Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
Textes Attachés
Accord du 27 septembre 2000 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 24 juillet 2001 relatif à l'organisation et à la durée du temps de travail
Accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 9 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 juin 2007 relatif au développement du dialogue social
Accord du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 19 février 2008 de la CGT à l'accord du 12 juin 2007 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications
Accord du 9 décembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 9 décembre 2009 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 10 mai 2010 à l'accord du 3 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 septembre 2012 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Adhésion par lettre du 17 octobre 2012 de la FEC CGT-FO à l'accord du 5 septembre 2012
Adhésion par lettre du 1er octobre 2013 de l'UNSA spectacle et communication à la convention
Accord du 20 décembre 2013 relatif à la protection sociale complémentaire frais de santé
Accord du 2 avril 2014 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 20 décembre 2013 relatif aux frais de santé
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la contribution conventionnelle exceptionnelle
ABROGÉAccord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 4 du 6 octobre 2016 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 5 du 6 septembre 2017 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord du 11 avril 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 11 septembre 2019 relatif au régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 6 du 1er juillet 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 septembre 2020 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 février 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD) en cas de réduction durable de l'activité
Accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 13 octobre 2021 à l'accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Adhésion par lettre du 10 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Adhésion par lettre du 14 février 2022 de l'UNSA FCS à la convention collective nationale du 13 février 2013, à l'ensemble de ses avenants et textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Avenant du 14 septembre 2022 à l'accord du 11 juin 2021 relatif à la mise en œuvre de la réforme professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 3 du 27 juin 2023 relatif au régime de remboursement complémentaire frais de santé
Avenant du 11 mars 2024 à l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications des salariés
Avenant n° 8 du 12 novembre 2024 à l'accord du 5 décembre 2002 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres et cadres
En vigueur
Champ d'application du régime de complémentaire santé
Le présent accord annule et remplace l'accord du 5 septembre 2012 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé.
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle.En vigueur
Obligation de l'employeur de mettre en place un régime complémentaire frais de santé
Les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle sont tenues de garantir à leur personnel la couverture minimale définie à l'article 7 du présent accord. Pour ce faire, elles peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'organisme habilité de leur choix. En effet, afin de préserver la liberté des entreprises de la branche, tout particulièrement lorsqu'elles disposent déjà d'un régime reconnaissant des droits équivalents au profit de leurs salariés, les parties signataires du présent accord ont décidé de ne pas désigner d'organisme assureur auquel les entreprises seraient contraintes d'adhérer.
Pour autant, les parties ont souhaité accompagner les entreprises du secteur dans la recherche de la couverture d'assurance la plus avantageuse au regard des niveaux de garanties et de cotisations conventionnellement imposés. C'est dans ce cadre qu'elles ont négocié un contrat d'assurance visant à satisfaire au mieux les intérêts de la branche professionnelle.En vigueur
Affiliation obligatoire du salarié
Tout salarié relevant d'une structure entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficie obligatoirement d'une couverture des frais de santé au moins égale à celle définie au tableau de l'annexe.
Les salariés qui peuvent justifier des cas dérogatoires cités à l'article suivant peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du contrat collectif de l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise, afin de lui faire connaître les caractéristiques du contrat collectif.
Tant qu'il est en vigueur, aucun salarié bénéficiaire ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le contrat collectif de l'entreprise.En vigueur
Cas dérogatoires
Toutefois, conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés, à leur demande, du bénéfice des garanties du contrat collectif de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, les salariés qui se trouvent dans l'un des cas suivants :
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 de ce même code et salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel (une attestation d'assurance mentionnant l'échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés) ;
– à condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
– dispositif de prévoyance complémentaire collectif obligatoire (remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
– régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;
– régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
– régime de prévoyance de la fonction publique d'Etat issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
– régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
– contrat d'assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.
Les dispenses d'affiliation prévues ci-dessus ne peuvent en aucun cas être imposées par l'employeur.
L'employeur a l'obligation de proposer aux salariés visés ci-dessus l'affiliation à la garantie frais de santé. Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit stipulant leur refus d'affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés ainsi que les justificatifs.
Ces salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation à la garantie frais de santé de l'entreprise. Dans ce cas, leur affiliation prend effet immédiatement. Cette affiliation est alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et de s'affilier à la garantie frais de santé de l'entreprise lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En outre, aucun autre cas dérogatoire ne peut être accordé.Articles cités
- Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
- LOI n° 94-126 du 11 février 1994
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-6
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-6
En vigueur
Extension facultative de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Les salariés peuvent opter facultativement pour l'extension des garanties à leurs ayants droit. Les cotisations afférentes à cette extension sont entièrement à la charge du salarié. Les cotisations ainsi que les conditions et modalités de mise en œuvre de cette couverture sont déterminées dans le contrat d'assurance.En vigueur
Caractère responsable du contrat
Les partenaires sociaux s'engagent à ce que le contrat de l'organisme assureur recommandé respecte les exigences légales et réglementaires applicables au contrat responsable, et notamment les dispositions concernant :
– la réforme de l'assurance maladie issue de la loi du 13 août 2004 ayant posé comme principe fondamental la nécessaire maîtrise des dépenses de santé en France (notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale) ;
– les décrets des 29 septembre 2005 et 1er août 2007 ;
– l'arrêté du 8 juin 2006, fixant les actes de prévention qualifiants pour le contrat responsable ;
– le décret n° 2012-386 du 21 mars 2012.
Les partenaires sociaux veilleront sans délai à faire évoluer le contrat de l'organisme assureur recommandé en cas d'évolution des dispositions légales et réglementaires relatives au contrat responsable.
A ce titre :
Le contrat prend en charge au moins (conformément à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale) :
a) 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant ou du médecin consulté dans le cadre du parcours de soins ;
b) 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments prescrits par le médecin traitant ou par un médecin consulté dans le cadre du parcours de soins (ne bénéficient pas de cette prise en charge minimale systématique les spécialités homéopathiques, les médicaments destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité et les médicaments dont le service médical rendu n'a pas été classé comme majeur ou important) ;
c) 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoire prescrits par le médecin traitant ou par un médecin consulté dans le cadre du parcours de soins ;
d) Le ticket modérateur pour les actes de prévention « détartrage » et « vaccins » visés par l'arrêté ministériel du 8 juin 2006, aux conditions fixées par cet arrêté.
e) Les dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 mars 2012 pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux points a à c ci-dessus sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre.
