Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 7 novembre 2015

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 9 décembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; CFTC FGT SNED ; CGT-FO ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-9

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Décision no 396001 du 16 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2019:396001.20191216

    L’arrêté du 2 novembre 2015 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage (n° 637) (NOR: ETST1526196A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l’article 16.4 de l’avenant du 9 décembre 2014 à l’accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant fait suite au réexamen du régime de prévoyance en vigueur réalisé par les partenaires sociaux de la branche. Ce réexamen a eu pour but de proposer une protection sociale de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche dans le cadre des nouvelles règles de recommandation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
      A cette fin, la mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence impartiale et transparente dans le respect de la législation a permis le choix par les partenaires sociaux des organismes assureurs les mieux-disant.
      Les travaux des partenaires sociaux permettent aujourd'hui de proposer une couverture de protection sociale conventionnelle rénovée tout en respectant la réglementation « des contrats responsables ».
      Le nouveau régime développe également un degré élevé de solidarité en accroissant les moyens financiers du fonds de solidarité de la branche existant et en élargissant son champ d'application à l'ensemble des entreprises et salariés non cadres de la branche.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet la modification du régime de prévoyance au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective régionale des industries et commerces de récupération et du recyclage.
    Le présent avenant annule et remplace l'ensemble des dispositions de l'accord du 9 avril 2008 ainsi que ses avenants du 12 janvier 2009 , du 13 janvier 2009 , du 8 juillet 2009 , du 13 octobre 2009 , du 12 mai 2010 , du 11 janvier 2011 , du 13 mars 2012 , du 30 septembre 2013 et du 21 janvier 2014 .
    Suite au réexamen du régime ayant donné lieu à une mise en concurrence au cours de l'année 2014 conformément aux exigences réglementaires, le présent accord définit les garanties, les cotisations et leur répartition ainsi que les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion dudit régime dans le cadre de la recommandation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 12253-1, L. 12253-2 et L. 12253-3 du code du travail, l'accord de prévoyance d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise dérogatoire ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du présent accord.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent régime de prévoyance et l'ensemble de ses garanties s'appliquent obligatoirement, dès leur date d'embauche, aux salariés non cadres de la totalité des entreprises appartenant au champ d'application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage.
    On entend par salariés non cadres le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'an-nexe I de cette convention.
    Sont concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leur congé de maternité ou de paternité ainsi que les salariés en formation à l'extérieur de l'entreprise (DIF, Fongecif).
    Les salariés non cadres bénéficiaires des présentes dispositions sont dénommés ci-après sous le vocable « salariés ».
    Toutefois, les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie frais de santé :
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
    – les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide ;
    – les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
    – à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l' arrêté du 26 mars 2012 (notamment salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
    Pour l'application de ces cas dérogatoires, l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'adhésion à la garantie frais de santé et devra dans tous les cas se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés concernés, stipulant leur refus d'adhésion et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus. Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion à la garantie frais de santé. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer à la garantie frais de santé lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. En outre, aucun autre cas dérogatoire ne pourra être accordé.
    Si l'entreprise ne respecte pas l'ensemble des dispositions du présent article, elle encourt le risque d'un redressement fiscal et/ ou social pour elle-même et pour l'ensemble des salariés affiliés au régime. En effet, le régime ne bénéficierait plus des avantages fiscaux des régimes collectifs obligatoires, et notamment de la cotisation employeur soumise à charges sociales, de la cotisation salarié non déductible du revenu imposable.
    Pour le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, l'un des deux membres du couple a la possibilité de s'affilier en tant qu'ayant droit.
    Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation à la garantie frais de santé les conduirait à s'acquitter d'une cotisation salariale au moins égale à 10 % de leur rémunération brute bénéficient de la gratuité de la cotisation prise en charge par le fonds de solidarité défini à l'article 20 du présent avenant.
    Enfin, concernant leur personnel cadre qui n'est pas concerné par le présent accord, les partenaires sociaux rappellent aux entreprises qu'elles sont tenues de respecter l'article 7 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 relatif à la prévoyance des personnels cadres.
    Pour ce faire, les entreprises pourront souscrire un contrat dans des conditions privilégiées négocié par les partenaires sociaux pour leur (s) personnel (s) cadre (s), c'est-à-dire le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention auprès de l'organisme assureur recommandé pour la couverture et la gestion du présent accord.
    Dans cette hypothèse, l'entreprise veillera à procéder à la formalisation juridique nécessaire.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les garanties prévues par le présent régime sont les suivantes :
    – garantie décès toutes causes ;
    – garantie rente éducation ;
    – garantie rente handicap ;
    – garantie perte totale et irréversible d'autonomie ;
    – garantie frais d'obsèques ;
    – garantie frais de santé.
    Pour ouvrir le droit aux prestations, l'événement doit survenir en période de couverture, ce qui signifie que :
    – le régime doit toujours être en vigueur dans l'entreprise ;
    – le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 3 du présent accord « Bénéficiaires ».
    L'organisme recommandé propose également aux entreprises qui le souhaitent la souscription de garanties notamment pour l'arrêt de travail ainsi que des niveaux de prestations supérieurs à celles détaillées ci-après dans des conditions privilégiées négociées par les partenaires sociaux du régime. Dans cette hypothèse, l'entreprise veillera à procéder à la formalisation juridique nécessaire.
    Seule la souscription d'un contrat couvrant des garanties incapacité et/ou invalidité permet de bénéficier de la présomption de catégorie objective prévue par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de décès du salarié bénéficiaire du présent régime, quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de celles prévues à l'article 5.3, le régime prévoit le versement d'un capital calculé en fonction de la situation familiale au jour de l'événement, est fixé en pourcentage du salaire de référence définis à l'article 9 :
    – salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfant à charge : 70 % du salaire de référence ;
    – salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés avec un enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
    – salariés mariés, liés par un Pacs, en concubinage sans enfant à charge : 120 % du salaire de référence ;
    – majoration par enfant à charge au sens de l'article 12.2 de l'accord : 25 % du salaire de référence.

