Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 8 février 2012 relatif à la modification d'articles de la convention et aux rémunérations minimales annuelles garanties

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2013 JORF 12 juillet 2013

IDCC

  • 2728

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNFS ; La CSRCSF,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

2012-16

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008

    • Article

      En vigueur


      Le champ d'application du présent accord correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (idcc 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :


      – d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
      – d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.
      La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France [SNFS] et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France [CSRCSF]) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.
      Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
      Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 10.81Z, anciennement 15.8H) ne constitue qu'une simple présomption.
      Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
      Elle s'applique également aux salariés occupés :


      – dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
      – dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.
      Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

    • Article

      En vigueur

      Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l'article L. 2241-1 du code du travail et conformément à l'article 9.106 la convention collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l'examen de la conformité de la convention collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la convention collective du 31 décembre 2008 ont convenu des modifications suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications de la convention collective nationale


    1.1. Le paragraphe « deuxième cas » de l'article 6.306 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2e cas : l'absence consécutive à une maladie donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée :


    – du 1er au 7e jour : sur le salaire de base de l'intéressé, pour la tenue du poste d'intercampagne ;
    – à partir du 8e jour : sur le salaire de base de l'intéressé pour la tenue du poste en campagne.
    L'horaire étant celui retenu par l'entreprise pour le décompte annuel du temps de travail. »
    1.2. Il est inséré un article 9.211  (1)rédigé comme suit :


    « Article 9.211
    Indemnité de transport


    Une indemnité de transport visant à couvrir une partie des frais de carburant devra être versée aux salariés qui se trouvent dans l'obligation d'utiliser leur véhicule personnel et qui remplissent les conditions suivantes :


    – leur résidence habituelle se trouve dans une zone qui n'est pas couverte par un réseau de transport en commun ;
    – leurs horaires de travail ne leur permettent pas d'utiliser les transports en commun ;
    – ils ne disposent pas d'un véhicule mis à disposition par l'employeur de manière permanente ;
    – ils ne sont pas transportés gratuitement par l'employeur,
    et selon des modalités fixées par chaque entreprise. Elle peut notamment tenir compte des différentes catégories socioprofessionnelles.
    Le montant de cette indemnité, déterminé par chaque entreprise, sera progressif jusqu'à une distance de 30 kilomètres. En tout état de cause, il ne pourra être inférieur à 40 € pour 1 mois de travail complet pour les salariés à temps plein et dont la résidence habituelle se situe à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail. »
    1.3. L'article 12.302 « Financement du FOMAR » est complété comme suit :
    « La contribution au FOMAR égale à 0,10 % de la masse salariale des salariés permanents, est prorogée pour une période de 5 ans à dater du 1er janvier 2013. »

    (1) Le nouvel article 9.211 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3261-11 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des annexes de la convention collective nationale

    2.1. Annexe III :

    « Annexe III
    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties et rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques

    Les salaires ainsi que les rémunérations annuelles garanties spécifiques, les primes de panier, la prime de vacances et les primes liées à la polyvalence sont revalorisés de 2 % à compter du 1er février 2012.
    Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties figurant en annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008 est modifié en conséquence et figure dans le présent avenant. »
    2.2. Annexe IV :

    « Annexe IV
    Prime d'ancienneté

    Compte tenu de la majoration de 2 % à compter du 1er février 2012, le barème relatif aux montants de la prime d'ancienneté est modifié et figure en page 5 du présent avenant. »
    2.3. Annexe X :

    « Annexe X
    Indemnités de départ en retraite

    A compter du 1er février 2012, le barème des indemnités de départ en retraite est harmonisé entre les catégories socioprofessionnelles. L'annexe X est modifiée en conséquence et figure dans le présent avenant. »

    Annexe III
    Barème des rémunérations minimales annuelles garanties applicable au 1er février 2012

    (En euros.)

