En vigueur
Le présent accord est un accord distinct de la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du Gers.
Les partenaires sociaux agricoles du Gers ont décidé de mettre en place un régime départemental de prévoyance couvrant les risques incapacité temporaire, et permanente, invalidité et décès, comme le leur permet l'accord national agricole du 10 juin 2008. Ils souhaitent ainsi améliorer le statut du salarié agricole en lui offrant une couverture sociale tout en gardant la maîtrise de leur régime.
Les partenaires sociaux conviennent que les articles 23.1 et 74 de la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et des coopératives d'utilisation de matériel agricole du Gers sont abrogés à compter de la date d'application du présent accord.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres :
– des exploitations agricoles proprement dites ;
– des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières) ;
– des entreprises de battage, de moissonnage-battage, de motoculture ;
– des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers ;
– des coopératives de culture en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole.Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux salariés et employeurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département du Gers.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs et des salariés non cadres :
– des exploitations agricoles proprement dites ;
– des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières) ;
– des entreprises de battage, de moissonnage-battage, de motoculture ;
– des entreprises de travaux agricoles et ruraux ;
– des coopératives de culture en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole.Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux salariés et employeurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département du Gers.
En vigueur
Champ d'application1.1. Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs et des salariés :
– des exploitations agricoles proprement dites (polyculture-élevage) ;
– des exploitations de cultures spécialisées (viticulture, cultures maraîchères, cultures fruitières, cultures légumières) ;
– des exploitations d'élevage ;
– des coopératives de cultures en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole ;
– des entreprises du territoire ;
– des activités touristiques (agritourisme) ou de loisirs qui se situent dans le prolongement de l'activité ;
– des établissements de toute nature dirigés par le chef d'exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.Le présent accord est applicable à ces mêmes salariés, qu'ils soient au service d'exploitants individuels, de groupements ou de sociétés.
1.2. Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique aux salariés et employeurs dont le siège de l'exploitation se situe dans le département du Gers.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l'ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d'application à compter :
– du 1er janvier 2010 si son arrêté d'extension est publié avant cette date ;
– du premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension si celle-ci intervient après le 1er janvier 2010.En tout état de cause, le présent accord pourra, préalablement à son extension, être appliqué de manière volontaire à compter du 1er janvier 2010.
Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l'utilité.
Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation aux dispositions de l'accord national, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres :
– justifiant d'une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire et permanente de travail ;
– sans condition d'ancienneté pour les garanties décès.À l'exclusion :
– des cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié atteint l'ancienneté requise.
En vigueur
BénéficiairesPar dérogation aux dispositions de l'accord national, les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 :
– justifiant d'une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire et permanente de travail ;
– sans condition d'ancienneté pour les garanties décès,À l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, techniciens, agents de maîtrise et cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissants d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Gestion du régime de prévoyance
Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner Agri-Prévoyance, institution de prévoyance, 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.
Les modalités et conditions de gestion s'effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre Agri-Prévoyance et les partenaires sociaux signataires.
Il est précisé que la rente éducation est garantie par l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, sis 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
En vigueur
GarantiesLes employeurs des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er de l'accord sont tenus obligatoirement de faire bénéficier à tous les salariés visés à l'article 2 des garanties prévoyance figurant dans le tableau ci-après et selon les dispositions relatives au dispositif prévoyance contenues dans l'accord national.
Tous les salariés visés à l'article 2 bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation telle que prévue à l'article L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail.Toutefois, les signataires du présent accord ont décidé d'améliorer le dispositif de mensualisation légale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 265 et 266.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Le descriptif des garanties optionnelles figurant dans le tableau de garanties ci-dessus est précisé ci-après :
Option « Incapacité temporaire de travail (ITT) »
L'option « ITT » permet d'augmenter le montant de l'indemnité journalière complémentaire servie en cas d'arrêt de travail (d'origine professionnelle ou non) du salarié.
Option « Mensualisation légale avec amélioration »Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord de faire face à l'obligation de maintien de salaire telle qu'elle résulte du présent accord, l'option mensualisation légale avec amélioration permet aux employeurs de s'assurer auprès d'un organisme assureur pour couvrir cette obligation.
Cette option comprend également une assurance des charges sociales prévoyant le versement d'indemnités correspondant aux charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d'incapacité temporaire de travail du participant pour la quote-part relative à la mensualisation légale.
Le montant de la prestation est servi sous déduction de l'indemnité journalière versée par le régime de base. Le versement de la prestation intervient :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail (hors accident de trajet) ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 267.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20190044 _ 0000 _ 0033. pdf/ BOCC
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 2 ou 3) »
L'option « Invalidité catégorie 2 ou 3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 2 ou 3) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 1) »
L'option « Invalidité catégorie 1 » consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 1) dans le cadre de l'assurance invalidité.
Option « Incapacité permanente de travail (IPP ≥ 2/3) »
L'option « IPP ≥ 2/3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Incapacité permanente de travail (1/3 ≤ IPP < 2/3) »
Cette option consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité compris entre 33,33 % et 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Option « Majoration enfant »
L'option « Majoration enfant » permet le versement d'une majoration par enfant à charge du participant décédé.
Option « Frais d'obsèques »
L'option « Frais d'obsèques » consiste à verser une indemnité funéraire en cas de décès d'un ayant droit du salarié (conjoint, cocontractant d'un Pacs, concubin ou enfant à charge).
Option « Rente éducation »
En cas de décès du salarié, cette option consiste à verser aux enfants à charge une rente dont le montant varie selon l'âge. La rente est versée viagèrement aux enfants invalides déclarés avant leur 26e anniversaire. Elle est doublée pour les orphelins des deux parents.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s'appliquent à tout salarié non cadre, suivant les conditions d'ancienneté prévues pour chacune des garanties prévues à l'article 5 ci-après et relevant du champ d'application du présent accord, à l'exclusion :
– des cadres et personnels ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles.En vigueur
Financement du dispositif prévoyanceLes garanties du socle obligatoire conventionnel sont assurées, pour tous les salariés, via une cotisation dont la part à la charge de l'employeur répond au minimum fixé par l'accord national du 10 juin 2008 dans ses dispositions relatives au dispositif prévoyance.
Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour les garanties incapacité temporaire et permanente, pour tous les salariés ayant 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– mensualisation 100 % à la charge de l'employeur ;
– incapacité temporaire (ITT) 100 % à la charge du salarié ;
– incapacité permanente professionnelle (IPP) et Incapacité permanente privée (invalidité) : 35 % à la charge des employeurs et 65 % à la charge des salariés.Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour la garantie décès, pour tous les salariés sans condition d'ancienneté, via une cotisation répartie de la façon suivante :
– décès : 100 % à la charge des employeurs.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.
Garanties décès
La garantie décès comprend :
– un capital décès ;
– une rente annuelle d'éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.1. Le capital décès
a) Montant
En cas de décès d'un salarié sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, il est versé :
― un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, tranches A et B (salaire brut soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 mois précédant le décès, ou le cas échéant l'arrêt de travail pour maladie ou accident) ;
― majoré de 25 % par enfant à charge ;Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
– « enfant » :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– « à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
–– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité au ou aux bénéficiaires désignés par le participant.
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint survivant ;
– aux enfants à charge ;
– aux héritiers du participant.Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
2. Une rente éducation
En cas de décès d'un salarié, sans condition d'ancienneté, chaque enfant à charge au moment du décès du salarié perçoit une rente annuelle d'éducation variable selon l'âge de l'enfant, égale à :
– jusqu'à 10 ans : 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– de 13 à 18 ans : 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– de 19 à 25 ans, s'il poursuit des études : 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
3. Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou concubin justifiant de 2 ans minimum de vie commune ou cocontractant d'un Pacs ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité funéraire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Pour l'application de cette garantie décès :
Le conjoint est le conjoint non séparé de corps, le cocontractant d'un Pacs ou à défaut le concubin justifiant de 2 années de vie commune ou d'un enfant à charge.
Sont considérés comme :
– « enfants » :
–– les enfants à naître ;
–– les enfants nés viables ;
–– les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
–– les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et reconnus ;
– « à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
–– les enfants invalides jusqu'à leur 26e anniversaire, en cas d'invalidité équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Garantie incapacité temporaire de travail
Pour bénéficier de cette garantie, le salarié doit avoir une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise.
Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés ayant l'ancienneté requise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non, le salarié bénéficiera d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale :
– à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident du trajet) ou de maladie professionnelle ;
– à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts :Ce complément de salaire porte l'indemnisation totale brute, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 90 jours.
A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la sécurité sociale comprises, à 85 % du salaire brut de référence, sans que la période d'indemnisation totale puisse excéder 1 095 jours.
