Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

Textes Attachés : Accord du 25 février 2014 relatif aux certificats de qualification professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 15 décembre 2014 JORF 3 janvier 2015

IDCC

  • 533
  • 398
  • 652

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 février 2014.
  • Organisations d'employeurs : FNBM.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FG FO ; FNCB CFDT ; SICMA CFE-CGC.

Numéro du BO

2014-22

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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu l'accord-cadre du 13 mars 2002 portant création des CQP dans la branche du négoce des matériaux de construction ;
    Vu l'accord de branche du 18 juin 2003 portant création des CQP de magasinier, de chauffeur-livreur et de vendeur-conseil ;
    Vu l'accord de branche du 15 mars 2006 portant création des CQP d'ATC, de manager d'équipe et de chef d'agence ;
    Vu l'avenant n° 3 du 10 septembre 2003 relatif à la classification des CQP de magasinier, de chauffeur-livreur et de vendeur-conseil ;
    Vu l'avenant n° 4 en date du 15 mars 2006 relatif à la classification des CQP d'ATC, de manager d'équipe et de chef d'agence ;
    Vu l'accord de branche du 17 octobre 2007 portant sur le tutorat ;
    Vu l'accord-cadre du 21 avril 2010 relatif à l'accès aux certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche du négoce des matériaux de construction par la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
    Vu l'accord de branche du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    Vu l'accord de branche du 27 octobre 2004 portant prorogation de la CPNEFP ;
    Vu l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels ;
    Vu la loi n° 2009-1437du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie,
    le présent accord annule et remplace :
    – les dispositions de l'accord-cadre du 13 mars 2002 portant sur les certificats de qualification professionnelle et son avenant n° 1 en date du 22 février 2011 ;
    – les articles 2 « Approbation des cahiers des charges » des accords de branche du 18 juin 2003 portant création des CQP de « Magasinier », de « Chauffeur-livreur » et de « Vendeur-conseil » et du 15 mars 2006 portant création des CQP d'« ATC », de « Manager d'équipe » et de « Chef d'agence ».

    Préambule

    Les partenaires sociaux et la FNBM confirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen de développement de l'emploi et de l'évolution professionnelle des salariés du négoce des matériaux de construction, concourant à la meilleure compétitivité des entreprises de la branche.

    Ils affirment leur volonté d'en faire une priorité d'action.

    Ils reconnaissent le rôle particulièrement important joué par les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche du négoce des matériaux de construction dans les dispositifs réglementaires en vigueur et à venir.

    Ils estiment que les CQP apportent une réponse pertinente aux besoins des entreprises et de leurs salariés puisqu'ils contribuent à baliser le parcours qualifiant des salariés :
    – d'une part, en favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes nouvellement recrutés ;
    – d'autre part, en permettant de valoriser le savoir-faire et les aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi, ou en résultant ;
    – de plus, en reconnaissant ces savoir-faire et aptitudes par l'accès à un niveau reconnu dans la grille de classification ;
    – enfin, en permettant une meilleure adaptation professionnelle, pour le maintien de leur emploi et le développement de leur carrière.
    Les signataires conviennent qu'il revient à la branche du négoce des matériaux de construction d'assumer directement l'élaboration et la validation paritaire des CQP dans le respect des dispositions du présent accord.

    À ce jour, il existe six CQP dans la branche du négoce des matériaux de construction (accord de branche du 18 juin 2003 portant création des CQP de « Magasinier », de « Chauffeur-livreur » et de « Vendeur-conseil », accord de branche du 15 mars 2006 portant création des CQP d'« ATC », de « Manager d'équipe » et de « Chef d'agence »).

    Les partenaires sociaux et la FNBM incitent les entreprises à élaborer, sur ces bases, des plans de formation pluriannuels, qui prennent en compte les objectifs, priorités et outils du présent accord.


    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le CQP est une certification professionnelle attestant, dans les conditions définies ci-après, de la maîtrise par un individu de compétences liées à une qualification identifiée par la branche du négoce des matériaux de construction.

      Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée « CPNEFP » du négoce des matériaux de construction, seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      La reconnaissance de la qualification professionnelle peut s'obtenir :


      – soit au moyen d'actions d'évaluation à l'issue d'un parcours de formation ;


      – soit au moyen d'actions d'évaluation dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE).


      Le contenu et les modalités de ces actions d'évaluation sont définis et approuvés par la CPNEFP.


      Le CQP n'est accessible qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées à l'article 3 du présent accord.


    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Peuvent s'inscrire en vue de l'obtention d'un CQP par la voie de la formation :


      1. Les jeunes et demandeurs d'emploi titulaires d'un contrat de professionnalisation au sein d'une entreprise appliquant la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction, dans les conditions visées aux articles L. 1242-3, L. 1253-1, L. 6314-1, L. 6331-1 à L. 6331-14, L. 6325-1 à L. 6325-24, L. 6332-14 à L 6332-17, D. 6325-1 à D. 6325-28 du code du travail ;


      2. Les salariés en activité dans une entreprise de la branche du négoce des matériaux de construction :
      – soit dans le cadre du plan de formation professionnelle ;
      – soit dans le cadre de la période de professionnalisation ;
      – soit dans le cadre du compte personnel de formation ;


      3. Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).


      Peuvent s'inscrire en vue de l'obtention d'un CQP par la voie de la validation des acquis de l'expérience :


      1. Les salariés en activité dans une entreprise appliquant la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction et disposant d'une expérience d'au moins 3 années dans les domaines précisés par la CPNEFP pour chaque CQP ;


      2. Les demandeurs d'emploi visant un emploi dans le négoce des matériaux de construction et disposant d'une expérience d'au moins 3 années dans les domaines décrits par la CPNEFP pour chaque CQP.


      Pour ce public, la démarche d'évaluation des compétences devra être conduite en collaboration avec une entreprise de la branche du négoce des matériaux de construction.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La décision de créer tout CQP est prise par la CPNEFP de la branche du négoce des matériaux de construction.


      Cette décision prend forme par une délibération à laquelle un référentiel de certification ainsi que des outils supports au CQP sont annexés.


      Toute création de CQP fait l'objet d'un accord de branche et d'une inscription au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP).


    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour chaque CQP créé, un avenant ou un accord de branche vient préciser le niveau et le coefficient de classification rattachés à l'obtention du CQP.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les membres de la CPNEFP (organisations syndicales représentatives de la branche et représentants de la FNBM) sont seules habilités à proposer la création d'un CQP pour un des métiers du négoce des matériaux de construction.


      Toute demande émanant des partenaires sociaux est portée de plein droit à l'ordre du jour de la CPNEFP.


      Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :


      – le domaine de qualification visé et les besoins en recrutement, professionnalisation, mobilité professionnelle existants ;


      – le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;


      – l'articulation avec les autres certifications professionnelles similaires ;


      – la nature des compétences à certifier et leur adéquation avec les besoins de la branche.


      Après en avoir délibéré, la CPNEFP donne ou non son aval à la demande, dont l'approbation conduit à l'adoption du référentiel et des outils CQP.


    • Article 4.4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour chaque CQP créé, des « outils CQP » seront établis, comportant obligatoirement :


      – la définition du métier visé par le CQP ;


      – les conditions d'accès au CQP par la validation des acquis de l'expérience ;


      – le référentiel d'activités et de compétences correspondant au métier visé par le CQP, ce référentiel étant nécessairement composé d'unités de compétences indépendantes ;


      – le ou les modules de formation correspondant à chaque compétence ;


      – les critères d'évaluation pour l'obtention du CQP ;


      – les modalités et grilles d'évaluation pour un accès au CQP par la voie de la formation ;


      – les modalités et grilles d'évaluation pour un accès au CQP par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;


      – l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP par la voie de la formation ;


      – les pièces à fournir pour la délivrance des CQP pour chacune des voies d'accès (formation ou validation des acquis de l'expérience).


    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le dispositif des CQP institué par le présent accord doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en compétences et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux salariés concernés de programmer leurs décisions.


      Un bilan de la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle du négoce des matériaux de construction sera effectué chaque année par la CPNEFP.


      Il lui appartient également de piloter et valider tous travaux de révision des référentiels CQP qu'elle jugera utiles.


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secrétariat de la CPNEFP est confié à la FNBM qui prend en charge la gestion administrative du dispositif des CQP dont l'organisation des jurys paritaires et la mise en œuvre des procédures d'habilitation-reconduction.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout organisme désirant mettre en œuvre une formation conduisant à un CQP et participer aux évaluations correspondantes doit préalablement déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la CPNEFP de la branche du négoce des matériaux de construction, assuré par la FNBM, suivant une procédure définie par ladite CPNEFP.


      L'habilitation est attribuée pour une durée de 1 an et peut être reconduite, chaque année civile, suite à une demande de renouvellement auprès de la CPNEFP.


      Son interruption peut avoir lieu à tout moment à la suite de la décision prise par la CPNEFP et au vu d'un audit technique rapporté à la CPNEFP.


      Un recours de l'organisme de formation est possible auprès de la CPNEFP.


    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout organisme de formation agréé organisant une action de formation conduisant à un CQP doit :


      – déclarer tout démarrage de cycle de formation ;


      – s'engager à se conformer à la démarche décrite par la CPNEFP et à utiliser les outils CQP ;


      – veiller à ce que tout candidat relève de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ;


      – déclarer accepter les modalités d'évaluation finale ;


      – produire en fin de cycle les documents nécessaires à l'examen par le jury paritaire.


      Ces formalités sont visées dans la lettre d'engagement signée chaque année par tout organisme de formation habilité.


    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les CQP de la branche étant modulaires, les parcours de formation des candidats sont organisés en fonction de leurs besoins pour chaque unité de compétences composant le référentiel de compétences du CQP visé.


      À chaque unité de compétences, correspondent un ou plusieurs modules de formation, à combiner en fonction des acquis et des besoins des candidats.


      Une durée indicative de formation est fixée pour chaque module.


      Pour chaque CQP, un volume horaire maximum est défini comme suit :


      – CQP d' « ATC » : 286 heures ;


      – CQP de « Chauffeur-livreur » : 378 heures ;


      – CQP de « Chef d'agence » : 521 heures ;


      – CQP de « Magasinier » : 294 heures (Caces compris) ;


      – CQP de « Manager » : 403 heures ;


      – CQP de « Vendeur conseil » : 588 heures.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      La préparation des CQP par la voie de la formation s'effectue en alternance, les temps de formation alternant avec des temps de mise en œuvre des compétences en entreprise, au cours desquels les candidats mettent progressivement en œuvre les compétences correspondant au CQP qu'ils visent avec l'appui d'un tuteur.


      L'exercice de la fonction tutorale s'effectue conformément aux dispositions de l'accord national du 17 octobre 2007 portant sur la fonction tutorale dans le négoce des matériaux de construction, à savoir, notamment :


      – une désignation du tuteur respectant les conditions et compétences requises pour l'exercice d'une telle fonction et le nombre maximum de salariés en formation pouvant être suivis simultanément par le même tuteur ;


      – un respect de la « charte de la fonction tutorale » en vigueur au sein de la branche ;


      – une obligation de formation du tuteur par un organisme de formation habilité par la branche ;


      – une reconnaissance des salariés exerçant la fonction de tuteur (le tuteur doit être positionné au moins à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation CQP visée).


      Des évaluations formelles doivent être réalisées par le tuteur et, lorsque c'est possible, le responsable hiérarchique du candidat, à l'issue de chaque période en entreprise, à l'appui d'une grille d'évaluation fournie par la CPNEFP et transmise à la commission de bilan final à l'issue de la dernière période en entreprise.


      À l'issue du parcours, le tuteur et, lorsque c'est possible, le responsable hiérarchique du candidat formulent à l'attention du jury paritaire une proposition de validation pour chacune des unités de compétences composant le référentiel.


      Articles cités
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les organismes de formation agréés par la CPNEFP du négoce des matériaux de construction pour mettre en œuvre des formations conduisant aux CQP de la branche réalisent pour chaque unité de compétences du référentiel CQP une ou plusieurs évaluations selon les modalités décrites par la CPNEFP.