  • Article 5.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de décès du salarié, le capital est servi selon l'ordre de priorité défini ci-dessous :
    – au conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugée, à défaut au concubin ou partenaire de Pacs tels que définis à l'article 12.1 de l'accord (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès), l'assureur n'étant tenu qu'à un seul versement au(x) bénéficiaire(s) apparent(s) ;
    – à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
    – à défaut, à ses petits-enfants ;
    – à défaut, à ses parents, par parts égales ;
    – à défaut, à ses grands-parents, par parts égales ;
    – et à défaut, à ses ayants droit suivant la dévolution successorale.
    Toutefois, si le salarié souhaite appliquer une désignation différente de celle prévue ci-dessus, il peut le faire en remplissant un bulletin de désignation de bénéficiaire(s) spécifique, émis par l'organisme recommandé.
    Lorsque l'ensemble des bénéficiaires expressément désignés par le salarié a renoncé ou est décédé, le capital sera versé selon l'ordre établi ci-dessus.

  • Article 5.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont exclus de cette garantie les décès résultant :
    – des conséquences de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats ou d'actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits ;
    – des conséquences directes ou indirectes d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ;
    – d'un fait du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Dans ce cas, le capital doit être versé aux héritiers à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 6.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants à charge au sens de l'article 12.2 à la date du décès, en complément du capital décès, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé en pourcentage du salaire de référence tel que défini à l'article 9 de l'accord :
    – jusqu'au 12e anniversaire : 6 % du salaire de référence ;
    – jusqu'au 18e anniversaire : 9 % du salaire de référence ;
    – jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'étude : 12 % du salaire de référence.
    La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant leur 26e anniversaire. La rente est également versée en cas de perte totale et irréversible d'autonomie telle que définie à l'article 7 du présent accord.
    Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du salarié à la date de son décès. Si l'enfant est mineur, le versement s'effectue à son représentant légal.
    Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie.

  • Article 6.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, en complément du capital décès et de la rente éducation éventuellement versée, une rente viagère handicap dont le montant est fixé à :
    – versement d'une rente viagère à l'enfant handicapé d'un montant égal à 605 € par mois.
    L'évolution du montant de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
    En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
    Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
    Le handicap est apprécié au jour du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie assimilable au décès du salarié.
    La rente est également versée en cas de perte totale et irréversible d'autonomie telle que définie à l'article 7 du présent accord.
    Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de la perte totale et irréversible d'autonomie.

  • Article 6.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsque la garantie rente handicap cesse de couvrir le salarié en raison de la rupture de son contrat de travail, ce dernier peut demander à l'organisme recommandé ci-après le maintien d'une couverture dans le cadre d'une adhésion individuelle. La demande doit être faite dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail.

  • Article 6.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les rentes éducation et handicap servies dans le cadre du présent accord sont revalorisées chaque année, suivant un taux fixé par le conseil d'administration paritaire de l'organisme recommandé ci-après pour l'assurance de ces deux garanties.  (1)
    En cas de changement d'organisme assureur des présentes garanties, la revalorisation des prestations rente éducation et rente handicap sera poursuivie par l'organisme assureur de ces garanties, mentionné à l'article 18.1 du présent accord.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013, l'indexation visée à cet alinéa ne pouvant s'appliquer qu'aux prestations versées par l'organisme recommandé.  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, le présent régime prévoit le versement par anticipation, à la date de consolidation :
    – du capital décès toutes causes défini à l'article 5.1 qui aurait été payé si le salarié était décédé pour tous les salariés, à l'exception des salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfants à charge ;
    – d'un capital de 145 % du salaire de référence pour les salariés célibataires, veufs, divorcés, séparés sans enfants à charge ayant un capital minoré en cas de décès ;
    – de la (des) rente (s) éducation prévue (s) en présence d'enfant (s) à charge ;
    – de la (des) rente (s) handicap prévue (s) en présence d'enfant (s) handicapé (s).
    Un salarié est considéré en état de perte totale et irréversible d'autonomie s'il est classé :
    – soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
    – soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale avec majoration pour l'assistance d'une tierce personne, au titre de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale.
    Le capital et/ ou les rentes sont versés par anticipation au salarié à condition qu'il en fasse la demande.
    A la demande du salarié concerné, le capital pourra être versé soit en rente temporaire (sur 2 ans maximum), soit en deux fois, le deuxième versement intervenant alors à la date anniversaire du premier.
    Le paiement du capital et/ ou des rentes par anticipation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié met fin au capital décès, rente éducation et rente handicap.
    Les droits à garantie sont ouverts au profit du salarié qui se trouve en état de perte totale et irréversible d'autonomie au cours de la période de couverture telle que définie à l'article 4.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge tels que définis à l'article 12, il est prévu le versement d'une allocation égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
    Le conjoint visé ci-dessus est défini à l'article « Définition du conjoint » au sein du présent accord.
    L'organisme recommandé effectue le règlement de la prestation dans les 15 jours suivant la réception du dossier complet constitué et adressé par l'entreprise.
    En cas de décès du salarié, de son conjoint ou d'un enfant à charge, les droits à garantie sont ouverts à la condition que le décès survienne en période de couverture tel que défini ci-dessus à l'article 4.
    Sauf disposition contraire, l'allocation est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d'un justificatif.
    Le montant de l'allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, d'un majeur sous tutelle ou d'une personne placée en établissement psychiatrique.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à la perte totale et irréversible d'autonomie.
    Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO.
    Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence effective dans l'entreprise à la date de réalisation du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués.
    Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle pro rata temporis.
    Le salaire de référence ainsi défini est limité aux tranches A et B.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par dérogation aux dispositions de l'article 13 « Conditions de cessation des garanties » tel que stipulé au présent accord, les garanties prévues en cas de décès du salarié sont maintenues sans cotisation :
    – à tout salarié ou ancien salarié, pour autant que l'arrêt ait été déclaré durant la période de couverture au titre du présent régime et qu'il bénéficie toujours, à la date de son décès, des prestations de la sécurité sociale au titre de cet arrêt ou au titre du classement en invalidité qui peut en résulter ;
    – à tout salarié en congé de maternité, de paternité ou congé parental.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 11.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés bénéficient obligatoirement de cette couverture à titre personnel, à l'exception de ceux qui peuvent justifier des cas dérogatoires prévus à l'article 3.
    Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par des extensions facultatives souscrites individuellement par chaque salarié.
    Au-delà du régime de base obligatoire, l'entreprise a la possibilité de souscrire à une option facultative permettant aux salariés d'améliorer les prestations du régime de base.
    A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié une option détaillée à l'article 11.5 permettant ce choix.
    Les entreprises pourront y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ou dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire.
    L'entreprise veillera à procéder à la formalisation juridique nécessaire.
    Les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie telle que définie à l'article 4, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.

  • Article 11.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 11.1, seule l'adhésion du salarié est obligatoire. Toutefois, les salariés peuvent opter facultativement pour une extension de la garantie frais de santé dont il bénéficie à l'ensemble de leur famille en optant :
    – soit pour la couverture « duo » (salarié et un ayant droit à charge au sens du présent régime) ;
    – soit pour la couverture « famille » (salarié et plusieurs ayants droit à charge au sens du présent régime).
    Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
    – à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
    – au premier jour du mois qui suit la date de réception par l'organisme recommandé de la demande d'extension familiale, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié.

  • Article 11.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
    – les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
    – les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
    – les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
    – les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
    Sous réserve d'être informé, par l'employeur, de la cessation du contrat de travail pour l'un des motifs ci-dessus, ou du décès du salarié, l'organisme assureur leur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité exposé ci-après, ou du décès du salarié.
    Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme recommandé dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité des droits telle que mentionnée à l'article 14.
    Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
    Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

  • Article 11.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les remboursements sont mentionnés dans le tableau ci-après, ils sont exprimés sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
    Sont exclus de la garantie tous les soins, dépenses ou interventions, non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
    Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaires ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.
    Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 11.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
    Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

    Garanties santé

    Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale.


    Base
    obligatoire
    Option facultative (sous déduction
    du régime de base)
    Hospitalisation (*)
    Séjour et honoraires (conventionné ou non) 100 % BR 100 % BR
    Forfait journalier hospitalier 100 % FR 100 % FR
    Chambre particulière (y compris maternité) 50 € par jour 60 € par jour
    Lit accompagnant 50 € par jour 60 € par jour
    Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR
    Soins courants (*)
    Consultations/ visites généralistes 100 % BR 100 % BR
    Consultations/ visites spécialistes non adhérent au CAS (**) 125 % BR 125 % BR
    Consultations/ visites spécialistes adhérent au CAS 150 % BR 150 % BR
    Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR
    Radiologie, imagerie médicale, échographie 100 % BR 100 % BR
    Analyses et examens de laboratoire 100 % BR 100 % BR
    Actes de spécialité, petite chirurgie non adhérent CAS (**) 105 % BR 105 % BR
    Actes de spécialité, petite chirurgie adhérent
    CAS (**)
    130 % BR 130 % BR
    Pharmacie (*)
    Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR
    Dentaire (**)
    Soins dentaires 100 % BR 200 % BR
    Inlays cores et inlays à clavettes 150 % BR 200 % BR
    Prothèses dentaires et inlays/ onlays remboursés 300 % BR 350 % BR
    Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 200 % BR 250 % BR
    Implant dentaire 150 € 300 €
    Optique (***) Adulte Enfant Adulte Enfant
    Monture 70 € 60 € 90 € 80 €
    Verre simple sphérique avec sphère comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries 40 € 30 € 45 € 35 €
    Verre simple sphéro-cylindrique avec cylindre inférieur ou égal à + 4,00 dioptries 40 € 30 € 45 € 35 €
    Verre simple sphérique avec sphère hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries 65 € 60 € 105 € 75 €
    Verre simple sphéro-cylindrique avec cylindre supérieur à + 4,00 dioptries 65 € 60 € 105 € 75 €
    Verre progressif sphérique avec sphère comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries 102,50 € 85 € 130 € 90 €
    Verre progressif sphéro-cylindrique avec sphère comprise entre – 8,00 et + 8,00 dioptries 115 € 100 € 155 € 110 €
    Verre progressif sphérique avec sphère hors zone de – 4,00 et + 4,00 dioptries 102,50 € 85 € 130 € 90 €
    Verre progressif sphéro-cylindrique avec sphère hors zone de – 8,00 et + 8,00 dioptries 115 € 100 € 155 € 110 €
    Lentilles acceptées par la sécurité sociale ou non par an 200 €

    220 €

    Chirurgie réfractive (pour les deux yeux/ an)

    400 €

    Autres frais (*)
    Prothèses auditives 125 % BR 125 % BR
    Orthopédie et autres prothèses 100 % BR 100 % BR
    Frais de maternité 315 € 315 €
    Actes hors nomenclature (dans la limite de 100 € par an et par personne pour les deux actes ci-dessous)
    Vaccins non remboursés Oui Oui
    Acupuncture, chiropractie, ostéopathie (4 séances par an) 25 € par séance 25 € par séance
    Actes de prévention pris en charge dans le cadre des contrats santé responsables selon les conditions de l'arrêté pris en application de l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale
    Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8) Oui Oui
    Un détartrage annuel complet sus-et sous-gingival en 2 séances maximum (SC12) Oui Oui
    Bilan du langage oral et/ ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit (AMO24) (enfant de moins de 14 ans) Oui Oui
    Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713,4714,0323,0351) Oui Oui
    Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes prévus Oui Oui
    Acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans Oui Oui
    Les vaccinations suivantes seules ou combinées :
    a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
    b) Coqueluche : avant 14 ans
    c) Hépatite B : avant 14 ans
    d) BCG : avant 6 ans
    e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
    f) Haemophilus influenzae B
    g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois
    Oui Oui
    FR : frais réels.
    BR : base de remboursement de la sécurité sociale (reconstitué pour actes non acceptés).
    (*) Remboursements limités aux dépenses engagées et effectués dans le respect des contrats responsables.
    (**) Contrat d'accès aux soins de l'avenant n° 8 de la convention médicale.
    (***) Verres et monture s'entend d'un équipement optique complet comprenant les deux verres. L'équipement optique (verres + monture) est limité à un remboursement tous les 2 ans sauf en cas d'évolution de la vision médicalement constaté. Cette limitation n'est pas applicable pour les enfants mineurs qui bénéficient d'un équipement tous les ans.

  • Article 11.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale.

    Descriptif des garantiesPrestation
    (les remboursements exprimés en BR s'entendent
    sous déduction de ceux de la sécurité sociale)
    Base obligatoireOption facultative (sous
    déduction du régime de base)
    Hospitalisation
    Hospitalisation médicale et chirurgicale
    Frais de séjour100 % de la BR100 % de la BR
    Honoraires si adhérent OPTAM150 % de la BR150 % de la BR
    Honoraires si non adhérent OPTAM130 % de la BR130 % de la BR
    Chambre particulière (y compris en maternité)50 € par jour60 € par jour
    Forfait hospitalier100 % des frais réels100 % des frais réels
    Lit d'accompagnant50 € par jour60 € par jour
    Forfait acte lourdPris en chargePris en charge
    Pratique médicale courante
    Consultation, visite d'un généraliste non adhérent OPTAM100 % de la BR100 % de la BR
    Consultation, visite d'un généraliste adhérent OPTAM100 % de la BR100 % de la BR
    Consultation, visite d'un spécialiste non adhérent OPTAM130 % de la BR130 % de la BR
    Consultation, visite d'un spécialiste adhérent OPTAM150 % de la BR150 % de la BR
    Soins d'auxiliaires médicaux, frais de déplacement100 % de la BR100 % de la BR
    Frais d'analyse et de laboratoire100 % de la BR100 % de la BR
    Actes de spécialité, petite chirurgie réalisés par un spécialiste non adhérent OPTAM130 % de la BR130 % de la BR
    Actes de spécialité, petite chirurgie réalisés par un spécialiste adhérent OPTAM150 % de la BR150 % de la BR
    Radiologie et ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale – non adhérent OPTAM130 % de la BR130 % de la BR
    Radiologie et ostéodensitométrie prise en charge par la sécurité sociale – adhérent OPTAM150 % de la BR150 % de la BR
    Pharmacie
    Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale100 % de la BR ou du tarif
    forfaitaire de responsabilité
    100 % de la BR ou du tarif
    forfaitaire de responsabilité
    Transport
    Frais de transport pris en charge par la sécurité sociale100 % de la BR100 % de la BR
    Dentaire
    Soins dentaires pris en charge par la sécurité sociale120 % de la BR220 % de la BR
    Inlay core et inlay à clavette180 % de la BR230 % de la BR
    Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale360 % de la BR410 % de la BR
    Inlay onlay pris en charge par la sécurité sociale360 % de la BR410 % de la BR
    Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale300 % de la BR350 % de la BR
    Implant dentaire (1)180 € par implant330 € par implant
    Optique
    Équipement optique (2 verres et une monture)
    Le remboursement est limité à un équipement optique par bénéficiaire tous les 2 ans.
    Le remboursement est limité à un équipement optique par an et par bénéficiaire pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
    Adultes et enfants de 18 ans et plusEnfants de moins de 18 ansAdultes et enfants de 18 ans et plusEnfants de moins de 18 ans
    Monture90 €80 €110 €100 €
    Verre
    Verre simple sphérique avec sphère comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries50 €40 €55 €45 €
    Verre simple sphéro cylindrique avec cylindre inférieur ou égal à + 4,00 dioptries50 €40 €55 €45 €
    Verre simple sphérique avec sphère hors zone de – 6,00 et + 6,00 dioptries85 €90 €125 €95 €
    Verre simple sphéro cylindrique avec cylindre supérieur à + 4,00 dioptries85 €90 €125 €95 €
    Verre progressif sphérique avec sphère comprise entre – 4,00 et + 4,00 dioptries135 €110 €162,50 €115 €
    Verre progressif sphéro cylindrique avec sphère comprise entre – 8,00 et + 8,00 dioptries150 €130 €190 €140 €
    Verre progressif sphérique avec sphère hors zone de – 4,00 et + 4,00 dioptries135 €110 €162,50 €115 €
    Verre progressif sphéro cylindrique avec sphère hors zone de – 8,00 et + 8,00 dioptries150 €130 €190 €140 €
    Lentilles prises en charge ou non par la sécurité sociale260 € par an
    et par bénéficiaire
    280 € par an
    et par bénéficiaire
    Chirurgie réfractive (pour les deux yeux par an)400 €
    Appareillage
    Orthopédie et autres prothèses125 % de la BR125 % de la BR
    Prothèses auditives125 % de la BR125 % de la BR
    Allocations forfaitaires
    MaternitéAllocation forfaitaire
    égale à 315 €
    Allocation forfaitaire
    égale à 315 €
    Actes hors nomenclature (*)
    Médecine alternative
    Ostéopathie – chiropractie – acupuncture (*)25 € par séance dans
    la limite de 4 séances par an
    25 € par séance dans
    la limite de 4 séances par an
    Vaccins non pris en charge par la sécurité sociale sur prescription médicale (*)100 % des frais réels100 % des frais réels
    (*) Le remboursement de l'institution du poste « actes hors nomenclature » est limité à 100 € par an et par bénéficiaire.
    (1) Le pilier sur implant n'est pas remboursé au titre du contrat.
    BR = base de remboursement de la sécurité sociale (reconstituée pour les actes non remboursés par la sécurité sociale).
  • Article 11.6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique. Les cotisations sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.
    Les cotisations particulières ainsi déterminées sont mentionnées à l'article 17.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 12.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Est considéré comme conjoint :
    – le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
    – le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
    – le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).

