Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Salaires : Avenant n° 85 du 23 mars 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017

Extension

Etendu par arrêté du 12 octobre 2017 JORF 21 octobre 2017

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO FGA CFDT FGT CFTC

Numéro du BO

2017-29

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima

    1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 83 du 18 mars 2016 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « A compter du 1er janvier 2017, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

    (En euros.)

    Coefficient Salaire horaire minimum Salaire mensuel minimum
    (pour 151,67 heures)
    125 9,78 1 482,85
    135 9,82 1 488,66
    145 9,87 1 496,37
    155 9,92 1 504,07
    165 9,97 1 511,78
    175 10,05 1 524,11
    185 10,24 1 553,39
    195 10,50 1 591,91
    205 10,52 1 595,00
    215 10,55 1 599,62
    225 10,79 1 636,60
    235 11,27 1 709,03
    245 11,74 1 779,92
    255 12,19 1 849,27
    265 12,66 1 920,16
    275 13,16 1 995,67
    285 13,63 2 066,56
    295 14,12 2 142,07
    305 14,63 2 219,12
    315 15,14 2 296,18
    325 15,59 2 363,98
    335 16,07 2 437,95
    345 16,56 2 511,92
    355 16,58 2 515,01
    405 18,94 2 872,53
    455 21,32 3 233,14
    505 23,69 3 593,75
    555 26,06 3 952,81
    605 28,42 4 310,34
    655 30,80 4 670,95
    705 33,17 5 031,56

    Cette revalorisation ne sera pas prise en compte :
    – pour le calcul de la prime d'ancienneté qui fait l'objet de l'article 2 « prime d'ancienneté » du présent avenant ;
    – pour le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

  • Article 2

    En vigueur

    Prime d'ancienneté

    A compter du 1er janvier 2017, l'article 2 de l'avenant n° 83 du 18 mars 2016 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va.

    d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.

    va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.

    VA
    CoefficientAprès 3 ans
    d'ancienneté
    Après 6 ans
    d'ancienneté
    Après 9 ans
    d'ancienneté
    Après 12 ans
    d'ancienneté
    Après 15 ans
    d'ancienneté
    1250,1960,3920,5890,7860,982
    1350,1980,3970,5960,7930,991
    1450,2000,4010,6010,8011,003
    1550,2020,4060,6080,8121,014
    1650,2070,4110,6180,8231,030
    1750,2110,4190,6300,8411,049
    1850,2160,4320,6480,8641,080
    1950,2210,4420,6650,8861,107
    2050,2260,4530,6820,9081,133
    2150,2340,4700,7040,9391,175
    2250,2440,4880,7320,9781,222
    2350,2600,5190,7811,0401,300
    2450,2720,5420,8141,0851,355
    2550,2820,5660,8461,1291,411
    2650,2940,5870,8811,1741,467
    2750,3050,6080,9131,2161,522
    2850,3160,6300,9461,2611,578
    2950,3260,6530,9801,3061,633
    3050,3370,6761,0131,3501,688
    3150,3480,6971,0451,3951,743
    3250,3600,7191,0791,4371,799
    3350,3720,7401,1131,4841,854
    3450,3820,7641,1451,5271,909

    Le résultat de cette opération sera arrondi trois chiffres après la virgule. Si le quatrième chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.

    Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;

    si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710.

    La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. »

  • Article 3

    En vigueur

    Prime de froid

    A compter du 1er janvier 2017, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et Employés », tel que créé par l'avenant n° 80 du 12 juin 2013 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Une prime dite « de froid » est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

    1. Travail habituel au froid

    Le personnel ouvrier/ employé travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre – 5° C et + 2° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 35,70 euros ;
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 76,50 euros.

    2. Travail occasionnel au froid

    Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures 1/2 par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à – 5° C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,53 euros par jour travaillé au froid.

    3. Dispositions communes

    Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

  • Article 4

    En vigueur

    Egalité professionnelle


    Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.