Le salaire brut de référence est égal à celui retenu par la MSA pour le calcul des indemnités journalières, dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Le versement du complément de rémunération intervient à condition pour le salarié :
– d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord, cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature, ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.
Assurance des cotisations sociales patronales
Les cotisations sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires résultant de l'obligation patronale de maintien de salaire en application de la loi dite « de mensualisation » sont payées par l'organisme assureur et financées par une cotisation « assurance des cotisations patronales ».
Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle
Les salariés non cadres ayant une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise bénéficient :
– en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 et 3 reconnue par le régime de la sécurité sociale ;
– ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP), avec un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de 33,33 % et plus ;
– et percevant une rente d'incapacité permanente ou une pension d'invalidité de la MSA,
d'une rente versée chaque mois égale à 25 % du salaire mensuel brut de référence.Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole et son versement débute dès le versement de celle de la mutualité sociale agricole. En revanche, elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire.
Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts, tranches A et B, perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.
Le salaire perçu de référence est revalorisé selon les mêmes modalités que les rentes servies par le régime de base de la MSA, si le salarié a cessé son activité professionnelle depuis plus de 18 mois.
Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre pension.
En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d'effet de la pension vieillesse.
Cette rente d'invalidité est revalorisée selon les mêmes modalités que les rentes servies par le régime de base.
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture des droits seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l'organisme assureur sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières en cours de service à la date d'adhésion au présent accord, ainsi que les prestations différées liées à l'aggravation du risque, selon les modalités prévues par l'organisme assureur désigné ci-dessus.
– le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou permanente d'origine professionnelle, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné ci-après si :
– d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de leurs bénéficiaires d'indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire, dans le trimestre civil suivant la date d'adhésion ;
– d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.
Garanties décès
La garantie décès comprend :
– un capital décès ;
– une rente annuelle d'éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.1. Le capital décès
a) Montant
En cas de décès d'un salarié sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, il est versé :
― un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, tranches A et B (salaire brut soumis à cotisations, perçu ou reconstitué, pendant les 12 mois précédant le décès, ou le cas échéant l'arrêt de travail pour maladie ou accident) ;
― majoré de 25 % par enfant à charge ;Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
– « enfant » :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– « à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
–– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité au ou aux bénéficiaires désignés par le participant.
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint survivant ;
– aux enfants à charge ;
– aux héritiers du participant.Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
2. Une rente éducation
En cas de décès d'un salarié, sans condition d'ancienneté, chaque enfant à charge au moment du décès du salarié perçoit une rente annuelle d'éducation variable selon l'âge de l'enfant, égale à :
– jusqu'à 10 ans : 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– de 13 à 18 ans : 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– de 19 à 25 ans, s'il poursuit des études : 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
3. Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou concubin justifiant de 2 ans minimum de vie commune ou cocontractant d'un Pacs ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité funéraire égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, dans la limite des frais engagés.
Pour l'application de cette garantie décès :
Le conjoint est le conjoint non séparé de corps, le cocontractant d'un Pacs ou à défaut le concubin justifiant de 2 années de vie commune ou d'un enfant à charge.
Sont considérés comme :
– « enfants » :
–– les enfants à naître ;
–– les enfants nés viables ;
–– les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
–– les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et reconnus ;
– « à charge » :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
–– les enfants invalides jusqu'à leur 26e anniversaire, en cas d'invalidité équivalant à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.Garantie incapacité temporaire de travail
Pour bénéficier de cette garantie, le salarié doit avoir une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise.
Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés ayant l'ancienneté requise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, professionnels ou non, le salarié bénéficiera d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale :
– à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail (hors accident du trajet) ou de maladie professionnelle ;
– à l'issue d'un délai de carence de 7 jours pour les autres arrêts :Ce complément de salaire porte l'indemnisation totale brute, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises, à 90 % du salaire brut de référence, tranches A et B, pendant 90 jours.
A l'issue de cette première période d'indemnisation, et jusqu'à la fin de la perception des indemnités journalières légales versées par la MSA, le salarié bénéficiera d'un complément de salaire portant l'indemnisation totale brute, indemnités journalières versées par la sécurité sociale comprises, à 80 % du salaire brut de référence, sans que la période d'indemnisation totale puisse excéder 1 095 jours.
Le salaire brut de référence est égal à celui retenu par la MSA pour le calcul des indemnités journalières, dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Le versement du complément de rémunération intervient à condition pour le salarié :
– d'avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne.En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord, cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature, ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.
