Article 4
Le fonds d'action sociale est alimenté de la manière suivante :
– par le transfert d'une fraction, fixée à 200 000 € de la provision déjà constituée au titre du régime de prévoyance, ce montant sera versé par les opérateurs en charge du régime, au prorata des sommes qu'ils détiennent, à la date d'extension du présent accord.
Puis, chaque année :
– par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises adhérentes aux régimes de la branche et assurées par les opérateurs choisis par la branche ;
– par un pourcentage s'élevant à 2 % du montant des cotisations santé et prévoyance des entreprises assurées chez des opérateurs non choisis par la branche ;
– par un pourcentage – si besoin – sur les excédents des régimes (au-delà des provisions d'égalisation, ce pourcentage sera défini annuellement par la CPNNC, sur proposition de la commission paritaire de gestion des régimes santé et prévoyance. Ce pourcentage ne pourra être en aucun cas supérieur à 10 % des excédents.
Les montants correspondants, ayant un caractère non contributif, seront versés par les opérateurs en charge des régimes précités, sur un compte « action sociale branche architecture » appartenant et géré par l'association paritaire de gestion de la branche.