  • Article 12.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
    – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
    – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition soit :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
    – d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré :
    – inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ;
    – ou stagiaires de la formation professionnelle ;
    – d'être employés dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
    La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
    Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux du conjoint, de l'ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire).

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
    Toutefois, les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes.
    Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme recommandé en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme recommandé de la déclaration faite par l'entreprise  (1).
    Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
    Toutefois, les garanties prévues en cas de décès du salarié sont maintenues aux salariés en congé de maternité, de paternité ou congé parental ou au salarié ou ancien salarié en situation d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 10 du présent régime.
    Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande de l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime. Les cotisations basées sur le salaire seront calculées à partir du dernier salaire de base revalorisé, c'est-à-dire le dernier mois de pleine activité du salarié multiplié par 12 et comprenant les primes soumises à cotisations sociales.

    (1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité de traitement tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
    – le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur.
    Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
    – le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
    – les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
    – le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
    – l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
    – l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
    Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
    Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.

  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 15.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La cotisation normalement appelée pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et allocation obsèques est égale à 0,32 % du salaire brut, dont 50 % est pris en charge par l'employeur.
    Le total des cotisations des garanties rente éducation et rente handicap est égal à 0,16 % du salaire brut (soit 0,13 % pour la rente éducation et 0,03 % pour la rente handicap), dont 50 % est pris en charge par l'employeur.
    La cotisation « frais de santé » des salariés est égale à :

    (En euros.)


    Base obligatoire Option obligatoire Option facultative
    Salarié seul 48 3,88 4,59
    Salarié + un ayant droit 80 7,34 8,87
    Salarié + conjoint et enfants 113 11,32 13,57


    25,80 € sont pris en charge par l'employeur sur la partie dite base obligatoire.
    La cotisation dite « option obligatoire » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
    L'option dite « option facultative » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire, elle peut être soit à la charge exclusive du salarié adhérent, soit répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
    La cotisation « frais de santé » pour les anciens salariés et bénéficiaires visés par l'article 10.3 « Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé » est égale à :

    (En euros.)


    Base Option
    Salarié seul 72,00 5,81
    Salarié + un ayant droit 120,00 11,02
    Salarié + conjoint et enfants 169,50 17,03


    La cotisation « frais de santé » des salariés relevant du régime local Alsace-Moselle est égale à :

    (En euros.)


    Base obligatoire Option obligatoire Option facultative
    Salarié seul 33,60 3,88 4,59
    Salarié + un ayant droit 56,00 7,34 8,87
    Salarié + conjoint et enfants 79,10 11,32 13,57


    La cotisation dite « option obligatoire » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
    L'option dite « option facultative » s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire, elle peut être soit à la charge exclusive du salarié adhérent, soit répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
    La cotisation « frais de santé » pour les anciens salariés relevant du régime local Alsace-Moselle visés par l'article 10.3 de l'accord « Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé » est égale à :

    (En euros.)


    Base Option
    Salarié seul 50,40 5,81
    Salarié + un ayant droit 84,00 11,02
    Salarié + conjoint et enfants 118,70 17,03


    Les cotisations sont révisables chaque année par accord paritaire dans les limites prévues par la loi.
    La structure de cotisation définie dans le présent régime est applicable à toutes les entreprises de la branche. Par dérogation, les entreprises dotées d'un régime frais de santé antérieur au présent accord proposant une autre structure devront se conformer dans les 2 ans à celle du présent accord (salarié seul, salarié + un ayant droit, salarié + conjoint et enfants).


  • Article 15.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Article 15.1

    Taux de cotisation

    La cotisation normalement appelée pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et allocation obsèques est égale à 0,32 % du salaire brut, dont 50 % est pris en charge par l'employeur. Le total des cotisations des garanties rente éducation et rente handicap est égal à 0,16 % du salaire brut (soit 0,13 % pour la rente éducation et 0,03 % pour la rente handicap), dont 50 % est pris en charge par l'employeur.

    La cotisation " frais de santé " des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale est égale à :


    (En euros.)


    Base obligatoire Option obligatoire Option facultative
    Salarié seul 48 3,88 4,59
    Salarié + 1 ayant droit 80 7,34 8,87
    Salarié + conjoint et enfants 113 11,32 13,57


    25,80 € sont pris en charge par l'employeur sur la partie dite " base obligatoire ".

    La cotisation dite " option obligatoire " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation dite " option facultative " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire, elle peut être soit à la charge exclusive du salarié adhérent soit répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation " frais de santé " pour les anciens salariés et bénéficiaires relevant du régime général de la sécurité sociale visés par l'article 10.3 " Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé " est égale à :


    (En euros.)


    Base Option
    Salarié seul 72 5,81
    Salarié + 1 ayant droit 120 11,02
    Salarié + conjoint et enfants 169,50 17,03


    La cotisation " frais de santé " des salariés relevant du régime local Alsace-Moselle est égale à :


    (En euros.)


    Base obligatoire Option obligatoire Option facultative
    Salarié seul 33,60 3,88 4,59
    Salarié + 1 ayant droit 56 7,34 8,87
    Salarié + conjoint et enfants 79,10 11,32 13,57


    18,06 € sont pris en charge par l'employeur sur la partie dite " base obligatoire ".

    La cotisation dite " option obligatoire " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation dite " option facultative " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire, elle peut être soit à la charge exclusive du salarié adhérent, soit répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation " frais de santé " pour les anciens salariés et bénéficiaires relevant du régime local Alsace-Moselle visés par l'article 10.3 de l'accord " Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé " est égale à :


    (En euros.)


