Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 14 septembre 2011 relatif au dialogue social dans les entreprises autres qu'artisanales

Extension

Etendu par arrêté du 5 mars 2013 JORF 12 mars 2013

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 septembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; SMJ.
  • Organisations syndicales des salariés : CSNVA ; FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM FO ; FTM CGT.

Numéro du BO

2011-49

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail notamment ses articles L. 1111-2 et L. 1111-3 ;
    Vu le code du travail notamment ses articles L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-9 et L. 2122-10 ;
    Vu la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, du 30 octobre 1969, étendue par l'arrêté du 11 octobre 1971, notamment l'article 3 du chapitre Ier ;
    Vu l'accord sur le dialogue social dans les entreprise artisanales de la branche du 17 juin 2010 ;
    Considérant qu'au cours de ces dernières années le champ de la négociation collective n'a cessé de s'accroître et de se complexifier (temps de travail, emploi, formation professionnelle, prévoyance...) ;
    Considérant que dans le même temps, la loi et les récents accords nationaux interprofessionnels ont attribué de nouvelles missions aux branches professionnelles (commission de validation des accords d'entreprise, observatoires des métiers et des qualifications, observatoires des accords d'entreprises...) visant à accompagner le dialogue social des entreprises de la branche et à adapter les règles sociales à leurs spécificités et à leur contexte économique et social,

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord


    Eu égard à la multiplication des obligations et des missions confiées aux partenaires sociaux de la branche et afin de renforcer et de pérenniser le dialogue social dans la branche, les organisations signataires sont convenues de déterminer les voies et les moyens de son financement.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er « Conditions générales » de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée.
    Toutefois, il est expressément stipulé que les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers, occupant moins de 10 salariés et plus précisément les artisans mécaniciens ruraux dont l'activité économique est répertoriée sous le code 33. 12Z (ex 29 3C) « réparation de machines et équipements mécaniques » de la nomenclature d'activités française (NAF), indépendamment de leur affiliation à telle organisation professionnelle sont exclues de cet accord, dans la mesure où elles sont déjà couvertes par un accord sur le financement du dialogue social en date du 17 juin 2010.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique à la charge des entreprises mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
    Cette contribution doit notamment permettre à la branche :


    – de disposer des moyens tant matériels qu'humains nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des instances paritaires ;
    – la réalisation de toutes les études et analyses demandées par la commission paritaire dans le cadre des négociations ;
    – le recours éventuel à des conseillers ou experts dans certains domaines.
    Il est également convenu qu'une partie de cette contribution doit permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement.
    Cette contribution ne peut se cumuler avec toute autre contribution obligatoire de même nature, d'origine légale, réglementaire, ou conventionnelle mise en place au niveau interprofessionnel, dont l'objet serait de financer le dialogue social des branches professionnelles.

  • Article 3

    En vigueur

    Economie et fonction de la contribution dédiée au financement du dialogue social dans la branche

    Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 1er, les parties signataires décident d'instituer une contribution financière spécifique à la charge des entreprises mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
    Cette contribution doit notamment permettre à la branche :

    – de disposer des moyens tant matériels qu'humains nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des instances paritaires ;
    – la réalisation de toutes les études et analyses demandées par la commission paritaire dans le cadre des négociations ;
    – le recours éventuel à des conseillers ou experts dans certains domaines.
    Il est également convenu qu'une partie de cette contribution doit permettre aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans la branche d'assurer la participation, la communication, l'information, le suivi et le développement des actions menées paritairement.
    Cette contribution est distincte de celle prévue par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 .

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Montant et recouvrement de la contribution à la charge des entreprises de la branche


    Le montant de la contribution annuelle de chaque entreprise est égal à 0,07 % de la masse salariale annuelle telle que figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) de l'année précédente sans que ce montant puisse être inférieur à 100 €.
    L'organisme paritaire collecteur agrée, désigné par la branche pour recevoir les contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle par les entreprises relevant du champ d'application du présent accord recouvre, pour le compte de l'association paritaire de gestion du financement du dialogue social définie à l'article 7, la contribution visée à l'alinéa précédent à la même date que celle prévue pour la réception des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle.
    Une convention conclue entre les organisations signataires du présent accord et l'OPCA mentionné à l'alinéa précédent précise les modalités du recouvrement de la collecte et de la remise des fonds à l'association paritaire de gestion. Les signataires du présent accord souhaitent que cette remise des fonds de la collecte intervienne dans le délai le plus rapproché possible de son recouvrement.

