Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
Textes Attachés
Avenant du 16 mai 1961 portant institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des commerces de l'ameublement
Accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres
Avenant du 17 janvier 2001 relatif à la classification des emplois
Annexe A du 17 janvier 2001 relative à la nomenclature des métiers du négoce de l'ameublement
Annexe B du 17 janvier 2001 relative à la liste des emplois repères du négoce de l'ameublement
Annexe C du 17 janvier 2001 relative à la définition des groupes de la grille de classification
Annexe D du 17 janvier 2001 relative au schéma de la méthode de classification par les critères classants
Annexe E du 17 janvier 2001 relative au positionnement des emplois repères de la branche dans la grille de classification
Annexe F du 17 janvier 2001 relative à la progression des critères classants dans les groupes de la classification
ABROGÉAccord du 10 décembre 2001 relatif au repos dominical dans le secteur de l'ameublement
Accord du 14 janvier 2004 relatif à la modification de l'article 7 de l'accord " Classification " du 17 janvier 2001
Avenant n° 2 du 21 juin 2005 portant révision de l'accord prévoyance du négoce de l'ameublement
Avenant du 23 novembre 2005 portant constitution d'une commission paritaire nationale sur l'emploi et la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 20 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 mars 2007 portant modification de l'article 38 relatif aux congés
Accord du 24 avril 2008 relatif à la fermeture dominicale des magasins de meubles (Corrèze)
Accord du 6 mai 2009 relatif au travail du dimanche (Hérault)
Avenant du 24 juin 2009 relatif à la mise en conformité de la convention
ABROGÉAccord du 28 septembre 2009 relatif au travail dominical (Gironde)
Accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche (Basse-Normandie)
Avenant du 5 février 2009 portant modification de l'accord du 8 décembre 2008 relatif à la fermeture le dimanche (Basse-Normandie)
ABROGÉAvenant n° 3 du 8 décembre 2009 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Accord du 15 décembre 2009 relatif au travail dominical (Haute-Saône)
Accord du 15 décembre 2009 relatif à la fermeture dominicale des magasins (Haute-Saône)
Accord du 15 janvier 2010 relatif au travail dominical (Pyrénées-Orientales)
Accord du 9 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er juillet 2010 modifiant la convention
Accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 4 du 25 novembre 2010 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant du 22 décembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 29 décembre 2010 relatif au travail dominical (Indre-et-Loire)
Accord du 11 juillet 2011 relatif à la fermeture le dimanche (Isère)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 1er décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 14 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 6 du 11 janvier 2012 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 8 février 2012 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Avenant du 31 mai 2013 modifiant l'article 11 de la convention
Avenant du 30 octobre 2013 modifiant l'article 11 de la convention
Accord du 20 mai 2014 relatif au travail à temps partiel
Accord du 16 septembre 2014 relatif aux actions prioritaires au titre du compte personnel de formation (CPF)
ABROGÉAccord du 26 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 juin 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 25 novembre 2015 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 18 décembre 2015 relatif à la fermeture le dimanche pour l'année 2016 (Meurthe-et-Moselle)
Avenant n° 1 du 18 février 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Avenant n° 8 du 18 février 2016 à l'accord du 29 mai 1989 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2016 relatif à la modification de l'article 33 C de la convention
Accord du 30 juin 2016 relatif au travail dominical (Gironde)
Accord du 21 septembre 2016 relatif au travail dominical (Indre-et-Loire)
Avenant du 29 mars 2017 relatif au don de jours de repos et aux congés pour événements familiaux
ABROGÉAccord du 11 octobre 2017 relatif au développement de la participation
Accord du 14 novembre 2017 relatif à la mise en place de l'intéressement
Accord du 14 novembre 2017 relatif à la protection des négociateurs nationaux
Accord du 17 janvier 2018 relatif au repos dominical et la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Dordogne)
Accord du 19 janvier 2018 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Landes)
Accord du 6 février 2018 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Maine-et-Loire)
ABROGÉAccord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical (Ille-et-Vilaine)
Avenant du 15 mai 2018 modifiant l'article 11 de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 juin 2018 à l'accord du 15 janvier 2010 relatif au travail dominical (Pyrénées-Orientales)
ABROGÉAccord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de la maison
Accord du 14 juin 2018 relatif à la médaille d'honneur du travail
Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et à la commission paritaire nationale de conciliation
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 octobre 2018 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
Accord du 11 octobre 2018 relatif aux situations d'intempéries
Accord du 7 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2018 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au travail dominical (Gironde)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 novembre 2018 à l'accord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 9 du 9 janvier 2019 à l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance
Accord du 28 janvier 2019 relatif au repos dominical (Vendée)
Accord du 12 mars 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison le dimanche (Ain)
Accord du 14 mai 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Savoie)
Accord du 24 mai 2019 relatif aux certificats de qualification et aux certifications professionnelles
Accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 2 octobre 2019 relatif aux frais de santé (100 % santé)
Avenant n° 3 du 2 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 11 octobre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Lot-et-Garonne)
Avenant n° 2 du 14 octobre 2019 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins le dimanche et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 2 du 7 novembre 2019 à l'accord du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de maison
ABROGÉAccord du 27 avril 2020 relatif à la prise des congés payés dans les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant n° 1 du 6 février 2020 à l'accord du 11 octobre 2017 relatif à la participation
Avenant n° 1 du 6 février 2020 à l'accord du 14 novembre 2017 relatif à l'intéressement
Avenant n° 10 du 1er septembre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 29 octobre 2020 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 3 du 6 novembre 2020 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Gironde)
ABROGÉAvenant n° 3 du 3 décembre 2020 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
Accord du 19 avril 2021 relatif au télétravail
ABROGÉAccord du 20 mai 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 juin 2021 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune
Accord du 24 juin 2021 relatif au certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur(se) conseil en équipement du foyer
ABROGÉAccord du 24 juin 2021 relatif au délai de carence des contrats à durée déterminée conclus pour les périodes de congés d'été
ABROGÉAvenant n° 4 du 17 novembre 2021 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Accord départemental du 1er décembre 2021 relatif au repos dominical et la fermeture le dimanche (Aisne)
ABROGÉAccord du 10 décembre 2021 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage
Accord du 10 décembre 2021 relatif à l'emploi de personnes en situation de handicap
Adhésion par lettre du 14 février 2022 de la FCS UNSA à la convention collective, ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Avenant n° 1 du 17 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 17 novembre 2022 à l'accord du 24 juin 2021 relatif à la modification du CQP de vendeur(se) conseil en équipement du foyer en CQP vendeur(se) conseil en aménagement et décoration de la maison
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 décembre 2022 à l'accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une convention collective commune aux activités liées à l'équipement de la maison
Avenant n° 5 du 11 octobre 2022 à l'accord du 9 avril 2018 relatif à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
ABROGÉAvenant n° 4 du 21 octobre 2022 à l'accord du 30 juin 2016 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins (Gironde)
ABROGÉAccord du 2 février 2023 relatif au contrôle pédagogique des formations
Avenant n° 2 du 2 février 2023 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 15 juin 2023 à l'accord du 11 octobre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Lot-et-Garonne)
Adhésion par lettre du 11 juillet 2023 de la CNEF à la convention collective nationale
Accord du 27 septembre 2023 relatif au repos dominical, à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 1 du 19 octobre 2023 à l'accord du 24 mai 2019 relatif aux annexes CQP cuisines et/ou aménagement intérieur et à l'annexe certification décoration
Avenant n° 4 du 19 octobre 2023 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 16 novembre 2023 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires pendant les Jeux Olympiques 2024
Avenant n° 1 du 15 décembre 2023 à l'accord du 27 septembre 2023 relatif au repos dominical, à la fermeture des magasins les dimanches et à l'organisation des jours fériés chômés (Ille-et-Vilaine)
Avenant n° 3 du 18 janvier 2024 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 13 juin 2024 relatif au contrôle pédagogique des formations
Avenant n° 1 du 13 juin 2024 à l'accord du 16 novembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 septembre 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Haute-Garonne)
Avenant n° 5 du 10 octobre 2024 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
Accord du 10 septembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation
Accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à la participation
Avenant n° 1 du 13 mai 2025 à l'accord du 5 novembre 2024 relatif à l'intéressement
Avenant n° 4 du 13 mai 2025 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 23 septembre 2025 relatif au remboursement des frais d'hébergement liés à la participation aux réunions paritaires
Accord du 23 octobre 2025 relatif à la prime de partage de la valeur (PPV)
Avenant n° 6 du 23 octobre 2025 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord et ses avenants sont applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, entre les employeurs et les salariés des deux sexes, dans les entreprises, établissements, magasins, entrepôts, dépendances et annexes, centrales et groupements d'achats, qui exercent l'activité principale de négoce de l'ameublement et de l'équipement du foyer répertorié sous les numéros ci-dessous des nomenclatures d'activité et de produits (décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, JO du 17 novembre 1973) :
- 5 812 commerce de gros en meubles et literie ;
- 5 911 commerce de mobilier de bureau (1) ;
- 6 005 intermédiaires du commerce en meubles ;
- 6 011 centrales d'achats en produits non alimentaires concernant ameublement et connexes ;
- 6 303 grandes surfaces semi-spécialisées non alimentaires dont la spécialisation dépend, notamment, de la fonction équipement et entretien du foyer et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés.
- 6 414 commerce de détail des textiles pour la maison, centré notamment sur tapis, moquettes (1) ;
- 6 421 commerce de détail de meubles y compris les décorateurs ;
- 7 307 dépôts et entrepôts d'ameublement ;
- 7 715 syndicats professionnels des professions entrant dans le champ d'application ;
- 8 006 location de meubles et sièges.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 avril 1990, art. 1er).
En vigueur
Champ d'applicationCet avenant modifie le champ d'application de l'accord du 29 mai 1989, tel que défini à l'article 1er du titre de la convention collective du négoce de l'ameublement, rendant applicable l'accord de prévoyance ainsi que ses avenants sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, entre les employeurs et les salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivants :
ACTIVITES ENTRANT
dans le champ d'application de la présente
CODE NAF
convention
Commerce de détail de l'ameublement
52.4 H
Commerce de détail de luminaires
52.4 J
Commerce de détail de tapis et moquettes
52.4 U
Commerce de détail de meubles et sièges en
vannerie
52.4 J et H
Centrales et groupements d'achats des professions
visées par la présente convention
51.1 U
Commerce de gros en ameublement
51.4 S
Intermédiaires du commerce en meubles
51.1 J
Entrepôts d'ameublement
63.1 E
Organisations syndicales d'employeurs des
professions entrant dans le champ d'application
de la présente convention
91.1 A
Location de meubles et sièges
71.4 B
En vigueur
Le personnel des entreprises définies au champ d'application ci-dessus bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes : - versement d'un capital décès ; - versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale ; - versement d'une rente d'invalidité ; - versement d'une rente d'éducation OCIRP ; - versement d'une rente de conjoint survivant OCIRP.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes si le salarié était :
- célibataire : 75 % du traitement annuel brut ;
- marié, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du traitement annuel brut ;
- célibataire, marié, veuf, divorcé, ayant au moins une personne à charge : 125 % du traitement annuel brut ;
- majoration par personne supplémentaire à charge : 25 % du traitement annuel brut.
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article L. 566 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes, ascendants directs de l'assuré, répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive
Tout salarié âgé de moins de 60 ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet
Lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.
Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
Articles cités par
En vigueur
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes si le salarié était :
-célibataire : 75 % du traitement annuel brut ;
-marié, veuf, divorcé, sans personne à charge : 100 % du traitement annuel brut ;
-célibataire, marié, veuf, divorcé, ayant au moins une personne à charge : 125 % du traitement annuel brut ;
-majoration par personne supplémentaire à charge : 25 % du traitement annuel brut.
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié tous les enfants visés à l'article L. 566 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes, ascendants directs de l'assuré, répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive (invalidité de 3e catégorie)
Tout salarié considéré comme invalide et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, bénéficiera d'un capital égal à 100 % du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet
Lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs survivant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
En cas de décès postérieur à celui du salarié, le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs ne doivent être ni mariés, ni liés par un Pacs au jour de leur décès (1).
La prestation double effet est égale au capital décès du salarié. Elle est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
Le versement de ce capital est subordonné au jour du décès ou du partenaire pacsé par un Pacs à l'existence effective du contrat d'adhésion dont relevait le salarié décédé.(1) Paragraphe exclu de l'extension en tant qu'il méconnaît le principe d'égalité.
(Arrêté du 31 juillet 2012, art. 1er)Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 90 jours est appliquée à chaque arrêt.
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale.
Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.
En cas de classement en 1re catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de 2e catégorie tant par le régime de sécurité sociale que par le régime complémentaire.
Le taux prévu au 2e alinéa ci-dessus sera porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
En toute occurrence, l'indemnité prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article devra stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité/invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'indemnité journalière de base déterminée au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction des indices définis pour l'ensemble des participants de l'AGRR-Prévoyance, qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
En vigueur
Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations. En ce qui concerne le personnel ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 90 jours est appliquée à chaque arrêt.
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale.
Au moment du classement en 2e et 3e catégorie d'invalidité par le régime général de sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue à la garantie incapacité temporaire de travail. Son montant est fixé à 75 % du salarie brut, déduction faite des prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale.
En cas de classement en 1re catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de 2e catégorie tant par le régime de sécurité sociale que par le régime complémentaire.
Le taux prévu au 2e alinéa ci-dessus sera porté à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations versées par le régime général de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles.
En toute occurrence, l'indemnité prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article devra stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité/invalidité est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
L'indemnité journalière de base déterminée au moment de l'arrêt est revalorisée en fonction des indices définis pour l'ensemble des participants de l'AGRR-Prévoyance, qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une rente d'éducation est attribuée dès le décès du salarié, dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP, et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AGRR-Prévoyance.
Elle est versée sur les bases ci-dessous pour chaque enfant, dans les conditions suivantes :
Au conjoint survivant non déchu de ses droits parentaux ; à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.
Elle garantit une allocation dont le montant est fixé à :
- 3 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 7 ans ;
- 5 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 13 ans ;
- 7 % du salaire annuel brut par enfant à charge au-delà de 13 ans, jusqu'à son 25e anniversaire en cas de poursuite d'études.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
En vigueur
Une rente d'éducation est attribuée dès le décès du salarié, dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP, et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AGRR-Prévoyance.
Elle est versée sur les bases ci-dessous pour chaque enfant, dans les conditions suivantes :
Au conjoint survivant non déchu de ses droits parentaux ; à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.
Elle garantit une allocation dont le montant est fixé à :
- 3 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 7 ans ;
- 5 % du salaire annuel brut par enfant à charge de moins de 13 ans ;
- 7 % du salaire annuel brut par enfant à charge au-delà de 13 ans, jusqu'à son 26e anniversaire en cas de poursuite d'études.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément est accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AGRR-Prévoyance.
Elle est calculée par référence à un taux contractuel de 0,40 %.
Les prestations et notamment la rente sont déterminées par référence à un taux de calcul de 4 % pour une validation des droits jusqu'à la date à laquelle le salarié aurait atteint 65 ans.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
Articles cités par
En vigueur
La rente attribuée au conjoint survivant d'un salarié décédé prématurément est accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'OCIRP et précisées dans une convention conclue pour son application entre l'OCIRP et l'AG2R Prévoyance.
Le décès du salarié ouvre droit au profit de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs, ou concubin survivant au service :
- d'une rente viagère dont le montant est égal à 60 % des droits (calculés sur la base d'un taux de 4 %) que le salarié aurait acquis de la date de son décès à celle à laquelle il aurait atteint l'âge légal de départ en retraite complémentaire ;
- d'une rente temporaire dont le montant est égal à 60 % des droits acquis par le salarié dans le régime de retraite complémentaire. Elle est versée au bénéficiaire s'il ne peut pas bénéficier immédiatement, au décès du salarié et à taux plein, de la pension de réversion du ou des régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC). Elle cesse d'être servie à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du, ou des, régimes de retraites complémentaires (ARRCO et/ ou AGIRC).
Les rentes ci-dessus (temporaire et/ ou viagère) sont majorées de 10 % pour chacun des enfants à charge au moment du décès du salarié et tant qu'ils répondent à la définition suivante :
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
- jusqu'à leur 26e anniversaire et ce, sous condition soit :
- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
- d'être en apprentissage ;
- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
- d'être employés dans un établissement et services d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;
- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin, du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
5.1. Rente d'orphelin de père et de mère
Il peut être attribué une rente temporaire aux enfants orphelins de père et de mère. Elle est versée tant que l'orphelin répond à la définition de l'enfant à charge précisée à l'article ci-dessus. Toutefois, par dérogation à cet article, la rente est servie sans conditions jusqu'au 21e anniversaire (au lieu du 18e anniversaire).
Elle est égale à 50 % des droits reconstitués (calculés sur la base d'un taux contractuel de 4 %) du salarié dans le régime de retraite complémentaire.
5.2. Capital en cas de décès n'ouvrant pas droit à la rente de conjoint survivant
Lorsque le décès du salarié n'ouvre pas droit aux prestations rentes de conjoint, ou de partenaire lié par un Pacs, ou de concubin prévues à l'article ci-dessus, il est prévu le versement au bénéficiaire désigné par le salarié, d'un capital égal à 25 % du salaire moyen annuel brut.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux global de la cotisation du plan de prévoyance incapacité de travail, rente d'invalidité, garantie décès/invalidité absolue et définitive, etc., prévue au présent accord, est répartie entre l'employeur et le salarié à raison de 50 % pour l'employeur, 50 % pour le salarié.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation global au régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 est fixé à 1,06 % de la masse salariale brute totale, et par garanties :
Garanties assurées par AG2R Prévoyance : 0,76 % de la masse salariale brute totale.
Garanties assurées par l'OCIRP :
- rente de conjoint : 0,20 % de la masse salariale brute totale,
- rente d'éducation : 0,10 % de la masse salariale brute totale.
Ces taux seront temporairement et pour une période de 3 ans courant à compter de la date d'effet du présent avenant, appelés à hauteur de 0,18 % et 0,09 %, portant le taux global de financement du régime à 1,03 % de la masse salariale brute totale.
A l'issue de ce délai, il sera fait application des taux contractuels relatifs aux garanties rente de conjoint et d'éducation fixés respectivement à 0,20 % et 0,10 %.En vigueur
En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.
Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux global de la cotisation du plan de prévoyance incapacité de travail, rente d'invalidité, garantie décès/invalidité absolue et définitive, etc., prévue au présent accord, est répartie entre l'employeur et le salarié à raison de 50 % pour l'employeur, 50 % pour le salarié.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le taux de cotisation global au régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 est fixé à 1,06 % de la masse salariale brute totale, et par garanties :
Garanties assurées par AG2R Prévoyance : 0,76 % de la masse salariale brute totale.
Garanties assurées par l'OCIRP :
- rente de conjoint : 0,20 % de la masse salariale brute totale,
- rente d'éducation : 0,10 % de la masse salariale brute totale.
Ces taux seront temporairement et pour une période de 3 ans courant à compter de la date d'effet du présent avenant, appelés à hauteur de 0,18 % et 0,09 %, portant le taux global de financement du régime à 1,03 % de la masse salariale brute totale.
A l'issue de ce délai, il sera fait application des taux contractuels relatifs aux garanties rente de conjoint et d'éducation fixés respectivement à 0,20 % et 0,10 %.En vigueur
En cours de contrat, les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général de l'institution AG2R Prévoyance.
Les rentes éducation OCIRP sont revalorisées chaque année sur décision du conseil d'administration.
En vigueur
Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord paritaire de prévoyance cité à l'article 1er sont tenues d'affilier leur personnel à l'AGRR-Prévoyance, institution agréée par l'arrêté du ministre du travail en date du 18 février 1977, sauf adhésion antérieure à une autre institution assurant un régime au moins équivalent, par garantie, à la date de signature du présent accord. Un comité de gestion, constitué par les signataires du présent accord, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application du régime de prévoyance et de veiller à son fonctionnement dans les meilleures conditions. Ce comité se mettra en place dans les 6 mois qui suivront la date de signature du présent régime et se réunira au moins une fois par an.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
En vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
En vigueur
Le texte du présent accord paritaire de prévoyance sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
Articles cités
En vigueur
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 731-9 du code de la sécurité sociale, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'agrément du présent accord paritaire de prévoyance.
Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er juillet 1989.
Articles cités