Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Textes Attachés : Accord du 16 décembre 2015 instaurant un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2016 JORF 16 juillet 2016

IDCC

  • 1412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : SNEFCCA.
  • Organisations syndicales des salariés : FCM FO ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FM CFE-CGC.

Numéro du BO

2016-8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Les partenaires sociaux souhaitent favoriser le développement de l'épargne à moyen et long termes des salariés de la branche du froid, des équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air, et, afin de leur permettre de le faire avec l'aide de leur entreprise, décident de mettre en place un dispositif d'épargne salariale mutualisé au sein de la branche, comprenant des conditions tarifaires négociées.
    Le présent accord a ainsi pour objet de définir, pour la convention collective nationale des entreprises d'installation, sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article 3 peuvent se constituer avec l'aide de leur entreprise un portefeuille de valeurs mobilières pour leur épargne salariale et d'organiser la gestion des sommes collectées à cet effet, dans le cadre défini par les chapitres Ier, II, IV et V du titre III et le titre IV du livre III de la troisième partie (parties législative et réglementaire) du code du travail.
    La commission paritaire nationale met en place :


    – un PEI (remplaçant celui instauré par l'accord du 18 juin 2003), dont les modalités de fonctionnement figurent dans l'annexe I du présent accord, et dont le but est de permettre aux bénéficiaires de se constituer une épargne à court/ moyen terme ;
    – un PERCO-I, dont les modalités de fonctionnement figurent dans l'annexe II du présent accord et dont le but est de permettre aux bénéficiaires de se constituer une épargne pour leur retraite.
    Ces plans pourront être alimentés, selon les conditions prévues par chacun de leurs règlements, par :


    – le versement des sommes provenant de la participation aux résultats de l'entreprise, en application de l'accord de participation de l'entreprise, ou, pour les entreprises de moins de 50 salariés qui y auraient adhéré, en application de l'accord facultatif figurant en annexe I des règlements du PEI et du PERCO-I ;
    – le versement des sommes provenant de l'intéressement, en application de l'accord d'intéressement de l'entreprise ;
    – le transfert des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale ;
    – le transfert de sommes issues d'un compte épargne-temps ou de jours de congés non pris ;
    – un complément éventuel de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant du champ d'application défini par la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (idcc 1412).
    Cet accord est d'application facultative. Il ne saurait contraindre une entreprise qui n'a pas choisi de l'appliquer. Seuls les salariés des entreprises de la branche professionnelle ayant librement adhéré à cet accord pourront en bénéficier.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires


    Sous réserve de l'adhésion de leur entreprise, tous les salariés relevant de la convention collective nationale mentionnée, ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent ouvrir un compte, dans le cadre du PEI et/ ou du PERCO-I, dans les conditions autorisées par le présent accord. En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre les diverses formules de placement offertes.

    Dans les entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés, pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice considéré, le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) du chef d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux peuvent bénéficier du PEI et/ ou du PERCO-I dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.  (1)
    La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement des plans. Dans le cas où elle ne le serait plus, le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au (x) plan (s), mais l'épargne constituée demeure investie dans le (s) plan (s).
    Les anciens participants partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au (x) plan (s) avant leur départ, peuvent continuer à effectuer des versements sur le PEI s'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de leur départ en retraite. Ces versements ne peuvent pas être abondés.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Information des bénéficiaires


    Le présent accord ainsi que les règlements en annexe peuvent être consultés par tout salarié qui en fait la demande, dans les locaux de l'entreprise ou sur le site de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

  • Article 5

    En vigueur

    Choix des organismes gestionnaires


    Les partenaires sociaux ont décidé de confier la gestion du PEI et du PERCO-I aux organismes suivants.
    L'établissement chargé de la tenue de registre, pour le compte des entreprises, est :
    – Malakoff Médéric Epargne Entreprise, société par actions simplifiée au capital de 1 207 000 €, dont le siège social est au 21, rue Laffitte, à Paris 9e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 509 537 601, qui a délégué l'exercice de cette mission à :
    – BNP Paribas, société anonyme au capital de 2 492 414 944 €, dont le siège social est au 16, boulevard des Italiens, à Paris 9e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, en sa qualité de teneur de compte conservateur, au travers de son métier épargne et retraite entreprises.
    La gestion financière des sommes épargnées est confiée à :
    – Fédéris gestion d'actifs, société anonyme au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est au 20 bis, rue La Fayette, à Paris 9e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 439 275 645 ;
    – BNP Paribas Asset Management, société par actions simplifiée au capital de 64 931 168 €, dont le siège social est au 1, boulevard Haussmann, à Paris 9e, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 319 378 832.

  • Article 6

    En vigueur

    Comité de suivi paritaire


    Un comité de suivi paritaire est institué. Il est composé d'un nombre égal de représentants employeurs/chefs d'entreprise et de représentants salariés désignés par les signataires de la convention collective.
    Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au comité. Le collège employeur sera composé d'un nombre de représentants égal au nombre de représentants désignés par le collège salarial.
    Le comité de suivi paritaire est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable des FCPE (fonds commun de placement entreprise) composant le portefeuille du PEI et du PERCO-I. Il a pour mission d'examiner notamment les encours déposés sur chacun des fonds proposés, les nouveaux contrats conclus au cours de la période passée, le montant moyen de versement par salarié, le nombre total de rachats, les arbitrages, les commissionnements et les montants facturés.
    Le rapport présenté au comité de suivi paritaire par les organismes gestionnaires sera inspiré des informations contenues dans les rapports annuels de chacun des fonds proposés par le présent plan, adaptées à la vie du PEI et du PERCO-I.
    Le comité de suivi paritaire se réunira au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion, et des actions engagées pour le développement du PEI et du PERCO-I.
    Les présidence et vice-présidence sont assurées de façon alternée au maximum tous les 2 ans par le collège salarial et le collège patronal. Chaque collège désigne en son sein son représentant.
    En cas de décision soumise au vote et d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
    En cas d'empêchement, chaque membre du comité de suivi paritaire peut se faire représenter par un membre présent du même collège. Les pouvoirs ainsi délégués sont annexés à la feuille de présence et mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que pour une seule réunion.
    Le procès-verbal de chaque réunion du comité de suivi paritaire, daté et signé par son président, doit notamment indiquer les membres convoqués, les membres présents ou représentés, les membres absents.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2016.

  • Article 9

    En vigueur

    Notification. – Dépôt. – Extension


    Le présent accord et ses annexes seront, conformément aux dispositions du code du travail, notifiés aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord et de ses annexes.

      • Article

        En vigueur

        Préambule

        Le présent plan d'épargne interentreprises (PEI) a pour objet de permettre aux salariés et autres bénéficiaires de l'entreprise adhérente de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective, sous réserve des prélèvements légaux applicables (CSG, CRDS).
        Dès lors que l'entreprise a mis en place un PEI depuis plus de 3 ans, elle doit ouvrir des négociations en vue de la mise en place d'un dispositif d'épargne retraite (PERCO-I ou article 83).
        Le plan d'épargne interentreprises est régi par :
        – les chapitres Ier, II et V du titre III et le titre IV du livre III de la troisième partie (parties législative et réglementaire) du code du travail et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
        – les stipulations du présent règlement.
        Le présent règlement fait partie intégrante de l'accord de branche du 16 décembre 2015 instaurant un PEI et un PERCO-I.