Le contrat ne prend pas en charge :
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la participation de l'assuré (ticket modérateur) prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale devenu L. 1111-14 du code de la santé publique (refus du droit d'accès au dossier médical personnel quand il sera instauré) ;
– conformément à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale, les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant (et hors protocole de soins), et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du dépassement autorisé sur les actes cliniques et techniques ;
– la participation forfaitaire, définie à l'article L. 322-2-II du code de la sécurité sociale ;
– les franchises médicales, définies à l'article L. 322-2-III du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
- Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005
- Décret n°2007-1166 du 1 août 2007
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2012-386 du 21 mars 2012
- Code de la santé publique - art. L1111-14
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L322-2
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2
En vigueur
Garanties
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.
Sont couverts tous les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail, maladies professionnelles » et « maternité » ainsi que les actes et frais non pris en charge par ce régime, expressément mentionnés dans le tableau des garanties figurant en annexe au présent accord.
Les garanties « maternité » prévues au présent régime n'interviennent que pendant la période au cours de laquelle l'assurée reçoit des prestations en nature de la sécurité sociale au titre du risque maternité.
L'organisme assureur verse, en cas de naissance d'un enfant de la salariée (viable ou mort-né), une allocation dont le montant est égal au forfait en vigueur au jour de l'événement.
Le forfait maternité de la salariée est également versé en cas d'adoption d'un enfant mineur.
Un seul forfait peut être octroyé par période de 300 jours, à l'exception des naissances gémellaires ou de l'adoption.
Les dates prises en compte pour le versement du forfait maternité et pour le calcul de la période de 300 jours sont les dates de naissance respectives de chaque enfant.En vigueur
Limites des garanties. – ExclusionsPendant la période de garantie, les exclusions et les limitations de garanties ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
(1) Montant minimal non pris en charge pouvant être plus élevé dans la formule de garanties souscrite.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
– les frais de soins :
– engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci. La date de prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
– déclarés après un délai de 2 ans suivant la date des soins pratiqués ;
– engagés hors de France. Si la caisse de sécurité sociale à laquelle l'assuré est affilié prend en charge les frais engagés hors de France, ceux-ci seront pris en charge par l'organisme assureur sur la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale et selon les garanties prévues par le régime ;
– non remboursés par les régimes de base de la sécurité sociale ;
– ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, même s'ils ont fait l'objet d'une notification de refus ou d'un remboursement nul par le régime de base, sauf pour les actes prévus expressément dans le tableau de garanties ;
– au titre de la législation sur les pensions militaires ;
– au titre de l'hospitalisation dans les centres hospitaliers de long séjour ou dans les unités de long séjour relevant des centres hospitaliers, dans les sections de cure médicale des maisons de retraite, des logements-foyers ou des hospices ;
– qui sont les conséquences de guerre civile ou étrangère ou de la désintégration du noyau atomique ;
– au titre de la garantie parodontologie, pour les frais inhérents à des actes d'éducation à l'hygiène buccale ;
– les participations forfaitaires et les franchises restant à la charge du salarié, prévues à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
– la majoration de participation, prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant (1) du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
Pour les frais conséquents à des actes soumis à entente préalable de la sécurité sociale, en l'absence de notification de refus à ces ententes préalables par les services de sécurité sociale, les règlements éventuels seront effectués après avis des praticiens-conseils de l'organisme assureur.
Pour les frais conséquents à des actes dont la cotation n'est pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la classification commune des actes médicaux, le remboursement est limité à la cotation définie par cette nomenclature ou cette classification.
Pour les frais conséquents à des actes dont les dépassements d'honoraires ne sont pas autorisés par les conventions nationales signées entre les régimes de base et les représentants des praticiens ou dans les cas où ces dépassements ne correspondent pas aux conditions conventionnelles, le remboursement est limité à la base de remboursement utilisée par la sécurité sociale.
Pour les médicaments figurant dans un groupe générique prévu au code de la santé publique et ayant fait l'objet d'un remboursement par l'organisme de sécurité sociale sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments, le remboursement complémentaire effectué par l'organisme assureur se fera également sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité applicable à ce groupe de médicaments.
A l'exception du forfait maternité, pour les actes ou postes de garantie exprimés sous la forme d'un crédit annuel ou d'un forfait, le crédit annuel ou le forfait correspond au montant maximal d'indemnisation. Ces crédits annuels et ces forfaits sont exclusifs, pour les actes ou postes de garantie concernés, de toute autre indemnisation de la part de l'organisme assureur.
Afin de s'assurer du respect de ces principes, il pourra être demandé au salarié de fournir tout devis ou facture relatif, notamment, aux actes et frais dentaires ou d'optique envisagés.
Qu'ils soient demandés par l'organisme assureur ou produits spontanément par le salarié, les devis feront l'objet d'un examen par un professionnel de santé dans le respect des règles déontologiques s'appliquant aux praticiens. L'organisme assureur peut également missionner tout professionnel de santé pour procéder à une expertise médicale du salarié. Dans un tel cas de figure, les frais et honoraires liés à ces opérations d'expertise seront à la charge exclusive de l'organisme assureur.
La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale.
En l'absence de télétransmission par les organismes de base en cas de consultation d'un praticien du secteur non conventionné, le salarié doit transmettre à l'organisme assureur une facture détaillée établie par son médecin ; à défaut, l'indemnisation se fera sur la base de la garantie prévue pour les actes conventionnés.En vigueur
Plafond des remboursements
En cas d'intervention en secteur non conventionné sur la base d'une prestation calculée par référence aux tarifs retenus par les régimes de base de la sécurité sociale pour les actes effectués en secteur conventionné, la prestation ne pourra excéder celle qui aurait été versée si la dépense avait été engagée en secteur conventionné.
Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à la charge du salarié, après intervention du régime de base de la sécurité sociale et/ou d'éventuels organismes complémentaires.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent régime.
Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Le financement du contrat collectif de l'entreprise est assuré par une cotisation à la charge 50 % de l'employeur et 50 % du salarié.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps partiel ou les apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Taux de cotisation mensuel et forfaitaire pour le régime prestations en nature frais de santé de l'assureur recommandé (AG2R)Régime de base conventionnel Salarié relevant du régime
général de la sécurité socialeSalarié relevant du régime
local Alsace-MoselleAdhésion obligatoire 1,08 % du PMSS 0,72 % du PMSS La cotisation étant exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, celle-ci augmentera chaque année en fonction de l'évolution de ce plafond.
Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur le bulletin de salaire.Les cotisations du régime obligatoire sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur recommandé à l'article 15 dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. (1)
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
Le maintien des taux sera conservé durant un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, sous réserve que pendant cette période des modifications de loi ou de règlement servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.A compter du 1er janvier 2016, le 1er janvier de chaque année, la cotisation sera indexée au minimum par l'application d'un taux qui dépend de l'évolution des dépenses de santé prévue sur la base des éléments fournis par les caisses nationales maladie pour l'exercice en cours et de l'équilibre global du portefeuille (rapport prestations/ cotisations) d'AG2R Prévoyance au titre du régime frais de santé mentionné au présent avenant. (2)
Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
L'organisme assureur procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux articles L. 2221-1 du code du travail et L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(ARRÊTÉ du 31 juillet 2015-art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 du 13 juin 2013, l'indexation visée à cet alinéa ne pouvant s'appliquer qu'aux cotisations versées à l'organisme recommandé.
(ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 1)Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Le financement du régime est assuré par une cotisation de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par les salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Taux de cotisation mensuel et forfaitaire pour le régime prestations " en nature " frais de santéRégime de base Salarié Conjoint Enfant Régime général 1,08 % du PMSS 1,12 % du PMSS 0,60 % du PMSS Régime Alsace-Moselle 0,72 % du PMSS 0,76 % du PMSS 0,42 % du PMSS Loi Évin Adulte Enfant Régime général 1,21 % du PMSS 0,60 % du PMSS Régime Alsace-Moselle 0,80 % du PMSS 0,42 % du PMSS
Régimes surcomplémentaires (régime général/ régime Alsace-Moselle)Option 1 Option 2 Adulte 0,41 % du PMSS 0,91 % du PMSS Enfant 0,13 % du PMSS 0,25 % du PMSS
La cotisation étant exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, celle-ci augmentera chaque année en fonction de l'évolution de ce plafond.
Les cotisations dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur le bulletin de salaire.
Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.En vigueur
Financement du contrat collectif dans l'entrepriseLes cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la prise d'effet du présent avenant. Les cotisations seront revues sans délai en cas de changement de ces textes. Les parties signataires pourront également convenir d'une révision de garanties en tout ou partie à cette occasion.
Le financement du régime est assuré par une cotisation à la charge de 50 % de l'employeur et de 50 % du salarié.
Par dérogation à la répartition de la cotisation définie ci-dessus, les employeurs pourront prendre en charge l'intégralité de la cotisation due par des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Taux de cotisation mensuel pour le régime de base obligatoire « Essentiel »
Salariés base « Essentiel » Régime général
de la sécurité socialeRégime Alsace-Moselle Adhésion obligatoire du salarié 1,12 % PMSS (1) 0,75 % PMSS (1) Ayants droit base « Essentiel » Régime général
de la sécurité socialeRégime Alsace-Moselle Adhésion facultative : conjoint 1,16 % PMSS (1) 0,79 % PMSS (1) Adhésion facultative : enfant 0,62 % PMSS (1) 0,44 % PMSS (1) Personnel relevant de l'article 4
de la loi ÉvinRégime général
de la sécurité socialeRégime local Alsace-Moselle Ancien salarié (2) 1,12 % PMSS (1) 0,75 % PMSS (1) Adhésion facultative : conjoint 1,26 % PMSS (1) 0,83 % PMSS (1) Adhésion facultative : enfant 0,62 % PMSS (1) 0,44 % PMSS (1) (1) PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale. (2) Loi Évin : tarif salarié (1re année) et ayants droit. Taux de cotisation des régimes facultatifs confort et summum (régime général et régime Alsace-Moselle)
Option 1 (Confort) Option 2 (Summum) Adulte : 0,41 % PMSS
Enfant : 0,13 % PMSSAdulte : 0,91 % PMSS
Enfant : 0,25 % PMSSLa cotisation étant exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, celle-ci augmentera chaque année en fonction de l'évolution de ce plafond.
Les cotisations du régime de base dues par les salariés sont prélevées mensuellement par l'employeur sur le bulletin de salaire.
Les cotisations des adhésions facultatives dues par les bénéficiaires sont prélevées mensuellement sur le compte bancaire des bénéficiaires.
Les cotisations du régime obligatoire sont payables trimestriellement à terme échu. Elles doivent être versées à l'organisme assureur au cours du 1er mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées.
L'organisme assureur procédera le cas échéant au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise en cas de non-paiement dans les délais.
Le montant de la cotisation sera revu par les parties en fonction notamment de l'évolution de la législation et des résultats du régime.
En vigueur
Maintien de la complémentaire frais de santé par l'organisme assureur recommandé et suspensions du contrat de travail de l'assuré
a) Le droit à garanties est ouvert pour tout événement survenant pendant la durée du contrat de travail.
Cependant, le droit à garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période.
La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Toutefois, le régime et les cotisations salariales et patronales seront maintenus dans les mêmes conditions que celles des salariés en activité si la suspension du contrat de travail du salarié est due à :
– un arrêt de travail pour maladie, maternité, adoption ou paternité ;
– un arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ;
– l'exercice du droit de grève ;
– un congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois consécutif.
Et, en tout état de cause, les garanties seront maintenues en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire total ou partiel ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa part de cotisation.
b) Dans les cas où il y a suspension du droit à garanties, le salarié peut demander à titre individuel auprès de l'organisme assureur à continuer de bénéficier du régime complémentaire frais de santé pendant la durée de ce congé. Ce dispositif n'est pas mutualisé avec le régime conventionnel obligatoire.
