Article 1er
L'article 7 « Cotisations » est abrogé et remplacé par le suivant.
« Article 7
Cotisations
Article 7.1
Assiette
Les cotisations sont appelées par tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
Article 7.2
Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations, comprenant l'assurance du versement des cotisations sociales dues par l'employeur sur les indemnités journalières complémentaires et l'assurance du versement du maintien de salaire, destinées au financement des garanties définies à l'article 5 de l'accord, est ainsi fixé :
2,30 % tranche A / tranche B
Ce taux global est réparti comme suit :
– 1,15 % à la charge des employeurs ;
– 1,15 % à la charge des salariés.
L'impact de la portabilité et son surcoût (s'élevant à 10 % et réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié) sont inclus dans les cotisations détaillées ci-dessous.
Le maintien ou l'évolution des taux sera étudié en commission paritaire avec l'assureur.
Détails des cotisations par garantie et répartition employeur/ salarié
(En pourcentage.)
| Garantie | Condition d'ancienneté | Coût global EN % SR | Part employeur | Part salarié |
|---|---|---|---|---|
| Décès | – | 0,33 | 0,13 | 0,20 |
| Incapacité temporaire de travail (en relais de la mensualisation employeur) | 3 mois | 0,68 | – | 0,68 |
| Incapacité permanente professionnelle et invalidité de catégories 1,2 et 3 | 3 mois | 0,66 | 0,39 | 0,27 |
| Sous-total | – | 1,67 | 0,52 | 1,15 |
| Cotisations exclusivement employeur, liées à l'incapacité temporaire de travail | ||||
| Obligation maintien de salaire « Mensualisation » résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail | – | 0,47 | 0,47 | – |
| Assurance charges sociales patronales | – | 0,16 | 0,16 | – |
| Total | – | 2,30 | 1,15 | 1,15 |
Article 7.2 bis
Prise en compte du recul de l'âge de la retraite
Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,180 % qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7.1, avec les pourcentages suivants : 0,110 % à la charge du salarié et 0,070 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015.
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.
Article 7.3
Collecte
Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d'Agri-Prévoyance selon les modalités définies entre eux.
Article 7.4
Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente ou invalidité sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'un durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines), les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 7.5
Dispositif de portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe de l'avenant n° 2 du 21 juillet 2015).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »