Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
Textes Attachés
Avenant du 16 mai 1961 portant institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des commerces de l'ameublement
Accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres
Avenant du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois
Annexe A du 17 janvier 2001 relative à la nomenclature des métiers du négoce de l'ameublement
Annexe B du 17 janvier 2001 relative à la liste des emplois repères du négoce de l'ameublement
Annexe C du 17 janvier 2001 relative à la définition des groupes de la grille de classification
Annexe D du 17 janvier 2001 relative au schéma de la méthode de classification par les critères classants
Annexe E du 17 janvier 2001 relative au positionnement des emplois repères de la branche dans la grille de classification
Annexe F du 17 janvier 2001 relative à la progression des critères classants dans les groupes de la classification
ABROGÉAccord du 10 décembre 2001 relatif au repos dominical dans le secteur de l'ameublement
Accord du 14 janvier 2004 relatif à la modification de l'article 7 de l'accord " Classification " du 17 janvier 2001
Avenant n° 2 du 21 juin 2005 portant révision de l'accord prévoyance du négoce de l'ameublement
Avenant du 23 novembre 2005 portant constitution d'une commission paritaire nationale sur l'emploi et la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 mars 2007 portant modification de l'article 38 relatif aux congés
Accord du 24 avril 2008 relatif à la fermeture dominicale des magasins de meubles (Corrèze)
Accord du 6 mai 2009 relatif au travail du dimanche (Hérault)
Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention
ABROGÉAccord du 28 septembre 2009 relatif au travail dominical (Gironde)
Accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche (Basse-Normandie)
Avenant du 5 février 2009 portant modification de l'accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche (Basse-Normandie)
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 décembre 2009 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2009 relatif au travail dominical (Haute-Saône)
Accord du 15 décembre 2009 relatif à la fermeture dominicale des magasins (Haute-Saône)
Accord du 15 janvier 2010 relatif au travail dominical (Pyrénées-Orientales)
Accord du 9 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er juillet 2010 modifiant la convention
Accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 4 du 25 novembre 2010 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant du 22 décembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 29 décembre 2010 relatif au travail dominical (Indre-et-Loire)
Accord du 11 juillet 2011 relatif à la fermeture le dimanche (Isère)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 14 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 11 janvier 2012 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 8 février 2012 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Avenant du 31 mai 2013 modifiant l'article 11 de la convention
Avenant du 30 octobre 2013 modifiant l'article 11 de la convention
Accord du 20 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Accord du 16 septembre 2014 relatif aux actions prioritaires au titre du compte personnel de formation (CPF)
ABROGÉAccord du 26 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 juin 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 25 novembre 2015 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n° 1 du 18 février 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2016 relatif à la modification de l'article 33 C de la convention
Accord du 30 juin 2016 relatif au travail dominical (Gironde)
Accord du 21 septembre 2016 relatif au travail dominical (Indre-et-Loire)
Avenant du 29 mars 2017 relatif au don de jours de repos et aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 11 octobre 2017 relatif au développement de la participation
Accord du 14 novembre 2017 relatif à la mise en place de l'intéressement
Accord du 14 novembre 2017 relatif à la protection des négociateurs nationaux
Accord du 17 janvier 2018 relatif au repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Dordogne)
Accord du 19 janvier 2018 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Landes)
Accord du 6 février 2018 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Maine-et-Loire)
ABROGÉAccord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical (Ille-et-Vilaine)
Avenant du 15 mai 2018 modifiant l'article 11 de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 juin 2018 à l'accord du 15 janvier 2010 relatif au travail dominical (Pyrénées-Orientales)
ABROGÉAccord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de la maison
Accord du 14 juin 2018 relatif à la médaille d'honneur du travail
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et à la commission paritaire nationale de conciliation
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 octobre 2018 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
Accord du 11 octobre 2018 relatif aux situations d'intempéries
Accord du 7 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2018 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au travail dominical (Gironde)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2018 à l'accord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 9 du 9 janvier 2019 à l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 janvier 2019 relatif au repos dominical (Vendée)
Accord du 12 mars 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Ain)
Accord du 14 mai 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Savoie)
Accord du 24 mai 2019 relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles
Accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 2 octobre 2019 relatif aux frais de santé (100 % santé)
Avenant n° 3 du 2 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 11 octobre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Lot-et-Garonne)
Avenant n° 2 du 14 octobre 2019 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins le dimanche et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 2 du 7 novembre 2019 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
ABROGÉAccord du 27 avril 2020 relatif à la prise des congés payés dans les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant n° 1 du 6 février 2020 à l'accord du 11 octobre 2017 relatif à la participation
Avenant n° 1 du 6 février 2020 à l'accord du 14 novembre 2017 relatif à l'intéressement
Avenant n° 10 du 1er septembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 29 octobre 2020 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 3 du 6 novembre 2020 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Gironde)
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 décembre 2020 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
Accord du 19 avril 2021 relatif au télétravail
ABROGÉAccord du 20 mai 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 juin 2021 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
Accord du 24 juin 2021 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur(se) conseil en équipement du foyer
ABROGÉAccord du 24 juin 2021 relatif au délai de carence des contrats à durée déterminée conclus pour les périodes de congés d'été
ABROGÉAvenant n° 4 du 17 novembre 2021 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Accord départemental du 1er décembre 2021 relatif au repos dominical et la fermeture le dimanche (Aisne)
ABROGÉAccord du 10 décembre 2021 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage
Accord du 10 décembre 2021 relatif à l'emploi de personnes en situation de handicap
Adhésion par lettre du 14 février 2022 de la FCS UNSA à la convention collective, ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Avenant n° 1 du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 17 novembre 2022 à l'accord du 24 juin 2021 relatif à la modification du CQP de vendeur(se) conseil en équipement du foyer en CQP vendeur(se) conseil en aménagement et décoration de la maison
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 décembre 2022 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune aux activités liées à l'équipement de la maison
Avenant n° 5 du 11 octobre 2022 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 octobre 2022 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins (Gironde)
ABROGÉAccord du 2 février 2023 relatif au contrôle pédagogique des formations
Avenant n° 2 du 2 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 15 juin 2023 à l'accord du 11 octobre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Lot-et-Garonne)
Adhésion par lettre du 11 juillet 2023 de la CNEF à la convention collective nationale
Accord du 27 septembre 2023 relatif au repos dominical, à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 1 du 19 octobre 2023 à l'accord du 24 mai 2019 relatif aux annexes CQP cuisines et/ou aménagement intérieur et à l'annexe certification décoration
Avenant n° 4 du 19 octobre 2023 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 16 novembre 2023 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires pendant les Jeux Olympiques 2024
Avenant n° 1 du 15 décembre 2023 à l'accord du 27 septembre 2023 relatif au repos dominical, à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 3 du 18 janvier 2024 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 13 juin 2024 relatif au contrôle pédagogique des formations
Avenant n° 1 du 13 juin 2024 à l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 septembre 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)
Avenant n° 5 du 10 octobre 2024 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 10 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation
Accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation
Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 4 du 13 mai 2025 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 23 septembre 2025 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires
Accord du 23 octobre 2025 relatif à la prime de partage de la valeur (PPV)
Avenant n° 6 du 23 octobre 2025 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
En vigueur
Le présent avenant a pour finalité de réajuster les taux de cotisations afin de garantir le maintien des prestations telles que définies par l'accord du 29 mai 1989 et son avenant n° 2 du 21 juin 2005 et de procéder à la redésignation d'AG2R en tant qu'organisme gestionnaire du régime de prévoyance. Il définit également les conditions de mise en œuvre de la portabilité de la prévoyance telle qu'issue de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :Activités entrant dans le champ d'application
de la présente conventionCode NAF Commerce de détail de l'ameublement 47.59A Commerce de détail des luminaires 47.59B Commerce de détail de tapis et moquettes 47.53Z Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie 47.59A et 47.59B Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention 46.19A Commerce de gros en ameublement 46.47Z Intermédiaires du commerce en meubles 46.15Z Entrepôts d'ameublement 52.10B Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention 94.11Z Location de meubles et sièges 77.29Z En vigueur
Taux de cotisationL'article 2 de l'avenant n° 2 de l'accord de prévoyance est remplacé par l'article suivant :
« Le taux de cotisation global au régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 est fixé à 1,16 % de la masse salariale brute totale et par garantie.
Garanties assurées par AG2R Prévoyance : 0,91 % de la masse salariale brute totale.
