Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mai 1989.
  • Organisations d'employeurs : SYNCOMEM ; FNA ; SGAD.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FEC CGT-FO ; FECTAM CFTC ; Syndicat national des cadres du commerce et de la distribution CGC.

Condition de vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord et ses avenants sont applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, entre les employeurs et les salariés des deux sexes, dans les entreprises, établissements, magasins, entrepôts, dépendances et annexes, centrales et groupements d'achats, qui exercent l'activité principale de négoce de l'ameublement et de l'équipement du foyer répertorié sous les numéros ci-dessous des nomenclatures d'activité et de produits (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, JO du 17 novembre 1973) :

    - 5 812 commerce de gros en meubles et literie ;

    - 5 911 commerce de mobilier de bureau (1) ;

    - 6 005 intermédiaires du commerce en meubles ;

    - 6 011 centrales d'achats en produits non alimentaires concernant ameublement et connexes ;

    - 6 303 grandes surfaces semi-spécialisées non alimentaires dont la spécialisation dépend, notamment, de la fonction équipement et entretien du foyer et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés.

    - 6 414 commerce de détail des textiles pour la maison, centré notamment sur tapis, moquettes (1) ;

    - 6 421 commerce de détail de meubles y compris les décorateurs ;

    - 7 307 dépôts et entrepôts d'ameublement ;

    - 7 715 syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application ;

    - 8 006 location de meubles et sièges.

    (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 avril 1990, art. 1er).

  • Article

    En vigueur

    Champ d'application

    Cet avenant modifie le champ d'application de l'accord du 29 mai 1989, tel que défini à l'article 1er du titre de la convention collective du négoce de l'ameublement, rendant applicable l'accord de prévoyance ainsi que ses avenants sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, entre les employeurs et les salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivants :

    ACTIVITES ENTRANT

    dans le champ d'application de la présente

    CODE NAF

    convention

    Commerce de détail de l'ameublement

    52.4 H

    Commerce de détail de luminaires

    52.4 J

    Commerce de détail de tapis et moquettes

    52.4 U

    Commerce de détail de meubles et sièges en

    vannerie

    52.4 J et H

    Centrales et groupements d'achats des professions

    visées par la présente convention

    51.1 U

    Commerce de gros en ameublement

    51.4 S

    Intermédiaires du commerce en meubles

    51.1 J

    Entrepôts d'ameublement

    63.1 E

    Organisations syndicales d'employeurs des

    professions entrant dans le champ d'application

    de la présente convention

    91.1 A

    Location de meubles et sièges

    71.4 B

    • Article 1er

      En vigueur

      Le personnel des entreprises définies au champ d'application ci-dessus bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

      - versement d'un capital décès ;

      - versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ;

      - versement d'une rente d'invalidité ;

      - versement d'une rente d'éducation OCIRP ;

      - versement d'une rente de conjoint survivant OCIRP.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes si le salarié était :

      - célibataire : 75 % du traitement annuel brut ;

      - marié, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du traitement annuel brut ;

      - célibataire, marié, veuf, divorcé, ayant au moins une personne à charge : 125 % du traitement annuel brut ;

      - majoration par personne supplémentaire à charge : 25 % du traitement annuel brut.

      Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article L. 566 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes, ascendants directs de l'assuré, répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.

      Garantie invalidité absolue et définitive

      Tout salarié âgé de moins de 60 ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus.

      Garantie double effet

      Lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

      Articles cités par
    • Article 2

      En vigueur

      En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes si le salarié était :

      -célibataire : 75 % du traitement annuel brut ;

      -marié, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du traitement annuel brut ;

      -célibataire, marié, veuf, divorcé, ayant au moins une personne à charge : 125 % du traitement annuel brut ;

      -majoration par personne supplémentaire à charge : 25 % du traitement annuel brut.

      Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article L. 566 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes, ascendants directs de l'assuré, répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.

      Garantie invalidité absolue et définitive (invalidité de 3e catégorie)

      Tout salarié considéré comme invalide et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, bénéficiera d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus.