      • Article 1er

        En vigueur

        Champ d'application


        Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises qui se trouvent dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (idcc 1412) et qui ont choisi d'appliquer l'accord de branche du 16 décembre 2015 en adhérant au PEI.
        Dans toutes les dispositions du présent règlement, ces entreprises seront désignées sous le terme d'« entreprise adhérente ».
        Lorsque l'entreprise adhérente vient à sortir du champ d'application de la convention collective, elle perd son droit d'accès au PEI. Les comptes des bénéficiaires ne peuvent alors plus être alimentés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs.

      • Article 2

        En vigueur

        Adhésion des entreprises


        Les entreprises relevant de la convention collective susmentionnée peuvent librement adhérer au présent PEI.
        Elles ne sont tenues d'effectuer aucune formalité particulière pour la mise en œuvre de l'accord au sein de l'entreprise. L'adhésion au PEI est matérialisée par un bulletin d'adhésion.

      • Article 3

        En vigueur

        Bénéficiaires


        3.1. Définition


        Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise adhérente peut adhérer au présent PEI.
        Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente.
        La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.
        Le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) du chef d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux des entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés, pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice considéré, peuvent bénéficier du plan dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.
        La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan, mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
        L'adhésion au PEI est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion d'un participant au PEI est automatique dès lors qu'il effectue un versement. Le premier versement effectué au PEI vaut acceptation par le bénéficiaire du présent règlement et de ses annexes.
        L'exactitude des mentions nominatives et l'appartenance du bénéficiaire à l'entreprise seront validées par l'employeur avant le premier versement.


        3.2. Bénéficiaires quittant l'entreprise adhérente


        Les anciens participants partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés.
        Les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite ne peuvent plus effectuer de versement mais bénéficient du maintien de leurs avoirs dans le plan.
        Toutefois, lorsque le versement de la participation ou de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut en affecter tout ou partie au plan.

      • Article 4

        En vigueur

        Alimentation du plan d'épargne d'entreprise


        Le PEI peut être alimenté par :


        4.1. Versements volontaires des bénéficiaires
        Plafond annuel de versement


        Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder, pour l'ensemble des plans d'épargne salariale auxquels ils ont accès :
        – salariés et dirigeants : 1/4 de la rémunération annuelle brute (salariés) ou 1/4 du revenu professionnel imposé à l'IR au titre de l'activité N – 1 (chefs d'entreprises individuelles ou professions libérales) ou 1/4 de la rémunération perçue au titre des fonctions dans l'entreprise et imposée à l'IR (chefs d'entreprise et mandataires sociaux) ;
        – retraité ou préretraité : 1/4 des sommes perçues au titre des prestations de retraite ou de préretraite au cours de l'année de versement ;
        – conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
        – salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
        Le respect de ce plafond est de la responsabilité de l'épargnant.


        Modalités de versement


        Les participants peuvent effectuer des versements volontaires périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) et/ou ponctuels, à tout moment. Le montant minimum d'un versement unitaire est de 12 €.
        Un calendrier annuel précisant les dates de versement est disponible chaque année sur les espaces internet privés DIRECTEO (entreprises) et PERSONEO (salariés).


        4.2. Transferts de sommes issues d'un autre PEI et/ou PEE


        En application de l'article L. 3335-2 du code du travail, les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre PEE ou PEI peuvent être transférées, à sa demande, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le présent plan.
        Les sommes ainsi transférées ne rentrent pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.
        Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.


        4.3. Versement des sommes provenant de la participation, en application de l'accord de participation de l'entreprise


        Dans ce cas et en application de l'article L. 3333-5 du code du travail, le présent accord peut faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties à la participation obligatoire aux résultats. Elles pourront facultativement, en application du présent PEI, décider d'appliquer unilatéralement la participation dans leur entreprise, selon les modalités prévues en annexe C du présent règlement.
        La quote-part de participation versée au PEI ne rentre pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.


        4.4. Versement des sommes provenant de l'intéressement, en application de l'accord d'intéressement de l'entreprise


        L'affectation de tout ou partie de la prime d'intéressement au plan d'épargne doit, le cas échéant, être effectuée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été perçue.
        L'intéressement versé dans le PEI rentre dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.


        4.5. Versement de sommes issues d'un CET


        Si l'accord CET de l'entreprise le prévoit, chaque bénéficiaire du PEI pourra verser ses droits acquis sur son CET au PEI, dans les conditions prévues par son accord CET.
        Les sommes ainsi versées dans le PEI rentrent dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.
        Les droits CET ainsi utilisés ne font l'objet d'aucun régime particulier et suivent le régime d'indisponibilité prévu ci-après.


        4.6. Aide financière de l'entreprise adhérente


        La contribution minimale obligatoire de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte individuels des bénéficiaires (minimum réglementaire) (cf. article 10 du présent règlement).
        Les entreprises adhérentes au présent plan peuvent en outre s'engager à compléter l'épargne de leurs salariés en versant à leur compte individuel un « abondement », dans les limites du plafond légal (1), c'est-à-dire 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, sans excéder le triple des versements du bénéficiaire, choisi dans les options suivantes :


        1. Limitation de l'abondement à 1/3 du plafond légal (1 014 € pour 2015) (1)

        OptionOption 1Option 2Option 3Option 4
        Taux d'abondement (*)50 %100 %200 %300 %
        Limite d'abondement1/3 du plafond légal, soit 1 014 €
        (*) Du versement de chaque épargnant.


        2. Limitation de l'abondement aux 2/3 du plafond légal (2 028 € pour 2015) (1)

        OptionOption 5Option 6Option 7Option 8
        Taux d'abondement (*)50 %100 %200 %300 %
        Limite d'abondement2/3 du plafond légal, soit 2 028 €
        (*) Du versement de chaque épargnant.


        3. Limitation de l'abondement au plafond légal (3 043 € pour 2015) (1)

        OptionOption 9Option 10Option 11Option 12
        Taux d'abondement (*)50 %100 %200 %300 %
        Limite d'abondementLe plafond légal, soit 3 043 €
        (*) Du versement de chaque épargnant.


        L'entreprise pourra ainsi compléter les versements volontaires du bénéficiaire et/ou, le cas échéant, les primes d'intéressement, les quotes-parts de participation, les droits issus du CET et les transferts de sommes disponibles issues d'un autre PEI ou PEE.
        Les règles d'abondement retenues par chaque entreprise adhérente seront précisées par ces dernières dans leur bulletin d'adhésion.
        La règle d'abondement définie est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut néanmoins être modifiée par voie d'avenant. Cette modification ne peut en aucun cas être rétroactive. Les bénéficiaires de l'abondement devront être clairement informés des modalités d'abondement éventuellement mis en place lors de leur versement.
        Le versement de l'abondement au plan intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque exercice, et en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
        L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou conventionnelles.


