Article 2.2
Chaque représentant habilité à siéger au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation recueillera un dossier comprenant copie du mandat en bonne et due forme, selon les exigences du code du travail et les dispositions statutaires de l'organisation syndicale de salariés ou d'employeurs à laquelle il est affilié.
Ce dossier sera régulièrement tenu à jour à l'initiative des mandataires concernés.