      Garantie double effet

      Lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.

      La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survivant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.


      En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès  (1).


      La prestation double effet est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.


      Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès ou du partenaire pacsé par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.

      (1) Paragraphe exclu de l'extension en tant qu'il méconnaît le principe d'égalité.  
      (Arrêté du 31 juillet 2012, art. 1er)

      Articles cités par
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 90 jours est appliquée à chaque arrêt.

      Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale.

      Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.

      En cas de classement en 1re catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de 2e catégorie tant par le régime de sécurité sociale que par le régime complémentaire.

      Le taux prévu au 2e alinéa ci-dessus sera porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.

      En toute occurrence, l'indemnité prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article devra stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.

      Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité/invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      L'indemnité journalière de base déterminée au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction des indices définis pour l'ensemble des participants de l'AGRR-Prévoyance, qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité.
      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

    • Article 3

      En vigueur

      Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 90 jours est appliquée à chaque arrêt.

      Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale.

      Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par le régime général de sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue à la garantie incapacité temporaire de travail. Son montant est fixé à 75 % du salarie brut, déduction faite des prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale.

      En cas de classement en 1re catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de 2e catégorie tant par le régime de sécurité sociale que par le régime complémentaire.

      Le taux prévu au 2e alinéa ci-dessus sera porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.

      En toute occurrence, l'indemnité prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

      Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article devra stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.

      Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité/invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

      L'indemnité journalière de base déterminée au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction des indices définis pour l'ensemble des participants de l'AGRR-Prévoyance, qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une rente d'éducation est attribuée dès le décès du salarié, dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP, et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AGRR-Prévoyance.

      Elle est versée sur les bases ci-dessous pour chaque enfant, dans les conditions suivantes :

      Au conjoint survivant non déchu de ses droits parentaux ; à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.

      Elle garantit une allocation dont le montant est fixé à :

      - 3 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 7 ans ;

      - 5 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 13 ans ;

      - 7 % du salaire annuel brut par enfant à charge au-delà de 13 ans, jusqu'à son 25e anniversaire en cas de poursuite d'études.
      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

    • Article 4

      En vigueur

      Une rente d'éducation est attribuée dès le décès du salarié, dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP, et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AGRR-Prévoyance.

      Elle est versée sur les bases ci-dessous pour chaque enfant, dans les conditions suivantes :

      Au conjoint survivant non déchu de ses droits parentaux ; à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.

      Elle garantit une allocation dont le montant est fixé à :

      - 3 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 7 ans ;

      - 5 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 13 ans ;

      - 7 % du salaire annuel brut par enfant à charge au-delà de 13 ans, jusqu'à son 26e anniversaire en cas de poursuite d'études.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément est accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AGRR-Prévoyance.

      Elle est calculée par référence à un taux contractuel de 0,40 %.

      Les prestations et notamment la rente sont déterminées par référence à un taux de calcul de 4 % pour une validation des droits jusqu'à la date à laquelle le salarié aurait atteint 65 ans.
      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

      Articles cités par
    • Article 5

      En vigueur

      La rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément est accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AG2R Prévoyance.


      Le décès du salarié ouvre droit au profit de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin survivant au service :


      - d'une rente viagère dont le montant est égal à 60 % des droits (calculés sur la base d'un taux de 4 %) que le salarié aurait acquis de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint l'âge légal de départ en retraite complémentaire ;


      - d'une rente temporaire dont le montant est égal à 60 % des droits acquis par le salarié dans le régime de retraite complémentaire. Elle est versée au bénéficiaire s'il ne peut pas bénéficier immédiatement, au décès du salarié et à taux plein, de la pension de réversion du ou des régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC). Elle cesse d'être servie à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du, ou des, régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC).


      Les rentes ci-dessus (temporaire et/ ou viagère) sont majorées de 10 % pour chacun des enfants à charge au moment du décès du salarié et tant qu'ils répondent à la définition suivante :


      Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :


      - jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;


      - jusqu'à leur 26e anniversaire et ce, sous condition soit :


      - de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;


      - d'être en apprentissage ;


      - de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;


      - d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;


      - d'être employés dans un établissement et services d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;


      - sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.


      Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin, du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.


      5.1. Rente d'orphelin de père et de mère


      Il peut être attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de père et de mère. Elle est versée tant que l'orphelin répond à la définition de l'enfant à charge précisée à l'article ci-dessus. Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans conditions jusqu'au 21e anniversaire (au lieu du 18e anniversaire).


      Elle est égale à 50 % des droits reconstitués (calculés sur la base d'un taux contractuel de 4 %) du salarié dans le régime de retraite complémentaire.


      5.2. Capital en cas de décès n'ouvrant pas droit à la rente de conjoint survivant


      Lorsque le décès du salarié n'ouvre pas droit aux prestations rentes de conjoint, ou de partenaire lié par un Pacs, ou de concubin prévues à l'article ci-dessus, il est prévu le versement au bénéficiaire désigné par le salarié, d'un capital égal à 25 % du salaire moyen annuel brut.

      Articles cités par
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de la cotisation du plan de prévoyance incapacité de travail, rente d'invalidité, garantie décès/invalidité absolue et définitive, etc., prévue au présent accord, est répartie entre l'employeur et le salarié à raison de 50 % pour l'employeur, 50 % pour le salarié.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux de cotisation global au régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 est fixé à 1,06 % de la masse salariale brute totale, et par garanties :

      Garanties assurées par AG2R Prévoyance : 0,76 % de la masse salariale brute totale.

      Garanties assurées par l'OCIRP :

      - rente de conjoint : 0,20 % de la masse salariale brute totale,

      - rente d'éducation : 0,10 % de la masse salariale brute totale.

      Ces taux seront temporairement et pour une période de 3 ans courant à compter de la date d'effet du présent avenant, appelés à hauteur de 0,18 % et 0,09 %, portant le taux global de financement du régime à 1,03 % de la masse salariale brute totale.

      A l'issue de ce délai, il sera fait application des taux contractuels relatifs aux garanties rente de conjoint et d'éducation fixés respectivement à 0,20 % et 0,10 %.
    • Article 6

      En vigueur

      En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.


      Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux global de la cotisation du plan de prévoyance incapacité de travail, rente d'invalidité, garantie décès/invalidité absolue et définitive, etc., prévue au présent accord, est répartie entre l'employeur et le salarié à raison de 50 % pour l'employeur, 50 % pour le salarié.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le taux de cotisation global au régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 est fixé à 1,06 % de la masse salariale brute totale, et par garanties :

      Garanties assurées par AG2R Prévoyance : 0,76 % de la masse salariale brute totale.

      Garanties assurées par l'OCIRP :

      - rente de conjoint : 0,20 % de la masse salariale brute totale,

      - rente d'éducation : 0,10 % de la masse salariale brute totale.

      Ces taux seront temporairement et pour une période de 3 ans courant à compter de la date d'effet du présent avenant, appelés à hauteur de 0,18 % et 0,09 %, portant le taux global de financement du régime à 1,03 % de la masse salariale brute totale.

      A l'issue de ce délai, il sera fait application des taux contractuels relatifs aux garanties rente de conjoint et d'éducation fixés respectivement à 0,20 % et 0,10 %.
    • Article 6

      En vigueur

      En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.


      Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration.

    • Article 7

      En vigueur

      Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord paritaire de prévoyance cité à l'article 1er sont tenues d'affilier leur personnel à l'AGRR-Prévoyance, institution agréée par l'arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime au moins équivalent, par garantie, à la date de signature du présent accord.

      Un comité de gestion, constitué par les signataires du présent accord, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime de prévoyance et de veiller à son fonctionnement dans les meilleures conditions.

      Ce comité se mettra en place dans les 6 mois qui suivront la date de signature du présent régime et se réunira au moins une fois par an.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

    • Article 8

      En vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.

    • Article 9

      En vigueur

      Le texte du présent accord paritaire de prévoyance sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.