Assurance des cotisations sociales patronales
Les cotisations sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires résultant de l'obligation patronale de maintien de salaire en application de la loi dite « de mensualisation » sont payées par l'organisme assureur et financées par une cotisation « assurance des cotisations patronales ».
Garantie incapacité permanente professionnelle et non professionnelle
Les salariés non cadres ayant une ancienneté de 3 mois continus dans l'entreprise bénéficient :
– en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 et 3 reconnue par le régime de la sécurité sociale ;
– ou en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP), avec un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de 33,33 % et plus ;
– et percevant une rente d'incapacité permanente ou une pension d'invalidité de la MSA,
d'une rente versée chaque mois égale à 20 % du salaire mensuel brut de référence.Cette rente s'ajoute à celle versée par la mutualité sociale agricole et son versement débute dès le versement de celle de la mutualité sociale agricole. En revanche, elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire.
Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts, tranches A et B, perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.
Le salaire perçu de référence est revalorisé selon les mêmes modalités que les rentes servies par le régime de base de la MSA, si le salarié a cessé son activité professionnelle depuis plus de 18 mois.
Cette rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend le versement de sa propre pension.
En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d'effet de la pension vieillesse.
Cette rente d'invalidité est revalorisée selon les mêmes modalités que les rentes servies par le régime de base.
Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus
Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture des droits seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l'organisme assureur sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières en cours de service à la date d'adhésion au présent accord, ainsi que les prestations différées liées à l'aggravation du risque, selon les modalités prévues par l'organisme assureur désigné ci-dessus.
– le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou permanente d'origine professionnelle, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné ci-après si :
– d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de leurs bénéficiaires d'indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire, dans le trimestre civil suivant la date d'adhésion ;
– d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord est tenu d'adhérer, pour l'ensemble des salariés concernés à l'article 4 du présent accord, à Agri-Prévoyance, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l'organisme assureur, dans la convention de gestion.
Antériorité des accords d'entreprise
Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, le régime de prévoyance s'appliquera obligatoirement aux employeurs et aux salariés bénéficiaires.
Les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime prévoyance doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel ainsi défini, au plus tard à l'issue d'un délai de 3 mois suivant la date de son entrée en vigueur.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1. Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
2. Taux de cotisations et répartition
Dès l'embauche, et sans condition d'ancienneté, pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement de la prestation « décès » définie à l'article 5 est de 0,36 %, réparti comme suit :
– employeur : 40 %, soit une cotisation de 0,14 % ;
– salarié : 60 %, soit une cotisation de 0,22 %.A compter de 3 mois d'ancienneté continus dans l'entreprise, pour tous les employeurs et salariés, le taux global de cotisation destiné au financement de l'ensemble des garanties décès, incapacité temporaire et permanente et invalidité est de 1,02 %, réparti de la façon suivante :
– employeur : une cotisation de 0,408 % ;
– salarié : une cotisation de 0,612 %.Il est précisé que la couverture des prestations incapacité temporaire, en relais de l'obligation des employeurs résultant de la loi dite de mensualisation, est assurée par une cotisation de 0,31 %, prise intégralement en charge par les salariés sur leur participation globale.
En outre, pour tous les employeurs, le taux de cotisation correspondant à leur obligation de maintien de salaire résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail est de 0,30 % et la couverture des charges sociales afférentes est de 0,11 %, soit un taux global de 0,41 % qui est à la charge exclusive des employeurs.
3. Collecte
Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d'Agri-Prévoyance selon les modalités définies entre eux.
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente ou invalidité sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines), les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1. Assiette
Les cotisations sont appelées pour tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
2. Taux de cotisations et répartition
Dès l'embauche, et sans condition d'ancienneté, pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations destinées au financement de la prestation « décès » définie à l'article 5 est de 0,31 %, réparti comme suit :
– employeur : 40 %, soit une cotisation de 0,12 % ;
– salarié : 60 %, soit une cotisation de 0,19 %.A compter de 3 mois d'ancienneté continus dans l'entreprise, pour tous les employeurs et salariés, le taux global de cotisation destiné au financement de l'ensemble des garanties décès, incapacité temporaire et permanente et invalidité est de 1,24 %, réparti de la façon suivante :
– employeur : une cotisation de 0,39 % ;
– salarié : une cotisation de 0,85 %.Il est précisé que la couverture des prestations incapacité temporaire, en relais de l'obligation des employeurs résultant de la loi dite de mensualisation, est assurée par une cotisation de 0,56 %, prise intégralement en charge par les salariés sur leur participation globale.
