Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
Textes Attachés
ABROGÉRécapitulatif des annexes de la convention collective nationale du 22 juin 2004
ABROGÉAnnexe I : Rémunération brutes minimales (Mannequins adultes)
ABROGÉAnnexe II : Rémunérations horaires brutes minimales (Mannequins enfants)
ABROGÉAnnexe III : Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
ABROGÉAnnexe IV : Mandat civil de réprésentation
ABROGÉAvenant du 22 juin 2005 portant diverses modifications
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif aux modalités de rémunération
Accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail (ex-IDCC 2397)
ABROGÉAvenant n° 3 du 13 décembre 2012 relatif au mandat de représentation enfant
ABROGÉAdhésion par lettre du 16 octobre 2013 de l'UNSA spectacle et communication
ABROGÉAvenant n° 4 du 3 décembre 2013 portant diverses modifications
ABROGÉAvenant n° 5 du 25 mars 2015 modifiant les articles 12 et 16.4 de la convention
ABROGÉAvenant n° 6 du 17 mai 2017 modifiant les articles 12 et 8 de la convention
Avenant n° 1 du 21 septembre 2017 à l'accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail des salariés mannequins (ex-IDCC 2397)
ABROGÉAvenant n° 8 du 19 octobre 2017 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant n° 9 du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 7 du 27 mars 2018 relatif à la mise en place du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 10 du 29 novembre 2018 modifiant les articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention
ABROGÉAvenant n° 11 du 29 novembre 2018 rectificatif de l'avenant n° 7 relatif à la création de l'association paritaire de financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches
ABROGÉAvenant n° 12 du 26 février 2019 relatif aux ordonnances « Macron »
ABROGÉAvenant n° 13 du 26 février 2019 modifiant les articles 16.3 et 16.3.3 de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 14 du 17 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19.6 « Déplacements et voyages »
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement
ABROGÉAvenant n° 15 du 5 mai 2022 relatif à la modification de l'annexe IX « Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin »
En vigueur
Afin de tenir compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir :
– la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels – articles R. 7123-4 à R. 7123-7 du code du travail ;
– la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé – article L. 7123-2-1 du code du travail ;
– l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin,
Les parties se sont rencontrées pour signer un accord de branche intitulé :
Avenant n° 1 à l'accord collectif national relatif à la santé des salariés mannequins du 1er juin 2012 étendu par arrêté du 4 octobre 2016 publié au Journal officiel du 11 octobre 2016.
Pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir :
– celles issues de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ayant réformé la médecine du travail, et du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, et notamment les articles R. 7123-4 à R. 7123-7 du code du travail, relatifs au suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail ;
– celles issues de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ayant introduit l'article L. 7123-2-1 dans le code du travail ;
– l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif au certificat médical permettant l'exercice de l'activité de mannequin,
les modifications suivantes sont apportées à la rédaction de l'accord collectif national relatif à la santé des salariés mannequins.
Préambule
L'alinéa 9 est ainsi modifié :
« C'est pour répondre aux objectifs ainsi fixés par la réglementation et la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi qu'à la situation particulière des salariés mannequins liée, notamment, à la durée limitée de leurs missions et parfois à la multiplicité de leurs employeurs au cours d'une même année mais également à la multiplicité voire à la temporalité de leurs lieux de travail ainsi qu'à l'alternance de périodes d'activité et d'inactivité, que l'organisation patronale représentative et les organisations représentatives de salariés se sont réunies pour conclure le présent accord en application des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail ainsi que de l'article L. 4625-2 du même code. »En vigueur
Objet
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord a pour objet d'organiser, sur le plan national, la santé au travail dans la branche “ mannequins ” afin d'assurer, d'une part, le suivi médical professionnel et individuel des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français et, d'autre part, de préciser les modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat et, en dernier lieu, la mission de conseil auprès de leurs différents employeurs en matière de prévention primaire. »En vigueur
Champ d'application2.1. Entreprises concernées
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord est applicable aux entreprises qui ont pour activité celle d'agence de mannequins et qui, à ce titre, emploient des mannequins français, étrangers résidant sur le territoire français ainsi que des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent ponctuellement leur activité en qualité de salariés au titre de la présomption de salariat. »2.2. Salariés bénéficiaires
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Le présent accord concerne, d'une part, l'ensemble des salariés mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français âgés de plus de 16 ans, employés par des contrats de travail tels que définis aux articles L. 7123-5 et R. 7123-1 du code du travail, la surveillance médicale des mannequins mineurs âgés de moins de 16 ans étant déjà réglementée par les articles R. 7124-7 et R. 7124-9 du code du travail. »
Le présent accord concerne, d'autre part, l'ensemble des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité de façon ponctuelle en qualité de salariés en vertu de la présomption de salariat dont ils relèvent en application de l'article L. 7123-3 du code du travail.3.1. Adhésion des employeurs
Les alinéas 1 et 2 de l'article 3.1 sont ainsi modifiés :
Chaque année, tout employeur de mannequins doit verser au CMB une cotisation dont le montant est proposé par la commission de suivi des mannequins du CMB (cf. art. 5 du présent accord) et validé par le conseil d'administration du CMB.
Une attestation d'adhésion au CMB sera adressée aux employeurs de mannequins ayant versé la cotisation obligatoire.
L'article 3.2 est ainsi modifié :Article 3.2
Modalités du suivi médical des mannequinsIl est ajouté les sous-articles suivants :
« Article 3.2.1
Modalités du suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France mais qui y exercent leur activité ponctuellement en qualité de salariés au titre de la présomption de salariatLes signataires du présent avenant ont pris en compte la réalité de l'exercice de la profession par les mannequins étrangers ne résidant pas en France, issus des pays de l'UE, CEE et pays tiers venant très ponctuellement assurer des prestations sur le territoire français.
Ils ont constaté l'impossibilité de faire coïncider dans les délais impartis, avec les moyens humains et matériels existants, la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 7123-4 du code du travail et la production du certificat médical attestant que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin est compatible avec l'exercice de son métier, devant être délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail.
Néanmoins, Ils conviennent de la nécessité réelle d'une protection identique de cette population voulue par le législateur. L'ensemble des partenaires retiennent d'un commun accord la solution privilégiant le suivi médical des mannequins étrangers ne résidant pas en France par un médecin de leur pays d'origine.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France sont dès lors tenus de se voir délivrer, préalablement à leur venue en France, un certificat médical attestant que l'évaluation globale de leur santé est compatible avec l'exercice de leur métier, en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail, établi par un médecin de leur pays d'origine, rédigé en français ou en anglais.
Les mannequins étrangers ne résidant pas en France doivent être en possession de ce certificat médical pendant leur période d'activité en France afin d'être en mesure de le produire sur demande de leur employeur ou d'un agent de contrôle pour attester que leur état de santé est compatible avec l'exercice de l'activité de mannequin.
Ce certificat répond aux mêmes exigences que le certificat médical établi par un médecin français.
La durée de validité du certificat médical émis par le médecin étranger demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Dans le cas exceptionnel où un mannequin étranger ne résidant pas en France ne serait pas en mesure de produire à l'agence de mannequins française son certificat médical délivré par le médecin de son pays d'origine préalablement à sa venue en France, il lui sera possible de recourir à un médecin généraliste praticien en ville pour procéder à la visite médicale et la remise du certificat médical visé à l'article L. 7123-2-1 du code du travail, préalablement à l'exercice de son activité en France.
En application de l'article R. 4625-2 et conformément à l'article 4.2 de l'accord collectif national relatif à la santé au travail des salariés mannequins du 1er juin 2012, le CMB réalise une brochure de recommandations, rédigée en français et en anglais, rappelant aux médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France l'ensemble des règles à appliquer pour un bon suivi médical des mannequins ainsi que les normes nécessaires à l'établissement du certificat médical.
D'autre part, le CMB met tout en œuvre pour répondre aux éventuelles questions des médecins des mannequins étrangers ne résidant pas en France.
Les agences de mannequins françaises et leurs partenaires, agences de mannequins à l'étranger, faciliteront la diffusion de cette brochure dans les pays d'origine des mannequins conformément à l'article 4.3 de l'accord collectif national du 1er juin 2012.
