Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2013 JORF 1 mars 2013

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 octobre 2012.
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; SNIA ; CFSI ; SRF.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FGTA FO.

Numéro du BO

2012-47

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

  • Article

    En vigueur


    Préalablement, il est rappelé ce qui suit :
    Les partenaires sociaux se sont réunis au cours du quatrième trimestre 2012 afin de rediscuter des salaires minima.
    Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
    Il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent avenant fixe les minima professionnels définis à l'annexe D de l'annexe I « Salaires minima » de la convention collective de la meunerie.
    L'annexe D ainsi modifiée selon les dispositions figurant à l'article 2 du présent avenant annule et remplace l'annexe D définie par l'avenant n° 36 du 19 juin 2012.
    Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
    Le présent avenant ne remet pas en cause la possibilité pour les entreprises de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'annexe D à l'annexe I « Salaires minima »

    A partir du 1er octobre 2012, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l'ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.

    (En euros.)

    NiveauCoefficientRémunération
    mensuelle minimum
    I



    1201 426,34
    1251 431,62
    1301 436,89
    1351 442,16
    II





    1401 447,44
    1451 452,72
    1501 457,98
    1551 463,26
    1601 468,54
    1651 473,82
    III





    1701 479,09
    1751 488,59
    1801 513,91
    1851 538,17
    1901 562,44
    1951 586,69
    IV


    2001 610,96
    2051 620,65
    2101 644,69

    A titre dérogatoire, les partenaires sociaux ont convenu que la rémunération minimale des coefficients 120, 125 et 130, telle que présentée ci-dessus, est applicable à partir du 1er juillet 2012.
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
    A partir du 1er juin 2012, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
    A partir du 1er juin 2012 : REMM = 1 060,73 + (5,426 × [C - 100]).
    Exemples :

    (En euros.)

    CoefficientRémunération
    mensuelle minimum
    2201 711,85
    2501 874,63
    3002 145,93
    3502 417,23
    4002 688,53
    4502 959,83
    5003 231,13
    5503 502,43
    6003 773,73
    6504 045,03
    7004 316,33

    Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

  • Article 3

    En vigueur

    Dérogation


    Le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent avenant s'appliqueront respectivement à compter du 1er juillet 2012 puis du 1er octobre 2012 à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et leurs salariés.
    Le présent avenant s'appliquera aux entreprises non adhérentes de la branche et à leurs salariés, dès le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 15 février 2013 - art. 1)