L'employeur doit informer le salarié par écrit de la possibilité de maintenir l'assurance lors de son départ en congé.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité.
Celle-ci est à la charge exclusive du salarié. Celui-ci doit verser directement sa cotisation à l'organisme assureur.
Lorsque le salarié débute son congé en cours de mois, la première cotisation au régime facultatif due est celle du mois suivant le début du congé.
Lorsque le salarié termine son congé en cours de mois et qu'il reprend le travail, la dernière cotisation au régime facultatif due est celle du mois précédant la fin du congé.
Le maintien de cette assurance facultative prend fin dans les cas suivants :
– à la date de fin d'effet du congé ;
– en cas de rupture du contrat de travail du salarié, sous réserve des dispositions prévues en cas de cessation des garanties.
Lorsque le salarié n'a pas choisi de maintenir la garantie complémentaire frais de santé, le droit à garanties reprend dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.En vigueur
Portabilité des droitsLe présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans le présent article.
Le présent dispositif de portabilité s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure à la date de prise d'effet du présent accord, sauf poursuite des droits à portabilité ouverts chez un assureur précédent.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. (1)Lorsque le salarié renonce au maintien de ses droits, cette renonciation est définitive et concerne automatiquement l'ensemble des garanties collectives dont il bénéficiait dans l'entreprise. Il doit le notifier expressément par écrit à son ancien employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail. (2)
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail, sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale), définies à l'article 13.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.(1) Mots « sauf les stipulations particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale » exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (arrêté du 31 juillet 2015, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (arrêté du 31 juillet 2015, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
Suivi du régime complémentaire frais de santé
Le régime complémentaire frais de santé est administré par la commission paritaire de suivi.
L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents, les rapports financiers, les analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission paritaire de suivi pour le 1er juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
Un rapport intermédiaire avant la réunion annuelle de présentation des comptes sera communiqué à la commission paritaire de suivi au 1er octobre de chaque année.En vigueur
Organisme assureur recommandé
L'organisme assureur recommandé pour assurer la couverture des frais de santé est :
AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel, sise 37, boulevard Brune, 75014 Paris, membre du GIE AG2R.
Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion auprès d'AG2R Prévoyance.En vigueur
Révision des conditions de mutualisation et de recommandationEn application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen des conditions de mutualisation des garanties du présent régime dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 9 mois à l'avance, au regard de la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme recommandé sur les comptes de résultats de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en œuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation d'évolution du régime.Articles cités
En vigueur
Cessation des garanties. – Dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise ou, en cas de maintien des droits au titre de la portabilité (art. 13 du présent régime), le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d'être garanti.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Evin), une garantie frais de santé est proposée sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement.Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme recommandé dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail. (1)
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.Les anciens salariés visés par l'article 13 du présent accord, dont la durée de portabilité est inférieure à 6 mois, disposent de 6 mois à compter de la cessation du contrat de travail pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet au plus tôt à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité.
Dans l'attente de la révision de l'article 4 de la loi Evin demandée par les signataires de l'ANI du 11 janvier 2008, les anciens salariés visés par le dispositif de portabilité visé à l'article 13 du présent accord, dont la durée de portabilité est supérieure à 6 mois, disposent de leur période de portabilité pour demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin. La garantie prendra effet à l'issue de la période de prise en charge au titre du dispositif de portabilité. (2)
Les tarifs applicables pour les garanties visées par le présent article ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, la demande visée à cet alinéa pouvant être effectuée auprès de tout organisme choisi.
(ARRÊTÉ du 31 juillet 2015-art. 1)(2) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
(ARRÊTÉ du 31 juillet 2015 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Effet
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suit son extension.En vigueur
Durée. – Révision. – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension. Il fait l'objet des formalités suivantes :
– le délai de 15 jours pour l'éventuelle opposition prévue par la loi. A cette fin, il est communiqué à tous les syndicats dès sa signature ;
– le dépôt au ministère du travail et au conseil des prud'hommes de Paris.
Le présent accord pourra être révisé sur demande écrite de l'un ou l'autre des signataires qui en indiquera les raisons et formulera une proposition de texte. L'examen de cette proposition devra se terminer dans les 6 mois suivant la réception de cette proposition. A défaut d'accord dans ce délai, la demande de révision deviendra caduque.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.En vigueur
Extension. – PublicitéLe présent accord est édité en dix exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Régime complémentaire frais de santé obligatoire
Les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Poste Niveau d'indemnisation (1) Conventionné Non conventionné Hospitalisation médicale et chirurgicale et maternité Frais de séjour 150 % de la BR Actes de chirurgie (ADC), actes d'anesthésie (ADA), autres honoraires (2) 150 % de la BR Chambre particulière 70 € par jour Forfait hospitalier engagé 100 % des frais réels par jour et dans la limite
