur depuis le 22 septembre 2017

Article 2.1

En vigueur

Moyens financiers et absences

Selon les dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail, les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.

En conséquence, les moyens permettant aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives d'exercer leurs missions au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont pris en charge par les entreprises employeurs des salariés concernés dans les conditions suivantes :

– les membres des délégations syndicales présents en réunion et signataires de la feuille d'émargement, lorsqu'ils ne sont pas mis à disposition par leur employeur auprès de la fédération syndicale qui les mandate, sont rémunérés normalement par leur employeur, à savoir le salaire qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé dans leur entreprise pendant la réunion de la CPPNI ;

– dans le cas où la CPPNI se réunit un jour où le salarié est de repos ou en congé, celui-ci est reporté à une date déterminée en fonction de l'organisation du travail de l'entreprise (dans la mesure du possible d'un commun accord étant noté que l'employeur reste maître des congés) ;

– la participation d'un salarié aux réunions de la CPPNI ne doit pas, en principe, générer d'heures supplémentaires ;

– Il est demandé à l'employeur d'un membre d'une délégation syndicale travaillant en horaires décalés de tenir compte du calendrier des réunions CPPNI pour établir le planning de travail, afin de permettre au salarié de concilier son activité professionnelle et son activité syndicale ;

– les frais de transport avancés pour se rendre à la CPPNI sont remboursés sur la base du transport le plus pertinent et le plus économique, sur remise de justificatifs (train, métro, parking …) ;

– les frais de repas sont remboursés sur la base d'un plafond de 20 € ;

– En cas de nécessité d'arriver la veille de la réunion, les frais d'hôtel seront remboursés sur la base d'un plafond de 100 € et les frais de repas sur la base d'un plafond de 20 €, sur justificatifs ;

Remarque : les salariés participant aux réunions peuvent solliciter une avance sur frais engagés, sous réserve que leur entreprise en ait la possibilité.

Ces dispositions sont complétées par l'article 7 de la convention collective modifié par l'article 16 de l'avenant n° 80 du 12 juin 2013, qui est abrogé dans la convention de base et dont les dispositions sont reprises à l'identique ci-après :

Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales bénéficieront d'absences accordées, après préavis d'au moins 3 jours, pour assister aux réunions statutaires desdites organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.

Les mêmes autorisations d'absence pourront être accordées, dans les mêmes conditions, aux salariés appelés à participer à des sessions d'études et de formation sociale ou économique ; le préavis sera d'au moins 15 jours.

Il sera accordé également des autorisations d'absence aux salariés mandatés par les fédérations nationales signataires (1) pour participer aux commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les organisations de salariés et d'employeurs parties à la présente convention ou convoquées à l'initiative du ministre du travail ou de son représentant. Les pertes de salaires et les frais de déplacements à ces réunions seront à la charge des employeurs dans les limites qui seront déterminées, en temps opportun, entre les organisations intéressées, en ce qui concerne le nombre des délégués, la durée des absences et les dates des réunions.

Par ailleurs, les salariés mandatés par les fédérations nationales signataires (1) pour participer aux commissions paritaires de la branche bénéficient, outre le temps de participation auxdites réunions, d'un crédit d'heures de 4 heures, par réunion de la commission paritaire, à la charge des employeurs des salariés mandatés, aux fins de préparer ladite réunion et en restituer les débats ».

L'ensemble des dispositions précitées (moyens financiers et absences) sont applicables sous réserve de dispositions plus favorables au sein de chaque entreprise. (2)

(1) Le terme « signataires » est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)