Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant 48 du 29 novembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant 50 du 28 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant 52 du 14 novembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant 53 du 13 novembre 1992
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 54 du 17 novembre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 55 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 56 du 3 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 59 du 30 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 60 du 9 octobre 1998
Accord du 25 mars 1999 relatif aux salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 62 du 14 février 2001
Avenant n° 65 du 31 mai 2003 relatif aux salaires
Avenant n° 66 du 10 mai 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 68 du 28 avril 2005 relatif aux salaires
Additif à l'avenant "Salaires" n° 68 du 4 juillet 2005
Avenant n° 69 du 21 juin 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 71 du 6 septembre 2007 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2007
Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008
Avenant n° 75 du 30 septembre 2009 relatif aux salaires au 1er juillet 2009
Avenant n° 78 du 8 avril 2011 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er janvier 2011
Avenant n° 79 du 13 avril 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 82 du 21 avril 2015 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2015
Avenant n° 83 du 18 mars 2016 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2016
Avenant n° 85 du 23 mars 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 87 du 17 avril 2018 relatif aux salaires pour l'année 2018
Avenant n° 88 du 28 mai 2019 relatif aux salaires pour l'année 2019
Avenant n° 90 du 8 avril 2021 relatif aux salaires
Avenant n° 93 du 15 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 94 du 15 février 2022 relatif aux salaires minima garantis
Avenant n° 95 du 12 juillet 2022 relatif aux salaires minima garantis au 1er juillet 2022
Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires
Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023
Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires
Avenant n° 102 du 24 mars 2025 relatif aux salaires à compter du 1er mars 2025
En vigueur
Article 1er
L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 62 du 14 février 2001 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Les salaires minima garantis sont les suivants :
(en euros)
Coefficient
SALAIRE HORAIRE minimum
SALAIRE MENSUEL minimum pour 151,67 h
120
6,81
1 032,87
125
6,83
1 035,89
130
6,85
1 038,94
135
6,86
1 040,35
140
6,88
1 043,33
145
6,90
1 046,30
150
6,91
1 048,70
155
6,93
1 051,09
160
6,95
1 054,73
165
6,98
1 058,36
170
7,07
1 071,91
175
7,13
1 081,74
180
7,20
1 091,57
185
7,30
1 106,44
190
7,39
1 121,31
195
7,48
1 134,28
200
7,56
1 147,25
205
7,66
1 162,20
210
7,76
1 177,15
215
7,93
1 202,84
220
8,10
1 228,53
225
8,25
1 251,00
230
8,43
1 278,67
235
8,61
1 306,47
240
8,80
1 334,27
245
8,98
1 362,07
250
9,16
1 389,86
255
9,35
1 417,66
260
9,53
1 445,46
265
9,71
1 473,26
270
9,90
1 501,05
275
10,08
1 528,85
280
10,26
1 556,65
285
10,45
1 584,44
290
10,63
1 612,24
295
10,81
1 640,04
300
11,00
1 667,84
305
11,18
1 695,63
310
11,36
1 723,43
315
11,55
1 751,23
320
11,73
1 779,03
325
11,91
1 806,82
330
12,10
1 834,62
335
12,28
1 862,42
340
12,46
1 890,21
345
12,65
1 918,01
350
12,83
1 945,81
400
14,66
2 223,78
450
16,49
2 501,75
500
18,33
1 779,73
550
20,16
2 057,70
600
21,99
3 335,67
650
23,83
3 613,65
700
25,66
3 891,62
Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 60 du 9 octobre 1998 (voir art. 2, 3 et 4 du présent avenant). "
Article 2
Prime d'ancienneté
L'article 4 de l'annexe II ainsi que l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
" Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d x va :
d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.