de la réglementation en vigueurFrais d'accompagnement (enfant à charge < 16 ans sur présentation d'un justificatif) 40 € par jour Transport (accepté par la sécurité sociale) 100 % de la BR Actes médicaux Généraliste et spécialiste (consultations et visites) 150 % de la BR Actes de chirurgie (ADC), actes techniques médicaux (ATM), actes d'anesthésie (ADA), actes d'obstétrique (ACO) (2) 150 % de la BR Actes d'échographie (ADE), actes d'imagerie médicale (ADI) (2) 150 % de la BR Auxiliaires médicaux 100 % de la BR Analyses 100 % de la BR Pharmacie (remboursée par la sécurité sociale) Pharmacie 100 % de la BR Pharmacie (non remboursée par la sécurité sociale) Contraception féminine : pilules, anneaux et patchs contraceptifs non remboursés Crédit de 50 € par année civile Vie sans tabac, sevrage tabagique Crédit de 75 € par année civile Dentaire (remboursé par la sécurité sociale) Soins dentaires 100 % de la BR Inlay simple, onlay 100 % de la BR Inlay core et inlay à clavettes 300 % de la BR Prothèses remboursables par la sécurité sociale 300 % de la BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 300 % de la BR Dentaire (non remboursé par la sécurité sociale) Prothèses non remboursées par la sécurité sociale Crédit de 100 € par année civile Orthodontie refusée par la sécurité sociale Crédit de 200 € par année civile Parodontologie hors nomenclature Crédit de 100 € par année civile Prothèses non dentaires (remboursées par la sécurité sociale) Prothèses auditives 100 % de la BR + 500 €,
limité à un acte par année civileOrthopédie, appareillages et accessoires médicaux acceptés par la sécurité sociale 125 % de la BR + crédit de 150 € par année civile Prothèses externes liées au traitement du cancer (capillaire et mammaire) 400 €, limité à un acte par année civile Achat de fauteuil pour handicapés physiques 750 €, limité à un acte par année civile Optique Monture adulte Crédit de 70 € par année civile Monture enfant Crédit de 50 € par année civile Verres adulte unifocaux simples (3) 50 € par verre, limité à 2 verres par année civile Verres adulte unifocaux complexes (4) 80 € par verre, limité à 2 verres par année civile Verres adulte multifocaux simples (5) 110 € par verre, limité à 2 verres par année civile Verres adulte multifocaux complexes (6) 150 € par verre, limité à 2 verres par année civile Verres enfant unifocaux simples (3) 40 € par verre, limité à 2 verres par année civile Verres enfant unifocaux complexes (4) 55 € par verre, limité à 2 verres par année civile Verres enfant multifocaux tous types 75 € par verre, limité à 2 verres par année civile Lentilles acceptées par la sécurité sociale (la paire) Crédit de 100 € par année civile Chirurgie réfractive Crédit de 200 € par œil par année civile Cure thermale (acceptée par la sécurité sociale) Frais de traitement et honoraires 100 % de la BR Frais de voyage et d'hébergement 300 €, limité à une intervention par année civile Maternité Naissance d'un enfant déclaré 200 € Actes de prévention Actes de prévention pris en charge dans le cadre du décret n° 2005-1226 : – détartrage annuel complet (SC12) 100 % de la BR – vaccin antigrippe saisonnière non remboursé – vaccination DTP et rubéole Actes hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour enfants (par personne) 20 € par séance, limité à 4 séances
par année civileVaccin antigrippal 100 % des frais réels Autres vaccins Crédit de 20 € par année civile BR : base de remboursement.
SS : remboursement par la sécurité sociale.
(1) Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité, et sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.
(2) Y compris la prise en charge des dépassements d'honoraires conformément aux dispositions du décret n° 2012-386 du 21 mars 2012 : actes techniques réalisés par les médecins exerçant une spécialité chirurgicale, obstétricale ou d'anesthésie-réanimation encadrés dans les conditions prévues à l'article 36 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 mars 2012 pris en application du I de l'article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
(3) Unifocaux simples : LPP 2203240, 2287916, 2261874, 2242457, 2259966, 2226412, 2200393, 2270413, 2290396, 2291183, 2259245, 2264045, 2227038, 2299180, 2240671, 2282221.
(4) Unifocaux complexes : LPP 2280660, 2282793, 2263459, 2265330, 2243540, 2297441, 2243304, 2291088, 2235776, 2295896, 2273854, 2248320, 2284527, 2254868, 2283953, 2219381, 2212976, 2252668, 2238941, 2268385, 2288519, 2299523, 2245036, 2206800.
(5) Multifocaux simples : LPP 2290396, 2291183, 2259245, 2264045, 2227038, 2299180, 2240671, 2282221.
(6) Multifocaux complexes : LPP 2245384, 2295198, 2238792, 2202452, 2202239, 2252042, 2234239, 2259660.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Garanties à effet du 1er janvier 2016
Base salariés et ayants droit
Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :
Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous incluent les remboursements versés par la sécurité sociale. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.HOSPITALISATION ET SOINS EXTERNES :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
150 % BR
Forfait hospitalier engagé
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Actes de chirurgie (ADC)
Médecin adhérent CAS :
150 % BR
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin non adhérent CAS :
130 % BR
Autres honoraires
Chambre particulière
70 euros par jour
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)
40 euros par jour
Transport remboursé SS
Transport
100 % BR
Actes médicaux
Généralistes
(Consultations et visites)
Médecin adhérent CAS :
150 % BR
Non adhérent CAS :
130 % BR
Spécialistes
(Consultations et visites)
Médecin adhérent CAS :
150 % BR
Non adhérent CAS :
130 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent CAS :
150 % BR
Non adhérent CAS :
130 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent CAS :
150 % BR
Médecin non adhérent CAS :
130 % BR
Auxiliaires médicaux
100 % BR
Analyses
100 % BR
Actes médicaux non remboursés SS
Densitométrie osseuse
Néant
Chirurgie réfractive
(Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)
Crédit de 200 euros par œil et par année civile
Pharmacie remboursée SS
Pharmacie
100 % BR
Pharmacie non remboursée SS
Vaccins antigrippe
100 % des frais réels
Autres vaccins
Crédit de 20 euros par année civile
Sevrage tabagique
Crédit de 75 euros par année civile
Contraception prescrite
Crédit de 50 euros par année civile
Appareillages remboursés SS
Prothèses auditives
100 % BR + 500 euros limité à 1 acte par année civile
Orthopédie & autres prothèses
125 % BR + Crédit de 150 euros par année civile
Prothèses externes liées au traitement du cancer
RSS + 400 euros limité à 1 acte par année civile
Fauteuil pour handicapés physiques
RSS + 750 euros limité à 1 acte par année civile
SOINS, PROTHESES DENTAIRES ET ORTHODONTIE :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Dentaire remboursé SS
Soins dentaires
100 % BR
Inlay simple, Onlay
100 % BR
Prothèses dentaires
300 % BR
Inlay core et inlay à clavettes
300 % BR
Orthodontie
300 % BR
Dentaire non remboursé SS
Parodontologie (1)
Crédit de 100 euros par année civile
Prothèses dentaires (2)
Crédit de 100 euros par année civile
Implants dentaires (3)
Néant
Orthodontie
Crédit de 200 euros par année civile
(1) La garantie parodontologie ne comprend pas les actes réalisés dans le cadre de traitement implantaire, prothétique ou endodontique.