        (1) Articles L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail.
      • Article 5

        En vigueur

        Mode d'investissement des sommes affectées au PEI


        5.1. Affectation des sommes


        Les sommes versées au PEI sont employées, au choix des bénéficiaires, à l'acquisition de parts des fonds communs de placement multi-entreprises (FCPE) mentionnés ci-après.
        Les FCPE proposés aux bénéficiaires sont :
        – SOREA ISR Monétaire : investissement en totalité en produits monétaires, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
        – MULTIPAR Prudent Euro : investissement en produits de taux pour 95 % de l'actif, visant à obtenir un rendement régulier et une diversification de l'actif à hauteur de 5 % en actions, afin de dynamiser la performance ;
        – SOREA Obligations : investissement en totalité en produits de taux afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires ;
        – SOREA ISR Dynamique et solidaire : investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement solidaire ;
        – MULTIMANAGERS Actions Europe – Fidelity (part I) : investissement en actions des Etats membres de l'Union européenne à hauteur de 75 % de l'actif minimum et en actions hors de l'Union européenne dans la limite de 25 % maximum de l'actif, présentant le potentiel de performance le plus élevé sur le long terme, mais également le niveau de risque le plus élevé.
        Les fonds ci-dessus désignés sont gérés par :
        – pour les FCPE « SOREA » : FEDERIS gestion d'actifs, société anonyme, dont le siège social est au 20 bis, rue La Fayette, à Paris 9e ;
        – pour les deux autres FCPE : BNP Paribas Asset management SAS, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
        L'établissement dépositaire des fonds est BNP Paribas Securities Services, société en commandite par actions, dont le siège social est situé 3, rue d'Antin, à Paris 2e.
        Dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'aurait pas indiqué le ou les supports choisis, l'intégralité de son versement sera affectée au FCPE « SOREA ISR Monétaire ».
        Les participants ont la possibilité, à tout moment, de modifier l'affectation de leurs avoirs investis dans le PEI, par la réalisation d'« arbitrages » entre les FCPE proposés, sans remise en cause de la durée d'indisponibilité des avoirs. Les arbitrages effectués par internet sont gratuits. Les droits d'entrée ne sont pas appliqués à l'occasion des arbitrages.
        Les documents d'information clés pour l'investisseur (DICI) des supports de placement, disponibles au format papier et accessibles sur www. malakoffmederic. com, seront obligatoirement remis aux bénéficiaires par l'entreprise préalablement à la souscription. Ils sont joints en annexe A du présent règlement, avec une présentation des critères de choix entre ces différents FCPE.


        5.2. Frais liés aux FCPE


        Les commissions de souscription (ou frais d'entrée) perçus sur les versements lors de l'acquisition des parts des FCPE sont à la charge des participants.
        Les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds (part F) et prélevés sur leurs encours.


        5.3. Revenus du portefeuille des FCPE


        Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs détenus et par conséquent de la valeur unitaire des parts de FCPE détenues.
        Ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
        Au moment du rachat, la plus-value éventuelle sera soumise aux prélèvements sociaux.


        5.4. Conseil de surveillance des FCPE


        La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises, selon les dispositions du règlement de chaque FCPE.
        Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni une fois par an pour examiner le rapport de la société de gestion du FCPE concerné sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
        La composition, le rôle et le fonctionnement des conseils de surveillance sont définis plus en détail dans les règlements des FCPE.

      • Article 6

        En vigueur

        Individualisation des droits des participants investis sur les FCPE


        Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre de parts de FCPE correspondant au montant de ses droits. Les droits sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.
        La valeur de la part évolue en fonction de la « valeur liquidative du fonds » qui est déterminée chaque jour ouvré ou chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.
        L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
        L'établissement chargé de la tenue de ce registre est :
        Malakoff Médéric épargne entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège social est au 21, rue Laffitte, à Paris 9e, qui a délégué l'exercice de cette mission à :
        BNP Paribas SA, dont le siège social est au 16, boulevard des Italiens, à Paris 9e, en sa qualité de teneur de compte conservateur, au travers de son métier épargne et retraite entreprises.

      • Article 7

        En vigueur

        Disponibilité des avoirs


        7.1 Délai d'indisponibilité


        Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans, à compter du premier jour du sixième mois de l'exercice au cours duquel les parts ont été acquises.
        A l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le rachat que plus tard.


        7.2. Cas légaux de déblocage anticipé


        Les bénéficiaires ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir le rachat de leurs parts avant l'expiration du délai d'indisponibilité en cas de survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3324-22 du code du travail. En l'état actuel de la réglementation, ces cas sont les suivants :
        a) Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par le bénéficiaire ;
        b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
        c) Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
        d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
        e) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
        f) Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social ou perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
        g) Création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
        h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
        i) Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


        7.3. Demande de déblocage anticipé des parts de FCPE


        Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au teneur de compte conservateur de parts par les bénéficiaires ou autres ayants droit.
        La demande peut être présentée à tout moment à compter de la survenance du fait générateur dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un Pacs, invalidité et surendettement. En dehors de ces quatre cas, la demande doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur. Passé ce délai de 6 mois, le motif de déblocage n'est plus valable.
        Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu. Toutefois, la plus-value réalisée est assujettie aux prélèvements sociaux.
        En application de l'article R. 3332-29 du code du travail, en cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits dans les 6 mois suivant le décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées. Par suite, les plus-values de cession acquises à compter du septième mois sont imposables.
        La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du demandeur, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
        Toute évolution de la législation en matière de libération anticipée des droits s'appliquera automatiquement.

      • Article 8

        En vigueur

        Information des bénéficiaires


        8.1. Information collective des bénéficiaires


        Le personnel de l'entreprise est informé de l'existence et du contenu du PEI et de ses annexes par voie d'affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l'entreprise.
        Tout bénéficiaire peut obtenir une copie du présent règlement et de ses annexes sur demande auprès de son service du personnel.
        Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, est tenu à la disposition de chaque porteur de parts, et de l'entreprise, notamment sur le site internet www.malakoffmederic-ee.com.


        8.2. Information individuelle des participants sur l'évolution de leurs droits


        Tous les nouveaux collaborateurs de l'entreprise reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale proposés dans l'entreprise adhérente.
        Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts de FCPE acquises, la valorisation de ses parts ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé.
        Le participant bénéficie d'un espace internet privé accessible sur le site www.malakoffmederic-ee.com, ouvert dès le premier versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (versements volontaires, arbitrages, remboursements d'avoirs disponibles, déblocages anticipés, actualisation de données individuelles…) et obtenir des relevés de compte périodiques reprenant les opérations qu'il a réalisées.

