En vigueur
Les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord, afin d'y intégrer le dispositif de portabilité et les évolutions des taux de cotisations (prise en compte notamment du coût lié à la portabilité).
Ainsi :
– les taux de cotisations sont modifiés ;
– des informations sont apportées sur les modalités relatives au dispositif de portabilité des droits.
En vigueur
Article 7 « Cotisations »L'article 7 « Cotisations » est abrogé et remplacé par le suivant.
« Article 7
CotisationsArticle 7.1
AssietteLes cotisations sont appelées par tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
Article 7.2
Taux de cotisations et répartitionsPour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations, comprenant l'assurance du versement des cotisations sociales dues par l'employeur sur les indemnités journalières complémentaires et l'assurance du versement du maintien de salaire, destinées au financement des garanties définies à l'article 5 de l'accord, est ainsi fixé :
2,30 % tranche A / tranche B
Ce taux global est réparti comme suit :
– 1,15 % à la charge des employeurs ;
– 1,15 % à la charge des salariés.L'impact de la portabilité et son surcoût (s'élevant à 10 % et réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié) sont inclus dans les cotisations détaillées ci-dessous.
Le maintien ou l'évolution des taux sera étudié en commission paritaire avec l'assureur.
Détails des cotisations par garantie et répartition employeur/ salarié
(En pourcentage.)
Garantie Condition d'ancienneté Coût global
EN % SRPart
employeurPart
salariéDécès – 0,33 0,13 0,20 Incapacité temporaire de travail (en relais de la mensualisation employeur) 3 mois 0,68 – 0,68 Incapacité permanente professionnelle et invalidité de catégories 1,2 et 3 3 mois 0,66 0,39 0,27 Sous-total – 1,67 0,52 1,15 Cotisations exclusivement employeur, liées à l'incapacité temporaire de travail Obligation maintien de salaire « Mensualisation » résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail – 0,47 0,47 – Assurance charges sociales patronales – 0,16 0,16 – Total – 2,30 1,15 1,15 Article 7.2 bis
Prise en compte du recul de l'âge de la retraiteAfin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,180 % qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7.1, avec les pourcentages suivants : 0,110 % à la charge du salarié et 0,070 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015.
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.
Article 7.3
CollecteLes cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d'Agri-Prévoyance selon les modalités définies entre eux.
Article 7.4
Suspension du contrat de travailEn cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente ou invalidité sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'un durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines), les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 7.5
Dispositif de portabilitéLes salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe de l'avenant n° 2 du 21 juillet 2015).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »
En vigueur
Extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé auprès de l'unité territoriale du Gers de la DIRECCTE Midi-Pyrénées.En vigueur
Date d'effet
Les dispositions du présent avenant prennent effet au premier jour du trimestre qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et, au plus tard, le 1er juin 2015 concernant le dispositif de portabilité.En vigueur
Annexe
Dispositions légales sur la portabilité (art. L. 911-8 du code de la sécurité sociale)Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Articles cités
Articles cités par
Accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance pour les salariés agricoles non cadres du Gers
Textes Attachés : Avenant n° 2 du 21 juillet 2015 à l'accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance (Gers)
Extension
Etendu par arrêté du 23 décembre 2015 JORF 7 janvier 2016
Signataires
- Fait à : Fait à Auch, le 21 juillet 2015. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La FDSEA du Gers ; Les EDT-ETAR du Gers ; La FDCUMA du Gers,
- Organisations syndicales des salariés : Le syndicat départemental SNCEA CFE-CGC ; Le SGA CFDT du Gers ; Le syndicat départemental FGTA FO ; Le syndicat départemental FNAF CGT,
Numéro du BO
2015-41
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché