Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Salaires : Avenant n° 65 du 31 mai 2003 relatif aux salaires

IDCC

  • 200

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union syndicale nationale des exploitations frigorifiques, 18, rue de la Pépinière, 75008 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT, 47 / 49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ; La fédération nationale des syndicats alimentaires et des prestations de services CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ; La fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC, 59 / 63, rue du Rocher, 75008 Paris ; La fédération FO alimentation, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

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Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

    • Article

      En vigueur

      Article 1er

      L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 62 du 14 février 2001 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      " Les salaires minima garantis sont les suivants :

      (en euros)

      Coefficient

      SALAIRE HORAIRE minimum

      SALAIRE MENSUEL minimum pour 151,67 h

      120

      6,81

      1 032,87

      125

      6,83

      1 035,89

      130

      6,85

      1 038,94

      135

      6,86

      1 040,35

      140

      6,88

      1 043,33

      145

      6,90

      1 046,30

      150

      6,91

      1 048,70

      155

      6,93

      1 051,09

      160

      6,95

      1 054,73

      165

      6,98

      1 058,36

      170

      7,07

      1 071,91

      175

      7,13

      1 081,74

      180

      7,20

      1 091,57

      185

      7,30

      1 106,44

      190

      7,39

      1 121,31

      195

      7,48

      1 134,28

      200

      7,56

      1 147,25

      205

      7,66

      1 162,20

      210

      7,76

      1 177,15

      215

      7,93

      1 202,84

      220

      8,10

      1 228,53

      225

      8,25

      1 251,00

      230

      8,43

      1 278,67

      235

      8,61

      1 306,47

      240

      8,80

      1 334,27

      245

      8,98

      1 362,07

      250

      9,16

      1 389,86

      255

      9,35

      1 417,66

      260

      9,53

      1 445,46

      265

      9,71

      1 473,26

      270

      9,90

      1 501,05

      275

      10,08

      1 528,85

      280

      10,26

      1 556,65

      285

      10,45

      1 584,44

      290

      10,63

      1 612,24

      295

      10,81

      1 640,04

      300

      11,00

      1 667,84

      305

      11,18

      1 695,63

      310

      11,36

      1 723,43

      315

      11,55

      1 751,23

      320

      11,73

      1 779,03

      325

      11,91

      1 806,82

      330

      12,10

      1 834,62

      335

      12,28

      1 862,42

      340

      12,46

      1 890,21

      345

      12,65

      1 918,01

      350

      12,83

      1 945,81

      400

      14,66

      2 223,78

      450

      16,49

      2 501,75

      500

      18,33

      1 779,73

      550

      20,16

      2 057,70

      600

      21,99

      3 335,67

      650

      23,83

      3 613,65

      700

      25,66

      3 891,62

      Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 60 du 9 octobre 1998 (voir art. 2, 3 et 4 du présent avenant). "

      Article 2

      Prime d'ancienneté

      L'article 4 de l'annexe II ainsi que l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

      " Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d x va :

      d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.

      va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant :

      COEFFICIENT

      VA

      Après 3 ans

      d'ancienneté

      Après 6 ans

      d'ancienneté

      Après 9 ans

      d'ancienneté

      Après 12 ans

      d'ancienneté

      Après 15 ans

      d'ancienneté

      120

      0,179

      0,357

      0,536

      0,715

      0,893

      125

      0,179

      0,358

      0,537

      0,716

      0,895

      130

      0,180

      0,360

      0,540

      0,720

      0,900

      135

      0,181

      0,362

      0,543

      0,723

      0,904

      140

      0,182

      0,364

      0,545

      0,727

      0,909

      145

      0,183

      0,365

      0,548

      0,731

      0,914

      150

      0,184

      0,368

      0,552

      0,735

      0,919

      155

      0,185

      0,370

      0,555

      0,740

      0,925

      160

      0,186

      0,373

      0,559

      0,745

      0,932

      165

      0,188

      0,375

      0,563

      0,751

      0,939

      170

      0,189

      0,378

      0,567

      0,756

      0,945

      175

      0,192

      0,383

      0,575

      0,767

      0,958

      180

      0,194

      0,389

      0,583

      0,777

      0,972

      185

      0,197

      0,394

      0,591

      0,788

      0,985

      190

      0,200

      0,399

      0,599

      0,798

      0,998

      195

      0,202

      0,404

      0,606

      0,808

      1,010

      200

      0,204

      0,408

      0,613

      0,817

      1,021

      205

      0,207

      0,414

      0,621

      0,828

      1,034

      210

      0,210

      0,419

      0,629

      0,838

      1,048

      215

      0,214

      0,428

      0,642

      0,857

      1,071

      220

      0,219

      0,437

      0,656

      0,875

      1,094

      225

      0,223

      0,445

      0,668

      0,891

      1,114

      230

      0,232

      0,464

      0,697

      0,929

      1,161

      235

      0,237

      0,474

      0,712

      0,949

      1,186

      240

      0,242

      0,485

      0,727

      0,969

      1,211

      250

      0,252

      0,505

      0,757

      1,010

      1,262

      255

      0,257

      0,515

      0,772

      1,030

      1,287

      260

      0,262

      0,525

      0,787

      1,050

      1,312

      265

      0,268

      0,535

      0,803

      1,070

      1,338

      270

      0,273

      0,545

      0,818

      1,090

      1,363

      275

      0,278

      0,555

      0,833

      1,110

      1,388

      280

      0,283

      0,565

      0,848

      1,131

      1,413

      285

      0,288

      0,575

      0,863

      1,151

      1,439

      290

      0,293

      0,586

      0,878

      1,171

      1,464

      295

      0,298

      0,596

      0,893

      1,z191

      1,489

      300

      0,303

      0,606

      0,909

      1,211

      1,514

      305

      0,308

      0,616

      0,924

      1,232

      1,539

      310

      0,313

      0,626

      0,939

      1,252

      1,565

      315

      0,318

      0,636

      0,954

      1,272

      1,590

      320

      0,323

      0,646

      0,969

      1,292

      1,615

      325

      0,328

      0,656

      0,984

      1,312

      1,640

      330

      0,333

      0,666

      0,999

      1,333

      1,666

      335

      0,338

      0,676

      1,015

      1,353

      1,691

      340

      0,343

      0,686

      1,030

      1,373

      1,716

      345

      0,348

      0,697

      1,045

      1,393

      1,741

      Le résultat de cette opération sera arrondi 3 chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.

      Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;

      si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710. "

      La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paye.

      Article 3

      Primes de panier

      L'article 61 de la convention collective nationale est modifié par les dispositions suivantes :

      " a) Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou effectuant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de panier fixée à 10,330 Euros.

      b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie pour les heures situées entre 22 heures et 6 heures d'une majoration de 20 % de son salaire horaire. "

      Article 4

      Frais de déplacement

      L'article 3 de l'annexe II est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      " Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le salarié des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

      1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le salarié de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 15,495 Euros.

      2. Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement sur la base de 72,310 Euros.

      3. Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait, seront remboursés sur la base du tarif le plus bas en vigueur et sur justification.

      Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés d'une même entreprise. "

      L'article 5 de l'annexe III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      " Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation soit par accord avec les intéressés soit à défaut, forfaitairement, dans les conditions suivantes :

      1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 20,660 Euros.

      2. Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité égale à 82,640 Euros.

      3. Les déplacements par chemin de fer seront effectués en même classe et seront remboursés sur justification.

      Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur. "

      Article 5

      Prime de froid

      Les dispositions de l'avenant n° 60 du 9 octobre 1998 relatives à la prime de froid sont modifiées comme suit :

      " Une majoration par heure attribuée aux ouvriers effectuant au moins 4 heures de travail par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre - 5° C et + 2° C.

      Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure - 5° C.

      Cette majoration est portée à 0,196 Euros. "

      Article 6

      Entrée en vigueur

      Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

      Fait à Paris, le 31 mai 2003.