Article 4
Le PEI peut être alimenté par :
4.1. Versements volontaires des bénéficiaires
Plafond annuel de versement
Le montant des versements annuels des participants ne peut excéder, pour l'ensemble des plans d'épargne salariale auxquels ils ont accès :
– salariés et dirigeants : 1/4 de la rémunération annuelle brute (salariés) ou 1/4 du revenu professionnel imposé à l'IR au titre de l'activité N – 1 (chefs d'entreprises individuelles ou professions libérales) ou 1/4 de la rémunération perçue au titre des fonctions dans l'entreprise et imposée à l'IR (chefs d'entreprise et mandataires sociaux) ;
– retraité ou préretraité : 1/4 des sommes perçues au titre des prestations de retraite ou de préretraite au cours de l'année de versement ;
– conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– salarié dont le contrat de travail est suspendu et qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement : 1/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le respect de ce plafond est de la responsabilité de l'épargnant.
Modalités de versement
Les participants peuvent effectuer des versements volontaires périodiques (mensuels, trimestriels, semestriels, annuels) et/ou ponctuels, à tout moment. Le montant minimum d'un versement unitaire est de 12 €.
Un calendrier annuel précisant les dates de versement est disponible chaque année sur les espaces internet privés DIRECTEO (entreprises) et PERSONEO (salariés).
4.2. Transferts de sommes issues d'un autre PEI et/ou PEE
En application de l'article L. 3335-2 du code du travail, les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre PEE ou PEI peuvent être transférées, à sa demande, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans le présent plan.
Les sommes ainsi transférées ne rentrent pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.
Le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le présent plan.
4.3. Versement des sommes provenant de la participation, en application de l'accord de participation de l'entreprise
Dans ce cas et en application de l'article L. 3333-5 du code du travail, le présent accord peut faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties à la participation obligatoire aux résultats. Elles pourront facultativement, en application du présent PEI, décider d'appliquer unilatéralement la participation dans leur entreprise, selon les modalités prévues en annexe C du présent règlement.
La quote-part de participation versée au PEI ne rentre pas dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.
4.4. Versement des sommes provenant de l'intéressement, en application de l'accord d'intéressement de l'entreprise
L'affectation de tout ou partie de la prime d'intéressement au plan d'épargne doit, le cas échéant, être effectuée dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été perçue.
L'intéressement versé dans le PEI rentre dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.
4.5. Versement de sommes issues d'un CET
Si l'accord CET de l'entreprise le prévoit, chaque bénéficiaire du PEI pourra verser ses droits acquis sur son CET au PEI, dans les conditions prévues par son accord CET.
Les sommes ainsi versées dans le PEI rentrent dans le plafond de versements volontaires mentionné à l'article 4.1 ci-dessus.
Les droits CET ainsi utilisés ne font l'objet d'aucun régime particulier et suivent le régime d'indisponibilité prévu ci-après.
4.6. Aide financière de l'entreprise adhérente
La contribution minimale obligatoire de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte individuels des bénéficiaires (minimum réglementaire) (cf. article 10 du présent règlement).
Les entreprises adhérentes au présent plan peuvent en outre s'engager à compléter l'épargne de leurs salariés en versant à leur compte individuel un « abondement », dans les limites du plafond légal (1), c'est-à-dire 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, sans excéder le triple des versements du bénéficiaire, choisi dans les options suivantes :
1. Limitation de l'abondement à 1/3 du plafond légal (1 014 € pour 2015) (1)
| Option | Option 1 | Option 2 | Option 3 | Option 4 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'abondement (*) | 50 % | 100 % | 200 % | 300 % |
| Limite d'abondement | 1/3 du plafond légal, soit 1 014 € | |||
| (*) Du versement de chaque épargnant. | ||||
2. Limitation de l'abondement aux 2/3 du plafond légal (2 028 € pour 2015) (1)
| Option | Option 5 | Option 6 | Option 7 | Option 8 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'abondement (*) | 50 % | 100 % | 200 % | 300 % |
| Limite d'abondement | 2/3 du plafond légal, soit 2 028 € | |||
| (*) Du versement de chaque épargnant. | ||||
3. Limitation de l'abondement au plafond légal (3 043 € pour 2015) (1)
| Option | Option 9 | Option 10 | Option 11 | Option 12 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'abondement (*) | 50 % | 100 % | 200 % | 300 % |
| Limite d'abondement | Le plafond légal, soit 3 043 € | |||
| (*) Du versement de chaque épargnant. | ||||
L'entreprise pourra ainsi compléter les versements volontaires du bénéficiaire et/ou, le cas échéant, les primes d'intéressement, les quotes-parts de participation, les droits issus du CET et les transferts de sommes disponibles issues d'un autre PEI ou PEE.
Les règles d'abondement retenues par chaque entreprise adhérente seront précisées par ces dernières dans leur bulletin d'adhésion.
La règle d'abondement définie est valable pour l'année civile en cours et sera renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut néanmoins être modifiée par voie d'avenant. Cette modification ne peut en aucun cas être rétroactive. Les bénéficiaires de l'abondement devront être clairement informés des modalités d'abondement éventuellement mis en place lors de leur versement.
Le versement de l'abondement au plan intervient concomitamment aux versements des participants, ou au plus tard à la fin de chaque exercice, et en tout état de cause, avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.
L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur au moment de la mise en place du plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou conventionnelles.
(1) Articles L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail.