Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Textes Attachés
Accord du 27 octobre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
Adhésion par lettre du 20 décembre 2004 de la CGT à l'accord sur la CPNEFP
Accord du 17 octobre 2007 relatif à la fonction tutorale
Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 19 septembre 2017 portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques à la convention collective du 8 décembre 2015
Avenant du 12 décembre 2017 relatif aux modifications techniques sur le temps de travail
Avenant du 13 septembre 2018 relatif au titre XIII « Création de la CPPNI » de la convention collective
Avenant du 13 septembre 2018 portant création du titre XIV « Prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels »
Avenant du 9 juillet 2019 relatif à la désignation des délégués syndicaux, leur nombre, leurs moyens et la valorisation de leurs parcours syndicaux
Avenant du 29 novembre 2019 relatif à la création du titre XVI « Dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) »
Avenant du 3 juillet 2020 relatif à la création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
Avenant du 23 octobre 2020 relatif aux modifications techniques de la convention collective
Adhésion par lettre du 3 février 2021 de la FDMC à la convention collective
Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
Avenant du 14 janvier 2022 relatif au versement de la prime de vacances (art. 1.21.3 de la convention)
Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 décembre 2023 relatif à la modification de l'article 8-4 « Reconnaissance de la fonction tuteur » et de l'article 6-3-4-3-5 « Maître d'apprentissage »
En vigueur
Création d'une CPNEFPConformément aux accords nationaux interprofessionnels du :
- 10 février 1969 relatif à l'emploi ;
- 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle, modifié par avenant du 5 juillet 1994 ;
- du 20 septembre 2004 portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- l'accord de branche du 27 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conventions collectives du négoce des matériaux de construction,
les organisations signataires conviennent d'instituer la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) propre au secteur du négoce des matériaux de construction relevant des conventions collectives nationales du négoce des matériaux de construction.
En vigueur
Le présent accord règle sur l'ensemble du territoire national métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des matériaux de construction et d'appareils sanitaires et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :
- commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires, référencé sous le code NAF 51.5F.
Dans les entreprises à activités multiples, la convention collective s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
En vigueur
Cette commission est composée de la façon suivante :
- un collège des salariés comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) dans chacune des cinq organisations syndicales représentatives au plan national ;
- un collège des employeurs comprenant un nombre de représentants (titulaires et suppléants) égal au nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale du collège des salariés devra faire connaître à la fédération le nom de leurs représentants.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle a pour mission, et notamment en qualité de comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué au niveau de la branche, d'étudier les besoins, et en particulier de :
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- procéder périodiquement à l'examen des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs...) menées dans la profession ;
- analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
- étudier les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir ou, à défaut, de corriger les déséquilibres durables entre l'offre et la demande ;
- établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
- examiner les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles.
La commission sera consultée préalablement à la conclusion par la branche de contrats d'objectifs, d'engagements de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications.
Elle s'informe des évolutions techniques, économiques, organisationnelles ou environnementales ayant des incidences sur les besoins de qualifications et fait connaître ses orientations.
Elle est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA Intergros, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et du développement de la formation continue.
D'une manière plus générale, la CPNE peut proposer à Intergros toute étude pour préparer ses décisions en recourant à des organismes qualifiés susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse.
Par ailleurs, la CPNE doit être informée par la direction de l'entreprise concernée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés.
Enfin, elle a pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.
En vigueur
La commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
Elle a pour mission, et notamment en qualité de comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué au niveau de la branche, d'étudier les besoins, et en particulier de :
- participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
- procéder périodiquement à l'examen des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs...) menées dans la profession ;
- analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
- étudier les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir ou, à défaut, de corriger les déséquilibres durables entre l'offre et la demande ;
- établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
- examiner les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles ;
- définir les actions de formation à développer pour promouvoir les orientations et priorités de la branche ;
- valider le rapport de branche ;
- fixer les taux de prise en charge financière par dispositifs (professionnalisation, CPF...) ;
- créer, mettre en œuvre et faire évoluer le dispositif des CQP de la branche ;
- établir la liste des certifications éligibles au titre du CPF de branche, national et régional ;
- réfléchir et mettre en œuvre les certifications et habilitations recensées à l'inventaire ;
- adapter et accompagner la mise en œuvre du socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
- élaborer tous supports facilitant la mise en œuvre des outils opérationnels de la formation professionnelle (ex. : entretien professionnel...) ;
- fixer des recommandations en vue de favoriser l'égal accès à la formation professionnelle (des seniors, des femmes, des personnes peu ou pas qualifiées, des jeunes ...).