      • Article 9

        En vigueur

        Cas particulier des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise


        Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise, ses droits peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le (s) support (s) de placement, soit transférés vers le plan (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) de son nouvel employeur.
        Lorsqu'un participant quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que celle-ci ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
        – de lui remettre un état récapitulatif, indiquant la nature et le montant de ses avoirs, la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles, ainsi que toute information concernant la liquidation des sommes épargnées ou leur transfert vers le plan d'épargne salariale du nouvel employeur ;
        – de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis éventuellement afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise et le teneur de compte en temps utile.
        En application de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (dite « loi Eckert ») qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, les avoirs inscrits sur les comptes d'épargne salariale seront conservés par le teneur de compte tant qu'ils sont actifs. En cas d'inactivité des avoirs pendant une période de 10 ans à compter de leur totale disponibilité, ces avoirs inactifs seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations auprès de qui l'intéressé pourra les réclamer pendant 20 ans. Au-delà, les sommes seront acquises à l'Etat.

      • Article 10

        En vigueur

        Frais de tenue de compte individuel


        Chaque entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue des comptes individuels des bénéficiaires correspondant aux prestations définies en annexe B du présent règlement. Ces frais sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes conservateur de parts.
        Toute autre prestation ne correspondant pas à ce minimum réglementaire sera prise en charge par le bénéficiaire, sur la base de la tarification des services aux bénéficiaires reprise dans l'annexe B du présent règlement.
        En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs.
        De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite, et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs.
        Les tarifs mentionnés dans l'annexe B sont révisables chaque année au 1er janvier en fonction de la progression de l'indice INSEE des « services y compris loyers et eau ».

      • Article 11

        En vigueur

        Règlement des litiges


        Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l'entreprise s'efforcera de résoudre, dans un cadre interne, les litiges afférents à l'application du présent plan.
        A défaut de règlement à l'amiable, il conviendra de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.

      • Article 12

        En vigueur

        Date d'effet. – Durée


        Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2016, sous réserve de son dépôt préalable à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et à la direction générale du travail (DGT). Il est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
        Le dépôt du présent règlement conditionne les exonérations fiscales et sociales liées au PEI.
        Le présent règlement et ses annexes sont déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties (envoi en recommandé avec avis de réception) et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où il est établi.
        Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au règlement.

      • Article 13

        En vigueur

        Modification. – Dénonciation du PEI


        Modification


        Toute modification des dispositions du présent règlement fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le règlement initial.
        Toute modification des dispositions du plan est portée à la connaissance des bénéficiaires sans délai.
        Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
        En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
        A défaut d'avenant, seules les dispositions du présent règlement s'appliqueront.


        Dénonciation


        Toute dénonciation par l'une ou l'autre des parties se fera par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et sous réserve d'un préavis de 3 mois pendant lequel les versements continueront d'être reçus. A l'expiration du préavis, plus aucun versement ne pourra avoir lieu.
        Toute dénonciation est portée à la connaissance de la DIRECCTE par courrier en recommandé avec avis de réception, ainsi qu'à la direction générale du travail (DGT).
        La dénonciation devra être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
        Annexes :
        Annexe A. – Critères de choix pour l'investisseur des supports de placement et documents d'information clés des FCPE (non publiée) ;
        Annexe B. – Tarifs applicables aux PEI et aux PERCO-I ;
        Annexe C. – Accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

        • Article

          En vigueur

          Accord facultatif de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés

          1. Formule de calcul
          La formule de calcul de la réserve spéciale de participation sera la formule légale, à savoir :

          RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × S/Va

          « B » représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, majoré des bénéfices exonérés en application du code général des impôts et diminué de l'impôt correspondant.
          Ce montant est attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspection des impôts.
          « C » représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis.
          Le montant des capitaux propres est attesté par le commissaire aux comptes ou l'inspection des impôts.
          « S » représente les salaires versés au cours de l'exercice. Ils sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
          « Va » représente la valeur ajoutée de l'entreprise, soit le total des postes du compte de résultat énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
          – charges de personnel ;
          – impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
          – charges financières ;
          – dotations de l'exercice aux amortissements ;
          – dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
          – résultat courant avant impôts.
          2. Répartition
          La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires peut être effectuée de l'une des quatre façons suivantes :
          1. Uniformément.
          2. Proportionnellement au salaire brut perçu par chaque salarié au cours de l'exercice considéré, déterminé selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
          Pour les chefs d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux non salariés, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
          Le total du salaire servant de base à la répartition proportionnelle ne peut excéder une somme au plus égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
          Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
          Nota. – En cas d'option pour une répartition proportionnelle au salaire, le conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) du chef d'entreprise, qui, de par son statut, ne perçoit pas de rémunération ne pourra pas bénéficier de la participation.
          3. Proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré.
          4. Par combinaison des critères ci-après :
          – à concurrence de ... % de façon uniforme ;
          – à concurrence de ... % proportionnellement aux salaires ;
          – à concurrence de ... % proportionnellement à la durée de présence.
          Nota. – Chaque critère retenu doit s'appliquer à une sous-masse distincte, c'est-à-dire que l'enveloppe globale calculée pour la participation doit être divisée en autant de sous-enveloppes qu'il y a de critères retenus.
          Quel que soit le mode de répartition retenu, les congés de maternité ou d'adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont considérés légalement comme des périodes de présence.
          Le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il avait été présent.
          Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
          Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
          Les sommes qui, en application du plafonnement individuel des droits, n'auraient pu être mises en distribution seront immédiatement réparties entre tous les bénéficiaires n'atteignant pas le plafond. Le plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
          Si des sommes subsistent encore après cette deuxième répartition, il sera procédé à une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
          Si un reliquat subsiste alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.
          3. Versement
          Les primes de participation doivent être versées aux bénéficiaires avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
          Toutes sommes versées aux bénéficiaires au titre de l'accord de participation au-delà du délai indiqué ci-dessus produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts de retard à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal.
          Tout bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une information distincte du bulletin de paie indiquant :
          – le montant global de la réserve spéciale de participation ;
          – le montant lui revenant individuellement ;
          – le montant de prélèvements précomptés (CSG et CRDS) ;
          – l'organisme auquel est confiée la gestion du plan d'épargne salariale de l'entreprise ;
          – la date de disponibilité des droits affectés au plan d'épargne salariale et les cas de déblocage anticipés ;
          – les modalités d'affectation de ses droits, à défaut de choix d'utilisation formulé dans les délais.
          Cette information comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition, telles qu'elles résultent du présent accord.
          4. Choix d'utilisation proposés
          Lors de chaque attribution nouvelle de participation, quel que soit le montant de la prime, chaque bénéficiaire a la possibilité d'opter :
          – soit pour la perception immédiate de tout ou partie de sa prime : les sommes étant alors exonérées de charges sociales (à l'exception des CSG/CRDS), mais assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année de versement ;
          – soit pour l'affectation de tout ou partie de sa prime sur le PEI : les sommes étant alors exonérées de charges sociales (à l'exception des CSG/CRDS) et d'impôt sur le revenu.
          Pour permettre aux bénéficiaires de formuler leur choix, il est adressé à chacun d'entre eux un courrier d'information précisant :
          – le montant individuel de la prime de participation attribuée ;
          – les options offertes (investissement et/ou perception immédiate) ;
          – le délai dont il dispose pour faire connaître son choix ;
          – les modalités d'affectation par défaut de la prime, en l'absence de choix d'utilisation expressément formulé par le bénéficiaire.
          Conformément à la loi, le bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle il est informé, pour faire connaître son choix.
          En l'absence de choix d'utilisation expressément formulé par le bénéficiaire dans les délais prévus ci-dessus, le montant de la prime de participation sera automatiquement affecté par défaut, selon le dispositif proposé par l'entreprise :
          – PEI sans PERCO-I : en totalité sur le PEI pour être investi sur le FCPE SOREA ISR monétaire ;
          – PEI avec PERCO-I :
          – pour moitié sur le PERCO-I, pour être investi sur l'option de gestion sécurisée-profil Prudent ;
          – pour l'autre moitié sur le PEI, pour être investi sur le FCPE SOREA ISR Monétaire.
          Nota. – Si elle le souhaite, l'entreprise peut introduire une clause prévoyant de verser directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures à 80 € brut. Ces sommes sont alors exonérées de charges sociales (à l'exception des CSG/CRDS) mais assujetties à l'impôt sur le revenu.
          5. Dépôt
          L'entreprise qui fera le choix de mettre en place la participation dans ce cadre notifiera auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont elle dépend son adhésion à l'accord de branche.
          Le dépôt conditionne les exonérations fiscales et sociales, aucun versement ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué.
          Le présent accord et ses annexes sont déposés par l'entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties (envoi en recommandé avec avis de réception) et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où il est établi.