    (1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et sous condition que la collecte des contributions relatives au financement du paritarisme fasse l'objet de comptes distincts au sein de l'OPCA.  
    (Arrêté du 5 mars 2013 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Affectation de la contribution


    La contribution prévue à l'article 3 comprend deux parts :


    – la première, dans les limites d'une fourchette comprise entre 50 % et 60 % de son montant, est consacrée aux dépenses collectives nécessaires au bon fonctionnement des instances paritaires de la branche ainsi qu'à l'ensemble des travaux générés par le dialogue social dans celle-ci ;
    – la seconde, comprise entre 40 % et 50 % de la collecte, est ventilée par moitié entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les organisations professionnelles relevant du champ d'application de l'accord.

  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les sommes nécessaires au paiement des dépenses collectives de la branche sont notamment les frais destinés :

    – à la collecte de la contribution ;
    – au fonctionnement des instances paritaires de la branche ;
    – à la gestion de l'association de gestion ;
    – aux remboursements des frais de tenue des instances paritaires : déplacements, remboursements et dédommagements des négociateurs ;
    – aux rapports, études et enquêtes prévus paritairement ;
    – à l'assistance et conseil à la négociation ;
    – à la formation des négociateurs ;
    – aux actions des organismes paritaires propres à la branche ainsi que celles visant au renforcement de sa visibilité et de sa pérennité ;
    – aux actions d'information et communication sur le dialogue social de la branche ;
    – le cas échéant à la constitution d'une réserve de stabilité.

    Ces sommes sont gérées par l'association paritaire de gestion créée à cet effet (cf. art. 7) selon les règles définies par son conseil d'administration.

  • Article 5.1

    En vigueur

    Part de la contribution affectée aux dépenses collectives de la branche

    Les sommes nécessaires au paiement des dépenses collectives de la branche sont notamment les frais destinés :

    – à la collecte de la contribution ;
    – au fonctionnement des instances paritaires de la branche ;
    – à la gestion de l'association de gestion ;
    – aux remboursements des frais de tenue des instances paritaires : déplacements, remboursements et dédommagements des négociateurs ;
    – aux rapports, études et enquêtes prévus paritairement ;
    – à l'assistance et conseil à la négociation ;
    – à la formation des négociateurs ;
    – aux actions des organismes paritaires propres à la branche ainsi que celles visant au renforcement de sa visibilité et de sa pérennité ;
    – aux actions d'information et communication sur le dialogue social de la branche ;

    – aux actions de promotion des emplois et des métiers de la branche ;
    – le cas échéant à la constitution d'une réserve de stabilité.

    Ces sommes sont gérées par l'association paritaire de gestion créée à cet effet (cf. art. 7) selon les règles définies par son conseil d'administration.

  • Article 5.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La part de cette contribution est destinée à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs de financer notamment :


    – l'ensemble des travaux préparatoires liés aux négociations ainsi que les moyens qui y sont affectés ;
    – les actions de sensibilisation des salariés et des employeurs sur les clauses conventionnelles ;
    – les actions d'animation, de communication, d'information sur les accords négociés dans la branche ;
    – le suivi et le développement du dialogue social de la branche.
    Cette part est répartie en deux fractions ventilées comme suit :


    – 50 % répartis à part égale entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. Cette modalité de répartition sera revue par les partenaires sociaux à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé du travail fixant la liste des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
    – 50 % répartis entre les organisations professionnelles d'employeurs représentant les entreprises relevant du champ d'application du présent accord au prorata des montants collectés auprès des entreprises relevant de leurs secteurs professionnels.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Part de la contribution non affectée aux dépenses collectives de la branche

    La part de cette contribution est destinée à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs de financer notamment :

    – l'ensemble des travaux préparatoires liés aux négociations ainsi que les moyens qui y sont affectés ;
    – les actions de sensibilisation des salariés et des employeurs sur les clauses conventionnelles ;
    – les actions d'animation, de communication, d'information sur les accords négociés dans la branche ;
    – le suivi et le développement du dialogue social de la branche.
    Cette part est répartie en deux fractions ventilées comme suit :

    - 50 % répartis entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche, dont :


    - 40 % répartis de manière égalitaire ;


    - et les 60 % restants répartis selon le pourcentage du poids de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés figurant dans l'arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.


