Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 6 juin 2013 relatif à la collecte et au financement de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2013 JORF 14 décembre 2013

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juin 2013.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : CSNVA ; FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; FTM CGT.

Condition de vigueur

L'accord entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

Numéro du BO

2013-32

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur


      Considérant les textes conclus antérieurement :
      – l'accord du 29 juin 2004 (étendu le 22 avril 2005, Journal officiel du 5 mai 2005) ;
      – l'avenant du 14 décembre 2011, non étendu par le ministère ;
      – l'avenant du 18 septembre 2012, non déposé au ministère ;
      – la lettre du 13 décembre 2012 cosignée des partenaires sociaux demandant au ministère du travail de ne pas étendre l'avenant du 14 décembre 2011 ;
      Considérant la volonté des organisations syndicales de maintenir la contribution complémentaire créée par l'accord du 29 juin 2004, étendu par arrêté ministériel ;
      Considérant les observations ministérielles devant la commission nationale de la négociation collective le 12 juillet 2012 ;
      Considérant les versements opérés au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ;
      Considérant la règle issue du code du travail selon laquelle il ne peut être imposé aux entreprises de verser la totalité de l'obligation légale de financement au titre du plan à un OPCA ;
      Vu l'avenant n° 1 du 31 octobre 2012 à l'accord visant à désigner un organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue par lequel les entreprises artisanales de moins de 10 salariés rejoignent le champ d'application de l'accord désignant l'organisme collecteur paritaire désigné par la branche,
      il a été décidé ce qui suit dans le cadre d'un accord :
      – qui entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension ;
      – qui, à cette date, se substituera :
      – à l'accord du 29 juin 2004 complété par les avenants n° 1 du 11 mai 2005 et n° 2 du 2 octobre 2007 ;
      – aux accords du 14 décembre 2011 et du 18 septembre 2012 relatifs à la collecte et au financement de la formation professionnelle.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Pour mettre en œuvre la politique de formation professionnelle définie au niveau de la branche, les entreprises contribuent au financement de la formation professionnelle en respectant les obligations suivantes.


    1.1. Entreprises de moins de 10 salariés
    1.1.1. Au titre de la professionnalisation


    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-2, 1°, du code du travail relatif à la professionnalisation, soit 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.


    1.1.2. Au titre du plan de formation


    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, une contribution égale à 0,65 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente. Ce taux comprend la contribution légale visée à l'article R. 6331-2, 2°, du code du travail relative au plan de formation et une contribution complémentaire à la contribution légale égale à 0,25 %.
    Cette contribution complémentaire ne se cumule pas avec une augmentation de la contribution légale au titre du plan qui serait imposée par l'évolution des textes législatifs. Dans ce cas, la contribution complémentaire serait réduite d'autant.


    1.1.3. Contribution minimale


    En tout état de cause, le montant cumulé des contributions visées aux 1.1.1 et 1.1.2 ne peut être inférieur à un seuil minimum. Ce seuil est égal au produit du salaire minimum du premier coefficient de la grille en vigueur au 1er janvier de chaque année multiplié par 12, puis par le taux global de participation en vigueur au 1er janvier, soit 0,80 % à ce jour.


    1.2. Entreprises de 10 salariés et plus


    Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives aux entreprises employant de 10 à moins de 20 salariés et celles concernant la prise en compte d'un accroissement d'effectif.


    1.2.1. Au titre de la professionnalisation


    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9, 2°, du code du travail relative à la professionnalisation, soit 0,50 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.


    1.2.2. Au titre du plan de formation


    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9, 3°, du code du travail relative au plan de formation, soit au minimum 90 %, inclus la part destinée au FPSPP, de 0,9 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente auquel s'ajoute une contribution complémentaire à la contribution légale égale à 0,20 %.
    Cette contribution complémentaire ne se cumule pas avec une augmentation de la contribution légale au titre du plan qui serait imposée par l'évolution des textes législatifs. Dans ce cas, la contribution complémentaire serait réduite d'autant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

    Pour mettre en œuvre la politique de formation professionnelle définie au niveau de la branche, les entreprises contribuent au financement de la formation professionnelle en respectant les obligations suivantes.