      • Article

        En vigueur

        Règlement de plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)

        Préambule

        Le présent plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) a pour objet de permettre aux salariés et autres bénéficiaires de l'entreprise adhérente de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'une épargne à long terme en vue de la retraite, en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective, sous réserve des prélèvements légaux applicables (CSG, CRDS). Cette épargne valorisée sur une longue période permet aux bénéficiaires de disposer lors de la retraite d'un supplément de revenu constitué à partir des versements affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif.
        Le PERCO-I complète le PEI.
        Les salariés disposent ainsi de deux plans d'épargne :
        – le PEI : pour la constitution d'une épargne de projet (échéance 5 ans) ;
        – le PERCO-I : pour la constitution d'une épargne à long terme (échéance retraite).
        Le PERCO-I est régi par :
        – les chapitres Ier, II, IV et V du titre III et le titre IV du livre III de la troisième partie (parties législative et réglementaire) du code du travail et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant ;
        – les stipulations du présent règlement.
        Le présent règlement fait partie intégrante de l'accord de branche du 16 décembre 2015 instaurant un PEI et un PERCO-I.

      • Article 1er

        En vigueur

        Champ d'application


        Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises qui se trouvent dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes (idcc 1412) et qui ont choisi d'appliquer l'accord de branche du 16 décembre 2015 en adhérant au PERCO-I.
        Dans toutes les dispositions du présent règlement, ces entreprises seront désignées sous le terme d'« entreprise adhérente ».
        Lorsque l'entreprise adhérente vient à sortir du champ d'application de la convention collective, elle perd son droit d'accès au PERCO-I. Les comptes des bénéficiaires ne peuvent alors plus être alimentés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs.

      • Article 2

        En vigueur

        Adhésion des entreprises


        Les entreprises relevant de la convention collective susmentionnée peuvent librement adhérer au présent PERCO-I.
        Elles ne sont tenues d'effectuer aucune formalité particulière pour la mise en œuvre de l'accord au sein de l'entreprise. L'adhésion au PERCO-I est matérialisée par un bulletin d'adhésion.

      • Article 3

        En vigueur

        Bénéficiaires


        3.1. Définition


        Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimum de 3 mois dans l'entreprise adhérente peut adhérer au présent PERCO-I.
        Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée) exécutés au cours de l'année de l'adhésion et de l'année précédente.
        La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites du calcul de l'ancienneté.

        Le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur ou associé (marié ou pacsé) du chef d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux des entreprises comprenant au moins 1 salarié et au plus 250 salariés, pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice considéré, peuvent bénéficier du plan dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.  (1)
        La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise et les dirigeants ayant la qualité de mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan, mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.
        L'adhésion au plan est facultative pour les bénéficiaires. L'adhésion d'un participant au PERCO-I est automatique dès lors qu'il effectue un versement. Le premier versement effectué au PERCO-I vaut acceptation par le bénéficiaire du présent règlement et de ses annexes.
        L'exactitude des mentions nominatives et l'appartenance du bénéficiaire à l'entreprise seront validées par l'employeur avant le premier versement.


        3.2. Bénéficiaires quittant l'entreprise adhérente


        Les anciens participants partis en retraite ou en préretraite, ayant adhéré au plan avant leur départ, peuvent continuer à effectuer des versements sur le plan s'ils n'ont pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail. Ces versements ne peuvent pas être abondés.
        Les anciens participants ayant quitté l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite et ne bénéficiant pas d'un PERCO dans leur nouvelle entreprise peuvent continuer à effectuer des versements. Ces versements ne peuvent bénéficier de l'abondement et les frais afférents à la gestion du compte sont à la charge exclusive de l'ancien participant.
        Si l'ancien participant bénéficie d'un PERCO dans sa nouvelle entreprise, il peut maintenir ses avoirs dans le présent PERCO-I, mais ne peut pas continuer à effectuer des versements. Il peut aussi demander le transfert sur le PERCO de son nouvel employeur.
        Toutefois, lorsque le versement de la participation ou de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du collaborateur intervient après son départ, l'ancien collaborateur peut en affecter tout ou partie au plan.

        (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail.  
        (Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)

      • Article 4

        En vigueur

        Alimentation du plan d'épargne d'entreprise

        Le PERCO-I peut être alimenté par :

        4.1. Versement initial de l'entreprise adhérente

        L'entreprise adhérente peut effectuer un versement au PERCO-I en l'absence de versement du bénéficiaire.
        Le montant de ce versement est défini, par chaque entreprise adhérente, dans le bulletin d'adhésion.
        En tout état de cause, ce versement initial ne peut être supérieur à 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce versement est pris en compte dans le plafond d'abondement du PERCO-I défini dans le bulletin d'adhésion. Ce versement initial suit le même régime social et fiscal que l'abondement.

        4.2. Versements volontaires des bénéficiaires
        Plafond annuel de versement

        Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder, pour l'ensemble des plans d'épargne salariale auxquels ils ont accès :

        Salariés et dirigeants 1/4 de la rémunération annuelle brute (salariés) ou 1/4 du revenu professionnel imposé à l'IR au titre de l'activité N – 1 (chefs d'entreprises individuelles ou professions libérales) ou 1/4 de la rémunération perçue au titre des fonctions dans l'entreprise et imposée à l'IR (chefs d'entreprise et mandataires sociaux)
        Retraité ou préretraité 1/4 des sommes perçues au titre des prestations de retraite ou de préretraite au cours de l'année de versement
        Conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale
        Salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale

        Le respect de ce plafond est de la responsabilité de l'épargnant.

