Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant 48 du 29 novembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant 50 du 28 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant 52 du 14 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant 53 du 13 novembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 54 du 17 novembre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 55 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 59 du 30 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 60 du 9 octobre 1998
Accord du 25 mars 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 62 du 14 février 2001
Avenant n° 65 du 31 mai 2003 relatif aux salaires
Avenant n° 66 du 10 mai 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 68 du 28 avril 2005 relatif aux salaires
Additif à l'avenant "Salaires" n° 68 du 4 juillet 2005
Avenant n° 69 du 21 juin 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 71 du 6 septembre 2007 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2007
Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008
Avenant n° 75 du 30 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Avenant n° 78 du 8 avril 2011 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er janvier 2011
Avenant n° 79 du 13 avril 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 82 du 21 avril 2015 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2015
Avenant n° 83 du 18 mars 2016 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2016
Avenant n° 85 du 23 mars 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
Avenant n° 88 du 28 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires
Avenant n° 93 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 94 du 15 février 2022 relatif aux salaires minima garantis
Avenant n° 95 du 12 juillet 2022 relatif aux salaires minima garantis au 1er juillet 2022
Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023
Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 102 du 24 mars 2025 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2025
En vigueur
Salaires minima1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 83 du 18 mars 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2017, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :(En euros.)
Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum
(pour 151,67 heures)125 9,78 1 482,85 135 9,82 1 488,66 145 9,87 1 496,37 155 9,92 1 504,07 165 9,97 1 511,78 175 10,05 1 524,11 185 10,24 1 553,39 195 10,50 1 591,91 205 10,52 1 595,00 215 10,55 1 599,62 225 10,79 1 636,60 235 11,27 1 709,03 245 11,74 1 779,92 255 12,19 1 849,27 265 12,66 1 920,16 275 13,16 1 995,67 285 13,63 2 066,56 295 14,12 2 142,07 305 14,63 2 219,12 315 15,14 2 296,18 325 15,59 2 363,98 335 16,07 2 437,95 345 16,56 2 511,92 355 16,58 2 515,01 405 18,94 2 872,53 455 21,32 3 233,14 505 23,69 3 593,75 555 26,06 3 952,81 605 28,42 4 310,34 655 30,80 4 670,95 705 33,17 5 031,56 Cette revalorisation ne sera pas prise en compte :
– pour le calcul de la prime d'ancienneté qui fait l'objet de l'article 2 « prime d'ancienneté » du présent avenant ;
– pour le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »Articles cités
En vigueur
Prime d'anciennetéA compter du 1er janvier 2017, l'article 2 de l'avenant n° 83 du 18 mars 2016 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va.
d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.
va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.
VA Coefficient Après 3 ans
d'anciennetéAprès 6 ans
d'anciennetéAprès 9 ans
d'anciennetéAprès 12 ans
d'anciennetéAprès 15 ans
d'ancienneté125 0,196 0,392 0,589 0,786 0,982 135 0,198 0,397 0,596 0,793 0,991 145 0,200 0,401 0,601 0,801 1,003 155 0,202 0,406 0,608 0,812 1,014 165 0,207 0,411 0,618 0,823 1,030 175 0,211 0,419 0,630 0,841 1,049 185 0,216 0,432 0,648 0,864 1,080 195 0,221 0,442 0,665 0,886 1,107 205 0,226 0,453 0,682 0,908 1,133 215 0,234 0,470 0,704 0,939 1,175 225 0,244 0,488 0,732 0,978 1,222 235 0,260 0,519 0,781 1,040 1,300 245 0,272 0,542 0,814 1,085 1,355 255 0,282 0,566 0,846 1,129 1,411 265 0,294 0,587 0,881 1,174 1,467 275 0,305 0,608 0,913 1,216 1,522 285 0,316 0,630 0,946 1,261 1,578 295 0,326 0,653 0,980 1,306 1,633 305 0,337 0,676 1,013 1,350 1,688 315 0,348 0,697 1,045 1,395 1,743 325 0,360 0,719 1,079 1,437 1,799 335 0,372 0,740 1,113 1,484 1,854 345 0,382 0,764 1,145 1,527 1,909 Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.
Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;
si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710.
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. »
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Prime de froidA compter du 1er janvier 2017, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et Employés », tel que créé par l'avenant n° 80 du 12 juin 2013 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime dite « de froid » est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.1. Travail habituel au froid
Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 35,70 euros ;
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 76,50 euros.2. Travail occasionnel au froid
Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
– tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,53 euros par jour travaillé au froid.3. Dispositions communes
Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »
Articles cités
En vigueur
Egalité professionnelle
Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.Articles cités
En vigueur
Dépôt. – ExtensionLe présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.