    Base Option
    Salarié seul 50,40 5,81
    Salarié + 1 ayant droit 84 11,02
    Salarié + conjoint et enfants 118,70 17,03


    Les cotisations sont révisables chaque année par accord paritaire dans les limites prévues par la loi.

    La structure de cotisation définie dans le présent régime est applicable à toutes les entreprises de la branche. Par dérogation, les entreprises dotées d'un régime frais de santé antérieur au présent accord proposant une autre structure devront se conformer dans les 2 ans à celle du présent accord (salarié seul, salarié + 1 ayant droit, salarié + conjoint et enfants).


  • Article 15.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La cotisation normalement appelée pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et allocation obsèques est égale à 0,32 % du salaire brut, dont 50 % est pris en charge par l'employeur. Le total des cotisations des garanties rente éducation et rente handicap est égal à 0,16 % du salaire brut (soit 0,13 % pour la rente éducation et 0,03 % pour la rente handicap), dont 50 % est pris en charge par l'employeur.

    La cotisation " frais de santé " des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale est égale à :

    (En euros.)

    Base obligatoireOption obligatoireOption facultative
    Salarié seul483,884,59
    Salarié + 1 ayant droit807,348,87
    Salarié + conjoint et enfants11311,3213,57

    25,80 € sont pris en charge par l'employeur sur la partie dite " base obligatoire ".

    La cotisation dite " option obligatoire " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation dite " option facultative " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire, elle peut être soit à la charge exclusive du salarié adhérent soit répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation " frais de santé " des salariés relevant du régime local Alsace-Moselle est égale à :

    (En euros.)

    Base obligatoireOption obligatoireOption facultative
    Salarié seul33,603,884,59
    Salarié + 1 ayant droit567,348,87
    Salarié + conjoint et enfants79,1011,3213,57

    18,06 € sont pris en charge par l'employeur sur la partie dite " base obligatoire ".

    La cotisation dite " option obligatoire " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire et est répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation dite " option facultative " s'ajoute à la cotisation de la base obligatoire, elle peut être soit à la charge exclusive du salarié adhérent, soit répartie selon l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.

    La cotisation “ frais de santé ” pour les anciens salariés et bénéficiaires relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime local Alsace-Moselle visés par l'article 11.3 “ Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé ”, est identique à celle des salariés en activité relevant du même régime pendant les 3 premières années suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié ou, le cas échéant à l'issue de la période de portabilité des droits telle que mentionnée à l'article 14.

    Les cotisations sont révisables chaque année par accord paritaire dans les limites prévues par la loi.

    La structure de cotisation définie dans le présent régime est applicable à toutes les entreprises de la branche. Par dérogation, les entreprises dotées d'un régime frais de santé antérieur au présent accord proposant une autre structure devront se conformer dans les 2 ans à celle du présent accord (salarié seul, salarié + 1 ayant droit, salarié + conjoint et enfants).

  • Article 15.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les cotisations sont forfaitaires ou exprimées en pourcentage du salaire brut, suivant les garanties.
    Le salaire servant de base au calcul des prestations est le salaire brut déclaré à l'URSSAF, y compris les éléments variables, dans la limite des tranches A et B.

  • Article 15.3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 15.3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin d'adhérer au régime, l'entreprise concernée devra retourner à l'organisme recommandé pour la gestion des garanties un bulletin d'adhésion, dûment rempli, daté et signé.
    Elle devra obligatoirement affilier l'ensemble de ses salariés appartenant à la catégorie définie à l'article 3 du présent accord.
    Elle devra fournir un état récapitulatif complet du personnel concerné comprenant notamment, pour chacun des salariés, le salaire annuel brut et la situation de famille.

  • Article 15.3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les déclarations faites tant par l'entreprise adhérente que par le salarié servent de base à la garantie.
    L'organisme recommandé pour la gestion des garanties se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées.

  • Article 15.3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'entreprise adhérente tient à la disposition de l'organisme recommandé pour la gestion toutes pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'au calcul des prestations.
    Les cotisations sont fixées conformément aux dispositions du présent accord. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. Le paiement doit être effectué dans les 10 premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel les cotisations sont dues.
    Les régularisations éventuelles sont effectuées à la fin de chaque année. Les versements sont opérés par chèque bancaire ou par virement. L'adhérent est seul responsable du paiement de la totalité des cotisations, y compris les parts salariales précomptées sur les salaires des salariés.
    A défaut des cotisations dans les 10 jours suivant leur échéance, l'organisme recommandé pour la gestion envoie à l'adhérent une lettre de mise en demeure en recommandée avec avis de réception. Le cas échéant, le gestionnaire peut engager une procédure de recouvrement des cotisations dans le cadre d'une action contentieuse.

  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 16.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'organisme recommandé pour l'assurance des garanties capital décès, allocation obsèques et frais de santé ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties est l'institution de prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale : Humanis Prévoyance (institution membre d'ADEIS), dont le siège social est 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris.
    Humanis Prévoyance est choisi par les partenaires sociaux pour procéder à l'appel des cotisations relatives au fonds de solidarité de la branche définies à l'article 20, y compris auprès des entreprises non adhérentes au présent régime.
    L'organisme recommandé pour l'assurance des garanties rente éducation et rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale : OCIRP, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
    Concernant la gestion de ces deux garanties, l'OCIRP en délègue la charge à Humanis Prévoyance.

  • Article 16.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'organisme recommandé pour l'assurance des garanties capital décès, allocation obsèques et frais de santé ainsi que pour la gestion de l'ensemble des garanties est l'institution de prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale : Humanis Prévoyance (institution membre d'ADEIS), dont le siège social est 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris.

    L'organisme recommandé pour l'assurance des garanties rente éducation et rente handicap est l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale : OCIRP, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    Concernant la gestion de ces deux garanties, l'OCIRP en délègue la charge à Humanis Prévoyance.

