Accord du 2 mars 2000 relatif à la formation initiale minimale obligatoire et à la FCOS en compte propre de distribution locale dans le négoce des matériaux de construction

Textes Attachés : Avenant du 13 mars 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française du négoce des matériaux de construction (FFNMC).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale de la construction et du bois CFDT ; Syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction CFE-CGC ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération céramique, carrières et matériaux de construction FO.

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  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art.L. 980-2 du code du travail) permettant d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ;

    Vu l'accord du 9 novembre 1995 relatif aux objectifs de la formation professionnelle ;

    Vu l'accord national du 19 février 1997 relatif à la classification professionnelle, notamment en son article 5 « Evolution de carrière et formation professionnelle » ;

    Vu l'accord du 2 mars 2000 relatif à la formation initiale minimale obligatoire et à la FCOS en compte propre de distribution locale dans le négoce des matériaux de construction,

    il a été convenu ce qui suit :

    Préambule

    Les signataires confirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen de développement de l'emploi et de l'évolution professionnelle des salariés de la branche négoce de matériaux, concourant à la meilleure compétitivité des entreprises de la branche. Ils affirment leur volonté d'en faire une priorité d'action. Ils reconnaissent le rôle particulièrement important joué par les CQP (certificats de qualification professionnelle) de branche dans les dispositifs réglementaires en vigueur et à venir.

    Ils estiment que les CQP apportent une réponse pertinente aux besoins des entreprises et de leurs salariés puisqu'ils contribuent à baliser le parcours qualifiant des salariés :

    -en favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes nouvellement recrutés avec un contrat de qualification ;

    -en permettant de valoriser le savoir-faire et les aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice d'un emploi, ou en résultant ;

    -en reconnaissant ces savoir-faire et aptitudes par l'accès à un niveau reconnu dans la grille de classification ;

    -enfin, en permettant une meilleure adaptation professionnelle, pour le maintien de leur emploi et le développement de leur carrière.

    Les signataires conviennent qu'il revient à la branche professionnelle d'assumer directement l'élaboration et la validation paritaire des CQP de notre métier dans le respect des dispositions du présent accord.

    Les signataires incitent les entreprises à élaborer, sur ces bases, des plans de formation pluriannuels, qui prennent en compte les objectifs, priorités et outils du présent accord.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, les qualifications professionnelles obtenues dans un métier du négoce des matériaux de construction.

      Les CQP sont créés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), ci-après dénommée « commission », seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La reconnaissance de la qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré.

        Le certificat de qualification professionnelle ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord, et notamment à ses articles 3 et 9.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La reconnaissance de la qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du certificat de qualification professionnelle considéré.

        Le certificat de qualification professionnelle ne peut être délivré qu'aux personnes qui répondent aux conditions fixées par le présent accord, et notamment à ses articles 3 et 9.

        Le titulaire d'un CQP de la branche du négoce des matériaux de construction qui souhaite obtenir un autre CQP comportant des unités de compétence communes au CQP déjà acquis pourra suivre un parcours de formation sur les seuls modules de formation manquants et sera évalué sur ces seules unités :


        - d'une part, en organisme de formation, dans le cadre de la démarche d'évaluation utilisée pour l'accès formation ;


        - d'autre part, en entreprise, selon les critères définis dans le référentiel activités et compétences du métier visé par le CQP.


        Le candidat devra apporter la preuve que les modules ont bien été acquis et validés dans les 5 années maximum et qu'il occupe l'emploi correspondant au dernier CQP obtenu.


        La formation suivie par le candidat sera financée sur la professionnalisation.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription pour toute (ou partie de) la formation suivant la prise en compte et la validation des acquis professionnels auprès de l'organisme agréé la dispensant conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l'article 4.3.

        Peuvent s'y inscrire :

        1. Les jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 981-1 à L. 981-5, R. 980-1 à R. 980-8 et D. 981-1 à D. 981-2 du code du travail, voire du contrat d'apprentissage ;

        2. Les salariés en activité dans une entreprise de la branche :

        - soit dans le cadre du plan de formation professionnelle ;

        - soit dans le cadre du capital temps de formation (CTF) ;

        - soit dans le cadre du coïnvestissement ;

        3. Les personnes en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion, notamment les adultes demandeurs d'emploi en contrat de qualification, contrat régi par l'article 25 de la loi n° 98-403 du 29 juillet 1998 ;

        4. Les salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle, notamment dans le cadre du congé individuel de formation (CIF), du capital temps de formation (CTF) et du coïnvestissement.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        4.1. Délibération de la commission

        La décision de créer tout CQP est prise par la commission. Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un cahier des charges est annexé.

        4.2. Classification

        Pour chaque CQP créé, l'accord de création du CQP précisera le niveau de classification conventionnel minimal rattaché à l'obtention du CQP.

        4.3. Rapport d'opportunité

        Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un CQP pour un des métiers du négoce des matériaux de construction.