Le suivi de la diffusion de la brochure sera à l'ordre du jour de la commission prévue à l'article 4.4.Article 3.2.2
Modalités du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire françaisLa surveillance du suivi médical des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français par le CMB sera articulée autour de deux actions :
1. En priorité, et en application de l'article L. 7123-2-1 et de l'arrêté du 4 mai 2017, une visite médicale assurée par un médecin du travail qui remettra à chaque mannequin examiné un certificat médical attestant que l'évaluation globale de son état de santé est compatible avec l'exercice de son métier.
Cette visite médicale doit avoir lieu tous les 2 ans.
2. Une visite d'information et de prévention – VIP – (qui remplace l'ancienne visite d'embauche) assurée par un professionnel de santé présent au CMB (Infirmier, Interne en médecine …) pour les mannequins n'étant pas affectés à un poste à risque.
Cette visite d'information et de prévention doit avoir lieu tous les ans en application de l'article R. 7123-5 du code du travail. »3.2.3. Convocation des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire pour le suivi médical
L'alinéa 1 est ainsi modifié :
« Une convocation est adressée par le CMB/ AUDIENS aux mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français qui prendront directement contact pour fixer un rendez-vous avec le CMB Ile-de-France ou un service de santé au travail en région tel que visé à l'annexe du présent accord avant la date d'échéance du précédent certificat médical tel que prévu par l'article L. 7123-2-1 du code du travail et/ ou de la précédente attestation de suivi. »
L'alinéa 2 est ainsi modifié :
« La commission de suivi des mannequins au sein du CMB sera consultée chaque année sur les modalités de mise en œuvre par le CMB/ AUDIENS pour l'envoi de ces convocations, et notamment sur le volume minimal d'activité déclenchant automatiquement une convocation. »
L'article 3.4 est ainsi modifié :3.4 Certificat médical et attestation de suivi des mannequins français et étrangers résidant sur le territoire français
Les alinéas 2,3,4,5 de l'article 3.4 sont ainsi modifiés :
« À l'issue de la consultation avec le médecin du travail, le certificat médical délivré en application de l'article L. 7123-2-1 du code du travail est remis en main propre au mannequin.
Aucune donnée médicale ne doit figurer sur ledit certificat.
Le certificat médical demeure valable pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
À l'issue de la visite d'information et de prévention, l'attestation de suivi est remise en main propre au mannequin. Cette attestation demeure valable pour une durée de 1 an et est établie pour trois activités professionnelles concomitantes maximum, en application de l'alinéa 4 du paragraphe 3.4 de l'accord collectif national du 1er juin 2012 étendu le 4 octobre 2016.
Lors de chaque embauche, l'employeur devra prendre connaissance du certificat médical remis en main propre au mannequin et de l'attestation de suivi via Internet. »4.4. Développement d'une politique de prévention
L'article 4.4 est ainsi modifié :
« Il est important de rappeler en préambule que sous la dénomination “ mannequin ” il y a plusieurs types de population :
a) Les 16/25 ans, étrangères ne résidant pas en France, ressortissantes de pays UE/ CEE ou ressortissantes de pays tiers qui, principalement, défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
b) Les mannequins étrangères résidant en France de façon pérenne qui travaillent principalement régulièrement dans les maisons de couture ;
c) Les mannequins françaises qui défilent et participent aux prises de vues pour les photos de mode et les campagnes publicitaires pour les produits de beauté et de luxe ;
d) Les mannequins qui sont aussi des intermittents du spectacle (artistes-interprètes, danseur, artistes du cirque) que l'on retrouve dans les photos et films pour des campagnes publicitaires pour des produits de consommation courante ;
e) Les mannequins occasionnels, de tous âges, qui, généralement exercent aussi en même temps une autre profession ou bénéficient d'un autre statut (étudiant – retraité) et qui participent aux campagnes publicitaires. »
Le 7e alinéa de l'article 4.4 est ainsi modifié.
« La diversité des nationalités des mannequins résidant et exerçant leur activité sur le territoire national. »