Avenant n° 39 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

Article 3

En vigueur

Modification de l'annexe D à l'annexe I « Salaires »

Les salaires définis par la présente annexe sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Cette annexe qui fixe la grille de salaires minima par coefficients reste applicable pendant le délai de mise en place des nouvelles classifications (annexe VI « Classifications »), soit jusqu'au 6 juin 2014.
Dans ce cadre, il est rappelé que les entreprises ont la possibilité de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
A partir du 1er janvier 2013, puis du 1er juillet 2013, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l'ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.

(En euros.)

Niveau

Coefficient

Rémunération mensuelle minimale
A partir du 1er janvier 2013A partir du 1er juillet 2013
I



1201 434,901 434,90
1251 440,211 440,21
1301 445,511 445,51
1351 450,811 450,81
II





1401 456,121 456,12
1451 461,441 461,44
1501 466,731 466,73
1551 472,041 472,04
1601 477,351 477,35
1651 482,661 482,66
III





1701 487,961 487,96
1751 497,521 497,52
1801 522,991 522,99
1851 547,401 547,40
1901 571,811 571,81
1951 596,211 596,21
IV


2001 620,631 620,63
2051 635,241 641,78
2101 659,491 666,13

Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
A partir du 1er janvier 2013, puis du 1er juillet 2013, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
A partir du 1er janvier 2013 : REMM = 1 070,28 + (5,474 × [C – 100]).
A partir du 1er juillet 2013 : REMM = 1 074,56 + (5,495 × [C – 100]).
Exemples :

(En euros.)

CoefficientRémunération mensuelle minimale

A partir du 1er janvier 2013A partir du 1er juillet 2013
2201 727,161 733,96
2501 891,381 898,81
3002 165,082 173,56
3502 438,782 448,31
4002 712,482 723,06
4502 986,182 997,81
5003 259,883 272,56
5503 533,583 547,31
6003 807,283 822,06
6504 080,984 096,81
7004 354,684 371,56

Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.