        Toute demande émanant d'une ou plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission. Cette demande est examinée en fonction des critères suivants :

        - le domaine de qualification et les besoins existants ;

        - le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;

        - les axes prioritaires de formation.

        Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à la demande, dont l'approbation va conduire à l'adoption d'un cahier des charges pédagogiques.

        4.4. Cahier des charges pédagogiques

        Pour chaque CQP créé, un cahier des charges pédagogiques sera établi comportant obligatoirement :

        - la définition de la qualification ;

        - la public visé ;

        - le plan de formation et la durée ;

        - l'organisation de l'alternance et du tutorat pour la préparation des CQP en contrat de qualification ;

        - les modalités de suivi de la formation et d'évaluation de la formation ;

        - les pièces à fournir pour la délivrance des CQP ;

        - les procédures de recours.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le dispositif des CQP institué par le présent accord doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins de formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux salariés concernés de programmer leurs décisions.

        En conséquence :

        Chaque CQP est créé pour une période probatoire de 2 ans.

        Au terme de cette période, le CQP se trouve :

        1. Soit reconduit annuellement par tacite reconduction ;

        2. Soit supprimé par la commission après dénonciation de l'une des parties par lettre recommandée. Dans ce cas, les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir.

        La commission se réunit obligatoirement dans les 3 mois suivant la dénonciation ;

        3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission pour une durée de 2 ans probatoires et renouvelables. Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.

        La commission s'engage à faire un bilan annuel et un bilan d'évolution de la mise en oeuvre des CQP. Elle s'engage à ouvrir de nouvelles négociations sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue dans les entreprises de la branche avant l'expiration du délai légal de 5 années.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        La commission charge la fédération patronale de rappeler ou de faire connaître à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale :

        - la création, la suppression ou la modification de tout certificat de qualification professionnelle ;

        - les noms des organismes habilités pour assurer la formation de préparation à ce certificat de qualification professionnelle ;

        - les aides accordées par les OPCA, et spécialement celles concernant la formation au tutorat ;

        - le rôle et les moyens dévolus aux instances représentatives du personnel pour les tenir informés des programmes de formation.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout organisme désirant organiser une formation conduisant à un CQP devra préalablement se faire habiliter par la commission par l'intermédiaire de la fédération patronale suivant une procédure définie par ladite commission.

        L'habilitation sera de la durée des CQP et pourra être reconduite suite à une demande de renouvellement auprès de la commission.

        Son interruption pourra avoir lieu à tout moment à la suite de la demande d'une des parties signataires auprès de la commission et après un audit technique rapporté à la commission. Un recours de l'organisme de formation est possible auprès de la commission.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout organisme de formation agréé organisant une action conduisant au certificat de qualification professionnelle devra :

        - déclarer tout démarrage de cycle de formation ;

        - s'engager à se conformer au cahier des charges pédagogiques ;

        - déclarer accepter les modalités d'évaluation finale.

        L'ensemble de ces documents devra être adressé à la commission via son secrétariat, assuré par la fédération française du négoce des matériaux de construction (FFNMC), 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        L'obtention définitive du CQP est rendue par la commission, sur proposition du jury paritaire national qui se prononce à la majorité de ses membres. Le jury est constitué par un représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants patronaux.

        Le jury paritaire national émet sa proposition au vu du livret de suivi du stagiaire qui réunit :

        - les éléments de suivi des différents modules et des évaluations ;

        - les résultats des conditions de validation des acquisitions de savoir, savoir-faire et expérience, définies dans le cahier des charges pédagogiques ;

        - l'avis d'une instance de validation composée :

        - de l'organisme de formation par son équipe pédagogique ;

        - du tuteur du jeune en contrat de qualification (ou responsable hiérarchique dans toute autre situation) ;

        - du chef d'entreprise ou son délégataire.

        NB. - Il sera admis que le chef d'entreprise ou son représentant soit également tuteur dans les négoces ou établissements employant moins de 15 salariés.

        Dans les établissements plus importants, une même personne ne peut cumuler ces deux fonctions.

        L'avis sera mentionné :

        - « avec mention » (mention du jury) lorsqu'il y aura 3 avis favorables ;

        - « favorable » lorsqu'il y aura 2 avis favorables ;

        - « refusé » lorsqu'il n'y aura qu'un avis favorable.

        Dans ce dernier cas et après avis négatif par le jury paritaire national, le salarié ou le chef d'entreprise pourra effectuer un recours sous forme écrite auprès de la commission qui pourra décider d'entendre les parties selon les modalités définies dans le cahier des charges pédagogiques.

        La commission se réunira dans le trimestre suivant toute fin de formation et fera établir les certificats imprimés à l'en-tête de la commission.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les partenaires sociaux décident de soumettre à la procédure d'extension les certificats de qualification professionnelle ainsi créés, à toutes les entreprises et aux salariés de la profession remplissant les conditions requises.