        Modalités de versement

        Les participants peuvent effectuer des versements volontaires périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) et/ ou ponctuels, à tout moment. Le montant minimum d'un versement unitaire est de 12 €.
        Un calendrier annuel précisant les dates de versement est disponible chaque année sur les espaces internet privés DIRECTEO (entreprises) et PERSONEO (salariés).

        4.3. Transferts des sommes issues d'un autre plan

        Les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre PEE ou PEI peuvent être transférées, à sa demande, avant ou après l'expiration de la période de blocage, dans le présent plan.
        Les sommes ainsi transférées peuvent faire l'objet d'un abondement éventuel de l'employeur et ne rentrent pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.2 ci-dessus.
        Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.

        4.4. Versement des sommes provenant de la participation, en application de l'accord de participation de l'entreprise

        La quote-part de participation versée au PERCO-I ne rentre pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.2 ci-dessus.

        4.5. Versement des sommes provenant de l'intéressement, en application de l'accord d'intéressement de l'entreprise

        L'affectation de tout ou partie de la prime d'intéressement au plan d'épargne doit, le cas échéant, être effectuée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été perçue.
        L'intéressement versé dans le PERCO-I rentre dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.2 ci-dessus.

        4.6. Versement de droits provenant d'un CET ou le versement de jours de repos en l'absence d'un CET

        Si l'accord CET de l'entreprise le prévoit, chaque bénéficiaire du PERCO-I pourra verser ses droits acquis sur son CET au PERCO-I, dans les conditions prévues par son accord CET.
        Les sommes ainsi versées dans le PERCO-I ne rentrent pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.2 ci-dessus.
        Conformément à l'article L. 3334-8 du code du travail, chaque bénéficiaire peut, sur demande individuelle, affecter au présent PERCO-I les sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an.
        En tout état de cause, le congé annuel ne peut être affecté au PERCO-I que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables).
        Les sommes ainsi versées dans le PERCO-I ne rentrent pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.2 ci-dessus.
        Le cas échéant : pour rappel, les sommes issues d'un CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont assimilées à un versement complémentaire de l'employeur dans le PERCO. Elles sont de ce fait prises en compte pour l'appréciation du plafond d'abondement et soumises au régime fiscal et social applicable à l'abondement de l'entreprise au PERCO.

        4.7. Aide financière de l'entreprise adhérente

        La contribution minimale obligatoire de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte individuels des bénéficiaires (minimum réglementaire) (cf. art. 10 du présent règlement).
        Les entreprises adhérentes au présent plan peuvent en outre s'engager à compléter l'épargne de leurs salariés en versant à leur compte individuel un « abondement », dans les limites du plafond légal (2), c'est 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, sans excéder le triple des versements du bénéficiaire, choisi dans les options suivantes :

        1. Limitation de l'abondement à 1/3 du plafond légal (2 028 € pour 2015) (1)

        Option Option 1 Option 2 Option 3 Option 4
        Taux d'abondement (*) 50 % 100 % 200 % 300 %
        Limite d'abondement 1/3 du plafond légal, soit 2 028 €
        (*) Du versement de chaque épargnant.

        2. Limitation de l'abondement aux 2/3 du plafond légal (4 056 € pour 2015) (1)

        Option Option 5 Option 6 Option 7 Option 8
        Taux d'abondement (*) 50 % 100 % 200 % 300 %
        Limite d'abondement 2/3 du plafond légal, soit 4 056 €
        (*) Du versement de chaque épargnant.

        3. Limitation de l'abondement au plafond légal (3 043 € pour 2015) (3)

        Option Option 9 Option 10 Option 11 Option 12
        Taux d'abondement (*) 50 % 100 % 200 % 300 %
        Limite d'abondement Leplafond légal, soit 6 086 €
        (*) Du versement de chaque épargnant.

        L'entreprise pourra ainsi compléter les versements volontaires du bénéficiaire et/ ou, le cas échéant, les primes d'intéressement, les quotes-parts de participation, les droits issus du CET et les transferts de sommes disponibles issues d'un autre plan.
        Les règles d'abondement retenues par chaque entreprise adhérente seront précisées par ces dernières dans leur bulletin d'adhésion.
        La règle d'abondement définie est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut néanmoins être modifiée par voie d'avenant. Cette modification ne peut en aucun cas être rétroactive. Les bénéficiaires de l'abondement devront être clairement informés des modalités d'abondement éventuellement mises en place lors de leur versement.
        Le versement de l'abondement au plan intervient concomitamment aux versements des participants ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et, en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
        L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou conventionnelles.

        (2) Articles L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail.

        (3) Articles L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail.

      • Article 5 (1)

        En vigueur

        Modes de gestion et d'investissement des avoirs


        5.1. Deux modes de gestion proposés


        Les sommes versées dans le PERCO sont employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprises (FCPE) présentant des profils et des orientations de gestion différents dont un solidaire.
        Pour la gestion de leurs avoirs, les participants ont le choix entre deux modes de gestion : « libre » et « pilotée ».
        Gestion libre : le participant définit lui-même ses supports d'investissement, parmi les FCPE proposés par le PERCO-I pour l'allocation de ses versements.
        Il gère librement son épargne et peut, à tout moment, décider de modifier l'orientation de ses placements en procédant à des arbitrages entre les FCPE.
        Gestion pilotée : le participant confie au teneur de comptes conservateur de parts le soin d'allouer son épargne entre trois FCPE (un fonds actions, un fonds obligations, un fonds monétaire) selon une grille de répartition des placements prédéfinie permettant de désensibiliser progressivement ses avoirs en fonction de son horizon de placement (date probable de son départ en retraite).
        Le processus de désensibilisation se traduit par une réduction progressive des placements en actions et obligations au profit des placements monétaires pour que – au plus tard 2 ans avant la sortie du plan – l'épargne du participant soit investie à plus de 50 % sur le support présentant le risque financier le plus faible.
        Le choix entre gestion libre et gestion pilotée est exprimé par le participant lors de chaque versement effectué sur le PERCO. Ces deux modes de gestion n'étant pas exclusifs l'un de l'autre, le panachage entre les deux options est possible.
        Le choix du mode de gestion n'est pas définitif : le passage de la gestion libre à la gestion pilotée, et inversement, est possible à tout moment sur demande du participant.


        5.1.1. Option gestion libre


        Dans le cadre de cette option, les versements des participants sont librement investis, selon le choix de chacun, sur les FCPE suivants :
        – SOREA ISR Monétaire : investissement en totalité en produits monétaires, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
        – MULTIPAR Prudent Euro : investissement en produits de taux pour 95 % de l'actif, visant à obtenir un rendement régulier et une diversification de l'actif à hauteur de 5 % en actions, afin de dynamiser la performance ;
        – SOREA Obligations : investissement en totalité en produits de taux afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires ;
        – SOREA ISR Dynamique et solidaire : investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement solidaire ;
        – MULTIMANAGERS Actions Europe – Fidelity (part I) : investissement en actions des Etats membres de l'Union européenne à hauteur de 75 % de l'actif minimum et en actions hors de l'Union européenne dans la limite de 25 % maximum de l'actif, présentant le potentiel de performance le plus élevé sur le long terme, mais également le niveau de risque le plus élevé.


