Article 1er
1.1. Le paragraphe « deuxième cas » de l'article 6.306 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2e cas : l'absence consécutive à une maladie donne droit, pour le personnel, à une indemnité calculée :
– du 1er au 7e jour : sur le salaire de base de l'intéressé, pour la tenue du poste d'intercampagne ;
– à partir du 8e jour : sur le salaire de base de l'intéressé pour la tenue du poste en campagne.
L'horaire étant celui retenu par l'entreprise pour le décompte annuel du temps de travail. »
1.2. Il est inséré un article 9.211 (1)rédigé comme suit :
« Article 9.211
Indemnité de transport
Une indemnité de transport visant à couvrir une partie des frais de carburant devra être versée aux salariés qui se trouvent dans l'obligation d'utiliser leur véhicule personnel et qui remplissent les conditions suivantes :
– leur résidence habituelle se trouve dans une zone qui n'est pas couverte par un réseau de transport en commun ;
– leurs horaires de travail ne leur permettent pas d'utiliser les transports en commun ;
– ils ne disposent pas d'un véhicule mis à disposition par l'employeur de manière permanente ;
– ils ne sont pas transportés gratuitement par l'employeur,
et selon des modalités fixées par chaque entreprise. Elle peut notamment tenir compte des différentes catégories socioprofessionnelles.
Le montant de cette indemnité, déterminé par chaque entreprise, sera progressif jusqu'à une distance de 30 kilomètres. En tout état de cause, il ne pourra être inférieur à 40 € pour 1 mois de travail complet pour les salariés à temps plein et dont la résidence habituelle se situe à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail. »
1.3. L'article 12.302 « Financement du FOMAR » est complété comme suit :
« La contribution au FOMAR égale à 0,10 % de la masse salariale des salariés permanents, est prorogée pour une période de 5 ans à dater du 1er janvier 2013. »
(1) Le nouvel article 9.211 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3261-11 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)