Garanties assurées par l'OCIRP :
– rente de conjoint : 0,17 % de la masse salariale brute totale ;
– rente d'éducation : 0,08 % de la masse salariale brute totale. »Articles cités par
En vigueur
Répartition de la cotisationL'article 3 de l'avenant n° 2 de l'accord prévoyance est remplacé par l'article suivant :
« Article 3
Taux et répartition de la cotisation
Le taux global du régime financé à 1,16 % de la masse salariale brute totale est appelé selon la répartition suivante :
(En pourcentage.)Garantie Part employeur Part salarié Total Décès 0,20 0,03 0,23 Incapacité – 0,35 0,35 Invalidité 0,25 0,08 0,33 Rente de conjoint OCIRP 0,09 0,08 0,17 Rente d'éducation OCIRP 0,07 0,01 0,08 Total 0,61 0,55 1,16
La cotisation globale de 1,16 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,61 % à la charge de l'employeur et 0,55 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »Articles cités par
En vigueur
Reconduction de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs
Est reconduite par le présent avenant la désignation des organismes assureurs suivants :
– l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, double effet, invalidité absolue et définitive, incapacité temporaire de travail et invalidité ;
– l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, désigné comme organisme assureur de la garantie rente éducation, l'AG2R Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance.Articles cités
En vigueur
Changement d'organisme assureur
En cas de dénonciation de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP, les indemnités journalières et les rentes invalidité complémentaires, les rentes de conjoint et d'éducation en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme, au niveau atteint à la date d'effet de cette dénonciation.
Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur les bases à définir avec le nouvel organisme assureur qui en prendra la charge.
Le maintien des garanties en cas de décès aux bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires sera assuré par l'AG2R Prévoyance et l'OCIRP ou par le nouvel organisme assureur désigné moyennant le transfert des provisions afférentes à cet engagement.Articles cités
En vigueur
Modifications à l'accord du 29 mai 1989
6.1. Le paragraphe « Garantie invalidité absolue et définitive » de l'article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« – Garantie invalidité absolue et définitive (invalidité de 3e catégorie)
Tout salarié considéré comme invalide et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, bénéficiera d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus. »
6.2. Dans le paragraphe « Garantie double effet », il est ajouté quatre paragraphes supplémentaires ainsi rédigés :
« La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survivant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès.
La prestation double effet est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès ou du partenaire pacsé par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé. »
6.3. Le 3e alinéa de l'article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par le régime général de sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue à la garantie incapacité temporaire de travail. Son montant est fixé à 75 % du salarie brut, déduction faite des prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale. »
6.4. Dans l'article 4 « Rente éducation », le chiffre « 25 » est remplacé par le chiffre « 26 ».
6.5. L'article 5 « Rente de conjoint survivant » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5
Rente de conjoint survivant
La rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément est accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AG2R Prévoyance.
Le décès du salarié ouvre droit au profit de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin survivant au service :
– d'une rente viagère dont le montant est égal à 60 % des droits (calculés sur la base d'un taux de 4 %) que le salarié aurait acquis de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint l'âge légal de départ en retraite complémentaire ;
– d'une rente temporaire dont le montant est égal à 60 % des droits acquis par le salarié dans le régime de retraite complémentaire. Elle est versée au bénéficiaire s'il ne peut pas bénéficier immédiatement, au décès du salarié et à taux plein, de la pension de réversion du ou des régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC). Elle cesse d'être servie à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du, ou des, régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC).
Les rentes ci-dessus (temporaire et/ ou viagère) sont majorées de 10 % pour chacun des enfants à charge au moment du décès du salarié et tant qu'ils répondent à la définition suivante :
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire et ce, sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un établissement et services d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin, du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.1. Rente d'orphelin de père et de mère
Il peut être attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de père et de mère. Elle est versée tant que l'orphelin répond à la définition de l'enfant à charge précisée à l'article ci-dessus. Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans conditions jusqu'au 21e anniversaire (au lieu du 18e anniversaire).
Elle est égale à 50 % des droits reconstitués (calculés sur la base d'un taux contractuel de 4 %) du salarié dans le régime de retraite complémentaire.