        5.1.2. Option gestion pilotée


        Dans le cadre de cette option, les versements des participants sont automatiquement investis, selon l'une des trois grilles de répartition des placements présentant un profil prudent, équilibré ou dynamique, jointes ci-après en annexe A au présent règlement, sur les trois FCPE actions, obligations et monétaire suivants :
        – SOREA ISR Monétaire : investissement en totalité en produits monétaires, de manière à obtenir la préservation du capital et un rendement régulier ;
        – SOREA Obligations : investissement en totalité en produits de taux afin de limiter la variabilité de l'épargne en privilégiant les placements obligataires ;
        – SOREA ISR Dynamique et solidaire : investissement recherchant la valorisation à long terme en conciliant rentabilité financière et investissement solidaire.
        Chaque nouveau versement effectué par le participant est investi automatiquement sur les FCPE selon la grille de répartition des placements, en fonction de son âge et de son horizon de placement correspondant à la date probable de son départ à la retraite (ou celle de réalisation d'un projet comme l'achat de la résidence principale).
        Ces données individuelles permettent au teneur de comptes conservateur de parts de déterminer la durée de placement restant à courir jusqu'à la sortie du plan et d'allouer son versement sur les supports correspondants, selon la répartition prévue par la grille.
        La date de départ à la retraite est indiquée par le participant lors de chaque versement. A défaut d'indication contraire, l'horizon de placement retenu est la date de son 62e anniversaire.
        Chaque année, afin que la répartition de la totalité des avoirs détenus par le participant soit conforme à l'allocation cible prévue par la grille de placement, il est procédé par le teneur de comptes conservateur de parts à des arbitrages automatiques entre les FCPE. Ce réajustement annuel est déclenché à date fixe, le 30 septembre de chaque année, et réalisé sur la première valeur liquidative de la part des fonds suivant cette date.
        Un rééquilibrage automatique de l'épargne en compte est également effectué dans les cas suivants :
        – lors d'un rachat partiel de l'épargne, effectué par le participant ;
        – lors d'un changement d'horizon de placement, demandé par le participant.


        5.2. Règles de fonctionnement et objectifs de gestion des FCPE


        Les fonds ci-dessus désignés sont gérés par :
        – pour les FCPE « SOREA » : FEDERIS gestion d'actifs, société anonyme, dont le siège social est au 20 bis, rue La Fayette, à Paris 9e ;
        – pour les trois autres FCPE : BNP Paribas Asset Management SAS, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
        L'établissement dépositaire des fonds est BNP Paribas Securities Services, société en commandite par actions, dont le siège social est situé 3, rue d'Antin, à Paris 2e.
        Dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'aurait pas indiqué le ou les supports choisis, l'intégralité de son versement sera affectée à la gestion pilotée profil Prudent.
        Les participants ont la possibilité, à tout moment, de modifier l'affectation de leurs avoirs investis dans le PERCO-I, par la réalisation d'« arbitrages » entre les FCPE proposés, sans remise en cause de la durée d'indisponibilité des avoirs. Les arbitrages effectués par internet sont gratuits. Les droits d'entrée ne sont pas appliqués à l'occasion des arbitrages.
        Les documents d'information clés pour l'investisseur (DICI) des supports de placement, disponibles au format papier et accessibles sur www.malakoffmederic.com, seront obligatoirement remis aux bénéficiaires par l'entreprise préalablement à la souscription. Ils sont joints en annexe I du présent règlement, avec une présentation des critères de choix entre ces différents FCPE.


        5.3. Frais liés aux FCPE


        Les commissions de souscription (ou frais d'entrée) perçues sur les versements lors de l'acquisition des parts des FCPE sont à la charge des participants.
        Les frais de gestion administrative et financière des FCPE sont à la charge des fonds (part F) et prélevés sur leurs encours.


        5.4. Revenus du portefeuille des FCPE


        Les revenus des sommes investies dans les FCPE sont automatiquement réinvestis dans ces FCPE. Ils viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs détenus et par conséquent de la valeur unitaire des parts de FCPE détenues.
        Ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
        Au moment du rachat, la plus-value éventuelle sera soumise aux prélèvements sociaux.


        5.5. Conseil de surveillance des FCPE


        La gestion de chaque fonds multi-entreprises, régi par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, est contrôlée par un conseil de surveillance composé de représentants des porteurs de parts et de représentants des entreprises, selon les dispositions du règlement de chaque FCPE.
        Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni une fois par an pour examiner le rapport de la société de gestion du FCPE concerné sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
        La composition, le rôle et le fonctionnement des conseils de surveillance sont définis plus en détail dans les règlements des FCPE.

        (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3334-11 et R. 3334-1-2 du code du travail.  
        (Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)

      • Article 6

        En vigueur

        Individualisation des droits des participants investis sur les FCPE


        Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par inscription à son nom du nombre de parts de FCPE correspondant au montant de ses droits. Les droits sont exprimés en parts et millièmes de parts, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds.
        La valeur de la part évolue en fonction de la valeur liquidative du fonds qui est déterminée chaque jour ouvré ou chaque semaine. On l'obtient en divisant la valeur totale du fonds par le nombre de parts existantes.
        L'entreprise délègue la tenue de registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire retraçant les sommes affectées au présent plan. Ce registre comporte pour chacun d'eux la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
        L'établissement chargé de la tenue de ce registre est :
        Malakoff Médéric épargne entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège social est au 21, rue Laffitte, à Paris 9e, qui a délégué l'exercice de cette mission à :
        BNP Paribas SA, dont le siège social est au 16, boulevard des Italiens, à Paris 9e, en sa qualité de teneur de compte conservateur, au travers de son métier épargne et retraite entreprises.

      • Article 7

        En vigueur

        Disponibilité des avoirs


        7.1. Délai d'indisponibilité


        Les parts acquises pour le compte des participants ne sont disponibles qu'au jour de leur départ en retraite.
        A l'issue du délai d'indisponibilité, le bénéficiaire peut soit demander le rachat de tout ou partie de ses parts, soit les conserver et n'en demander le rachat que plus tard.