    Il est fait application de cette règle de répartition au 1er janvier de l'année suivant la date de publication de chaque nouvel arrêté fixant la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Création d'une réserve de stabilité


    Compte tenu des fluctuations des activités de la branche pouvant avoir une certaine incidence sur le montant de la collecte, il est créé une réserve de stabilité.
    Cette réserve de stabilité est alimentée sur la part des dépenses collectives :


    – par les excédents constatés à la fin de chaque exercice ;
    – et, le cas échéant, par une affectation spéciale décidée par le conseil d'administration.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires décident de créer une association paritaire, dans sa composition et dans son fonctionnement, de gestion du financement du dialogue social de la branche et fixent ses statuts.

    L'association a pour mission d'assurer la gestion de la contribution et la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 3 du présent accord.

    Sont membres de cette association :

    – les organisations syndicales signataires du présent accord aussi longtemps qu'elles sont représentatives dans la branche, selon les dispositions légales en vigueur ;
    – les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord, sous les mêmes conditions.

    L'association a pour objet notamment :

    – d'organiser la collecte de la contribution ;
    – de s'assurer que la répartition des contributions est effectuée en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
    – de mettre les ressources visées à l'article 5.2 à la disposition des organisations syndicales et professionnelles ;
    – d'assister les organisations syndicales et professionnelles dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche.

    Chacune des organisations syndicales et professionnelles informent, sous une même forme succincte, le conseil d'administration de l'association de l'utilisation qu'elle a faite des fonds du dialogue social.

    Aux fins de garantir la bonne gestion et utilisation des fonds, les signataires du présent accord mandatent le conseil d'administration de l'association pour désigner un expert comptable et un commissaire aux comptes.

  • Article 7

    En vigueur

    Création de l'association paritaire de gestion du financement du dialogue social dans la branche

    Les parties signataires décident de créer une association paritaire, dans sa composition et dans son fonctionnement, de gestion du financement du dialogue social de la branche et fixent ses statuts.

    L'association a pour mission d'assurer la collecte auprès des entreprises et la gestion de la contribution, ainsi que la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 3 du présent accord.

    Sont membres de cette association :
    – les organisations syndicales signataires du présent accord aussi longtemps qu'elles sont représentatives dans la branche selon les dispositions légales en vigueur ;
    – les organisations professionnelles d'employeurs signataires du présent accord, sous les mêmes conditions.

    L'association a pour objet notamment :
    – d'assurer la collecte de la contribution ;
    – d'assurer la répartition des fonds ainsi collectés en conformité avec les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord ;
    – de mettre les ressources visées à l'article 5.2 à la disposition des organisations syndicales et professionnelles ;
    – d'assister les organisations syndicales et professionnelles dans la définition et la réalisation de leurs actions concertées, notamment les enquêtes, études et éditions intéressant les entreprises et les salariés de la branche ;
    – d'assurer la promotion des emplois et des métiers de la branche professionnelle.

    Ces stipulations ne sont pas exclusives et ne font pas obstacle à ce que l'association soit investie d'autres missions utiles à la branche par d'autres accords conclus par les partenaires sociaux au niveau de la branche.

    Chacune des organisations syndicales et professionnelles informe, sous une même forme succincte, le conseil d'administration de l'association de l'utilisation qu'elle a faite des fonds du dialogue social.

    Afin de garantir la bonne gestion et utilisation des fonds, les signataires du présent accord mandatent le conseil d'administration de l'association pour désigner un expert-comptable et un commissaire aux comptes.

  • Article 8

    En vigueur

    Bilan d'application


    Un bilan d'application du présent accord sera réalisé au cours du dernier trimestre de l'année 2013.
    L'objectif de ce bilan est de mesurer l'impact de l'accord sur la qualité du dialogue social de la branche et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en termes d'évolution ou de modification de l'accord.

  • Article 9

    En vigueur

    Dispositions transitoires et finales


    Les signataires du présent accord souhaitent que la première collecte dédiée au financement du dialogue social intervienne en février 2012.
    Le présent accord a un caractère impératif.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail aux fins de procéder à la collecte des contributions dans les meilleurs délais.