Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 12 mai 2010 à l'accord du 9 avril 2008 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 14 mars 2011 JORF 30 mars 2011
Elargi par arrêté du 8 juillet 2011 JORF 20 juillet 2011

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 12 mai 2010.
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FGT SNED CFTC ; CGT-FO ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2010-33

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 5.1 « Montant de la prestation capital décès » est modifié comme suit :
    « En cas de décès du salarié bénéficiaire du présent régime, quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de celles prévues à l'article 5.3, le régime prévoit le versement d'un capital égal à 120 % du salaire annuel brut, majoré de 25 % de ce même salaire par enfant à charge au sens de l'article 11.2.
    Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive. Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO.
    Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence effective dans l'entreprise à la date de réalisation du décès ou de l'invalidité absolue et définitive, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle pro rata temporis.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant prendront effet après les formalités de dépôt et de publicité effectuées.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    Sous réserve, en application des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

(1) Dispositions rendues obligatoires sur le reste du territoire national (y compris les DOM).  
(Arrêté du 8 juillet 2011 - art. 1)