Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Salaires : Avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018

Extension

Etendu par arrêté du 20 décembre 2018 JORF 23 décembre 2018

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FGT CFTC ; CFE-CGC Agro

Numéro du BO

2018-29

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima

    L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « À compter du 1er janvier 2018, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire minimumSalaire mensuel minimum
    (pour 151,67 heures)
    1259,901 501,87
    1359,941 508,02
    1459,991 515,70
    15510,041 523,37
    16510,091 531,05
    17510,181 543,34
    18510,371 572,51
    19510,631 612,44
    20510,651 615,51
    21510,681 620,12
    22510,921 656,98
    23511,411 730,69
    24511,891 802,86
    25512,341 871,97
    26512,821 944,14
    27513,322 020,93
    28513,802 093,10
    29514,302 168,35
    30514,812 246,67
    31515,332 324,99
    32515,782 394,09
    33516,272 467,80
    34516,772 543,05
    35516,792 546,12
    40519,182 908,54
    45521,593 274,02
    50523,993 637,98
    55526,394 001,93
    60528,784 364,34
    65531,194 729,83
    70533,585 093,78

    Il est rappelé que :
    – le calcul de la prime d'ancienneté est fixé par l'article 2 « prime d'ancienneté » de l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 ;
    – le calcul des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, sont calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003 ».

  • Article 2

    En vigueur

    Prime de froid

    À compter du 1er janvier 2018, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II ouvriers et employés, tel que modifié par l'avenant n° 85 du 23 mars 2017 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Une prime dite « de froid » est versée au personnel ouvriers/employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

    1. Travail habituel au froid

    Le personnel ouvrier/employé travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et ce, au moins 8 jours par mois, ces conditions étant cumulatives, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement comprise entre - 5 °C et + 2 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 35,70 € ;
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 78,80 €.

    2. Travail occasionnel au froid

    Le personnel ouvrier travaillant au froid au moins 3 heures et demie par jour et moins de 8 jours par mois, bénéficie d'une prime de froid fixée comme suit :
    – tout travail réalisé dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est habituellement inférieure à - 5 °C, ouvre droit à une prime forfaitaire d'un montant de 3,53 € par jour travaillé au froid.

    3. Dispositions communes

    Cette prime de froid ne peut se cumuler avec tout autre avantage versé au sein de l'entreprise dès lors que ce dernier a le même objet. »

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité professionnelle


    Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt. – Extension


    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.