        7.2. Cas légaux de déblocage anticipé


        Les bénéficiaires ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir le rachat de leurs parts avant l'expiration du délai d'indisponibilité en cas de survenance de l'un des événements énumérés à l'article R. 3334-4 du code du travail. En l'état actuel de la réglementation, ces cas sont les suivants :
        a) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
        b) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
        c) Expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé ;
        d) Acquisition de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
        e) Situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


        7.3. Demande de déblocage anticipé des parts de FCPE


        Les demandes de déblocage anticipé de parts sont adressées directement au teneur de comptes conservateur de parts par les bénéficiaires ou autres ayants droit.
        Les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu. Toutefois, la plus-value réalisée est assujettie aux prélèvements sociaux.
        En application de l'article R. 3332-29 du code du travail, en cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation des droits dans les 6 mois suivant le décès pour prétendre à l'exonération fiscale des sommes débloquées. Par suite, les plus-values de cession acquises à compter du septième mois sont imposables.
        La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du demandeur, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


        7.4. Sortie du PERCO


        La délivrance des sommes inscrites aux comptes des participants s'effectue, en une seule fois, en principe, sous la forme d'une rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, le présent accord prévoit aussi la possibilité, pour le participant, d'opter pour une sortie en capital de ses avoirs constitués au titre du PERCO.
        La liquidation du PERCO est de droit à partir de la date à laquelle le participant a fait liquider sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Le participant adresse sa demande de liquidation du PERCO directement au teneur de comptes conservateur de parts.

      • Article 8

        En vigueur

        Information des bénéficiaires


        8.1. Information collective des bénéficiaires


        Le personnel de l'entreprise est informé de l'existence et du contenu du PEI et de ses annexes par voie d'affichage sur les emplacements réservés à cet effet dans l'entreprise.
        Tout bénéficiaire peut obtenir une copie du présent règlement et de ses annexes sur demande auprès de son service du personnel.
        Chaque année dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice des fonds, la société de gestion établit un rapport de gestion sur les opérations effectuées par les fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Ce rapport, soumis au conseil de surveillance de chacun des FCPE, est tenu à la disposition de chaque porteur de parts, et de l'entreprise, notamment sur le site internet www.malakoffmederic-ee.com.


        8.2. Information individuelle des participants sur l'évolution de leurs droits


        Tous les nouveaux collaborateurs de l'entreprise reçoivent lors de la conclusion de leur contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale proposés dans l'entreprise adhérente.
        Le participant reçoit, au moins une fois par an, un relevé patrimonial précisant le nombre de parts de FCPE acquises, la valorisation de ses parts ainsi que le solde global de son compte. Le relevé rappelle les modalités de rachat des parts et les cas légaux de déblocage anticipé. A cette occasion, une information relative à la gestion pilotée proposée dans le cadre du présent plan sera adressée à chaque participant à compter de son 45e anniversaire.
        Le participant bénéficie d'un espace internet privé accessible sur le site www.malakoffmederic-ee.com, ouvert dès le premier versement et sécurisé par un double code d'accès confidentiel (identifiant/mot de passe). Le participant accède directement à la synthèse de son compte et au détail des opérations réalisées ainsi qu'à la documentation et aux informations financières relatives à ses FCPE. Il peut également procéder à partir du site à certaines opérations directement sur son compte (versements volontaires, arbitrages, remboursements d'avoirs disponibles, déblocages anticipés, actualisation de données individuelles…) et obtenir des relevés de compte périodiques reprenant les opérations qu'il a réalisées.

      • Article 9

        En vigueur

        Cas particulier des bénéficiaires ayant quitté l'entreprise


        Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement l'entreprise, ses droits peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le (s) support (s) de placement, soit transférés vers le plan (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I) de son nouvel employeur.
        Lorsqu'un participant quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que celle-ci ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
        – de lui remettre un état récapitulatif, indiquant la nature et le montant de ses avoirs, la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront exigibles, ainsi que toute information concernant la liquidation des sommes épargnées ou leur transfert vers le plan d'épargne salariale du nouvel employeur ;
        – de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis éventuellement afférents à ces droits. En cas de changement de cette adresse, il appartient au participant d'en aviser l'entreprise, et le teneur de compte en temps utile.
        En application de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (dite « loi Eckert ») qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, les avoirs inscrits sur les comptes d'épargne salariale seront conservés par le teneur de compte tant qu'ils sont actifs. En cas d'inactivité des avoirs pendant une période de 10 ans à compter de leur totale disponibilité, ces avoirs inactifs seront transférés à la Caisse des dépôts et consignations auprès de qui l'intéressé pourra les réclamer pendant 20 ans. Au-delà, les sommes seront acquises à l'Etat.

      • Article 10

        En vigueur

        Frais de tenue de compte individuel


        Chaque entreprise prend en charge les frais de tenue de registre et de tenue des comptes individuels des bénéficiaires correspondant aux prestations définies en annexe B du présent règlement. Ces frais sont facturés à l'entreprise par le teneur de comptes conservateur de parts.
        Toute autre prestation ne correspondant pas à ce minimum réglementaire sera prise en charge par le bénéficiaire, sur la base de la tarification des services aux bénéficiaires reprise dans l'annexe B du présent règlement.
        En cas de disparition de l'entreprise (liquidation judiciaire, dissolution anticipée), les frais de tenue des comptes dus postérieurement à la disparition de l'entreprise sont mis à la charge des participants et prélevés annuellement sur leurs avoirs.
        De même, lorsqu'un participant quitte l'entreprise pour un motif autre qu'un départ en retraite ou préretraite, et à compter de la notification de son départ par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, les frais sont à sa charge et prélevés annuellement sur ses avoirs.
        Les tarifs mentionnés dans l'annexe B sont révisables chaque année au 1er janvier en fonction de la progression de l'indice INSEE des « services y compris loyers et eau ».

      • Article 11

        En vigueur

        Règlement des litiges


        Avant d'avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, l'entreprise s'efforcera de résoudre, dans un cadre interne, les litiges afférents à l'application du présent plan.
        A défaut de règlement à l'amiable, il conviendra de faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.

      • Article 12

        En vigueur

        Date d'effet. – Durée


        Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2016, sous réserve de son dépôt préalable à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et à la direction générale du travail (DGT). Il est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
        Le dépôt du présent règlement conditionne les exonérations fiscales et sociales liées au PERCO-I.
        Le présent règlement et ses annexes sont déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties (envoi en recommandé avec avis de réception) et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où il est établi.
        Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au règlement.

      • Article 13

        En vigueur

        Modification. – Dénonciation du PERCO-I

        Modification

        Toute modification des dispositions du présent règlement fait l'objet d'un avenant établi dans les mêmes conditions de conclusion et de dépôt que le règlement initial.
        Toute modification des dispositions du plan est portée à la connaissance des bénéficiaires sans délai.
        Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
        En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
        A défaut d'avenant, seules les dispositions du présent règlement s'appliqueront.

        Dénonciation

        Toute dénonciation par l'une ou l'autre des parties se fera par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et sous réserve d'un préavis de 3 mois pendant lequel les versements continueront d'être reçus. A l'expiration du préavis, plus aucun versement ne pourra avoir lieu.
        Toute dénonciation est portée à la connaissance de la DIRECCTE par courrier en recommandé avec avis de réception, ainsi qu'à la direction générale du travail (DGT).
        La dénonciation devra être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
        Annexes :
        Annexe A. – Critères de choix pour l'investisseur des supports de placement et documents d'information clés des FCPE (non publiée) ;
        Annexe B. – Tarifs applicables aux PEI et PERCO-I.
        (Clichés non reproduits, consultables sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)