Article 1.2
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est créée dans la branche des exploitations frigorifiques.
Elle exerce des missions d'intérêt général et collectif suivantes :
1. Représente ladite branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
3. Établit un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus concernant par exemple :
– durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail ;
– repos et jours fériés ;
– congés payés et autres congés ;
– compte épargne-temps ;
– etc.
La liste étant indicative, celle-ci n'est donc pas exhaustive.
Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la branche, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords collectifs d'entreprise conclus sur tous les thèmes, comme évoqué ci-dessus, selon les modalités précisées à l'article 1-3 ci-après.
Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Ce rapport est ensuite versé dans la base des données nationale qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.
4. Peut rendre un avis paritaire, notamment à la demande d'un juge judiciaire, sur une question d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. En conséquence, la commission nationale d'interprétation instituée antérieurement dans la branche est désormais sans objet. Lors des avis, les partenaires sociaux pourront discuter, s'ils le souhaitent, de l'opportunité de négocier un avenant modificatif à la convention collective.
5. Exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective.
6. Est destinataire, pour information, des conventions et accords collectifs d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel, selon les modalités prévues à l'article 1-3 ci-après. En conséquence, la commission paritaire nationale de validation des accords instituée antérieurement dans la branche est désormais sans objet.
7. Se réunit, dans les conditions fixées aux articles 1.4 et 1.5 ci-après, en vue des négociations périodiques suivantes :
– négociation annuelle sur les salaires et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
– négociations triennales sur :
– l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– la formation professionnelle (étant noté que le thème est également traité au niveau interbranches au sein de la filière alimentaire)
– les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ;
– sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– négociations sur les modalités d'exercice du temps partiel dans les conditions définies par la loi du 8 août 2016 ;
– négociations quinquennales relatives à l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
8. Se réunit, dans les conditions fixées aux articles 1.4 et 1.5 ci-après, en vue de la négociation et de la conclusion de convention ou d'accords de branche soumis à l'extension sur les thèmes entrant dans les missions générales de la branche.
Pour pouvoir être étendus, la convention ou l'accord de branche, leurs avenants ou annexe, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.