      Ces évaluations peuvent être réalisées à n'importe quelle période du parcours de formation, en centre ou en agence.


      Les résultats sont formalisés, par écrit, dans le livret d'évaluations finales, qui sera transmis à la commission de bilan final.


    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      La commission de bilan final se compose d'au moins trois personnes :


      – un représentant l'organisme de formation agréé ayant formé le candidat au CQP ;
      – un représentant de l'entreprise d'accueil/ou enseigne du candidat ;
      – un tuteur.


      La commission de bilan final a pour mission de synthétiser les résultats obtenus par chaque candidat lors des différents types d'évaluations (évaluations en entreprise et évaluations finales) et de formuler des propositions à l'attention du jury paritaire chargé de délivrer les CQP.


      Les CQP étant désormais modulaires, l'avis de la commission de bilan final peut être positif sur certaines compétences et négatif sur d'autres.


      La commission de bilan final intervient à la fin du parcours du candidat.


      Elle dispose donc des résultats des évaluations réalisées en entreprise et des évaluations finales et formule des propositions de validation à l'attention du jury paritaire pour chacune des unités de compétences composant le référentiel du CQP.


      Elle transmet ensuite au jury paritaire chargé de la validation l'ensemble des pièces composant le dossier du candidat.


      En cas de désaccord entre les représentants de l'entreprise et les représentants de l'organisme de formation agréé sur l'attribution d'une ou de plusieurs compétences lors de la commission de bilan final, le jury paritaire procède aux arbitrages nécessaires en analysant le contenu des pièces composant le dossier du candidat.


    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Toute personne désirant intervenir dans l'évaluation d'un candidat dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience conduisant à un CQP doit préalablement se faire agréer par la CPNEFP par l'intermédiaire de la FNBM suivant une procédure définie.


      Les agréments sont délivrés à titre personnel, à l'issue de la participation des évaluateurs à une formation délivrée par la CPNEFP.


      Les agréments ont une durée de 1 an.


      Ils sont reconduits, chaque année, sur demande, et après examen par la CPNEFP de leur dossier de renouvellement.


      Leur interruption peut avoir lieu à tout moment à la suite de la demande d'une des parties signataires auprès de la CPNEFP ou après un audit technique rapporté à la CPNEFP.


      Un recours de l'évaluateur est possible auprès de la CPNEFP.


    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le parcours d'un candidat à la validation des acquis de l'expérience est le suivant :


      – entretien d'accueil et d'orientation réalisé par l'entreprise au sein de laquelle le candidat exerce ses activités professionnelles à la date de la demande ;
      – renseignement du dossier de demande de VAE, si le candidat présente l'expérience requise, en durée et en nature ;
      – examen de la recevabilité de la demande de démarche VAE par la CPNEFP du négoce des matériaux de construction, dont le secrétariat est assuré par la FNBM.


      En cas de recevabilité signifiée par écrit au candidat et à son entreprise :


      – renseignement par le candidat d'un dossier professionnel ;
      – évaluation du candidat selon les modalités décrites dans le livret d'évaluation des compétences en entreprise. Cette évaluation est réalisée en entreprise en présence d'un évaluateur agréé par la CPNEFP ;
      – transmission par l'entreprise du livret d'évaluation des compétences renseigné et du dossier professionnel à la CPNEFP ;
      – validation sur dossier par la CPNEFP sur proposition du jury de certification désigné par elle.


      Chacune des étapes de ce parcours est formalisée par un outil support conçu par la CPNEFP et mis à la disposition des acteurs du CQP : candidat, employeur, évaluateur, jury paritaire.


      L'utilisation de ces outils est obligatoire pour que le dossier du candidat soit examiné par le jury paritaire.


    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Organisée en entreprise le plus souvent en situation professionnelle réelle, l'évaluation des compétences des candidats a pour objet de recueillir les preuves que le candidat maîtrise les compétences requises pour l'obtention du CQP.