va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant :
COEFFICIENT
VA
Après 3 ans
d'ancienneté
Après 6 ans
d'ancienneté
Après 9 ans
d'ancienneté
Après 12 ans
d'ancienneté
Après 15 ans
d'ancienneté
120
0,179
0,357
0,536
0,715
0,893
125
0,179
0,358
0,537
0,716
0,895
130
0,180
0,360
0,540
0,720
0,900
135
0,181
0,362
0,543
0,723
0,904
140
0,182
0,364
0,545
0,727
0,909
145
0,183
0,365
0,548
0,731
0,914
150
0,184
0,368
0,552
0,735
0,919
155
0,185
0,370
0,555
0,740
0,925
160
0,186
0,373
0,559
0,745
0,932
165
0,188
0,375
0,563
0,751
0,939
170
0,189
0,378
0,567
0,756
0,945
175
0,192
0,383
0,575
0,767
0,958
180
0,194
0,389
0,583
0,777
0,972
185
0,197
0,394
0,591
0,788
0,985
190
0,200
0,399
0,599
0,798
0,998
195
0,202
0,404
0,606
0,808
1,010
200
0,204
0,408
0,613
0,817
1,021
205
0,207
0,414
0,621
0,828
1,034
210
0,210
0,419
0,629
0,838
1,048
215
0,214
0,428
0,642
0,857
1,071
220
0,219
0,437
0,656
0,875
1,094
225
0,223
0,445
0,668
0,891
1,114
230
0,232
0,464
0,697
0,929
1,161
235
0,237
0,474
0,712
0,949
1,186
240
0,242
0,485
0,727
0,969
1,211
250
0,252
0,505
0,757
1,010
1,262
255
0,257
0,515
0,772
1,030
1,287
260
0,262
0,525
0,787
1,050
1,312
265
0,268
0,535
0,803
1,070
1,338
270
0,273
0,545
0,818
1,090
1,363
275
0,278
0,555
0,833
1,110
1,388
280
0,283
0,565
0,848
1,131
1,413
285
0,288
0,575
0,863
1,151
1,439
290
0,293
0,586
0,878
1,171
1,464
295
0,298
0,596
0,893
1,z191
1,489
300
0,303
0,606
0,909
1,211
1,514
305
0,308
0,616
0,924
1,232
1,539
310
0,313
0,626
0,939
1,252
1,565
315
0,318
0,636
0,954
1,272
1,590
320
0,323
0,646
0,969
1,292
1,615
325
0,328
0,656
0,984
1,312
1,640
330
0,333
0,666
0,999
1,333
1,666
335
0,338
0,676
1,015
1,353
1,691
340
0,343
0,686
1,030
1,373
1,716
345
0,348
0,697
1,045
1,393
1,741
Le résultat de cette opération sera arrondi 3 chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.
Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;
si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710. "
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paye.
Article 3
Primes de panier
L'article 61 de la convention collective nationale est modifié par les dispositions suivantes :
" a) Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou effectuant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de panier fixée à 10,330 Euros.
b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie pour les heures situées entre 22 heures et 6 heures d'une majoration de 20 % de son salaire horaire. "
Article 4
Frais de déplacement
L'article 3 de l'annexe II est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le salarié des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le salarié de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 15,495 Euros.
2. Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement sur la base de 72,310 Euros.
3. Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait, seront remboursés sur la base du tarif le plus bas en vigueur et sur justification.
Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés d'une même entreprise. "
L'article 5 de l'annexe III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation soit par accord avec les intéressés soit à défaut, forfaitairement, dans les conditions suivantes :
1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 20,660 Euros.
2. Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité égale à 82,640 Euros.
3. Les déplacements par chemin de fer seront effectués en même classe et seront remboursés sur justification.
Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur. "
Article 5
Prime de froid
Les dispositions de l'avenant n° 60 du 9 octobre 1998 relatives à la prime de froid sont modifiées comme suit :
" Une majoration par heure attribuée aux ouvriers effectuant au moins 4 heures de travail par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre - 5° C et + 2° C.
Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure - 5° C.
Cette majoration est portée à 0,196 Euros. "
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Fait à Paris, le 31 mai 2003.