Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 13 janvier 2009 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2009 JORF 24 décembre 2009

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Baroeul, le 13 janvier 2009.
  • Organisations d'employeurs : Fédération des entreprises du recyclage, région Nord-Picardie.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; CGT ; CGT-FO.

Numéro du BO

2009-22

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet, cet article prévoit, entre autres dispositions, un maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'indemnisation chômage.
      Aussi, afin de tenir compte de cette nouvelle obligation, les partenaires sociaux négociateurs de la convention collective décident par le présent avenant de compléter le régime de prévoyance conventionnel.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article suivant est inséré dans l'accord du 9 avril 2008 :


    « Article 13. 1
    Maintien de garanties au profit des anciens salariés
    bénéficiaires d'indemnisation chômage


    Sont également bénéficiaires des dispositions du présent accord, dès lors qu'ils sont pris en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés dont le contrat de travail est rompu. Ces salariés gardent le bénéfice des garanties prévues au présent chapitre pour une durée égale à 1 / 3 de la durée de leur droit à indemnisation au titre des assurances chômage, soit au maximum 12 mois, sans que la période de maintien puisse être inférieure à 3 mois. Durant cette période, en cas de décès, les prestations sont calculées sur la base des assiettes de prestations prévues à l'article 17. 2 de l'accord du 9 avril 2008.
    Il est précisé que le maintien de ces garanties s'éteint de plein droit dès lors que le bénéficiaire retrouve un emploi. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article suivant est inséré dans l'accord du 9 avril 2008 :


    « Article 13.2
    Financement des prestations maintenues aux anciens salariés
    bénéficiaires d'indemnisation chômage


    Le maintien du bénéfice des garanties aux salariés dont le contrat de travail est rompu, tel que prévu à l'article 1.3.1 du présent accord, est assuré sans contrepartie de cotisation pour le premier exercice d'application. Lors de la présentation annuelle des comptes de la branche, et si les comptes de résultat le justifient, l'organisme assureur proposera aux partenaires sociaux le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge afin de maintenir la pérennité du régime. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée au 20 janvier 2009. II sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Par ailleurs, les parties conviennent de demander au ministre du travail l'extension et l'élargissement du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises relevant de l'accord du 9 avril 2008.