5.2. Capital en cas de décès n'ouvrant pas droit à la rente de conjoint survivant
Lorsque le décès du salarié n'ouvre pas droit aux prestations rentes de conjoint, ou de partenaire lié par un Pacs, ou de concubin prévues à l'article ci-dessus, il est prévu le versement au bénéficiaire désigné par le salarié, d'un capital égal à 25 % du salaire moyen annuel brut. »
6.6. L'article 6 « Cotisations » est abrogé.
6.7. Il est rajouté un nouvel article 6 intitulé « Revalorisation » ainsi rédigé :
« Article 6
Revalorisation
En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.
Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration. »Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
I. – Dispositions transitoires
Les partenaires sociaux ayant conclu le 14 décembre 2011 l'avenant n° 5 à l'accord « Prévoyance » pour une durée déterminée de 1 an venant à échéance le 31 décembre 2012, les dispositions qu'il contient seront remplacées à compter du 1er janvier 2013 par celles décrites ci-après.
II. – Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2013
7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés cadres et non cadres bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.
7.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
7.3. Garantie incapacité temporaire de travail
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
7.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné (1).
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
7.5. Paiement des prestations
L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.
Les prestations seront versées directement au participant, ou au (x) bénéficiaire (s) en cas de décès.
7.6. Financement de la portabilité
Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisations, est assuré à tous salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
7.7. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.
7.8. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.(1) Termes exclus de l'extension en tant que l'ancien salarié ne peut être privé de son droit au maintien des garanties prévoyance en application du mécanisme de portabilité au motif que son ancien employeur n'a pas opéré les démarches nécessaires auprès de l'organisme assureur.
(Arrêté du 31 juillet 2012, art. 1er)Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
I. – Dispositions transitoires
Les partenaires sociaux ayant conclu le 14 décembre 2011 l'avenant n° 5 à l'accord « Prévoyance » pour une durée déterminée de 1 an venant à échéance le 31 décembre 2012, les dispositions qu'il contient seront remplacées à compter du 1er janvier 2013 par celles décrites ci-après.
II. – Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2013
7.1. Bénéficiaires et garanties maintenuesEn cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues au présent avenant.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette renonciation qui est définitive doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Toute révision du présent accord entraînant une modification des garanties, à la hausse comme à la baisse, sera répercutée sur le niveau de couverture des anciens salariés bénéficiaires de la portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.7.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
7.3. Garantie incapacité temporaire de travail
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Les prestations sont versées jusqu'au 1 095e jour d'incapacité ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.7.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré par l'entreprise auprès de l'organisme assureur désigné (1).
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.7.5. Paiement des prestations
L'entreprise adhérente adresse à son centre de gestion les demandes de prestations accompagnées des pièces justificatives. Devront en outre être produites le justificatif d'ouverture de droit au régime obligatoire d'assurance chômage et le justificatif de versement de l'allocation chômage.
Les prestations seront versées directement au participant, ou au (x) bénéficiaire (s) en cas de décès.7.6. Financement de la portabilité
Le maintien du bénéfice des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisations, est assuré à tous salariés ayant quitté l'entreprise dans les conditions définies à l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
7.7. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.7.8. Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant à l'accord de prévoyance.
(1) Termes exclus de l'extension en tant que l'ancien salarié ne peut être privé de son droit au maintien des garanties prévoyance en application du mécanisme de portabilité au motif que son ancien employeur n'a pas opéré les démarches nécessaires auprès de l'organisme assureur.
(Arrêté du 31 juillet 2012, art. 1er)En vigueur
Conditions de la mise en œuvre de la portabilité7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation définitive de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime conventionnel de prévoyance.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.
Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
- les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
- la cessation définitive de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.
7.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité, pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
7.3. Garantie incapacité temporaire de travail
Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage due au participant n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicable au jour de l'incapacité.
7.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation définitive du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
7.5. Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le régime conventionnel de prévoyance.
7.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
- les prestations en cours de services seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
- les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 2231-5 et L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 3 août 2017 - art. 1)En vigueur
Dispositions finales
Les dispositions non modifiées par le présent avenant de l'accord du 29 mai 1989 demeurent en vigueur.
8.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel à intervenir dans les meilleurs délais. En tout état de cause, les dispositions de l'article 7 II s'appliqueront à compter du 1er janvier 2013.
8.2. Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.
8.3. Révision et dénonciation
Les organisations signataires de l'avenant, ou y ayant adhéré, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail.
Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par L. 2261-9 du code du travail.