Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur depuis le 22/09/2017En vigueur depuis le 22 septembre 2017

Article

En vigueur

Les partenaires sociaux rappellent que la branche reste garante de certains droits des salariés et des entreprises. C'est ainsi qu'ils affirment que, conformément à l'ordre public conventionnel ainsi défini, les accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses ou dispositions dérogeant à la convention collective nationale (ou accords professionnels ou interprofessionnels), dans les domaines suivants (1) :

– salaires minima ;
– classifications ;
– garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la prévention de la pénibilité.

Aussi, en application de l'article L. 2232-9 du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les partenaires sociaux de la branche des exploitations frigorifiques, après négociations, conviennent de mettre en place par le présent accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), de définir ses missions, sa composition et son fonctionnement.

Cette CPPNI se substitue aux anciennes commissions suivantes, avec abrogation des textes correspondants :

– commission sociale paritaire
– commission paritaire de validation des accords collectifs (avenant n° 70 du 2 novembre 2010)
– commission paritaire permanente d'interprétation (art. 77 de la CCN).

(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)