      Cette évaluation doit garantir le même niveau d'exigence qu'un accès au CQP par la voie de la formation. Elle vise à placer le candidat dans des situations les plus proches possibles de sa pratique professionnelle. Le livret d'évaluation en entreprise, élaboré et validé par la CPNEFP, constitue le support obligatoire de cette évaluation.


      Il décrit l'ensemble des éléments nécessaires pour organiser et restituer les résultats de cette évaluation, à savoir :


      – la présentation des modalités d'organisation des évaluations ;


      – les critères d'évaluation à utiliser ;


      – les grilles à renseigner.


      L'évaluation des compétences en entreprise est réalisée par deux évaluateurs :


      – un évaluateur désigné parmi les professionnels de l'entreprise et connaissant le métier visé par le CQP ;


      – un évaluateur agréé par la CPNEFP pour réaliser les évaluations dans le cadre de la démarche de validation des acquis de l'expérience, connaissant le métier visé par le CQP et ses conditions d'exercice au sein de la branche du négoce des matériaux de construction.


      À l'issue des évaluations, l'évaluateur agréé transmet à la CPNEFP l'ensemble des documents VAE renseignés.


    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Rôle et composition du jury paritaire national de validation


      L'obtention définitive du CQP est prononcée par la CPNEFP de la branche du négoce des matériaux de construction, sur proposition du jury paritaire de validation.


      Le jury paritaire est chargé de statuer sur l'obtention de chaque unité de compétences du CQP pour chaque candidat sur la base des documents transmis par les organismes de formation habilités et d'un tableau récapitulatif élaboré par le secrétariat de la FNBM.


      Le jury paritaire national se prononce à la majorité de ses membres.


      Il est constitué de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, d'autant de représentants patronaux.


      Il est précisé que tout organisme de formation présentant au minimum 10 dossiers doit déléguer un représentant, et ce afin de répondre aux questions posées par le jury.


      Décisions du jury paritaire


      Le jury se prononce pour chaque candidat compétence par compétence et peut donc prononcer soit une validation totale, conduisant à l'obtention du CQP, soit une validation partielle, conduisant à la délivrance d'une attestation remise au candidat.


      Pour que le CQP soit délivré, il est nécessaire que la totalité des compétences soient acquises.


      Dans le cadre d'une validation partielle, le candidat dispose de 5 années à compter de la date de décision rendue par la CPNEFP lors du premier examen du dossier du candidat pour compléter son parcours :


      – soit en suivant une formation sur les unités manquantes, au sein d'un organisme de formation agréé par la CPNEFP pour la préparation du CQP visé ;


      – soit en complétant son expérience professionnelle en entreprise afin de développer les compétences qui lui manquent.


      Il doit représenter son dossier soit par un accès par la formation, soit par un accès par la VAE, pour les seules unités de compétences qu'il n'a pas validées. Dans ce cas, le candidat bénéficie uniquement pour les compétences manquantes, d'une évaluation réalisée dans les mêmes conditions que celle des autres candidats, en fonction de la voie d'accès choisie (VAE ou formation).


      Pour les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle, les évaluateurs et le jury se prononcent uniquement sur les unités de compétences qui n'ont pas été validées lors du premier passage du dossier du candidat devant le jury.


      Passé le délai de 5 ans, le candidat ayant obtenu une validation partielle perd le bénéfice des unités de compétences obtenues.


      Impartialité du jury


      La composition du jury doit garantir son impartialité en excluant par avance toute personne en relation familiale ou professionnelle directe avec des candidats.


      Si lors d'un déroulement d'un jury un membre découvre que ses liens avec l'un des candidats sont susceptibles de mettre en cause son impartialité, il doit se retirer du jury.


      Souveraineté du jury


      Le jury est souverain dans sa décision. Il délibère souverainement sur le fondement de l'ensemble des résultats obtenus par le candidat. Il n'a pas à justifier ses décisions.


      Recours des candidats


      En cas d'échec, tout candidat à l'obtention d'un CQP pourra saisir le jury paritaire de validation des CQP. Le jury paritaire de validation est l'organe compétent pour entendre les parties en présence et faire appel si nécessaire à un expert externe.