La commission sera consultée préalablement à la conclusion par la branche de contrats d'objectifs, d'engagements de développement de la formation professionnelle (EDDF), de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications.
Elle s'informe des évolutions techniques, économiques, organisationnelles ou environnementales ayant des incidences sur les besoins de qualifications et fait connaître ses orientations.
Elle est informée des montants collectés et des prises en charge effectuées par l'OPCA Intergros, des contrats d'insertion en alternance, du capital temps de formation et du développement de la formation continue.
D'une manière plus générale, la CPNE peut proposer à Intergros toute étude pour préparer ses décisions en recourant à des organismes qualifiés susceptibles de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse.
Par ailleurs, la CPNE doit être informée par la direction de l'entreprise concernée des licenciements économiques touchant plus de 10 salariés.
Enfin, elle a pour tâche de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission se réunit au moins 2 fois par an.
Elle peut se réunir également à la demande de 3 au moins de ses membres.
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le délégué titulaire a voix délibérative.
Le secrétariat est assuré par la fédération française du négoce des matériaux de construction, qui établira le compte rendu de chaque réunion dans un délai n'excédant pas 1 mois.
Le poste de président est assumé alternativement et, pour une année, par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit :
- un président appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2 ;
- un vice-président appartenant à l'autre collège.
En cas d'absence du président, le vice-président assume la présidence de la réunion. Son président convoque les parties, établit l'ordre du jour de la réunion.
Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions en usage pour les réunions de la commision paritaire de la branche.
Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat est considéré comme temps de travail effectif. Le salaire est maintenu par l'employeur.
En vigueur
La commission se réunit au moins deux fois par an.
Elle peut se réunir également à la demande de trois au moins de ses membres.
Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le délégué titulaire a voix délibérative.
Le secrétariat est assuré par la fédération française du négoce des matériaux de construction, qui établira le compte rendu de chaque réunion dans un délai n'excédant pas 1 mois.
Le poste de président est assumé alternativement et, pour 1 année, par un membre de chaque collège, le vice-président étant automatiquement issu de l'autre collège.
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement comme suit :
- un président appartenant à l'un des collèges mentionnés à l'article 2 ;
- un vice-président appartenant à l'autre collège.
En cas d'absence du président, le vice-président assume la présidence de la réunion. Son président convoque les parties, établit l'ordre du jour de la réunion.
Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont remboursés conformément aux dispositions en usage pour les réunions de la commission paritaire de la branche.
Le temps passé par les salariés pour l'exercice de leur mandat est considéré comme temps de travail effectif. Le salaire est maintenu par l'employeur.
Les titulaires et suppléants de chaque collège (salariés et employeurs) doivent être officiellement désignés par courrier adressé au secrétariat de la CPNEFP.
Le collège employeurs dispose du même nombre de voix que le collège salariés.
La CPNEFP ne pourra délibérer valablement que si 3 membres au minimum par collège sont présents.
Chaque titulaire dispose d'une voix délibérative. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Le président ne dispose pas d'une voix prépondérante.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont signées paritairement par le président et le vice-président.
NOTE : La convention collective nationale du 8 décembre 2015 en vigueur au 1er avril 2017 article 6.3.8 :
"Au regard de la loi du 5 mars 2014, les partenaires sociaux conviennent de compléter l'article 4 de l'accord du 27 octobre 2004 comme suit :
"Il est ajouté la phrase suivante :
« Les titulaires et suppléants de chaque collège (salariés et employeurs) doivent être officiellement désignés par courrier adressé au secrétariat de la CPNEFP.
Le collège employeurs dispose du même nombre de voix que le collège salariés.
La CPNEFP ne pourra délibérer valablement qui si trois membres au minimum par collège sont présents.
Chaque titulaire dispose d'une voix délibérative. En cas d'absence d'un membre titulaire, son suppléant le remplace et bénéficie, à cette occasion, des mêmes droits et pouvoirs que le titulaire remplacé.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Le président ne dispose pas d'une voix prépondérante.
Les décisions ou délibérations de la CPNEFP sont signées paritairement par le président et le vice-président. »
En vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires se réuniront au terme d'une première période de 3 ans pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent avenant.
En vigueur
Le présent accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale, dans le mois suivant la signature de l'accord.
Une copie du récépissé sera adressée aux signataires de l'accord.
La Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 article 6.3 complète par son article 8 l'accord de branche du 27 octobre 2004 portant création de la CPNEFP.