(2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
-Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
-Prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
-Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(3) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
Equipement optique :
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part, la monture, d'autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Monture adulte
RSS + 70 euros
Monture enfant
RSS + 50 euros
Verres
RSS + Montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verre.
Lentilles acceptées par la SS
100 % BR + Crédit de 100 euros par année civile
Lentilles refusées par la SS
(y compris lentilles jetables)
Néant
Adulte (> ou = 18 ans)
Code LPPUNIFOCAUX/
MULTIFOCAUXAvec/ Sans
CylindreSPHERE
Montant en €
par verre2203240 : verre blanc
2287916 : verre teintéUNIFOCAUX
Sphérique
de-6 à + 6
50 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
de-6,25 à-10 ou de + 6,25 à + 10
80 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté< à-10 ou > à + 10
80 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teintéUNIFOCAUX
Cylindre < à 4
de-6 à + 6
50 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-6 et > à + 6
80 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teintéCylindre > à 4
de-6 à + 6
80 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté< à-6 et > à + 6
80 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teintéMULTIFOCAUX
Sphérique
de-4 à + 4
110 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-4 ou > à + 4
150 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teintéMULTIFOCAUX
Tout
Cylindrede-8 à + 8
110 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-8 ou > à + 8
150 €
Enfant (< 18 ans)
Code LPPUNIFOCAUX/
MULTIFOCAUXAvec/ Sans
CylindreSPHERE
Montant en €
par verre2261874 : verre blanc
2242457 : verre teintéUNIFOCAUX
Sphérique
de-6 à + 6
40 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
de-6,25 à-10 ou de + 6,25 à + 10
75 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté< à-10 ou > à + 10
75 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teintéUNIFOCAUX
Cylindre < à 4
de-6 à + 6
40 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-6 et > à + 6
75 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teintéCylindre > à 4
de-6 à + 6
75 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté< à-6 et > à + 6
75 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teintéMULTIFOCAUX
Sphérique
de-4 à + 4
75 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-4 ou > à + 4
75 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teintéMULTIFOCAUX
Tout
Cylindrede-8 à + 8
75 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-8 ou > à + 8
75 €
AUTRES GARANTIES
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Cure thermale remboursée SS
Frais de traitement et honoraires
100 % BR
Frais de voyage et hébergement
RSS + 300 euros limité à une intervention par année civile
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré (4)
200 euros
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants
(si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée)
20 euros par acte limité à 4 actes par année civile
Actes de prévention conformément aux dispositions de l'arrêté du 08 juin 2006
-Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans
-Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum
-Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans
-Dépistage de l'hépatite B
-Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
-Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans
-Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
b) Coqueluche : avant 14 ans ;
c) Hépatite B : avant 14 ans ;
d) BCG : avant 6 ans ;
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f) Haemophilus influenzae B-infections à l'origine de la méningite de l'enfant ;
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
100 % BR
(4) Cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré.
ABREVIATIONS :
CAS : Médecins ayant adhéré au Contrat d'Accès aux Soins
PMSS : Plafond Mensuel de la sécurité Sociale.
FR : Frais réels engagés par l'assuré.
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : Remboursement Sécurité Sociale = Montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : Ticket Modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR-RSS)
Option 1
Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :
Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent les remboursements versés par la sécurité sociale et ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.HOSPITALISATION ET SOINS EXTERNES :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
50 % BR
Forfait hospitalier engagé
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Actes de chirurgie (ADC)
Médecin adhérent CAS :
100 % BR
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin non adhérent CAS :
70 % BR
Autres honoraires
Chambre particulière
10 euros par jour
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)
10 euros par jour
Transport remboursé SS
Transport
50 % BR
Actes médicaux
Généralistes
(Consultations et visites)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Non adhérent CAS :
50 % BR
Spécialistes
(Consultations et visites)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Non adhérent CAS :
50 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Non adhérent CAS :
50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Médecin non adhérent CAS :
50 % BR
Auxiliaires médicaux
50 % BR
Analyses
Néant
Actes médicaux non remboursés SS
Densitométrie osseuse
Néant
Chirurgie réfractive
(Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)
Crédit de 100 euros par œil et par année civile
Pharmacie remboursée SS
Pharmacie
Néant
Pharmacie non remboursée SS
Vaccins antigrippe
Néant
Autres vaccins
Crédit de 20 euros par année civile
Sevrage tabagique
Crédit de 20 euros par année civile
Contraception prescrite
Néant
Appareillages remboursés SS
Prothèses auditives
50 euros limité à 1 acte par année civile
Orthopédie & autres prothèses
50 % BR + Crédit de 50 euros par année civile
Prothèses externes liées au traitement du cancer
100 euros limité à 1 acte par année civile
Fauteuil pour handicapés physiques
50 euros limité à 1 acte par année civile
SOINS, PROTHESES DENTAIRES ET ORTHODONTIE :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Dentaire remboursé SS
Soins dentaires
Néant
Inlay simple, Onlay
Néant
Prothèses dentaires
100 % BR
Inlay core et inlay à clavettes
100 % BR
Orthodontie
50 % BR
Dentaire non remboursé SS
Parodontologie (1)
Crédit de 50 euros par année civile
Prothèses dentaires (2)
Crédit de 100 euros par année civile
Implants dentaires (3)
Néant
Orthodontie
Crédit de 50 euros par année civile
(1) La garantie parodontologie ne comprend pas les actes réalisés dans le cadre de traitement implantaire, prothétique ou endodontique.
(2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
-Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
-Prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
-Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(3) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
EQUIPEMENT OPTIQUE :
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code SS. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Monture adulte
80 euros
Monture enfant
100 euros
Verres
Montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verre.