En outre, pour tous les employeurs, le taux de cotisation correspondant à leur obligation de maintien de salaire résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail est de 0,45 % et la couverture des charges sociales afférentes est de 0,16 %, soit un taux global de 0,61 % qui est à la charge exclusive des employeurs.
2 bis. Prise en compte du recul de l'âge du départ à la retraite
Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,18 % qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, soit 0,11 % à la charge du salarié et 0,07 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une durée de 12 mois.
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.
3. Collecte
Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d'Agri-Prévoyance selon les modalités définies entre eux.
4. Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente ou invalidité sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines), les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1 Assiette
Les cotisations sont appelées par tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sur la base des rémunérations brutes, limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
7.2 Taux de cotisations et répartitions
Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d'appel des cotisations, comprenant l'assurance du versement des cotisations sociales dues par l'employeur sur les indemnités journalières complémentaires et l'assurance du versement du maintien de salaire, destinées au financement des garanties définies à l'article 5 de l'accord, est ainsi fixé :
2,30 % tranche A / tranche B
Ce taux global est réparti comme suit :
– 1,15 % à la charge des employeurs ;
– 1,15 % à la charge des salariés.L'impact de la portabilité et son surcoût (s'élevant à 10 % et réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié) sont inclus dans les cotisations détaillées ci-dessous.
Le maintien ou l'évolution des taux sera étudié en commission paritaire avec l'assureur.
Détails des cotisations par garantie et répartition employeur/ salarié
(En pourcentage.)
Garantie Condition d'ancienneté Coût global
EN % SRPart
employeurPart
salariéDécès – 0,33 0,13 0,20 Incapacité temporaire de travail (en relais de la mensualisation employeur) 3 mois 0,68 – 0,68 Incapacité permanente professionnelle et invalidité de catégories 1,2 et 3 3 mois 0,66 0,39 0,27 Sous-total – 1,67 0,52 1,15 Cotisations exclusivement employeur, liées à l'incapacité temporaire de travail Obligation maintien de salaire « Mensualisation » résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail – 0,47 0,47 – Assurance charges sociales patronales – 0,16 0,16 – Total – 2,30 1,15 1,15 7.2 bis Prise en compte du recul de l'âge de la retraite
Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,180 % qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.
Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7.1, avec les pourcentages suivants : 0,110 % à la charge du salarié et 0,070 % à la charge de l'employeur.
Cette cotisation sera prélevée pendant une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015.
A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.
7.3 Collecte
Les cotisations sont collectées par la MSA pour le compte d'Agri-Prévoyance selon les modalités définies entre eux.
7.4 Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité permanente ou invalidité sont maintenues sans versement de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail d'un durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l'employeur, le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident (toutes origines), les garanties sont maintenues sans versement de cotisation.
7.5 Dispositif de portabilité
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant pour information en annexe de l'avenant n° 2 du 21 juillet 2015).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de mise en oeuvre pratique des garanties prévues par l'accord font l'objet d'un protocole de gestion séparé qui définit, entre l'organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :
– la constitution d'une commission paritaire de suivi ;
– les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi ;
– la réalisation d'un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations instituées, les provisions constituées ;
– la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance mis en oeuvre par le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il fera l'objet d'une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d'en réexaminer, notamment au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de financement et de choix de l'organisme assureur.
En cas de dénonciation du présent accord, l'organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d'effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d'un nouvel organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, l'organisme concerné transférera au nouvel assureur les provisions mathématiques correspondant aux prestations en cours de service à la date de résiliation.
Ainsi, le nouvel assureur procédera au versement desdites prestations jusqu'à leur terme.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront les modalités de la poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et/ou tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du préavis.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.
Accord du 30 septembre 2009 relatif à la prévoyance pour les salariés agricoles non cadres du Gers
Extension
Etendu par arrêté du 25 février 2010 JORF 5 mars 2010
IDCC
Signataires
- Fait à : Fait à Auch, le 30 septembre 2009. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Gers ; Les entrepreneurs des territoires du Gers (EDT-ETARF) ; La fédération départementale des CUMA du Gers ; Le mouvement de la défense des exploitants familiaux ; La coordination rurale 32 ; Les jeunes agriculteurs,
- Organisations syndicales des salariés : Le syndicat général agroalimentaire CFDT ; Le syndicat départemental FGTA FO ; Le syndicat départemental FNAF CGT,
Numéro du BO
2009-49