Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 3 août 2017 JORF 18 août 2017

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 février 2016.
  • Organisations d'employeurs : FNAEM.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2016-19

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée sous les codes NAF suivants :

    Activités entrant dans le champ d'application de la présente conventionCode NAF
    Commerce de détail de l'ameublement47.59A
    Commerce de détail des luminaires47.59B
    Commerce de détail de tapis et moquettes47.53Z
    Commerce de détail des meubles et sièges en vannerie47.59A et 47.59B
    Centrales et groupements d'achats des professions visées par la présente convention46.19A
    Commerce de gros en ameublement46.47Z
    Intermédiaires du commerce en meubles46.15Z
    Entrepôts d'ameublement52.10B
    Syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application de la convention94.11Z
    Location de meubles et sièges77.29Z

  • Article 2

    En vigueur

    Taux de cotisation


    L'article 2 de l'avenant n° 6 du 11 janvier 2012 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :
    « A partir du 1er janvier 2016, le taux de cotisation global du régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 reste fixé à 1,16 % de la masse salariale brute totale mais ainsi réparti :


    – garanties décès, incapacité, invalidité : 0,96 % de la masse salariale brute totale ;
    – garanties rentes de conjoint et éducation (OCIRP) : 0,20 % de la masse salariale brute totale.
    A compter du 1er avril 2016, le taux de cotisation global du régime de prévoyance est fixé à 1,33 % de la masse salariale brute totale ainsi réparti :
    – garanties décès, incapacité, invalidité : 1,13 % de la masse salariale brute totale ;
    – garanties rentes de conjoint et éducation (OCIRP) : 0,20 % de la masse salariale brute totale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Répartition de la cotisation


    L'article 3 de l'avenant n° 6 du 11 janvier 2012 à l'accord de prévoyance du 29 mai 1989 est remplacé par l'article suivant :


    « Taux et répartition à effet du 1er janvier 2016


    (En pourcentage.)

    Garanties Part employeur Part salarié Total
    Décès 0,21 0,03 0,24
    Incapacité 0,37 0,37
    Invalidité 0,26 0,09 0,35
    Rente de conjoint OCIRP 0,09 0,05 0,14
    Rente d'éducation OCIRP 0,05 0,01 0,06
    Total 0,61 0,55 1,16


    La cotisation globale de 1,16 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,61 % à la charge de l'employeur et 0,55 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié.


    Taux et répartition à effet du 1er avril 2016


    (En pourcentage.)

    Garanties Part employeur Part salarié Total
    Décès 0,24 0,04 0,28
    Incapacité 0,44 0,44
    Invalidité 0,32 0,09 0,41
    Rente de conjoint OCIRP 0,09 0,05 0,14
    Rente d'éducation OCIRP 0,05 0,01 0,06
    Total 0,70 0,63 1,33


    La cotisation globale de 1,33 % sur le salaire brut est répartie à raison de 0,70 % à la charge de l'employeur et 0,63 % à la charge du salarié. La garantie incapacité temporaire est intégralement financée par le salarié. »

  • Article 4

    En vigueur

    Conditions de la mise en œuvre de la portabilité


    L'article 7 de l'avenant n° 6 intitulé « Conditions de la mise en œuvre de la portabilité » est remplacé par l'article suivant :


    « 7.1. Bénéficiaires et garanties maintenues


    Sont garantis dans les conditions définies ci-après, les anciens salariés qui, à la date de cessation définitive de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire des garanties du régime conventionnel de prévoyance.
    Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.
    Ils bénéficient du maintien de garanties lorsque :
    – les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
    – la cessation définitive de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et qu'elle ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.


    7.2. Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité, pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
    Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).


    7.3. Garantie incapacité temporaire de travail


    Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage due au participant n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicable au jour de l'incapacité.


    7.4. Durée et limites de la portabilité


    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation définitive du contrat de travail du participant et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
    En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le participant reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès du participant.
    La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.


    7.5. Financement de la portabilité


    Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le régime conventionnel de prévoyance.


    7.6. Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur :
    – les prestations en cours de services seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
    – les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur. »

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions finales


    Durée et entrée en vigueur


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il entrera en vigueur conformément aux dates d'effet précisées dans les articles précédents.


    Publicité et formalités de dépôt


    Le texte du présent avenant a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente.


    Révision et dénonciation


    Les organisations signataires de l'avenant, ou y ayant adhéré, peuvent demander à tout moment sa révision, conformément à l'article L. 2241-6 du code du travail.
    Cet avenant peut être dénoncé à tout moment par les organisations signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.