    1.1. Entreprises de moins de 10 salariés

    1.1.1. Au titre de la professionnalisation

    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution prévue par la réglementation pour la professionnalisation, soit 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

    1.1.2. Au titre du plan de formation

    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, une contribution égale à 0,65 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente. Ce taux comprend la contribution légale prévue par la réglementation pour le plan de formation et une contribution complémentaire à la contribution légale égale à 0,25 %.
    Cette contribution complémentaire ne se cumule pas avec une augmentation de la contribution légale au titre du plan qui serait imposée par l'évolution des textes législatifs. Dans ce cas, la contribution complémentaire serait réduite d'autant.

    1.1.3. Contribution minimale

    En tout état de cause, le montant cumulé des contributions visées aux 1.1.1 et 1.1.2 ne peut être inférieur à un seuil minimum. Ce seuil est égal au produit du salaire minimum du premier coefficient de la grille en vigueur au 1er janvier de chaque année multiplié par 12, puis par le taux global de participation en vigueur au 1er janvier, soit 0,80 % à ce jour.

    1.2. Entreprises de 10 salariés et plus


    A la date prévue par la réglementation, le versement à l'organisme collecteur désigné par la branche est de 1 % de la masse salariale brute (sauf accord d'entreprise conclu dans les conditions de l'article L. 6331-10 du code du travail, dans cette hypothèse, ce pourcentage peut être réduit à 0,80 %). La répartition de cette contribution (FPSPP, CIF, professionnalisation, plan ...) varie selon la taille de l'entreprise en vertu des textes législatifs ou réglementaires applicables.

    1.2.1. Au titre de la professionnalisation

    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9, 2°, du code du travail relative à la professionnalisation, soit 0,50 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

    1.2.2. Au titre du plan de formation

    Ces entreprises versent à l'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle avant le 1er mars de chaque année, la contribution visée à l'article R. 6331-9, 3°, du code du travail relative au plan de formation, soit au minimum 90 %, inclus la part destinée au FPSPP, de 0,9 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente auquel s'ajoute une contribution complémentaire à la contribution légale égale à 0,20 %.
    Cette contribution complémentaire ne se cumule pas avec une augmentation de la contribution légale au titre du plan qui serait imposée par l'évolution des textes législatifs. Dans ce cas, la contribution complémentaire serait réduite d'autant.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Comme les contributions légales, elles contribuent à financer, dans la limite des fonds disponibles, et selon les orientations données par la CPNE de la branche, les actions de formation répondant aux objectifs et priorités de la branche.
    Elles ne font pas partie de la base de calcul de la contribution destinée au FPSPP (fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels) et du préciput.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Elles sont destinées à financer selon les orientations annuellement précisées par la CPNE les actions de formation répondant aux objectifs et priorités de la branche.


    Les frais pédagogiques (montant de la formation), les salaires et les frais annexes (hébergement et frais de déplacement) sont pris en charge par l'OPCA sur la base d'un forfait fixé par la CPNE.


    Les contributions conventionnelles sont gérées distinctement de la contribution légale par l'organisme collecteur.


    Les modalités de gestion des contributions conventionnelles seront précisées par la CPNE.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet et finalité des contributions complémentaires aux contributions légales

    Elles sont destinées à financer selon les orientations annuellement précisées par la CPNE les actions de formation répondant aux objectifs et priorités de la branche.

    Les frais pédagogiques (montant de la formation), les salaires et les frais annexes (hébergement et frais de déplacement) sont pris en charge par l'OPCO sur la base d'un forfait fixé par la CPNE.

    Les contributions conventionnelles sont gérées distinctement de la contribution légale par l'organisme collecteur.

    Les modalités de gestion des contributions conventionnelles seront précisées par la CPNE.

  • Article 3

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective.

  • Article 4

    En vigueur

    Gestion des contributions


    L'organisme paritaire collecteur agréé, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, a créé une section paritaire professionnelle (SPP) chargée de gérer les fonds collectés au sein de la branche dans le respect des dispositions réglementaires relatives à la mutualisation des fonds.

  • Article 5

    En vigueur

    Clauses transitoires et finales


    Cet accord actualise la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée par la mention du présent accord qui se substitue aux accords et avenants indiqués au préambule.
    Toutes les références aux accords et avenants indiqués au préambule figurant dans l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée sont supprimées et remplacées par la référence du présent accord.
    Le présent accord a un caractère impératif.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent accord est déposé au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministère en charge du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    L'accord entrera en application à compter de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.