Avenant n° 86 du 22 septembre 2017 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur depuis le 22/09/2017En vigueur depuis le 22 septembre 2017

Article 1.1 (1)

En vigueur

Définition de l'ordre public conventionnel de branche

La branche détermine les thèmes sur lesquels les accords collectifs d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise.

En outre, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pourra négocier des accords de branche soumis à extension, portant sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail, et comportant sous forme d'accord type les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui constituent la majorité des entreprises de la branche.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-5-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 24 juillet 2018 - art. 1)