    Catégorie Classe Rémunération
    minimale annuelle garantie
    Ouvriers, employés 1, niveau A 18 275,64

    1, niveau B 18 623,41

    2, niveau A 19 051,78

    2, niveau B 19 565,84

    3, niveau A 20 172,16

    3, niveau B 20 878,45

    4, niveau A 21 692,35

    4, niveau B 22 624,90
    Agents de maîtrise
    Techniciens
    5, niveau A 23 688,15

    5, niveau B 24 896,38

    6, niveau A 26 266,10

    6, niveau B 27 815,94

    7, niveau A 29 567,88

    7, niveau B 31 549,42
    Cadres 8 33 789,05

    9 40 546,43

    10 50 683,58

    Avec un salaire minimum mensuel de base de 1 403,75 € pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au Smic en vigueur à la date de l'accord).
    Rémunérations minimales annuelles garanties spécifiques :

    – agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : 25 271,30 € ;
    – ingénieur et cadre confirmé (1) : 35 155,10 € ;
    – cadre supérieur : 65 909,35 €.
    Prime de panier :

    – poste de 8 heures : 5,20 € ;
    – poste de plus de 8 heures : 6,56 €.
    Prime de vacances : 449,00 €.
    Prime de polyvalence :

    – validation de la formation la première année : 164,90 € ;
    – exercice de la polyvalence la première année : 164,90 € ;
    – exercice de la polyvalence les années suivantes : 329,80 €.

    (1) > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.

    Annexe IV
    Prime d'ancienneté

    Montant annuel applicable au 1er février 2012

    (En euros.)

    Classe 1 2 3 4 5 6 7
    Niveau A B A B A B A B A B A B A B
    ≥ 3 ans < 6 ans 412 431 452 471 491 511 530 551 564 594 625 656 686 717
    ≥ 6 ans < 9 ans 824 864 903 942 982 1 022 1 061 1 101 1 127 1 188 1 250 1 312 1 373 1 435
    ≥ 9 ans < 12 ans 1 236 1 295 1 355 1 414 1 473 1 532 1 592 1 651 1 691 1 782 1 875 1 968 2 060 2 151
    ≥ 12 ans < 15 ans 1 648 1 727 1 806 1 885 1 965 2 043 2 123 2 201 2 253 2 378 2 500 2 622 2 746 2 869
    ≥ 15 ans 2 060 2 159 2 257 2 356 2 455 2 553 2 653 2 752 2 817 2 971 3 125 3 278 3 432 3 586

    Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (ouvriers/ employés et agents de maîtrise/ techniciens) la règle en vigueur dans la convention collective du 1er octobre 1986 des 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % pour 3,6,9,12 et 15 ans d'ancienneté.

    Annexe X
    Indemnités de départ en retrait

    Ancienneté Indemnité
    de départ en retraite
    0 0
    1 0
    2 0
    3 0
    4 0
    5 1
    6 1,2
    7 1,4
    8 1,6
    9 1,8
    10 2
    11 2,2
    12 2,4
    13 2,6
    14 2,8
    15 3
    16 3,2
    17 3,4
    18 3,6
    19 3,8
    20 4
    21 4,2
    22 4,4
    23 4,6
    24 4,8
    25 5
    26 5,2
    27 5,4
    28 5,6
    29 5,8
    30 6
    31 6,2
    32 6,4
    33 6,6
    34 6,8
    35 7
    36 7
    37 7
    38 7
    39 7
    40 7
    41 7
    42 7
    43 7
    44 7
    45 7
    46 7
    47 7
    48 7
    49 7
    50 7
    51 7
  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Chaque organisation signataire est pourvue d'un exemplaire du présent accord portant la signature des représentants des organisations syndicales.
    Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au secrétariat-greffe des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension


    A l'initiative de la partie la plus diligente, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail du ministère de l'emploi du travail et de la cohésion sociale ainsi que de la sous-direction du travail et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la pêche.
    Il entrera en vigueur le 1er février 2012.