Lentilles acceptées par la SS
Néant
Lentilles refusées par la SS
(y compris lentilles jetables)
Néant
Adulte (> ou = 18 ans)
Code LPPUNIFOCAUX/
MULTIFOCAUXAvec/ Sans
CylindreSPHERE
Montant en €
par verre2203240 : verre blanc
2287916 : verre teintéUNIFOCAUX
Sphérique
de-6 à + 6
30 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
de-6,25 à-10 ou de + 6,25 à + 10
30 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté< à-10 ou > à + 10
30 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teintéUNIFOCAUX
Cylindre < à 4
de-6 à + 6
30 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-6 et > à + 6
30 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teintéCylindre > à 4
de-6 à + 6
30 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté< à-6 et > à + 6
30 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teintéMULTIFOCAUX
Sphérique
de-4 à + 4
30 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-4 ou > à + 4
30 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teintéMULTIFOCAUX
Tout
Cylindrede-8 à + 8
30 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-8 ou > à + 8
30 €
Enfant (< 18 ans)
Code LPPUNIFOCAUX/
MULTIFOCAUXAvec/ Sans
CylindreSPHERE
Montant en €
par verre2261874 : verre blanc
2242457 : verre teintéUNIFOCAUX
Sphérique
de-6 à + 6
20 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
de-6,25 à-10 ou de + 6,25 à + 10
30 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté< à-10 ou > à + 10
30 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teintéUNIFOCAUX
Cylindre < à 4
de-6 à + 6
20 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-6 et > à + 6
30 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teintéCylindre > à 4
de-6 à + 6
30 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté< à-6 et > à + 6
30 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teintéMULTIFOCAUX
Sphérique
de-4 à + 4
30 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-4 ou > à + 4
30 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teintéMULTIFOCAUX
Tout
Cylindrede-8 à + 8
30 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-8 ou > à + 8
30 €
AUTRES GARANTIES :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Cure thermale remboursée SS
Frais de traitement et honoraires
50 % BR
Frais de voyage et hébergement
Néant
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré (4)
Néant
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants
(si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée)
20 euros par acte limité à 4 actes par année civile
Actes de prévention conformément aux dispositions de l'arrêté du 08 juin 2006
-Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans
-Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum
-Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans
-Dépistage de l'hépatite B
-Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
-Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans
-Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
b) Coqueluche : avant 14 ans ;
c) Hépatite B : avant 14 ans ;
d) BCG : avant 6 ans ;
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f) Haemophilus influenzae B-infections à l'origine de la méningite de l'enfant ;
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
Néant
(4) Cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré.
ABREVIATIONS :
CAS : Médecins ayant adhéré au Contrat d'Accès aux Soins
PMSS : Plafond Mensuel de la sécurité Sociale.
FR : Frais réels engagés par l'assuré.
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : Remboursement Sécurité Sociale = Montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : Ticket Modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR-RSS)
Option 2
Chaque ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :
Les niveaux d'indemnisation mentionnés ci-dessous complètent les remboursements versés par la sécurité sociale et ceux versés au titre du régime de base. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/ maladie professionnelle et maternité. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser la totalité des frais laissés à charge de l'assuré après remboursement de la sécurité sociale et de tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé. Le respect des règles de prise en charge maximale définies à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale est apprécié eu égard à l'ensemble des prises en charge déjà effectuées par la sécurité sociale, par tout autre éventuel contrat complémentaire frais de santé et le présent contrat.HOSPITALISATION ET SOINS EXTERNES :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité
Frais de séjour
150 % BR
Forfait hospitalier engagé
100 % FR limité au forfait réglementaire en vigueur
Actes de chirurgie (ADC)
Médecin adhérent CAS :
150 % BR
Actes d'anesthésie (ADA)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin non adhérent CAS :
70 % BR
Autres honoraires
Chambre particulière
20 euros par jour
Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)
20 euros par jour
Transport remboursé SS
Transport
100 % BR
Actes médicaux
Généralistes
(Consultations et visites)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Non adhérent CAS :
50 % BR
Spécialistes
(Consultations et visites)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Non adhérent CAS :
50 % BR
Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Non adhérent CAS :
50 % BR
Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)
Médecin adhérent CAS :
50 % BR
Médecin non adhérent CAS :
50 % BR
Auxiliaires médicaux
100 % BR
Analyses
50 % BR
Actes médicaux non remboursés SS
Densitométrie osseuse
Néant
Chirurgie réfractive
(Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie)
Crédit de 200 euros par œil et par année civile
Pharmacie remboursée SS
Pharmacie
Néant
Pharmacie non remboursée SS
Vaccins antigrippe
Néant
Autres vaccins
Crédit de 30 euros par année civile
Sevrage tabagique
Crédit de 30 euros par année civile
Contraception prescrite
Néant
Appareillages remboursés SS
Prothèses auditives
100 euros limité à 1 acte par année civile
Orthopédie & autres prothèses
100 % BR + Crédit de 100 euros par année civile
Prothèses externes liées au traitement du cancer
150 euros limité à 1 acte par année civile
Fauteuil pour handicapés physiques
50 euros limité à 1 acte par année civile
SOINS, PROTHESES DENTAIRES ET ORTHODONTIE :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Dentaire remboursé SS
Soins dentaires
Néant
Inlay simple, Onlay
Néant
Prothèses dentaires
150 % BR
Inlay core et inlay à clavettes
150 % BR
Orthodontie
100 % BR
Dentaire non remboursé SS
Parodontologie (1)
Crédit de 75 euros par année civile
Prothèses dentaires (2)
Crédit de 200 euros par année civile
Implants dentaires (3)
Néant
Orthodontie
Crédit de 100 euros par année civile
(1) La garantie parodontologie ne comprend pas les actes réalisés dans le cadre de traitement implantaire, prothétique ou endodontique.
(2) La garantie prothèse dentaire non remboursée comprend les actes suivants :
-Couronnes dentaires : HBLD038, HBLD036, à l'exclusion des couronnes ou dents à tenon préfabriquées, couronnes ou dents à tenon provisoires, couronnes à recouvrement partiel.
-Prothèses supra implantaires : HBLD132, HBLD492, HBLD118, HBLD199, HBLD240, HBLD236, HBLD217, HBLD171.
