Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale

Extension

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 1er août 2020

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SDA ; L'UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC BTP ; La FG FO construction ; La FNCB SYNATPAU CFDT ; La FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2015-45

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article

    En vigueur

    Un accord relatif à la création d'un fonds d'action sociale dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 a été négocié en commission paritaire nationale de la négociation collective.

    Préambule

    Les partenaires sociaux de la branche des entreprises d'architecture, réunis en commission paritaire, sont convenus de compléter les accords de prévoyance du 24 juillet 2003 et frais de santé du 5 juillet 2007 afin de mettre en place un fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé dédié à la branche. Ce fonds social, dont la vocation est extralégale, est créé dans le cadre de la loi du 14 juin 2013 qui incite à la mise en place d'un degré élevé de solidarité pour les salariés de la branche.

    Il est ici convenu que le règlement intérieur du fonds d'action sociale précisera les règles de fonctionnement du fonds et les conditions d'attribution des aides.

    Ce fonds est dénommé « fonds d'action sociale prévoyance et frais de santé de la branche professionnelle des entreprises d'architecture ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application du présent accord

    Le présent accord s'applique aux entreprises visées à l'article 1.2 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue le 6 janvier 2004, modifiée par ses avenants successifs.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet du fonds d'action sociale

    Le fonds a pour objet principal de consentir et de promouvoir, dans la limite des disponibilités financières, une action sociale d'entraide et de solidarité, à titre individuel en faveur des assurés et de leurs ayants droit, ou de prévention à titre collectif en faveur des salariés et notamment :
    – de consentir des aides à titre exceptionnel et ponctuel, au profit de salariés dont la situation personnelle et financière le justifie ;
    – de contribuer ou d'assurer le financement des actions préventives ou de dépistage ;
    – de financer des actions sociales en vue de la prévention santé des salariés, de la protection de leurs ayants droit et de leur patrimoine ;
    – de mettre en œuvre des aides facilitant les évolutions professionnelles ;
    – de mettre en œuvre des aides favorisant le maintien dans l'emploi.

  • Article 3

    En vigueur

    Bénéficiaires du fonds d'action sociale


    Les bénéficiaires sont tous les salariés cadres et non cadres couverts par les deux régimes de prévoyance et de frais de santé de la branche des entreprises d'architecture.

  • Article 4

    En vigueur

    Mode de financement du fonds d'action sociale

    Le fonds d'action sociale est alimenté de la manière suivante :
    – par le transfert d'une fraction, fixée à 200 000 € de la provision déjà constituée au titre du régime de prévoyance, ce montant sera versé par les opérateurs en charge du régime, au prorata des sommes qu'ils détiennent, à la date d'extension du présent accord.

    Puis, chaque année :
    – par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises adhérentes aux régimes de la branche et assurées par les opérateurs choisis par la branche ;
    – par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises assurées chez des opérateurs non choisis par la branche ;
    – par un pourcentage – si besoin – sur les excédents des régimes (au-delà des provisions d'égalisation, ce pourcentage sera défini annuellement par la CPNNC, sur proposition de la commission paritaire de gestion des régimes santé et prévoyance. Ce pourcentage ne pourra être en aucun cas supérieur à 10 % des excédents.

    Les montants correspondants, ayant un caractère non contributif, seront versés par les opérateurs en charge des régimes précités, sur un compte « action sociale branche architecture » appartenant et géré par l'association paritaire de gestion de la branche.

  • Article 5

    En vigueur

    Mode de gestion du fonds d'action sociale

    Il est constitué une commission paritaire nationale de gestion du fonds d'action sociale (CPNGFAS).

    Cette commission est composée de représentants de chaque collège, à raison d'un représentant par organisation représentative de salariés à parité en nombre avec le collège employeurs. Cette commission, dont les représentants seront désignés en CPNNC, sera chargée d'assurer l'administration et le suivi du fonds d'action sociale de la branche, conformément aux dispositions du présent accord.

    Les modalités d'organisation, la périodicité de ses réunions et toutes autres dispositions relatives à son fonctionnement sont prévues dans le règlement intérieur du fonds d'action sociale.

    Toutefois, la commission de gestion du fonds social pourra, après accord de la CPNNC, déléguer sous son contrôle à un opérateur ad hoc, la gestion technique et administrative des dossiers.

    La commission, au moins une fois par semestre, rendra compte de son action à la CPNNC.

    Son fonctionnement fera l'objet d'un budget défini annuellement par la CPNNC et administré par l'association paritaire de gestion de la branche. Ce budget sera alimenté par un pourcentage des sommes collectées au titre du fonds d'action sociale.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet. – Dépôt. – Extension

    Les dispositions du présent avenant prendront effet le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Il sera effectué les formalités de dépôt selon la réglementation en vigueur.

    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre  (1) des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

    (1) Les termes « en nombre » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.  
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)