  • Article 16.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion auprès d'Humanis Prévoyance dans les conditions tarifaires prévues à l'article 15.
    Toute demande d'adhésion formulée au-delà de l'extension du présent avenant pourra faire l'objet d'une cotisation supplémentaire temporaire correspondant à la tarification des risques en cours pour les salariés en arrêt de travail à la date d'adhésion de l'entreprise.

  • Article 16.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion auprès d'Humanis Prévoyance dans les conditions tarifaires prévues à l'article 15.

  • Article 16.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le choix des organismes recommandés peut être modifié par la commission de gestion paritaire, à la majorité de ses membres, tous les ans au 1er janvier, après notification aux organismes recommandés par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
    Par ailleurs, conformément à l'article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires décident de procéder au réexamen des conditions de mutualisation des garanties et à une mise en concurrence au plus tard dans les 5 ans à partir de l'extension du présent avenant.

  • Article 16.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Concernant les salariés en arrêt de travail au moment de la prise d'effet des garanties dans l'entreprise :

    – s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale sans être couverts auprès d'un précédent assureur pour des garanties décès similaires à celle du présent régime, les organismes recommandés prendront en charge la couverture des garanties décès concernées, et ce dans les conditions prévues au titre du présent régime ;
    – s'ils bénéficient des prestations du régime de sécurité sociale tout en bénéficiant d'un maintien de garanties décès auprès d'un précédent assureur mais pour des prestations inférieures à celles prévues par le présent régime, les organismes recommandés prendront en charge le versement du différentiel entre les prestations du présent régime et celles maintenues par le précédent assureur.

    Ces dispositions ne seront accordées qu'aux entreprises qui adhéreront au présent régime au plus tard à la date du 1er avril 2015.

    Au-delà de cette date, la prise en compte des garanties décès au titre des arrêts de travail en cours sera conditionnée au règlement par l'entreprise d'une cotisation spécifique correspondant à la couverture de ces risques, calculée par les organismes recommandés.

    Les indemnisations accordées au titre des risques en cours seront accordées à effet du jour de l'adhésion de l'entreprise au régime et seront maintenues au travers d'un fonds spécifique réservé à cet usage. L'organisme recommandé étudiera l'impact de ce maintien et, à l'issue des premières années de gestion du présent régime, présentera à la commission paritaire de gestion les impacts financiers de ces reprises d'encours.

    Nota : Décision no 396001 du 16 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux. ECLI:FR:CECHR:2019:396001.20191216

    L’arrêté du 2 novembre 2015 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension d'avenants et d'un accord, conclus dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage (n° 637) (NOR: ETST1526196A) est annulé en tant qu’il étend les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l’article 16.4 de l’avenant du 9 décembre 2014 à l’accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est institué au sein de la profession une commission de gestion paritaire du régime de prévoyance composée d'un membre de chaque organisation syndicale représentative des salariés et autant de membres représentant la direction des entreprises ou personnes mandatées par ces dernières, chaque partie ayant le même nombre de voix.
    La présidence de cette commission et la fonction de secrétaire sont assurées par le président de la commission sociale de la FEDEREC ou par un représentant désigné par lui pour le remplacer.

  • Article 17.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire a pour rôle :
    – l'application et l'interprétation du « régime de prévoyance » et du « protocole de gestion » ;
    – l'étude de l'évolution du régime de prévoyance et des modifications éventuelles de garanties ;
    – l'examen des comptes de résultats et le bilan financier produits par l'organisme assureur ;
    – le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
    – le choix de l'organisme paritaire recommandé ;
    – la négociation avec l'organisme paritaire recommandé, notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ou la révision des prestations ;
    – l'étude des cas sociaux difficiles ;
    – l'étude d'accès des entreprises (adhérentes ou non à la branche professionnelle) ;
    – l'étude des statistiques demandées à l'organisme recommandé pour la gestion ;
    – la décision d'affectation des coûts d'étude pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
    – le suivi des actions sociales mises en œuvre par l'organisme paritaire recommandé.
    Pour toutes ces tâches, la commission de gestion paritaire ou l'un de ses représentants syndicaux peut demander l'aide d'un expert extérieur qui sera financé dans les conditions déterminées par le protocole de gestion du régime.

  • Article 17.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire se réunit au minimum une fois par an, sur convocation du président ou à la demande des organisations syndicales signataires de l'accord, les décisions se prenant à la majorité des voix.

  • Article 17.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux ont décidé la création d'une association loi de 1901 de gestion du régime de prévoyance de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage dénommée AGEPREC.
    Cette association a pour objet :
    – de gérer, par délégation, les fonds mis à disposition de la commission de gestion paritaire prévue à l'article 19 en procédant notamment aux remboursements des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance...) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles selon le protocole de gestion du régime ;
    – de mener une politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche dans les conditions déterminées à l'article 18 ;
    – de mener des campagnes de prévention en matière de santé ou d'amélioration des conditions de travail auprès des salariés ou entreprises de la branche dans les conditions déterminées par l'article 18.
    Les membres de cette association sont les syndicats employeurs et salariés signataires du présent avenant. Une convention est conclue entre cette association et l'organisme assureur en charge de la gestion du régime de prévoyance.

  • Article 17.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux ont décidé la création d'une association loi de 1901 de gestion du régime de prévoyance de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage dénommée AGEPREC.

    Cette association a pour objet :
    – de gérer, par délégation, les fonds mis à disposition de la commission de gestion paritaire prévue à l'article 17.1 en procédant notamment aux remboursements des frais (fonctionnement, déplacements, réunions, communication, contrôle et pilotage technique du régime de prévoyance …) engagés par cette commission ou ses membres dans le cadre de leurs missions conventionnelles selon le protocole de gestion du régime ;
    – d'assurer le suivi et le pilotage du fonds de solidarité tel que défini à l'article 18 ;
    – et notamment de collecter les sommes définies à l'article 18 destinées au fonds de solidarité et de financer les prestations d'action sociale et de prévention précisées par le règlement intérieur du fonds de solidarité au moyen et dans la limite des sommes disponibles dans le fonds de solidarité.