-Bridges : HBLD040, HBLD043, HBLD033, HBLD023, et les actes annexes s'y rapportant : HBMD490, HBMD342, HBMD082, HBMD479, HBMD433, HBMD072, HBMD081, HBMD087, à l'exclusion des prothèses dentaires sur dents temporaires, prothèses dentaires ou dents à tenon préfabriquées, prothèses dentaires ou dents à tenon provisoires, les piliers de bridge à recouvrement partiel.
(3) La garantie implantologie non remboursée comprend la pose d'un implant à l'exclusion de tout acte annexe (scanner, pilier, couronne).
EQUIPEMENT OPTIQUE :
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les mineurs et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
Lorsque l'assuré effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d'une part la monture d'autre part les verres), la période pendant laquelle un équipement optique peut être remboursé est identique.
La justification de l'évolution de la vue se fonde soit sur la présentation d'une nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit sur la présentation de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien en application de l'art. R. 165-1 du code SS. La nouvelle correction doit être comparée à celle du dernier équipement ayant fait l'objet d'un remboursement par l'assureur.
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Monture adulte
80 euros
Monture enfant
100 euros
Verres
Montants indiqués dans les tableaux
ci-après en fonction des types de verre.
Lentilles acceptées par la SS
Néant
Lentilles refusées par la SS
(y compris lentilles jetables)
Néant
Adulte (> ou = 18 ans)
Code LPPUNIFOCAUX/
MULTIFOCAUXAvec/ Sans
CylindreSPHERE
Montant en €
par verre2203240 : verre blanc
2287916 : verre teintéUNIFOCAUX
Sphérique
de-6 à + 6
40 €
2280660 : verre blanc
2282793 : verre blanc
2263459 : verre teinté
2265330 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
de-6,25 à-10 ou de + 6,25 à + 10
40 €
2235776 : verre blanc
2295896 : verre teinté< à-10 ou > à + 10
40 €
2259966 : verre blanc
2226412 : verre teintéUNIFOCAUX
Cylindre < à 4
de-6 à + 6
40 €
2284527 : verre blanc
2254868 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-6 et > à + 6
40 €
2212976 : verre blanc
2252668 : verre teintéCylindre > à 4
de-6 à + 6
40 €
2288519 : verre blanc
2299523 : verre teinté< à-6 et > à + 6
40 €
2290396 : verre blanc
2291183 : verre teintéMULTIFOCAUX
Sphérique
de-4 à + 4
40 €
2245384 : verre blanc
2295198 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-4 ou > à + 4
40 €
2227038 : verre blanc
2299180 : verre teintéMULTIFOCAUX
Tout
Cylindrede-8 à + 8
40 €
2202239 : verre blanc
2252042 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-8 ou > à + 8
40 €
Enfant (< 18 ans)
Code LPPUNIFOCAUX/
MULTIFOCAUXAvec/ Sans
CylindreSPHERE
Montant en €
par verre2261874 : verre blanc
2242457 : verre teintéUNIFOCAUX
Sphérique
de-6 à + 6
30 €
2243540 : verre blanc
2297441 : verre teinté
2243304 : verre blanc
2291088 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
de-6,25 à-10 ou de + 6,25 à + 10
40 €
2273854 : verre blanc
2248320 : verre teinté< à-10 ou > à + 10
40 €
2200393 : verre blanc
2270413 : verre teintéUNIFOCAUX
Cylindre < à 4
de-6 à + 6
30 €
2283953 : verre blanc
2219381 : verre teintéUNIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-6 et > à + 6
40 €
2238941 : verre blanc
2268385 : verre teintéCylindre > à 4
de-6 à + 6
40 €
2245036 : verre blanc
2206800 : verre teinté< à-6 et > à + 6
40 €
2259245 : verre blanc
2264045 : verre teintéMULTIFOCAUX
Sphérique
de-4 à + 4
40 €
2238792 : verre blanc
2202452 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-4 ou > à + 4
40 €
2240671 : verre blanc
2282221 : verre teintéMULTIFOCAUX
Tout
Cylindrede-8 à + 8
40 €
2234239 : verre blanc
2259660 : verre teintéMULTIFOCAUX
FORTE
CORRECTION
< à-8 ou > à + 8
40 €
AUTRES GARANTIES :
Nature des frais
NIVEAUX D'INDEMNISATION
Conventionné
Non conventionné
Cure thermale remboursée SS
Frais de traitement et honoraires
100 % BR
Frais de voyage et hébergement
50 euros limité à un acte par année civile
Maternité
Naissance d'un enfant déclaré (4)
100 euros
Médecines hors nomenclature
Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour les enfants
(si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée)
30 euros par acte limité à 4 actes par année civile
Actes de prévention conformément aux dispositions de l'arrêté du 08 juin 2006
-Scellement des sillons sur les molaires avant 14 ans
-Détartrage annuel complet sus et sous-gingival, effectué en 2 séances maximum
-Premier bilan du langage oral ou écrit pour un enfant de moins de 14 ans
-Dépistage de l'hépatite B
-Dépistage une fois tous les cinq ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un des actes suivants :
a) Audiométrie tonale ou vocale
b) Audiométrie tonale avec tympanométrie
c) Audiométrie vocale dans le bruit
d) Audiométrie tonale et vocale
e) Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie ;
-Ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans, tous les 6 ans
-Vaccinations suivantes, seules ou combinées :
a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges ;
b) Coqueluche : avant 14 ans ;
c) Hépatite B : avant 14 ans ;
d) BCG : avant 6 ans ;
e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant ;
f) Haemophilus influenzae B-infections à l'origine de la méningite de l'enfant ;
g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois.
Néant
(4) Cette garantie est limitée à un paiement par enfant déclaré.
ABREVIATIONS :
CAS : Médecins ayant adhéré au Contrat d'Accès aux Soins
PMSS : Plafond Mensuel de la sécurité Sociale.
FR : Frais réels engagés par l'assuré.
BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : Remboursement Sécurité Sociale = Montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
TM : Ticket Modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR-RSS)
En vigueur
Annexe
Garanties à effet au 1er janvier 2020Base salariés et ayants droit
Chaque salarié, ayant droit affilié au contrat bénéficie de l'ensemble des prestations indiquées ci-dessous :
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250012 _ 0000 _ 0023. pdf/ BOCC