      La saisine du salarié doit intervenir dans un délai de 3 mois au maximum à compter de la notification de la décision rendue par la CPNEFP.


      Elle doit être obligatoirement écrite et motivée. Le jury paritaire national de validation prendra une décision définitive sur le litige dont il est saisi et en informe les parties concernées.


      Duplicata


      Si l'original d'un CQP a été détruit, perdu ou volé, un duplicata pourra être délivré sur demande écrite adressée à la CPNEFP, accompagnée d'une pièce justificative (déclaration de sinistre, récépissé de plainte, déclaration sur l'honneur…).


      Une nouvelle délibération n'est pas nécessaire pour corriger les erreurs matérielles commises dans la transcription des résultats. Le jury paritaire national devra en être informé.


    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les résultats des évaluations sont consignés sur le document établi par la commission de bilan final, qui formule une proposition de validation à l'attention du jury paritaire.
      Tous les éléments composant le dossier du candidat sont remis au jury paritaire, qui vérifie la conformité des dossiers et procède aux arbitrages qui s'avéreraient nécessaires.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les résultats des évaluations sont consignés sur un document récapitulatif établi par le secrétariat de la CPNEFP.


      Pour chaque unité de compétences composant le CQP :


      – si l'avis de l'évaluateur en entreprise et l'avis de l'évaluateur agréé par la CPNEFP sont positifs, la compétence doit être considérée comme acquise ;


      – si l'avis de l'évaluateur en entreprise et l'avis de l'évaluateur agréé par la CPNEFP sont négatifs, la compétence doit être considérée comme non acquise ;


      – si l'avis de l'évaluateur en entreprise et l'avis de l'évaluateur agréé par la CPNEFP sont divergents, le jury paritaire examine le dossier du candidat en revenant plus précisément sur le détail du dossier professionnel et sur le livret d'évaluation en entreprise, afin de formuler une proposition quant à l'obtention ou la non-obtention de la compétence.


      La fiche « Décision du jury » est remplie au cours du jury paritaire. Elle est signée, après passage en CPNEFP, par le président de la CPNEFP.


    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé

      La définition des CQP du négoce des matériaux de construction par unités de compétences capitalisables permet de faciliter le passage d'un métier de la branche à un autre. Certaines compétences sont donc communes à plusieurs CQP.


      Une fois un CQP obtenu dans sa totalité, son titulaire conserve le bénéfice de ses unités de compétences – et donc de son CQP – indéfiniment.


      Il lui reste donc à obtenir, s'il souhaite accéder à un autre CQP, uniquement les unités manquantes, soit dans le cadre d'un accès par la formation, soit dans le cadre d'un accès par la validation des acquis de l'expérience, dans les mêmes conditions que les autres candidats.


    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par la fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM), 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, qui gère et coordonne l'ensemble des activités concourant à l'organisation du dispositif des CQP de la branche, soit :


      – information des entreprises sur l'accès aux CQP par la formation et par la VAE ;


      – information et formation des organismes souhaitant obtenir l'agrément d'une ou plusieurs personnes pour réaliser la formation des candidats et l'évaluation de leurs compétences, dans le cadre de l'accès aux CQP par la voie de la formation ou pour réaliser les évaluations dans le cadre de l'accès aux CQP par la validation des acquis de l'expérience ;


      – diffusion des outils CQP ;


      – information et formation des membres du jury paritaire ;


      – instruction des demandes d'ouverture de session de formation et/ou dossiers de recevabilité VAE, selon les critères fixés par la CPNEFP ;


      – préparation des jurys paritaires et édition des certificats ;


      – transmission des décisions de la CPNEFP aux entreprises et/ou organismes de formation ;


      – suivi du bilan du dispositif des CQP.


    • Article 21 (non en vigueur)

      Abrogé

      Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par déclaration en recommandé auprès de l'organisme compétent et des signataires de l'accord.

    • Article 22 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.


      La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

      (1) L'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).
      (ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 1)


    • Article 23 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, en tout ou partie, sauf dispositions plus favorables aux salariés.