  • Article 18 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les organismes recommandés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.
    Au-delà, un fonds de solidarité spécifique à la branche est piloté par l'association de gestion sociale AGEPREC définie à l'article 17.
    Son objectif est de permettre :
    – le bénéfice des garanties santé à titre gratuit pour les salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute (comme définie au sein de l'article 3) ;
    – le bénéfice de conditions tarifaires privilégiées pour les anciens salariés bénéficiaires de la structure d'accueil au titre de la loi Evin en santé ;
    – le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique, notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés. Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
    – la prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
    – à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
    – à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.
    Un règlement est établi entre l'organisme gestionnaire du régime et l'AGEPREC afin de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche.
    Le fonds de solidarité est financé :
    – par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 15 versées par les entreprises, entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant choisi les organismes assureurs recommandés ;
    – par un prélèvement annuel de 2 % sur les cotisations annuelles qui aurait dues être versées à l'organisme recommandé par les entreprises qui n'adhéreraient pas à l'organisme recommandé par la branche à l'article 16.1 du présent accord.
    Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultat, sur décision annuelle de la commission paritaire de pilotage en concertation avec l'organisme assureur recommandé.

  • Article 18 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 18.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organismes recommandés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.

    Par ailleurs, sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale.

    L'action sociale et les actions de prévention de la branche peuvent notamment permettre :

    1° Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.

    Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres au champ professionnel ou interprofessionnel concerné et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés.

    2° La prise en charge de prestations sociales, comprenant notamment :

    a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;

    b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.

    3° Toute autre action entrant dans le champ de l'action sociale telle que définie ci-dessus.

    Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée.

    À cet effet est créé un fonds de solidarité spécifique à la branche. Ce fonds de solidarité est piloté par l'association AGEPREC visée à l'article 17.3.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) établi le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.

    Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus, et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale.

    Le fonds de solidarité est financé :

    Pour les entreprises ayant choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 16.1 : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 15 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance.

    Pour les entreprises n'ayant pas choisi les organismes assureurs recommandés mentionnés à l'article 16.1 : par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 15 de l'avenant du 9 décembre 2014 à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance à l'organisme assureur auprès duquel sont garantis les régimes de frais de santé et/ ou de prévoyance de leurs salariés. Cet organisme assureur sera ensuite chargé de les reverser de façon globale et annuellement au fonds de solidarité conformément à l'article 4 de cet avenant.

    Le versement des 2 % au fonds de solidarité par les organismes assureurs devra avoir lieu 2 mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

    Les entreprises, responsables de l'effectivité de ce reversement par leur organisme assureur doivent :
    – informer leur organisme assureur du présent accord lors de la souscription des garanties prévoyance et frais de santé ;
    – obtenir de leur organisme assureur une attestation certifiant le reversement effectif des sommes à l'organisme gestionnaire mentionné ci-dessous.

    Lors de la demande du bénéfice des prestations, cette attestation devra être présentée au tiers de confiance visé à l'article 18.2 ci-après afin de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises soumises au présent accord.

    Dans le cas où les entreprises ne transmettraient pas une attestation de leur organisme assureur ou si l'organisme assureur ne reversait pas le prélèvement de 2 %, les entreprises restent redevables auprès de l'AGEPREC d'une somme égale à 2 % des cotisations réglées à leur organisme assureur.

  • Article 18.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Afin de garantir une gestion et un financement mutualisés du degré élevé de solidarité, ­ l'AGEPREC mandate un tiers de confiance indépendant pour faciliter le processus de collecte, valider les sommes versées conformément à l'article 18.1 ci-dessus et permettre la confidentialité des informations transmises par chaque organisme assureur.

    Le tiers de confiance a mandat pour :

    1° Informer les organismes assureurs sur la base d'une liste validée par le comité de gestion paritaire du présent accord ;

    2° Rappeler aux organismes assureurs l'obligation du versement annuel des sommes définies à l'article 5 ci-dessus ;

    3° Demander à chaque organisme assureur de compléter le fichier permettant de maintenir à jour la liste des entreprises ayant acquitté leur cotisation. Les informations demandées aux organismes assureurs ne comprendront aucunes données à caractère personnel sur les salariés des entreprises de la branche. En outre, la liste communiquée au comité de gestion paritaire ne mentionnera pas les organismes assureurs retenus par les différentes entreprises de la branche ;

    4° Organiser le suivi du processus ;

    5° Collecter les attestations non nominatives auprès des entreprises ;

    6° Pour le cas des entreprises qui ne sont pas en mesure de produire une attestation, faciliter le versement direct du prélèvement par les entreprises vers le fonds de solidarité ;

    7° Remettre un bilan annuel au comité de gestion paritaire.

  • Article 19 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter de son entrée en vigueur et se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sous réserve des modalités de dénonciation et révision figurant à l'article 20 ci-dessous.

  • Article 20 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer ou solliciter la révision totale ou partielle du présent avenant à condition de le notifier 3 mois avant l'expiration annuelle par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque organisme signataire.
    Cette lettre devra définir les motifs de la dénonciation ou révision et, dans ce dernier cas, joindre un projet de modification de tout ou partie du présent avenant.

    L'avenant dénoncé conserve son plein effet jusqu'à la conclusion éventuelle d'un nouveau texte.  (1)
    La révision des cotisations est annuelle en fonction des résultats comptables des garanties après décision de la commission sociale paritaire en accord avec l'organisme gestionnaire.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 21 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.  (1)
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
    Les dispositions du présent avenant prendront effet le 1er avril 2015.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 2 novembre 2015 - art. 1)